Juillet 2015

CINQUIEMES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
« LA JOURNEE DU PRATICIEN »
Vendredi 16 octobre 2015
Amphithéâtre MGEN
3 square Max Hymans, Paris XVème (près de la Gare Montparnasse)
Voir le Pré-Programme…

CINQUIEMES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
« LA JOURNEE DU PRATICIEN »
Vendredi 16 octobre 2015
Amphithéâtre MGEN , 3 square Max Hymans, Paris XVème (près de la Gare Montparnasse)

Voir le plan

Le pré-programme de la cinquième Journée du Praticien organisée par la CPH est accessible ici, (ainsi que le formulaire d’inscription en ligne)

P R E – P R O G R A M M E

Matinée

9h30 – Accueil · Présentation de la Journée du Praticien
Jacques Trévidic, Président de la CPH

10h – Ouverture · Point d’actualités
Michèle Lenoir-Salfati, Sous-directrice par intérim des ressources humaines du système de santé DGOS

11h – Exercice médical · Psychiatrie publique, quel exercice pour demain ?
Bénédicte Barbotin Présidente de l’Association Fédérative Française des Etudiants en Psychiatrie (AFFEP)
Marion Azoulay Délégation relation avec les psychiatres en formation et en début de carrière (SPH)
Isabelle Montet, Secrétaire générale du SPH

12h00 – Question juridique · Le secret médical face aux évolutions technologiques et législatives
Eric Péchillon, Maître de conférences, Université Rennes 1

12h30 – Syndicalisme · Assemblée générale des délégués régionaux aux Commissions Régionales Paritaires
Arnaud Patenotte, membre du CA de la CPH
Denis Cazaban, membre du CA de la CPH

13h15 – Déjeuner sur place

Après-midi

15h – Attractivité des carrières médicales hospitalières · Mission Attractivité : le point de vue du rapporteur
Jacky Le Menn, ancien sénateur d’Ille-et-Vilaine

16h – Table ronde « Attractivité » · Animé par Bruno Devergie, avec Michèle Lenoir-Salfati, Olivier Véran, médecin hospitalier ancien député, Nicole Smoslki, présidente Avenir Hospitalier, Jacques Trévidic

17h – Synthèse et conclusion · Marc Bétremieux, secrétaire général de la CPH

L’inscription incluant le déjeuner sur place est gratuite pour tous les praticiens et internes exerçant à l’hôpital, mais obligatoire.

A bientôt !

J Trévidic, Président
M Bétremieux, Secrétaire général

Juin 2015

Enquête sur la sujétion dans le travail des PH !
Avenir Hospitalier et la Confédération des Praticiens des Hôpitaux prennent votre avis sur les conséquences éventuelles pour chaque spécialité de l’instruction de la Ministre destinée pour l’instant aux seuls services d’urgence.
Selon les résultats de cette enquête, ces intersyndicales porteront votre voix aux discussions à venir au ministère.

Pensez vous que votre spécialité telle qu’organisée à l’hôpital soit à forte sujétion et mérite d’entrer dans les discussions à venir ?

Pensez-vous que votre activité gagnerait à être organisée sur un décompte horaire de votre temps de travail plutôt qu’un décompte en demi-journées ?

(Le terme « sujétion » décliné dans cette circulaire entend une forte activité en permanence des soins, et une activité en travail dit « posté » où le médecin n’est pas libre de son organisation).

Une circulaire de la Ministre datée du 22 décembre 2014 va permettre : aux urgentistes dans un premier temps, puis aux « autres spécialités à sujétion comparable » un dimensionnement de l’équipe et une organisation au sein du service basé sur le respect d’un temps « non clinique » contractualisé sur la base d’environ 20% du temps global (formation, recherche, enseignement, activités transversales au sein du service, du pôle ou de l’établissement etc) : pensez-vous que votre spécialité gagnerait à se voir appliquer ce type d’aménagement du temps de travail.

Pour les urgentistes, cette organisation va reposer dans tous les services sur une organisation dite « en temps médical continu », c’est à dire reposant sur un décompte horaire : que pensez vous pour votre spécialité de cette organisation sur un décompte horaire plutôt que sur un décompte en demi journée .

Les discussions pour les spécialités autres que les urgentistes à sujétion comparable vont démarrer en mai. Avenir Hospitalier et la CPH veulent récolter votre avis sur la déclinaison éventuelle de ces principes aux autres spécialités.

(Merci de consacrer 10 minutes à répondre à cette enquête.)

Mai 2015

Les assistants peuvent désormais percevoir la prime de service public exclusif ///
La retraite progressive refusée aux praticiens hospitaliers. Motif : temps de travail non compté en heures !

Service public exclusif

Un décret est paru le 20 mars 2015 (n°2015-321) portant attribution de l’indemnité d’engagement de service public exclusif aux assistants des hôpitaux à temps plein et de la prime d’engagement aux assistants associés.
Ce décret octroie l’indemnité d’engagement de service public exclusif aux assistants des hôpitaux à temps plein qui s’engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d’assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein dans un établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
La prime d’engagement est supprimée pour les assistants des hôpitaux et reste versée aux assistants associés.

Lire le décret

Retraite progressive

Une collègue se voit refuser la possibilité d’une retraite progressive par la CARSAT du Languedoc Roussillon au motif que la durée de travail des praticiens hospitaliers n’est pas précisée en HEURES mais en demi journées !
En effet une circulaire CNAV du 23 décembre 2014 est venue rappeler, dans le paragraphe 1.3.1 et 1.3.2 que l’article L.3123-1 du Code du Travail indiquait que être salarié à temps partiel, c’était avoir une durée du travail inférieure à la durée légale (exprimée en heures).

Ainsi, les salariés dont la durée de l’activité à temps partiel n’est pas décomptée en heures (durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), n’ouvrent pas droit à la retraite progressive puisque cette activité ne répond pas à celle prévue à l’article L.3123-1 du code du travail.

Avant la parution de cette circulaire, il semble qu’il était possible d’obtenir que les directions convertissent en heures les 1/2 journées effectuées par le PH concerné, sur la demande qui était adressée à la CARSAT. Depuis la parution, cela ne semble plus être le cas.

Circulaire CNAV du 23 décembre 2014

Article L 3123-1 du Code du travail

Avril 2015

ATTRACTIVITE DES CARRIÈRES :LES INTERSYNDICATS « AVENIR HOSPITALIER » ET « CPH » PRÉSENTENT UN CANEVAS COMMUN POUR LES DISCUSSIONS À VENIR DE LA MISSION J. LE MENN…

Chaque médecin partage son activité entre du temps posté, contraint, clinique qui est son cœur de métier, et pour lequel il n’est pas autonome ; et du temps « autonome », qu’il peut exercer sur des activités transversales, ou institutionnelles, ou personnelles (enseignement recherche, organisation, projets divers), ainsi que du temps consacré à sa formation continue.

La reconnaissance de ces différents temps est un facteur clé de l’attractivité d’une carrière médicale hospitalière. Il instaure un degré d’autonomie dans l’organisation professionnelle individuelle, et répond à une des attentes des médecins ayant choisi ce métier et le travail hospitalier public. Ce temps peut représenter 20% de la durée du travail (à partir de 39H, ou sur deux demi journées par semaine).
Ce temps « autonome » doit être contractualisé, précis (durée du contrat, type d’engagement, caractère renouvelable ou non, rythme de la reconduite, évaluation et contrôle clair, liste des signataires) et transparent au sein de l’équipe, enfin son contenu doit pouvoir évoluer au fur et à mesure de la carrière.
Ce concept doit recouvrir celui des valences et celui des activités d’intérêt général, mais pas celui de l’activité libérale.
Il peut s’envisager au sein du territoire de santé, la contractualisation est alors régionale.
La rémunération doit être étudiée au cas par cas sur la base d’engagements clairs précis et répondant à une vraie nécessité de santé publique.

Les obligations de service horaires sont de 39 heures hebdomadaires, comme tout salarié régi par le Code du travail français et ne peuvent jamais excéder 48 heures en respect de la DE 2003/88/CE, et ce quel que soit le décompte du temps de travail (heures ou DJ).
Ces deux modes de décompte ne doivent pas s’opposer, mais sont complémentaires, selon les organisations locales et les désirs des équipes.
Par souci d’équité, et afin que le temps médical colle aux organisations notamment des plateaux techniques, la création d’une 3ème plage de jour, et donc de 5 plages pour le travail en 24 heures d’affilée, permet à la fois :

de garder la souplesse organisationnelle du décompte en DJ,

d’autoriser l’ouverture des plateaux techniques en soirée sans pénaliser les médecins,

et enfin de préserver l’équité avec le système du décompte horaire.

Afin de vérifier que les 48H ne sont pas dépassées, un système déclaratif individuel des heures passées au travail sera mis en place, et transmis à la gouvernance, aux ARS (dans le cadre du suivi démographique des territoires), fera l’objet d’un relevé dans le volet social et sera indexé dans les critères de suivi d’accréditation des établissements ; et enfin tout débordement de cette borne des 48 heures sera transmise par les affaires médicales lors des visites « santé au travail ».

Le dimensionnement des équipes doit se faire sur la base de ces 39H. Mais nous sommes bien conscients que la démographie actuelle ne permettra pas à l’heure d’aujourd’hui le respect de ces principes dans de nombreuses équipes. Nous demandons donc que le temps « clinique posté » au delà du seuil estimé attractif soit rémunéré temporairement sur la base de la rémunération actuelle de l’intérim quotidien, le temps que les renforts nécessaires soient sur le marché (mesure transitoire 5 à 10 ans selon régions ou spécialités).

Le travail au sein des GHT ne doit se concevoir qu’autour d’un projet médical commun, et d’une CME commune. Les regroupements de plateaux techniques devront se faire autour de ces projets, si on veut avoir l’adhésion de la communauté hospitalière. Le concept de médecins remplaçants doit s’envisager à ce niveau, car c’est à ce niveau que devront s’analyser les besoins, les déficits, et les projets (ne pas faire cohabiter des plateaux techniques redondants pour satisfaire des égos politiques ou manageriaux).

Pénibilité : la suppression en 1973 du plafond de nuits travaillées par mois a créé une pénibilité certaine, puisque certains médecins sont obligés de dépasser largement ce seuil. Nous proposons donc de revenir à ce plafond mensuel. (une nuit par semaine et un samedi dimanche ou férié par mois).
La lenteur actuelle des discussions sur l’ouverture du compte individuel pénibilité nous fait craindre fortement sa non application à nos professions : nous proposons donc des discussions sur la réouverture de retraites progressives pour les médecins ayant atteint un seuil de travail de nuit sur toute une carrière (seuil fixé à 1000 nuits).

Entrée dans la carrière médicale hospitalière : à la fin de l’internat, une harmonisation des statuts doit se faire, qui permette de donner envie aux jeunes de rester à l’hôpital :

Un statut HU pour ceux qui veulent être hospitalo universitaires.

Un statut hospitalier unique en ouvrant aux internes en période de mise en responsabilité la possibilité de passer le concours de PH, ce qui leur donnera directement accès au statut de PH dès le premier jour qui suit leur soutenance de thèse. L’accès aux indemnités attribuées aux PH titulaires doit être étendue aux PH probatoires.

Rémunérations : le delta des rémunérations avec le libéral doit s’amoindrir, car cause de nombreux départs. Et la réglementation se simplifier. Pour cela :

Ancienneté de l’internat et des postes provisoires prises en compte, objectif d’une entrée dans la carrière à un revenu de l’ordre de 5000 € net mensuel, hors rémunération de la permanence des soins.

Raccourcissement de la carrière en nombre d’échelons.

Un seul niveau d’astreinte hors déplacements.

Un seul niveau d’indemnité de sujétion (470 euros) avec RQ le lendemain pour tous les statuts (ce qui existe dans les faits).

Un seul niveau de TTA, de jour pour tous.

Exercice sans activité libérale : le niveau de l’IESPE n’a bénéficié d’aucune revalorisation et n’est pas incitative à cet engagement exclusif au service public au vu des rémunérations moyennes de ceux qui exercent en libéral. Elle doit être revalorisée de manière conséquente.

L’indemnité pour poste à recrutement prioritaire qui n’a pas trouvé sa place doit être supprimée.

Rémunérations selon les missions particulières :

La prime multi sites doit être revue (prime GHT), pour coller au principe des GHT : quand une activité multi sites sera organisée dans le projet médical commun, une prime GHT sera donnée, à l’ensemble des équipes acceptant cette dispersion des activités, qui sera fonction de l’échelon de chacun, et devra être attractive.

Nous sommes opposés aux primes d’intéressement individuel, qui partout ont fait la preuve de leur inadaptation dans le au service public, et ne sont source que de dissensions au sein des équipes. Par contre, un intéressement collectif d’équipe peut être envisagé, pour récompenser des équipes particulièrement impliquées dans le soin et la qualité et leur sécurité, et les projets. (pas sur des critères T2A).

Problématique des zones et spécialités sous dotées, de manière temporaire. (le temps que les GHT et les renforts démographiques permettent de passer le cap).

Les déserts médicaux hospitaliers et leur corollaire l’intérim médical particulièrement délabrant pour les structures devraient à moyen ou long terme trouver une solution si cette mission porte ses fruits, d’autant que la démographie devrait s’améliorer dans les 10 ans. En attendant, et sous réserve de définitions précises et partagées des déserts médicaux (postes vacants, rapportés à l’activité, âge des praticiens etc) la solution d’un médecin remplaçant, praticien hospitalier titulaire mis à disposition pour une période transitoire, avec des avantages statutaires et un accueil garanti, devrait permettre de passer un cap, à condition :

Que les avantages dans la carrière soient conséquents : salaire, mais aussi avancement dans la carrière en terme d’échelon, et trimestres gagnés de cotisation retraite.

Que les personnes en place dans ces zones aient les mêmes avantages, si on veut qu’ils restent sur place.

Mars 2015

Arrêt du Conseil d’État : le temps de travail additionnel des praticiens hospitaliers est défiscalisable… Toutefois cette exonération ne concerne que les sommes perçues avant le 1er juillet 2012 !

Cet arrêt du Conseil d’État s’appuie, en effet, sur l’article 81 quater du Code Général des Impôts [1], article qui a été abrogé à compter du 4 juillet 2012 (Loi de finances rectificative d’août 2012) [2]

Bien évidemment il n’y a plus grand intérêt à réclamer pour le passé (sauf pour les 6 premiers mois de 2012)… Toutefois cette décision est importante pour celles et ceux qui ont déposé une réclamation à laquelle il n’a pas été encore répondu ou pour laquelle un contentieux est en cours.

Rappel des faits :

Le Conseil d’État a rendu une décision le 2 février 2015 (n°373259) relative à cette exonération des heures supplémentaires des praticiens hospitaliers.

Un praticien hospitalier a déclaré en 2008 et 2009 la totalité des salaires qui lui ont été versés par un centre hospitalier.

Il a ensuite réclamé la réduction des cotisations d’Impôt sur le revenu résultant de ses déclarations en se prévalant de l’exonération prévue au 5° du I de l’article 81 quater du CGI à hauteur des sommes qu’il avait perçues en rémunération du temps additionnel effectué en sus de son service règlementaire.

L’administration avait rejeté sa réclamation. Le Tribunal Administratif saisi a également rejeté la demande du contribuable.

La Cour administrative d’appel de Lyon a, quant à elle, annulé l’ordonnance du Tribunal Administratif et a fait droit à a demande du contribuable.

Le Conseil d’État a jugé qu’il résultait des termes même des dispositions du CGI précitées que l’exonération de l’IR s’appliquait à l’ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires. Les praticiens hospitaliers, à temps plein ou à temps partiel, qui ont la qualité d’agent public, sont donc dans le champ d’application de cette exonération.

En outre, le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées du CGI n’avaient renvoyé au pouvoir réglementaire que les modalités d’exonération de ces éléments et que celui-ci ne pouvait restreindre par décret le champ d’application de l’exonération dans lequel le législateur a compris l’ensemble des agents publics titulaire sou non titulaires, y compris les praticiens hospitaliers.

Lire la décision du Conseil d’État

[1] Article 81 quater abrogé à compter du 4 juillet 2012
Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 – art. 3 (V)
.-Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
II.-L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :
1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
– pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail et au I de l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime ;
– pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
– pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
III.-Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
De même, ils ne sont pas applicables :
– à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
– à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du code du travail.

[2] LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (Extraits)
Article 3
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 quater est abrogé ;
Article 41
II. ― A. ― Les 1° et 2° du I et le II s’appliquent à compter du 4 juillet 2012.

Février 2015

Le « Rapport Qui Pique », fruit d’un gros travail mené par le SNPHAR-E sur les conditions d’exercice des PH ///.
CPH : L’actualité syndicale est particulièrement abondante en ce début d’année 2015…

Le « Rapport Qui Pique », fruit d’un gros travail mené par le SNPHARE sur les conditions d’exercice des PH en France a été remis hier à la Ministre.

Le Rapport-qui-pique du SNPHAR-E est une interpellation des pouvoirs publics, Il se veut aussi être votre interpellation ! Vous retrouverez ou vous y découvrirez, bien des aspects du quotidien vécu aujourd’hui par les hospitaliers, et ce, depuis plusieurs années
SNPHAR-E (20/01/2015) : Après moult rapports sur la dégradation des conditions d’exercice, de la pénibilité du métier de PH, des problèmes prévus de démographie, voici enfin un rapport qui porte notre voix, et qui siège désormais sur le bureau de Mme la ministre.
Nous attendons désormais très rapidement les actions qui doivent en découler.

CPH

Actualités syndicales (CPH 12/01/2015)
L’actualité syndicale est particulièrement abondante en cette fin d’année 2014 et début d’année 2015, et les sujets concernés très sensibles
Temps de travail
Dans un contexte conflictuel entre les médecins libéraux et le gouvernement, nos collègues urgentistes ont déposé un préavis de grève pour la semaine du 22 décembre 2014, ce qui a conduit le Ministère de la santé à acter une revendication depuis longtemps portée par les organisations syndicales de praticien hospitalier, dont la CPH, concernant le décompte du temps de travail.

En effet, constatant que 25% des structures d’urgences et/ou SAMU-SMUR (et non des moindres) ne sont pas en décompte horaire alors que l’activité le justifie, la Ministre a demandé par instruction aux ARS et aux hôpitaux (Circulaire) la généralisation du principe de décompte horaire du temps de travail dans ces structures au plus tard le 1er juillet 2015. L’instruction pose également le principe d’une rémunération complémentaire par tranche de 5 heures au-delà des 39 heures hebdomadaires. La CPH considère que cette mesure n’est que justice pour ces praticiens à forte contrainte de travail en raison de la prédominance d’activités en travail posté et en permanence des soins.
Toutefois, ces mesures ne peuvent suffire à restaurer l’attractivité des carrières médicales hospitalières. Au-delà des seuls urgentistes, ce sont toutes les disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques qui, soumises à la pression des impératifs budgétaires et au recours croissant de nos concitoyens aux structures publiques de soins, sont en situation d’horaires à rallonge et de dépassement de la durée légale du temps de travail définie par les textes européens.
La CPH exige que l’ensemble des professionnels médicaux hospitaliers puisse bénéficier selon leur choix du décompte horaire de leur temps de travail, sur une base déclarative. Le temps de travail légal de chaque praticien doit être fixé sur une base de 10 demi-journées hebdomadaires et compte tenu des 19 jours de RTT à 39 heures par semaine, avec un maximum de 48 heures, la période entre 39 et 48 heures correspondant à des heures supplémentaires. Au-delà de 48 heures, il ne peut s’agir que de temps additionnel, contractualisé sur la base du volontariat.
En revanche, la CPH est opposée à la notion introduite par cette instruction de vouloir différencier le temps dédié au travail clinique de celui réservé aux activités non cliniques. Outre que la définition des temps clinique et non clinique n’est pas explicitée, cette distinction n’est pas pertinente pour la majorité des disciplines dans la mesure où l’exercice médical, pharmaceutique et odontologique est consubstantiel entre clinique, évaluation, formation et organisation des soins. En fait, cette notion ne peut se comprendre que dans le cadre d’un exercice posté où le praticien n’a pas l’autonomie de l’organisation de son temps de travail. C’est pourquoi la CPH demande que ce paragraphe soit entièrement reformulé en considérant non pas la distinction artificielle entre activités clinique et non clinique mais plutôt l’autonomie des praticiens dans l’organisation de leur temps de travail au sein d’une équipe.
La CPH est fermement attachée au statut unique de praticien hospitalier. Sauf à acter l’éclatement du statut, il est impératif que les avancées obtenues sur un sujet aussi fondamental que le temps de travail soient appliquées à toutes les disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques. Nous rappelons que la Ministre de la santé a souhaité mettre en œuvre tous les moyens nécessaires tant pour améliorer l’attractivité de l’exercice médical au sein de l’hôpital public que pour garantir à tous les patients une prise en charge de qualité et en toute sécurité. Il est urgent de mettre en pratique ces bonnes intentions faute de quoi, de nouveaux mouvements sociaux interviendront avant la fin du mois de janvier 2015.
Application de l’arrêté sur la permanence des soins
Les conditions de l’application de l’arrêté du 8 novembre 2013 sont toujours difficiles et de nombreux établissements n’ont pas encore pris en compte en 2014 les modifications dans l’organisation des soins qui en découle.
Il semble cependant que la situation est en train d’évoluer, en particulier à partir de 2015. Pour s’en assurer, la Dgos va lancer une enquête dans tous les hôpitaux afin de comparer la situation en 2013, 2014 et 2015. Les Commissions Régionales Paritaires seront informées des résultats. Elles ont un rôle important dans l’organisation de la permanence des soins et doivent être saisies en cas de difficultés constatées sur le terrain.
Afin de faciliter l’organisation du fonctionnement des services, la CPH demande que le découpage des journées de travail soit comptabilisé non plus en 4 demi-journées mais 5 plages horaires. Cette mesure faciliterait grandement la réalisation des obligations de service et la permanence des soins dans le cadre de restructurations à base territoriale, et permettrait le respect du repos quotidien des professionnels après le travail de nuit.
Mission Attractivité
La Ministre de la santé a confié à M. Jacky Le Menn une mission destinée à formuler des propositions concrètes et immédiatement opérationnelles visant à améliorer l’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital.
La CPH a rencontré M. Jacky Le Menn à 2 reprises au cours du mois de décembre 2014 et lui a présenté ses propositions. En retour, des pistes ont été évoquées concernant une nouvelle grille indiciaire, un travail sur les « valences », une amélioration de la gouvernance hospitalière, un aménagement de la participation à la permanence des soins à partir de 55 ans et une exemption à partir de 60 ans, la création d’une position de praticien remplaçant au sein du statut de PH, la possibilité de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge actuelle et d’autres mesures relatives aux conditions de travail.
D’ores et déjà, d’autres rendez-vous sont prévus en janvier 2015 et un point d’étape est prévu à la mi-janvier. Cette mission devra avoir rendu ses conclusions d’ici le mois de mai.
La CPH sera particulièrement attentive aux résultats concrets de cette mission. Les mesures qu’elle préconisera auront un impact considérable pour l’avenir des recrutements de praticiens et par conséquent sur l’avenir de l’hôpital public dans son ensemble. Il est donc particulièrement important de ne pas décevoir nos jeunes collègues et de conforter les moins jeunes dans leur choix de carrière hospitalière.
DPC
Jamais le DPC n’a mérité autant son surnom de « Dossier Particulièrement Compliqué ».
A la suite du rapport Igas sur l’OGDPC, le Ministère a décidé d’engager un cycle de concertation avec les professionnels libéraux et hospitaliers, l’objectif étant d’aboutir à une redéfinition des objectifs d’ici la mi-février 2015.
Dans l’attente, la Dgos a envoyé un courrier à l’ANFH l’autorisant à financer de manière dérogatoire des actions de FMC sur l’enveloppe des cotisations des établissements. Las, l’ANFH interprète cette dérogation de manière stricte et n’accepte de financer que lorsque le « reconditionnement » en programme DPC est impossible. La CPH a plaidé pour plus de souplesse.

Sur la réforme indispensable du DPC lui-même, la CPH va proposer des mesures de simplification sur les bases suivantes :

  • Le financement de la formation médicale continue classique (FMC) doit être assuré. Le format DPC ne permet pas de répondre à la totalité des besoins de formation.
  • Les fonds destinés à la FMC et au DPC des personnels médicaux hospitaliers doivent être garantis afin que l’OPCA puisse avoir une visibilité suffisante de ses possibilités financières.
  • Les 2 sources de financement cotisation établissement et contribution de l’industrie doivent pouvoir être utilisées aussi bien pour des programmes DPC que pour des formations classiques.
  • L’obligation annuelle de DPC doit être maintenue, mais avec dissociation possible de la partie cognitive (qui pourrait relever d’une action de FMC) et de la partie APP (qui pourrait être effectuée dans l’établissement). L’obligation de combiner les deux s’appliquerait par praticien et non par programme.
  • Une obligation complémentaire de réaliser un programme DPC complet sans dissociation des parties cognitive et APP, et hors de l’établissement employeur, doit également être introduite, mais avec une périodicité plus longue (triennale ou quinquennale).
  • Les établissements de santé employeurs ne doivent pas recevoir de financement au titre d’ODPC pour leurs propres salariés, car il est dangereux que ces établissements puissent à la fois établir la commande et percevoir la facture de ces formations (risque d’abus de position dominante).
  • Le financement doit être équitable pour toutes les disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques.
  • Le financement ne doit couvrir que les frais pédagogiques, ainsi que les frais de déplacement et d’hôtellerie. En aucun cas, ils ne doivent servir de compensation financière au paiement des traitements des praticiens partis en formation, ni à leur remplacement.
  • La représentation des syndicats représentatifs de praticiens hospitaliers dans les instances de régulation de l’OGDPC doit être assurée, y compris sur le plan scientifique, afin d’encourager l’offre de programmes et d’organismes de formation spécifiquement adaptés à l’exercice hospitalier.
  • L’OPCA chargé de la gestion des fonds pour les médecins, pharmaciens et odontologistes hospitaliers doit être réellement paritaire.
    Cependant, de récents contacts nous font craindre que les crédits issus de la taxe sur les laboratoires pharmaceutiques seraient considérablement réduits pour les exercices ultérieurs, ce qui serait de nature à remettre en cause toute l’organisation du DPC pour les hospitaliers.
    J. Trévidic
    Président

Top