Le nouveau Praticien Contractuel


En février 2022, nous vous annoncions l’arrivée du nouveau statut de Praticien Contractuel entré en vigueur le 7 février dernier.

Nous vous proposons dans cet article un éclairage sur les grandes lignes de cette évolution.


Il s’agit d’un nouveau statut prévu par les accords du Ségur de la Santé qui s’inscrit dans la continuité de la loi Ma Santé 2022 et concrétisée par la loi OTTS du 24 juillet 2019.

Le nouveau statut de Praticien Contractuel s’inscrit dans une démarche de simplification de la gestion des ressources humaines médicales. Ainsi, cela permet d’offrir davantage de souplesse aux établissements publics de santé en matière de recrutement.

Egalement, il précise les motifs et modalités de recours à l’emploi médical contractuel, complémentaire par rapport à l’exercice titulaire sous statut de praticien hospitalier.

Le nouveau statut contractuel a vocation à se substituer aux trois statuts qui vont suivre : praticien contractuel, praticien attaché, praticien clinicien, qui sont désormais regroupés sous le terme « d’anciens praticiens contractuels ».   

Ces trois statuts étant devenus les « anciens praticiens contractuels ».

L’objectif du décret est de limiter à 6 années la durée des emplois non titulaires et de favoriser l’évolution d’exercice de ces praticiens vers un poste de PH.

Dans le Code de la Santé Publique les nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels sont précisées aux articles R.6152-334 à R.6152-394.

Les praticiens sous contrat relevant de l’ancien statut des praticiens contractuels, des praticiens attachés ou des cliniciens à la date d’entrée en vigueur du décret le 7 février 2022, resteront régis par les dispositions de leur statut et de leur contrat jusqu’au terme de celui-ci. Le contrat suivant, le cas échéant, se fera sur le nouveau statut de Praticien Contractuel.

Le recrutement

Désormais le nouveau praticien contractuel ne peut être recruté que dans 4 cas. La durée du contrat est variable et dépend du motif de recrutement.

Motif 1

Pour assurer le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité.

  • Contrat conclu pour une durée initiale de 6 mois maximum, renouvelable pour une période de 6 mois, dans la limité de 2 ans au total.

Motif 2

En cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soin sur le territoire.

  • Contrat conclu pour une durée initiale de 3 ans maximum, dans la limite de 6 ans au total.

Motif 3

Dans l’attente de l’inscription du praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé.

  • Contrat conclu pour une durée de 3 ans maximum.

Pour  les motifs 1, 2 et 3, des contrats successifs en qualité de praticien contractuel au sein d’un même établissement sont possibles dans la limite de 6 ans maximum. Un contrat conclu sur l’un de ces trois motifs ne peut être qu’un contrat à durée déterminée (CDD).

Motif 4

Pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L.6111-1, concourant au développement des coopérations ville-hôpital et dans des exercices mixtes.

  • Contrat conclu pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable par décision expresse dans la limite de 6 ans maximum. À l’issue d’un ou plusieurs contrats conclus pour une durée cumulé de 3 ans, le contrat peut être renouvelé pour une durée indéterminée (CDI). À compter d’une durée cumulée de 6 ans sur le même emploi et dans le même établissement, le contrat est renouvelé pour une durée indéterminée (CDI).

Comme vous pouvez le constater, il s’agit par principe de contrat à durée déterminée hormis pour le motif 4.

Le temps de travail

Les obligations de service

Exercice à temps plein :

  • 10 demi-journées hebdomadaires (48h maximum par semaine).
  • La nuit le service est décompté pour 2 demi-journées.
  • Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire est calculé en heures.

Pour les autres, le service hebdomadaire peut être différent selon les motifs de recrutement :

  • Recrutement selon les motifs 1 et 2 : service compris entre 1 et 10 demi-journées
  • Recrutement selon le motif 3 : service compris entre 5 et 10 demi-journées
  • Recrutement selon le motif 4 : service ne peut être supérieur à 4 demi-journées (40%)

Le praticien contractuel peut :

  • Exercer son activité dans plusieurs établissements au sein des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) pour favoriser le développement de la mise en réseau
  • Répartir dans un établissement public de santé (CH) et un établissement de santé privé (salarié ou libéral) s’il exerce à temps plein
  • Exercer une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement (déclaration préalable au directeur du CH)

L’activité libérale

Le praticien contractuel exerçant à temps plein s’engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l’établissement public de santé dans lequel il exerce.

Les praticiens dont la quotité de travail est inférieure à 90% peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement dans la limite totale de 100% d’un emploi à temps complet.

Ils doivent dans ce cas en informer par écrit le directeur de l’établissement dans lequel ils exercent à titre principal. Le délai de prévenance est alors de 2 mois.

Les activités non cliniques ou « valences »

Dans le cadre de leurs obligations de service et des missions qui leur sont confiées, les praticiens contractuels peuvent exercer des activités non cliniques. Celles-ci sont définies en cohérence avec le projet d’établissement, le projet de pôle et le projet de service.

Elles permettent la contribution à des travaux d’enseignement et de recherche, l’exercice de responsabilités institutionnelles ou managériales, ainsi que la participation à des projets collectifs et la structuration des relations avec la médecine de ville. Elles s’exercent sous réserve des nécessités de service.

  • Les praticiens dont la quotité de travail est fixée à dix demi-journées par semaine sont autorisés, par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle, à exercer des activités non cliniques d’une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre.
  • Cette demi-journée est de droit dès lors que le praticien la sollicite. Au-delà d’une demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre, les modalités prévues au troisième alinéa pour l’exercice des activités non cliniques s’appliquent à ces praticiens.

La rémunération du Praticien Contractuel

Elle est composée :

1. D’émoluments mensuels fixés proportionnellement à la durée de travail définie au contrat

  • Le seuil minimal est fixé à 39 396 € brut
  • Le seuil maximal est de 67 740,25 € brut

2. De primes et indemnités

  • Indemnité de sujétion
  • Indemnité forfaitaire pour temps de travail additionnel
  • Indemnités de gardes et astreintes
  • Prime d’Engagement de Carrière Hospitalière (PECH)
  • Prime d’exercice territoriale – PET (travail sur plusieurs Ets ou sur plusieurs sites d’un même Ets)
  • Prime de solidarité territoriale – PST (en cas d’activité partagée)
  • Le cas échéant, une indemnité de fin de contrat (Indemnité de précarité)

Précisions importantes sur les émoluments mensuels

Contrairement à l’ancien statut, il n’existe pas de grille à échelon. Le montant des émoluments est négocié entre le praticien et l’établissement employeur entre ces deux bornes (seuil minimum et seuil maximum).

Trois dérogations au montant maximal sont prévues pour tenir compte de la situation du praticien :

  • Pour les praticiens recrutés sur le motif 2, le montant des émoluments est fixé dans la limite de 119 130 € brut par an, incluant une part variable dont les modalités sont définies par arrêté.
  • Pour les praticiens recrutés sur le motif 3, le montant maximal des émoluments est fixé dans la limite de l’échelon qui serait détenu en tant que praticien hospitalier (application des règles de reprise d’ancienneté).
  • Pour les anciens PH recrutés dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, le montant des émoluments fixés en tant que PH avant le début du cumul emploi-retraite peut être maintenu.

À noter : le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par le praticien ainsi que son expérience.

Le CH peut donc choisir :

Notons enfin que la rémunération d’un praticien contractuel fait l’objet d’une réévaluation à minima tous les 3 ans. Celle-ci est réalisée notamment au vue des résultats de l’entretien professionnel annuel ou d’une évolution des fonctions.

Congés de maladie, longue maladie, longue durée…

Votre statut prévoit les dispositions suivantes :

Émoluments Hospitaliers
(au prorata du temps de travail)
Congé de Maladie100 % pendant 3 mois
50 % pendant 9 mois


Au-delà, 12 mois maximum sans rémunération si impossibilité de reprendre ses fonctions (après demande de la personne et avis du comité médical)
Congé de Longue Maladie100 % pendant 1 an
50 % pendant 2 ans
Congé de Longue Durée100 % pendant 3 ans
50 % pendant 2 ans
Congé pour Accident du travail et Maladie professionnelle100 % pendant 2 ans
Autres dispositionsPossibilité de mi-temps thérapeutique

Si inaptitude à reprise des fonctions après congé de maladie, LM, LD et accident et maladie professionnel, le praticien contractuel est licencié.

Quelle que soit la nature du congé pour raison de santé, le bénéfice de ce congé ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat en cours.


L’APPA vous propose de retrouver toutes les nouvelles dispositions et surtout le statut complet du nouveau Praticien Contractuel mis à jour sur son site Internet.

Attention, le statut de praticien contractuel est un statut majoritairement temporaire et précaire pour lequel la souscription d’un contrat complémentaire prévoyance et santé reste indispensable !

Nos solutions de prévoyance et santé prévoient la prise en charge de l’ensemble des revenus (émoluments, primes, indemnités, gardes, astreintes) lors des périodes de maladie, voire lors d’une invalidité.


N’hésitez pas à parler des contrats APPA à vos confrères recrutés sous ce statut et les inviter à nous rejoindre !

01 75 44 95 15  /  appa@besse.fr

Nouveau statut du Praticien Hospitalier


Comme nous vous l’avions annoncé dans notre dernière lettre, le nouveau statut du Praticien Hospitalier est entré en vigueur le 6 février 2022.

En voici quelques grandes lignes, … le détail figure sur le site Internet de l’APPA.


Il s’agit d’une réforme visant à faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico-sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l’attractivité des carrières hospitalières.

Sont concernés par cette réforme :

 Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein et à temps partiel
 Les praticiens contractuels

Désormais, nous ne parlons plus de statut de praticien hospitalier à temps plein et de praticiens des hôpitaux à temps partiel. Nous parlons bien d’un statut unique de PRATICIEN HOSPITALIER.

Tous les praticiens hospitaliers sont concernés, y compris ceux déjà en poste.

Le concours

Pour rappel, le concours de praticien hospitalier a été rénové par trois textes en septembre 2021. (Décret n°2021-1320 du 25 septembre 2021 et deux arrêtés du 25 septembre 2021) :

⇒ Maintien du principe d’un concours national annuel, organisé par le CNG (Centre National de Gestion), avec suppression des deux types de concours. Il demeure organisé par spécialité.

⇒ La durée de validité de la liste d’aptitude nationale reste fixée à quatre ans.

⇒ Une possibilité de recourir à la visioconférence est prévue dans certains cas spécifiques

Les épreuves sont désormais les mêmes pour tous les postulants avec :

⇒ Une épreuve orale d’entretien avec un jury

⇒ Une évaluation du dossier retraçant le parcours et le projet professionnel du candidat.

⇒ La condition d’ancienneté de deux ans pour s’inscrire au concours est supprimée.

La période probatoire

Une fois reçu au concours national de praticien hospitalier, le PH est nommé pour une période probatoire d’un an effectif de fonctions, quelle que soit sa quotité de temps de travail.

Durant cette période, le PH bénéficie d’un entretien professionnel intermédiaire. Celui-ci a lieu au terme de 6 mois. Il bénéficie ensuite d’un entretien final au terme des douze mois d’exercice effectif de fonctions.

A l’issue de cette période, les comptes-rendus et les avis motivés du chef de pôle, du chef du service, du Président de la CME et du Directeur, sont adressés au directeur général du CNG. Le PH est :

⇒ Soit nommé à titre permanent dans un poste de PH

⇒ Si un des avis est défavorable, la Commission Statutaire Nationale est saisie et le PH est

⇒ Soit admis à prolonger la période probatoire pour une nouvelle durée d’un an

⇒ Soit, après avis de la Commission Statutaire Nationale, licencié pour inaptitude à l’exercice des fonctions (arrêté du directeur général du CNG).

Le temps de travail

La quotité de travail des PH est désormais comprise entre 50% et 100% :

 Obligations de service de 10 demi-journées hebdomadaires pour les temps plein

 Obligations de service entre 5 et 9 demi-journées hebdomadaires pour les temps partiel

Il sera à présent impossible de travailler à 4 demi-journées. Par exception, les PH Temps partiel qui exerçaient antérieurement à la parution du décret à hauteur de 4 demi-journées, pourront conserver ce statut.

Le PH peut exercer son activité dans plusieurs établissements :

 L’activité peut être répartie entre un établissement public de santé (CH) et un établissement de santé privé (salarié ou libéral)

 L’activité peut être exercée dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire (GHT) pour favoriser le travail en réseau.

Dans ces deux cas, une convention est passée entre les établissements. Celle-ci détermine les modalités de répartition de l’activité des PH entre les deux. Elle a également pour objectif de définir la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l’article R.6152-23.

Si le PH exerce à temps plein, il peut pratiquer une activité ambulatoire en dehors de son établissement d’affectation. Cette activité doit être dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.

A noter, le praticien hospitalier qui exerçait en qualité de praticien attaché dans un autre établissement peut continuer à exercer cette fonction en cette qualité jusqu’au terme prévu de son contrat d’attaché.

En cas d’exercice dans plusieurs établissements publics de santé, le PH ne peut exercer que sous ce statut de PH. (Impossible d’exercer en tant que praticien contractuel dans un autre établissement).

Le PH à « temps partiel » peut désormais exercer une activité lucrative à l’extérieur de l’établissement d’affectation, en dehors des obligations de service.

Pour ce faire, le PH doit :

 Informer par écrit le directeur de l’établissement 2 mois avant le début de cette activité ;

 Fournir les justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.

Quelle est la procédure de modification de la quotité de temps de travail ?

⇒ La demande doit être exprimée deux mois à l’avance auprès du directeur d’établissement et du Président de la CME. Le PH ne peut faire qu’une demande de ce type par an.

 Toute décision de modification du temps de travail fait l’objet d’une décision du directeur et d’une information au CNG.

 L’avis du chef de pôle et du chef de service ou à défaut du responsable de la structure interne doivent être recueillis.

 Le refus doit faire l’objet d’une décision motivée.

⇒ Plusieurs cas identifiés par le décret permettent de droit un changement de quotité :

 Lorsque sa situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions relatives au congé parental.

 Lorsque le PH doit donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.

 Lorsque le PH fait la demande pour études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général ou pour formation.

L’activité libérale

Les règles relatives au cumul d’activités ont été assouplies afin de permettre une activité en dehors de l’établissement.

Tout PH dont le taux d’activité est fixé entre 50% et 90% pourra exercer une activité privée. Celle-ci sera rémunérée en dehors de ses obligations de service et de son centre hospitalier.(Antérieurement, ce droit était réservé aux praticiens des hôpitaux à temps partiel avec un taux d’activité de 40% à 60%).

L’activité privée lucrative est désormais possible dans plusieurs secteurs : un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie avec obligation d’informer le directeur de l’établissement.

NB : L’IESPE sera réservée à tout PH qui renonce à l’exercice d’une activité libérale (dans ou hors de l’établissement) et sauf expertises judiciaires.

L’activité d’intérêt général externe à l’établissement d’affectation

Désormais, l’AIG n’est possible qu’en dehors de son établissement

⇒ Les AIG doivent présenter un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui.

⇒ Elles doivent être effectuées obligatoirement dans une autre structure que son établissement principal.

⇒ Deux cas sont prévus selon la quotité de travail du PH :
– PH à temps plein : 2 demi-journées maximum par semaine en moyenne sur le quadrimestre.
– PH à 80% ou 90% : 1 demi-journée maximum par semaine.

Cette activité peut donner lieu à une sur-rémunération, librement arrêtée par la structure d’accueil.

Les valences cliniques et non cliniques

Pour tous les PH avec deux types de droit (une ½ journée ) et sur demande, deux types de valences sont créées :

 Les valences de droit : exercées à hauteur d’une demi-journée par semaine en moyenne lissée sur le quadrimestre, elles sont réservées aux PH exerçant à temps plein, dès lors qu’ils en font la demande ;

 Les valences sur demande : au-delà d’une demi-journée par semaine pour les PH exerçant à temps plein, et pour toute valence pour les praticiens autres que les PH à temps plein, les valences sont attribuées sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne après avis du chef de pôle, ou pour des activités ne s’exerçant pas au sein du service ou de la structure d’affectation (responsabilités institutionnelles par exemple), sur proposition du président de la commission médicale d’établissement.

Les valences s’exercent dans le cadre des obligations de service des praticiens, et sont inscrites dans le tableau de service.

Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service, pour une période définie. Elles font l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.

Les PH pourront également exercer des valences non cliniques : il s’agit de la contribution à des travaux d’enseignement et de recherche, de l’exercice de responsabilités institutionnelles ou managériales, de la participation à des projets collectifs et à la structuration des relations avec la médecine de ville. Ces activités sont internes à l’établissement.

La rémunération… rappel

Après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de service, ou, à défaut, par le responsable d’une autre structure interne, le Praticien Hospitalier perçoit :

  1. Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. Ces émoluments sont fixés par arrêté.
  2. Des indemnités et allocations :

⇒ Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :

a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.

b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires.

c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.

Les indemnités mentionnées aux « a et b » sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération.

⇒ Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.

⇒ Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :

a) Une prime d’exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires lorsque le projet médical partagé est adopté.

b) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison versée aux praticiens hospitaliers et praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire ou à titre permanent dans la spécialité psychiatrie (une même activité ne peut donner lieu au versement de la prime d’exercice territorial).

c) Une prime de solidarité territoriale versée aux praticiens hospitaliers exerçant une activité partagée.

⇒ Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant (cette indemnité ne peut être versée qu’au praticien nommé à titre permanent).

⇒ Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de 3ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement et services sociaux et médico-sociaux. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de service.

Petit clin d’œil à nos collègues qui exercent dans un département d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ils perçoivent également une indemnité mensuelle supplémentaire égale :

 Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : 20 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23 ;

 Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et Miquelon : 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-23.


L’indemnité spéciale n’entre pas en compte dans l’assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

D’autres indemnités sont aussi prévues par le statut, telles que l’indemnité de chef de service, l’indemnité de chef de pôle, l’indemnité de Président de la CME, l’indemnité de Président de CME de Groupement

Quels sont les revenus maintenus durant les congés de maladie, longue maladie, longue durée…

Votre statut prévoit les dispositions suivantes :

  Emoluments Hospitaliers
(au prorata du temps de travail)
Prime d’exercice territorial Indemnité sectorielle et de liaison
Congé
de Maladie
100 % pendant 3 mois
50 % pendant 9 mois
100 %
pendant 3 mois max
100 %
pendant 3 mois max
Congé
de Longue Maladie
100 % pendant 1 an
50 % pendant 2 ans
Congé 
de Longue Durée
100 % pendant 3 ans
50 % pendant 2 ans
Congé pour Accident du travail et Maladie professionnelle 100 % pendant 5 ans 100 %
pendant 6 mois max
100 %
pendant 6 mois max

Les autres primes et indemnités ne font l’objet d’aucun versement.

À noter que le montant de la rémunération versée pendant un congé de maladie, un congé de longue maladie, un congé de longue durée, un congé en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé de maternité, un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé d’adoption est établi sur la base de la quotité de travail du praticien à la date d’arrêt du travail.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

D’autres modifications/nouveautés ont été apportées. Notamment la création d’un entretien professionnel annuel, la possibilité d’exercer des activités non cliniques, les nouvelles règles en matière de gestion des congés, la mise à disposition, etc.

L’APPA vous propose de retrouver tous ces éléments et surtout le statut complet du PH mis à jour sur son site Internet.

Votre statut, même rénové à ses lacunes

Nous vous rappelons que les contrats APPA prévoient la prise en charge de l’ensemble des revenus (émoluments, primes, indemnités, gardes, astreintes) lors de ces périodes de maladie, voire lors d’une invalidité, afin de vous permettre de maintenir votre qualité de vie.

Alors, n’hésitez pas à en parler à vos confrères et à les inciter à nous rejoindre !

Si cet article vous a plu : Évolution des rémunérations des PH.

Praticien hospitalier… le statut unique est arrivé !


Annoncé depuis plusieurs mois, le décret n°2022-132 du 5 février 2022 portant création du statut unique de praticien hospitalier est paru au Journal Officiel du 6 février 2022.


Il fusionne désormais les statuts de praticiens hospitaliers titulaires à temps plein et à temps partiel.

Son entrée en vigueur est fixée au lendemain de sa publication.

Ce décret est complété par plusieurs arrêtés qui visent notamment la nomination, l’entretien professionnel annuel, la possibilité d’exercer des activités non cliniques, le recrutement, la quotité de temps de travail, l’activité libérale, etc.

Praticien Contractuel … le nouveau statut est aussi paru ! 

Les praticiens contractuels ne sont pas non plus en reste sur le sujet.

Toujours au Journal Officiel du 6 février 2022 est paru le décret n°2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.

Là aussi, une série d’arrêtés complètent le nouveau dispositif.

Alors encore un peu de patience, l’APPA vous en dira plus sur ces deux statuts dans une prochaine lettre.

Top