Autre indemnités

Autres indemnités

  • Prime de solidarité territoriale.
  • Primes d’engagement de carrière hospitalière (PECH)
  • Indemnisation des gardes et astreintes
  • Part complémentaire variable (PCV)
  • Indemnité de fonction pour les chefs de service.
  • Indemnité de fonction pour les chefs de pôle.
  • Indemnité de fonction pour les présidents de la C.M.E.
  • Indemnité de fonction pour les présidents de la C.M.E.de Groupement
  • Indemnité de précarité (Praticiens contractuels)
  • Indemnité « Vie chère » (Outre-mer)

Prime de solidarité territoriale

Les praticiens hospitaliers peuvent réaliser une activité partagée au-delà de leurs obligations de service dans plusieurs établissements publics de santé.

Avec l’accord du praticien, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de structure interne, une convention nominative est établie par le directeur de l’établissement dans lequel le praticien est nommé ou recruté. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l’activité du praticien est organisée.

La convention nominative signée par le praticien et les établissements concernés détermine notamment :

– la nature et les objectifs de l’activité concernée ; – les demi-journées d’activité réalisées ; – l’établissement dans lequel s’exerce l’activité de solidarité territoriale ; – les conditions et délais minimum de résiliation ; – les conditions relatives au remboursement de la prime de solidarité territoriale entre les établissements ; – les modalités de prise en charge des frais de déplacement.

L’activité réalisée dans ce cadre est explicitement mentionnée dans le tableau de service du praticien dans l’établissement dans lequel il est nommé ou recruté. Les établissements dans lesquels l’activité partagée est réalisée veillent au respect du repos de sécurité. Le montant de la prime de solidarité territoriale est calculé en fonction du nombre de demi-journées réalisées dans le mois selon les modalités suivantes :

– pour une demi-journée de jour du lundi au vendredi ou le samedi matin : 293,25 € brut ; – pour une demi-journée de nuit, ou pour une demi-journée de jour le samedi après-midi, les dimanches et jours fériés : 427,25 € brut.

Le versement de cette indemnité est exclusif des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés et des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires, au titre d’une même activité. Cette indemnité n’est pas maintenue pendant les congés (congés annuels, RTT, récupération, maladie)

Sont éligibles à la Prime de solidarité territoriale :

PRATICIEN HOSPITALIER Article D6152-23-1 du Code de la santé publique

HOSPITALO-UNIVERSITAIRES Décret 2021-1643 du 13 décembre 2021

PRATICIEN CONTRACTUEL Article D6152-356 du Code de la santé publique

ANCIEN PRATICIEN CONTRACTUEL Article D6152-417 du Code de la santé publique

PRATICIEN ADJOINT CONTRACTUEL Décret n° 95-569 du 6 mai 1995

PRATICIEN ATTACHÉ Article D6152-612-1 du Code de la santé publique

ASSISTANT Article D6152-514-1 du Code de la santé publique

Prime d’engagement de carrière hospitalière

Sont éligible à la prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH) uniquement dans les spécialités éligibles fixées par arrêté :

  • Les praticiens contractuels
  • Les Assistants
  • Les praticiens hospitaliers, seulement pour le second versement de la prime au moment de leur nomination de praticien.

Spécialités éligibles, fixées par l’arrêté du 23 janvier 2024, pour 3 ans, révisable annuellement :

  • Anesthésie-réanimation
  • Psychiatrie
  • Radiologie

Les modalités d’application de cette prime (et notamment le montant de cette prime) sont définies par l’arrêté du 14 mars 2017 (mis à jour au 31/01/2024)

Arrêté du 14 mars 2017

L’Arrêté du 14 mars 2017 prévoit deux types de prime d’engagement de carrière hospitalière, éventuellement cumulables, pour les assistants et les praticiens temps partiel recrutés dans certaines spécialités  fixées par le Centre National de Gestion :

La première, qui concerne l’échelon national, vise les jeunes diplômés en radiologie,en psychiatrie et en anesthésie-réanimation, qui après leur titularisation comme praticien hospitalier, s’engageront à demeurer pendant trois ans en poste au sein d’un établissement public. Cette prime s’élèvera à 10 000 euros. Les spécialités concernées ont la particularité de présenter un taux de vacance de 20 % et un nombre de postes libres largement supérieur à 250. D’autres disciplines pourraient être concernées dans l’avenir (la liste sera révisée chaque année).

Une seconde prime vise l’échelon local. Elle sera perçue par un praticien s’engageant pendant trois ans dans un établissement et dont la spécialité « est ou risque d’être insuffisante » dans l’hôpital « au sein duquel il exerce ». Ici, d’autres disciplines pourraient donc être concernées, telle la gynécologie. A noter, que le cumul sera possible pour les anesthésistes et les radiologues. Cette seconde prime s’élève à 20 000 euros.

Le Décret n° 2017-327 inscrit cette indemnité dans le Code de la Santé Publique (Statut des praticiens contractuels et des assistants). Il prévoit également le versement d’une prime d’engagement de carrière hospitalière versée en deux fois pour les praticiens temps plein ou temps partiel, en période probatoire, dans certaines conditions.

Praticiens contractuels

Article D6152-356

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 6152-355 sont :

4° Une prime d’engagement de carrière hospitalière dès lors qu’il signe la convention d’engagement de carrière hospitalière mentionnée à l’article R. 6152-347 ; cette prime fait l’objet de deux versements, le premier à la signature de la convention, le second à la nomination de l’intéressé en qualité de praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13 ou au plus tard un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308 si l’établissement n’a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement de cette prime en cas de résiliation de la convention ou de changement d’établissement au cours de la durée de l’engagement.

Assistants

Article D6152-514-1 modifié par Décret n°2020-458 du 21 avril 2020

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-514 sont : (…)

5° Une prime d’engagement de carrière hospitalière dès lors qu’il signe la convention d’engagement de carrière hospitalière mentionnée à l’article R. 6152-508-1 ; cette prime fait l’objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13 et R. 6152-210. Si, un an après son inscription sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, l’établissement n’a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l’article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d’établissement dans la durée de l’engagement.

Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

PH Temps plein

Article D6152-23-1 Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 – art. 4

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : (…)

7° Le second versement de la prime d’engagement de carrière hospitalière mentionnée aux articles D. 6152-417 et D. 6152-514-1 intervient lors de la nomination du praticien en période probatoire dans les conditions fixées à l’article R. 6152-13.

Sont éligible à la prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH) uniquement dans les spécialités éligibles fixées par arrêté

  • Les praticiens contractuels
  • Les Assistants
  • Les praticiens hospitaliers, seulement pour le second versement de la prime au moment de leur nomination de praticien.

Spécialités éligibles, fixées par l’arrêté du 23 janvier 2024, pour 3 ans, révisable annuellement :

  • Anesthésie-réanimation
  • Psychiatrie
  • Radiologie

Les modalités d’application de cette prime (et notamment le montant de cette prime) sont définies par l’arrêté du 14 mars 2017 (mis à jour au 31/01/2024)

Permanence des soins

Permanence des soins

L’indemnisation des gardes et astreintes fait l’objet des chapitres V et VI (article 13 et suivants) de l’arrêté du 30 avril 2003 modifié, notamment par l’arrêté du 8 novembre 2013.

Arrêté du 30 avril 2003 (Version consolidée au 19 avril 2021)

6 mars 2013 : Arrêt du Conseil d’État : Le temps de travail additionnel effectué par un praticien hospitalier (PH) au titre de la permanence des soins et avec l’accord de son établissement, ouvre droit à son indemnisation, même en l’absence de contrat d’engagement. Arrêt n°352404

Part complémentaire variable

Praticiens hospitaliers temps plein

Article D6152-23-1 Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 – art. 4

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont :

5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-23 et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.

Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens nommés à titre permanent.

Praticiens hospitaliers universitaires

Décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Article 1

Modifié par Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 – art. 2 …

3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Praticiens contractuels

Article R6152-355 Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2 La rémunération du praticien contractuel comprend : 1° Des émoluments mensuels … Les émoluments des praticiens recrutés au titre du 2° de l’article R. 6152-338 peuvent comprendre une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant et les modalités de versement de cette part variable sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé

Cliniciens

La PCV fait partie de leur contrat.

Indemnité de fonction pour les chefs de service

Décret n° 2021-1437 du 4 novembre 2021

créant une indemnité de fonction pour les chefs de service au sein des établissements publics de santé

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044290534/2021-12-07/?isSuggest=true

Article D6146-5-1

Version en vigueur depuis le 06 novembre 2021

Création Décret n°2021-1437 du 4 novembre 2021 – art. 1

Le temps consacré aux fonctions de chef de service est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.

Il bénéficie d’une formation à sa prise de fonction, adaptée à l’exercice de hautes responsabilités.

A sa demande, le chef de service peut également bénéficier d’une formation à l’issue de son mandat, en vue de la suite de son activité ou de la reprise de l’ensemble de ses activités médicales.

Une indemnité de fonction est versée au chef de service. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.

Arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction de chef de service au sein des établissements publics de santé

Art. 1er. – Le montant mensuel de l’indemnité prévue à l’article D. 6146-5-1 du code de la santé publique est

fixé à 200 euros brut. Cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités prévues aux articles D. 6143-37-3 et

  1. 6146-7, dans la limite d’un plafond de 1 000 euros brut par mois, hors part variable prévue à l’article 1er de

l’arrêté du 11 juin 2010 susvisé.

Art. 2. – L’indemnité est versée mensuellement par l’établissement public de santé dans lequel les fonctions de

chef de service sont exercées.

Lorsque prennent fin les fonctions de chef de service ou lorsque le praticien démissionne de ses fonctions avant

le terme de son mandat, le versement de l’indemnité est suspendu.

Indemnité de fonction pour les chefs de pôle

Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010

relatif aux pôles d’activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé :

« Art. R. 6146-7. ? Une indemnité de fonction est versée aux chefs de pôle. Elle est modulée en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

« Cette indemnité n’est pas assujettie aux cotisations du régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.

Arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles

Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 01 janvier 2022

Modifié par Arrêté du 4 novembre 2021 – art. 1

L’indemnité prévue à l’article R. 6146-7 du code de la santé publique comprend : 1. Une part fixe mensuelle d’un montant de 400 euros ; 2. Une part variable annuelle d’un montant maximum de 4 800 euros déterminé par le directeur de l’établissement en fonction de la réalisation des objectifs figurant dans le contrat de pôle.

Cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités prévues aux articles D. 6143-37-3 et D. 6146-5-1, dans la limite d’un plafond de 1 000 euros brut par mois, hors part variable.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de novembre 2021.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000044291625/2021-11-01/

Indemnité de fonction pour les présidents de CME

Article D6143-37-3

Créé par

Décret n°2009-1762 du 30 décembre 2009 – art. 1

Le temps consacré aux fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, est comptabilisé dans les obligations de service des praticiens concernés.

Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette indemnité n’est pas assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.

Arrêté du 30 avril 2010

Arrêté du 30 avril 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de fonction au président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022153985/?isSuggest=true

Version en vigueur au 07 décembre 2021, Modifié par Arrêté du 4 novembre 2021 – art. 1 Par arrêté de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en date du 30 avril 2010, le montant mensuel de l’indemnité prévue à l’article D. 6143-37-3 du code de la santé publique est fixé à 600 euros brut. Cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités prévues aux articles D. 6146-5-1 et R. 6146-7, dans la limite d’un plafond de 1 000 euros brut par mois, hors part variable prévue à l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2010 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction des chefs de pôles.

L’indemnité est versée mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé dans lequel les fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, sont exercées. Lorsque prennent fin les fonctions de président de la commission médicale d’établissement, vice-président du directoire, ou lorsque le praticien démissionne de ses fonctions avant le terme de son mandat, le versement de l’indemnité est suspendu.

Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 4 novembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de novembre 2021.

Indemnité de fonction pour les présidents de CME de Groupement

Article D6132-9-10

Version en vigueur à partir du 01 janvier 2022

Création Décret n°2021-676 du 27 mai 2021 – art. 1

Le temps consacré aux fonctions de président de commission médicale de groupement est valorisé et comptabilisé dans les obligations de service des praticiens.

Le président de la commission médicale de groupement bénéficie d’une formation à sa prise de fonction, adaptée à l’exercice de hautes responsabilités.

A sa demande, il peut également bénéficier d’une formation à l’issue de son mandat, en vue de la suite de son activité ou de la reprise de l’ensemble de ses activités médicales.

Une indemnité de fonction est versée au président de la commission médicale de groupement. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Cette indemnité est assujettie au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-676 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l’indemnité de fonction du président de la commission médicale de groupement

Art. 1er. – Le montant mensuel de l’indemnité prévue à l’article D. 6132-9-10 du code de la santé publique est fixé à 600 euros brut.

Cette indemnité peut se cumuler avec les indemnités prévues aux articles D. 6143-37-3, D. 6146-5-1 et R. 6146-7, dans la limite d’un plafond de 1 000 euros brut par mois, hors part variable prévue à l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2010 susvisé.

Art. 2. – L’indemnité est versée mensuellement par l’établissement support du groupement hospitalier de territoire.

Lorsque prennent fin les fonctions de président de la commission médicale de groupement ou lorsque le praticien démissionne de ses fonctions avant le terme de son mandat, le versement de l’indemnité est suspendu.

Art. 3. – I. – Au premier alinéa de l’article unique de l’arrêté du 30 avril 2010 susvisé, avant la référence : « D. 6146-5-1 », est insérée la référence : « D. 6132-9-10, ». II – Au premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 11 juin 2010 susvisé, avant la référence : « D. 6143-37-3 », est insérée la référence : « D. 6132-9-10, ».

III. – A l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 2021 susvisé, avant la référence : « D. 6143-37-3 », est insérée la référence : « D. 6132-9-10, ».

Art. 4. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2021.

INDEMNITÉ DE PRÉCARITÉ

Indemnité de précarité

Concerne les praticiens contractuels

Article R6152-375

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.

Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.

Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté [ voir ci-dessous] des ministres chargés du budget et de la santé.

Arrêté du 5 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R.6152-375 du code de la santé publique

Article 1
Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC.
Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n’est pas attribuée.

Article 2

Cette indemnité est versée en une fois au plus tard un mois après le terme du contrat.

—-

Article R6152-376

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 2

Le praticien contractuel qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d’établissement. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. A défaut d’avis de la commission médicale d’établissement rendu dans les deux mois suivants sa convocation, seul l’avis de son président est requis.

Le contrat à durée déterminée peut être rompu avant le terme fixé par décision motivée du directeur et après avis du président de commission médicale d’établissement.

En cas de licenciement ou de rupture anticipée du contrat, le praticien a droit à une indemnité égale au montant des émoluments afférents au dernier mois d’activité, multiplié par le nombre d’années de services effectifs réalisés dans l’établissement concerné. Pour les praticiens contractuels recrutés au titre du 4° de l’article R. 6152-338, le nombre d’années est plafonné à 12 ans.

Une durée de service comprise entre six mois et un an est comptée pour un an. Une durée de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte pour le calcul des droits.



INDEMNITÉ « VIE CHÈRE »

Indemnité « Vie chère »

Indemnité spéciale pour les personnels médicaux exerçant leurs fonctions dans certaines collectivités d’outre-mer

(dite Indemnité « vie chère »)

Le décret 2023-242 du 31 mars 2023 harmonise à 40% l’indemnité de majoration spéciale dite aussi « vie chère » pour les étudiants du 3e cycle et les personnels hospitaliers médicaux, pharmaceutiques, odontologiques exerçant leurs fonctions dans certaines les collectivités territoriales d’outre-mer.

Depuis le 1er avril 2023, cette indemnité « vie chère » est harmonisée à 40% des émoluments hospitaliers de base dans toutes les collectivités territoriales d’outre-mer. Il n’y a donc plus de distinction 20% ou 40%.

Qui est concerné ?

Pour ceux qui en bénéficiaient déjà, c’est-à-dire les Praticiens hospitaliers, les Assistants des Hôpitaux et les Internes, cette indemnité passe à 40% au lieu de 20%.

  • L’indemnité est désormais élargie à 40% des émoluments de base pour les statuts suivants :

− Praticiens Contractuels

− Praticiens Associés

− Docteurs Juniors

− PU-PH / MCU-PH / PHU / Chefs de Clinique et Assistants Hospitaliers Universitaires

L’indemnité « vie chère » n’est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire !

Spécificité pour les Praticiens Contractuels

Seule la part fixe de leur rémunération peut être majorée de 40% (1° de l’article R6152-355), c’est-à-dire hors part variable (subordonnée à la réalisation des engagements et des objectifs prévus au contrat).

De plus, un arrêté fixe également le montant du plafond des émoluments bruts annuels et incluant la part variable à 147 174,46 €. Ce plafond n’est applicable qu’au praticien contractuel recruté en outre-mer.

IMPORTANT

En cas de congé de maladie, longue maladie, longue durée, l’indemnité « vie chère » suit la même indemnisation que celle de l’échelon hospitalier, soit :

  • – 100% lorsque le praticien est payé intégralement par son CH employeur (exemple 100% pendant 3 mois)
  • – 50 % lorsque le praticien n’est plus payé intégralement par son CH employeur (exemple 50% pendant 9 mois)

Que prévoit le statut en en cas d’arrêt de travail ?

En cas de congé de maladie, longue maladie, longue durée, l’indemnité « vie chère » suit le même niveau de maintien que celui lié au traitement de base (l’échelon hospitalier).

Exemple pour un PH temps plein en congé de maladie ordinaire:

➢ Maintien à hauteur de 100 % pendant 3 mois ;

➢ Puis réduction à hauteur de 50 % les 9 mois suivants ;

➢ Plus rien au-delà.

A titre indicatif, un PH temps plein échelon 8, ne percevant que ses émoluments et l’indemnité « vie chère », en arrêt de travail pendant 1 an observera une perte globale de revenu de 39 803 euros (28 431 euros au titre du traitement de base et 11 372 euros au titre l’indemnité « vie chère »).

L’info contrat :

Le contrat de prévoyance mis en place par l’APPA couvre les émoluments hospitaliers à hauteur de 100%ainsi que les revenus complémentaires selon le forfait souscrit et à minima à hauteur de 6 000 euros net annuel.

L’indemnité de majoration spéciale, dite aussi indemnité de vie chère, comme toutes les primes ou indemnités, sera prise en charge au titre des revenus complémentaires à souscrire.