Engagement d’exercice public
Les internes qui signent avec le Centre National de Gestion un engagement d’exercer à titre public ou libéral dans des zones où l’offre médicale est insuffisante, ou la continuité de l’accès aux soins, menacée, peuvent percevoir une allocation mensuelle.
Décret n° 2020-268 du 17 mars 2020 relatif au contrat d’engagement de service public prévu à l’article L. 632-6 du code de l’éducation
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/17/SSAH2000739D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/17/2020-268/jo/texte
Publics concernés : étudiants poursuivant des études de médecine ou d’odontologie, praticiens à diplômes étrangers hors union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020, agences régionales de santé, unités de formation et de recherche en médecine et en odontologie, centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Objet : contrats d’engagements de service public.
Entrée en vigueur : le décret est applicable aux contrats d’engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de ce décret.
Notice explicative : pour l’application de l’article 8 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, le décret fixe les conditions de passation et d’exécution d’un contrat d’engagement de service public. Il définit la procédure de sélection des candidats à la signature d’un contrat d’engagement de service public, les engagements des signataires, la procédure en cas de non-respect des engagements ou de rupture du contrat. Il fixe également les conditions de maintien dans la liste des lieux d’exercice ceux situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.
Références : les dispositions du décret ainsi que le code de l’éducation qu’il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l’application de l’article 8 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 146-9 ;
Vu le code de l’éducation, notamment son article L. 632-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-4, L. 4111-2 et L. 6141-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
I.-La section 4 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l’éducation est abrogée.
II.-Au chapitre 1er du titre III du livre VI du même code, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
Le contrat d’engagement de service public
« Art. R. 631-24.-I.-Le contrat d’engagement de service public mentionné à l’article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :
« 1° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d’odontologie ;
« 2° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d’odontologie ;
« 3° Par des praticiens titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
« II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
« Art. R. 631-24-1.-L’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d’engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie et chaque composante universitaire au sens de l’article L. 713-4 assurant l’une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l’article R. 631-24.
« Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine et l’odontologie et entre les catégories mentionnées à l’article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l’objet, par arrêté des mêmes ministres, d’une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
« Art. R. 631-24-2.-Les candidats mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d’engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 3° de l’article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève l’établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine ou en odontologie ou à quelle composante universitaire assurant l’une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
« La demande est accompagnée d’un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
« Art. R. 631-24-3.-Une commission de sélection des candidatures est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :
« 1° Pour l’unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :
« a) Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
« b) Le directeur général de l’agence régionale de santé ;
« c) Le président du conseil régional de l’ordre des médecins ;
« d) Le président de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ;
« e) Un directeur d’établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
« f) Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d’étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
« g) Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d’étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
« 2° Pour l’unité de formation et de recherche d’odontologie ou la composante assurant cette formation :
« a) Le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
« b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l’inter-région ;
« c) Le président du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l’unité de formation et de recherche ou de la composante ;
« d) Le président de l’union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l’unité de formation et de recherche ou de la composante ;
« e) Un directeur d’un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
« f) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d’étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
« g) Un étudiant de troisième cycle des études d’odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d’étudiants représentées au sein des conseils de faculté.
« Art. R. 631-24-4.-Les commissions mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 631-24-3 procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d’apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l’ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l’article R. 631-24, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.
« Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d’inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.
« Le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie ou de la composante assurant l’une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique au directeur général du Centre national de gestion. Elles sont valables pendant l’année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur précise les modalités d’examen des demandes par les commissions.
« Art. R. 631-24-5.-Dès réception des listes mentionnées à l’article R. 631-24-4, le directeur général du Centre national de gestion propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu’à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d’un contrat d’engagement de service public.
« Lorsqu’il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article R. 631-24-1, le directeur général du Centre national de gestion propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l’alinéa précédent.
« Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d’un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion.
« Art. R. 631-24-6.-Le signataire du contrat d’engagement de service public s’engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d’assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
« 1° Dans un ou plusieurs lieux d’exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
« 2° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l’allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
« Lorsqu’un praticien n’exerce qu’une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d’exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé ;
« 3° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :
« a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s’il choisit l’exercice libéral ;
« b) Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l’article L. 162-32-1 du même code s’il choisit l’exercice en centre de santé.
« Art. R. 631-24-7.-Le contrat d’engagement de service public précise :
« 1° La durée prévisionnelle de l’engagement de service public, exprimée en mois à compter de la prise d’effet du contrat ;
« 2° Le montant et les modalités de versement de l’allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 632-6.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d’engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.
« Art. R. 631-24-8.-Le montant et les modalités de versement de l’allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Art. R. 631-24-9.-Le versement de l’allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d’études spécialisées ou son diplôme d’Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s’achève le parcours de consolidation des compétences. L’exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d’engagement restants à compter de cette date.
« Pour la mise en œuvre de l’alinéa précédent, le directeur de l’unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d’obtention du diplôme d’études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d’odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
« Art. R. 631-24-10.-Les signataires d’un contrat d’engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d’un report de l’installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l’agence régionale de santé.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report au directeur général du Centre national de gestion. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l’agence régionale de santé recueille l’avis du directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie ou de la composante assurant l’une de ces formations.
« Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l’intéressé et proroge le contrat d’engagement de service public d’une durée équivalente à celle de ce report.
« Art. R. 631-24-11.-Aux fins d’établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d’exercice de leur ressort susceptibles d’être proposés aux signataires de contrats d’engagement de service public.
« Chaque lieu d’exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l’employeur et ces indications sont accompagnées d’informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
« Les lieux d’exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d’un centre hospitalier universitaire mentionné à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé soumet au Centre national de gestion une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.
« Art. R. 631-24-12.-Dans une période d’un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d’un contrat d’engagement de service public choisissent leur futur lieu d’exercice au sein de la liste mentionnée à l’article R. 631-24-11. Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l’agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l’employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d’exercice, qu’ils classent par ordre de préférence.
« Les signataires qui ont bénéficié d’un report en application de l’article R. 631-24-10 choisissent leur futur lieu d’exercice, selon les modalités définies à l’alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report.
« Art. R. 631-24-13.-I.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l’administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d’exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l’article R. 631-24-11.
« II.-Lorsque, moins de deux mois après qu’un premier signataire a exprimé son choix, et si l’administration n’a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d’exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d’un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :
« 1° S’il s’agit d’un exercice libéral, par décision du directeur général de l’agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;
« 2° S’il s’agit d’un exercice salarié, par décision de l’autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
« 3° S’il s’agit d’un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
« Pour l’application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l’agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l’unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d’une priorité de choix de leur lieu d’exercice dans cette région.
« Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions.
« Art. R. 631-24-14.-I.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d’engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d’exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 632-6 peut solliciter :
« 1° Auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d’exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 631-24-11 ;
« 2° Auprès du directeur général du Centre national de gestion, un changement de région d’exercice, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d’exercice mentionnés à l’article R. 631-24-11.
« II.-En cas de changement de lieu d’exercice au sein d’une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé concernée en informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion.
« Art. R. 631-24-15.-Le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d’un contrat d’engagement de service public au regard :
« 1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l’unité de formation et de recherche de médecine ou d’odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l’informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d’assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
« 2° De leur installation dans des lieux d’exercice mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 632-6 ;
« 3° Du respect de la durée d’exercice définie au 2° de l’article R. 631-24-6.
« Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n’ont pas été respectés.
« Art. R. 631-24-16.-I.-Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n’ont pas été respectés, à la suite d’une dénonciation de contrat par un signataire ou d’un signalement d’une agence régionale de santé.
« II.-Tout défaut total ou partiel d’exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire au Centre national de gestion :
« 1° D’une indemnité égale au produit du dernier montant d’allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l’engagement n’a pas été respecté ;
« 2° D’une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l’allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu’il lui est postérieur.
« Les modalités de calcul, de notification et de perception de l’indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par le Centre national de gestion. »
« Art. R. 631-24-17.-L’indemnité et la pénalité mentionnées à l’article R. 631-24-16 ne sont pas dues :
« 1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d’engagement de service public ;
« 2° Lorsque le signataire est atteint d’une affection ou d’un handicap rendant dangereux ou impossible l’exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l’avis du médecin désigné par la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le comité médical en application de l’article R. 6153-19 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l’article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d’exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d’être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l’agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance. »
Article 2
Au 9° de l’article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, les mots : « Les missions d’engagement de service public souscrit par les étudiants et les internes en médecine » sont remplacés par les mots : « La mise en œuvre des contrats d’engagement de service public souscrits ».
Article 3
Les articles R. 631-24 à R. 631-24-17 du code de l’éducation dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d’un diplôme étranger obtenu hors de l’Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
Article 4
Le décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d’engagement de service public durant les études médicales et le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d’engagement de service public durant les études odontologiques sont abrogés.
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d’engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur du présent décret.
Article 6
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 mars 2020.
Arrêté du 26 mai 2020 relatif au montant et aux modalités de versement de l’allocation mensuelle pris en application de l’article R. 631-24-8 du code de l’éducation
Version en vigueur au 21/01/2021
Arrêté du 26 mai 2020 fixant le nombre de contrats d’engagement de service public pouvant être signés par les étudiants de deuxième et de troisième cycle des études de médecine et d’odontologie au titre de l’année universitaire 2019-2020
Version en vigueur au 21/01/2021