Statut détaillé

Cliniciens

Section 7 : Dispositions relatives aux praticiens recrutés en application du 3° de l’article L. 6152-1 (Articles R6152-700 à R6152-720)

Article R6152-700

Création Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 4

Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens recrutés en application du 3° de l’article L. 6152-1 en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels.

Recrutement

Sous-section 1 : Recrutement (Articles R6152-704 à R6152-706)

Article R6152-701 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 4
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Nul ne peut être recruté en tant que médecin, odontologiste ou pharmacien sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 :

1° S’il ne jouit de ses droits civiques dans l’Etat dont il est ressortissant ;

2° S’il a subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions. L’absence de condamnation est attestée par l’une des pièces suivantes :

  1. a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
  2. b) Pour les ressortissants d’un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d’honorabilité pour l’accès à l’activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d’honorabilité sont remplies ;

3° S’il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l’Etat dont il est ressortissant ;

4° S’il ne remplit les conditions d’aptitude exigées pour l’exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

5° Pour les étrangers autres que ressortissants de l’Union européenne, s’il n’est pas en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail.

Article R6152-702 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 4
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Tout candidat au recrutement sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 doit remplir les conditions suivantes :

1° Soit remplir les conditions légales requises pour l’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien en application des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 et présenter :

  1. a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l’exercice de la spécialité postulée ;
  1. b) Soit l’équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
  1. c) Soit la qualification ordinale correspondant à la spécialité postulée ;
  1. d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, le cas échéant par spécialité, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l’article L. 6213-2 ou de l’article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle.

Dans tous les cas, le candidat doit justifier d’une inscription au tableau de l’ordre professionnel.

Article R6152-703 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2022-135 du 5 février 2022 – art. 4
Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 sont recrutés par le directeur de l’établissement public de santé sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne dont relève l’emploi à pourvoir, après avis du président de la commission médicale d’établissement.

Lorsque le recrutement concerne le chef du pôle dans lequel l’emploi est à pourvoir, seul est requis l’avis du président de la commission médicale d’établissement.

Article R6152-704

Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

Un exemplaire du contrat est remis au praticien concerné qui en transmet copie au conseil départemental de l’ordre dont il relève. Le directeur de l’établissement en adresse un double au directeur général de l’agence régionale de santé.

Article R6152-705

Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le contrat est conclu pour une durée de trois ans au plus. Il peut être assorti d’une période d’essai de deux mois au plus, renouvelable une fois.

Le contrat est renouvelable par décision expresse.

La durée totale d’engagement ne peut excéder six ans, renouvellement compris.

En cas de non-renouvellement par l’une ou l’autre des parties au contrat, le préavis est de deux mois.

Article R6152-706

Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le contrat précise :

1° Les titres ou qualifications du praticien concerné ;

2° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien exprimées en demi-journées, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place et, le cas échéant, la réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service ;

3° Les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine les éléments variables de rémunération, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements ;

4° La périodicité et les modalités selon lesquelles la réalisation des engagements et objectifs fixés par le contrat est appréciée ;

5° La date de prise de fonction du praticien et la date de fin du contrat ainsi que, le cas échéant, la période d’essai ;

6° La durée du préavis en cas de démission ;

7° L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l’IRCANTEC), sous réserve de l’application éventuelle des dispositions de l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale ;

8° Le montant de la part fixe de rémunération et le montant de la part variable qui est fonction des engagements particuliers et de la réalisation des objectifs mentionnés au 2° du présent article.

Exercice des fonctions

Sous-section 2 : Exercice des fonctions (Articles R6152-707 à R6152-708-1)

Article R6152-707

Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 employés à temps plein consacrent la totalité de leur activité professionnelle au service de l’établissement public de santé employeur, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6152-4 et des dispositions réglementaires prises pour son application.

Lorsqu’ils sont employés à temps partiel pour une durée représentant moins de sept demi-journées, ils peuvent, à condition d’en informer le directeur de l’établissement, exercer une activité rémunérée en dehors du service accompli dans l’établissement public de santé employeur.

Ils ne peuvent en aucun cas exercer une activité libérale au sein de l’établissement public de santé employeur.

Article R6152-708

Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le service hebdomadaire des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 est fixé à dix demi-journées hebdomadaires lorsqu’ils exercent à temps plein et entre quatre et neuf demi-journées hebdomadaires lorsqu’ils exercent à temps partiel.

La durée maximale des obligations de service fixées au contrat, effectuées de jour et de nuit du lundi au dimanche, ne peut en aucun cas excéder quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne calculée sur le quadrimestre. Lorsque le service est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.

Le praticien bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Par dérogation, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.

Article R6152-708-1

Création DÉCRET n°2014-841 du 24 juillet 2014 – art. 5

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l’article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Rémunération

Sous-section 3 : Rémunération (Articles R6152-709 à R6152-710)

Article R6152-709

Modifié par Décret n°2020-1743 du 28 décembre 2020 – art. 4

La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 comprend :

1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;

2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.

Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l’article R. 6152-21 majoré de 65 %.

Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-1743 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article R6152-710

Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leur rémunération, dans les conditions applicables aux praticiens hospitaliers à temps plein pour les praticiens recrutés à temps plein et dans les conditions applicables aux praticiens régis par la section 2 du présent chapitre pour les praticiens recrutés à temps partiel.

Évaluation

Sous-section 4 : Evaluation (Article R6152-711)

Article R6152-711

Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

L’évaluation de l’activité, et notamment de la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est conduite par le chef de pôle.

L’évaluation repose sur un entretien entre le chef de pôle et le praticien. Celui-ci donne lieu à un compte rendu écrit, qui comporte un bilan des résultats atteints au regard des objectifs assignés. Ce compte rendu est signé par le chef de pôle et le praticien qui en reçoit un exemplaire.

Le chef de pôle transmet le compte rendu de l’entretien d’évaluation accompagné d’une proposition de montant de la part variable au directeur de l’établissement. Ce dernier en arrête le montant.

Dans le cas où le praticien recruté exerce les fonctions de chef de pôle, le président de la commission médicale d’établissement exerce toutes les attributions confiées au chef de pôle dans la procédure d’évaluation régie par le présent article.

Lorsque le bilan des résultats s’avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d’établissement.

Congés, formation continue et droit syndical

Sous-section 5 : Congés, formation continue et droit syndical (Articles R6152-712 à R6152-714)

Article R6152-712

Modifié par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d’adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, ainsi que, sous réserve des dispositions des articles R. 6152-715, R. 6152-716 et R. 6152-718, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail sont applicables aux praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1.

Article R6152-713

Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6251-1 doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.

Ils ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an pour un praticien exerçant à temps plein. Lorsque le praticien exerce à temps partiel, ces droits sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail.

Article R6152-714

Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement aux représentants syndicaux des praticiens dûment mandatés dans les conditions prévues à l’article R. 6152-73.

Discipline

Sous-section 6 : Discipline (Article R6152-715)

Article R6152-715

Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

En cas de faute grave, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l’intéressé et l’avoir invité à présenter ses observations dans un délai de huit jours, mettre fin au contrat, sans indemnité, par décision motivée prise après avis de la commission médicale d’établissement. Cette décision est notifiée au praticien intéressé.

Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l’article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 8 de la section 1 s’agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 9 de la section 2 du présent chapitre s’agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Insuffisance professionnelle

Sous-section 7 : Insuffisance professionnelle (Article R6152-716)

Article R6152-716

Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

En cas d’insuffisance professionnelle, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis de la commission médicale d’établissement.

Les praticiens hospitaliers détachés sur contrat en application du 3° de l’article L. 6152-1 restent soumis aux dispositions de la sous-section 9 de la section 1 s’agissant des praticiens hospitaliers à temps plein et de la sous-section 10 de la section 2 du présent chapitre s’agissant des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Suspension

Sous-section 8 : Suspension (Article R6152-717)

Article R6152-717

Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Lorsque l’intérêt du service l’exige, le praticien peut être immédiatement suspendu par le directeur pour une durée maximale de deux mois.

Le praticien suspendu conserve la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-709.

Lorsqu’une décision de justice lui interdit d’exercer sa profession, le praticien ne perçoit que la moitié de rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6152-709.

Lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, sa situation financière n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Fin du contrat

Sous-section 9 : Fin du contrat (Article R6152-718)

Article R6152-718

Création Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

Le praticien hospitalier détaché sur contrat en application du 1° de l’article R. 6152-51 ou du 9° de l’article R. 6152-238 qui souhaite qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme initialement prévu ou qui souhaite réintégrer son emploi d’origine à l’issue de la période de détachement prévue au contrat doit respecter un délai de préavis de deux mois au moins.

A l’expiration du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans donner lieu à aucune indemnité. Le praticien hospitalier est réintégré dans son corps d’origine dans les conditions de droit commun.

Limite d’âge, prolongation

Sous-section 10 : Limite d’âge et prolongation d’activité (Articles R6152-719 à R6152-720)

Article R6152-719

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 7

La limite d’âge des praticiens régis par les dispositions de la présente section est fixée à soixante-sept ans pour les intéressés nés à compter du 1er janvier 1955.

A titre transitoire, la limite d’âge applicable à ces praticiens est fixée à :

1° 65 ans pour ceux nés avant le 1er juillet 1951 ;

2° 65 ans et 4 mois pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;

3° 65 ans et 9 mois pour ceux nés en1952 ;

4° 66 ans et 2 mois pour ceux nés en 1953 ;

5° 66 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.

Article R6152-720

Création Décret n°2016-1426 du 21 octobre 2016 – art. 7

Les praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 6152-424 à R. 6152-427.