Emoluments

ANNEXE II
ÉMOLUMENTS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé publique



Montants
au 1er juillet 2023
(en euros)

I-Emoluments hospitaliers (montants bruts annuels)

13e échelon

112 416,56

12e échelon

105 062,89

11e échelon

99 810,26

10e échelon

94 557,64

9e échelon

90 549,14

8e échelon

79 647,54

7e échelon

76 465,74

6e échelon

71 162,83

5e échelon

68 688,21

4e échelon

66 567,09

3e échelon

62 148,07

2e échelon

58 082,41

1er échelon

55 607,79

II-Indemnité d’engagement de service public exclusif

Indemnité mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 8 juin 2000 modifié relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif

1 010

III-Prime d’exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d’exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d’exercice différents le cas échéant)

1 demi-journée

250

de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus

450

de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus

700

4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d’exercice ou plus de 4 demi-journées

1 000

IV-Indemnité d’activité sectorielle et de liaison (montant brut mensuel)

420,86

INDEMNISATION DES GARDES ET DES ASTREINTES

Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Chapitre V : Indemnisation et récupération. (Articles 13 à 18)

Article 13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 – art. 1

L’indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

– la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

– pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

  1. – Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :
  2. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

– une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

  1. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 335,60 € ;

-une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

  1. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :
  2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 337,61 € ;

– une demi-période : 168,80 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 503,87 € ;

– une demi-période : 251,95 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

  1. – Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une garde : 755,81 € ;

– une demi-garde : 377,93 €.

  1. – Les assistants associés et les praticiens attachés associés :
  2. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

– une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l’indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d’un montant de 253,03 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 126,51 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

  1. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

– une période : 335,60 € ;

– une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

  1. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :
  2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 277,30 €

– une demi-période : 138,65 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 344,99 €

– une demi-période : 172,94 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

  1. – Les praticiens associés :

    1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

    Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

  1. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

    Montant pour :

-une période : 277,30 € ;

-une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : SPRH2333300A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 29 juin 2023 – art. Annexe I

L’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s’effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

  1. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,52 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,25 €.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

  1. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,79 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,38 € ;

Astreinte de sécurité :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 32,47 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 16,25 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :

-pour quatre semaines : 454,61 € ;

-pour cinq semaines : 584,51 €.

II – Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d’astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d’astreinte.

    Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

    Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

    III. – Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

    Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

    Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

    Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

    Le décompte du temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

    Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d’équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l’article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d’une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

    Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

    Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 140,67 €.

    Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

    1. a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 167,79 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu’aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;
    2. b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 251,95 € à défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

    Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte à hauteur :

    -d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

    -d’une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

    1. – Forfaitisation :

    Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte opérationnelle ou de l’astreinte de sécurité, au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion augmenté de l’indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

    Sur proposition de la commission de l’organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 199,56 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l’activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

    Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l’organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

    Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l’agence régionale de santé.

    Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

    Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l’objet d’aucune autre forme d’indemnisation.

    Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

    Article 14 bis

    Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

    Modifié par Arrêté du 29 juin 2023 – art. Annexe I

    L’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers s’effectue comme suit :

    Les dispositions prévues aux I et IV de l’article 14 s’appliquent.

    Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

    Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

    Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

    Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d’une demi-garde (251,95 €).

    Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’une rémunération à hauteur du montant d’une demi-garde (251,95 €).

    Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux plages de cinq heures cumulées.

    Article 16

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Dispositions communes :

    Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l’évolution des traitements de la fonction publique.

    Les indemnités visées à l’article 13 et au III de l’article 14 sont soumises à l’IRCANTEC.

    Article 17

    Version en vigueur depuis le 07 février 2022

    Modifié par Arrêté du 5 février 2022 – art. 1

    Récupération :

    1. – Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens associés et les praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d’astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.

    Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

    – une journée pour une période de temps de travail additionnel ;

    – une demi-journée pour une demi-période de temps de travail additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles ;

    – une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.

    Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

    Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisées ni au titre de l’indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.

    1. – Pour les personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.

    Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

    – une journée pour une garde ;

    – une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes opérationnelles ;

    – une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.

    Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

    Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisés ni au titre de l’indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.

    Article 18

    Version en vigueur depuis le 07 février 2022

    Modifié par Arrêté du 5 février 2022 – art. 1

    Dispositions diverses :

    Les appels faits aux praticiens au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de l’activité libérale qu’un praticien peut exercer à l’hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l’octroi d’indemnités kilométriques.

    Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l’octroi d’indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions de l’article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

    Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité ou utilité de service.