Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires perçoivent des émoluments hospitaliers et une rémunération universitaire.
Les agents titulaires perçoivent :
1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l’échelon auquel l’agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret .
2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l’échelon auquel l’agent est parvenu dans sa carrière hospitalière non soumis à d’autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi du 21 août 2003 susvisée, dus au titre des activités exercées pour le compte de l’établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l’évolution des traitements de la fonction publique ;
3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
Les praticiens hospitaliers universitaires non-titulaires perçoivent :
1° Une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est composée pour moitié d’une rémunération universitaire à la charge de l’Etat et pour moitié d’émoluments hospitaliers à la charge du centre hospitalier universitaire.
2° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
Nota : La rémunération universitaire, servie par l’État, ne cotise pas à une retraite complémentaire.
ÉMOLUMENTS HOSPITALIERS
EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Décret no 2021-1645 du 13 décembre 2021
Montants au 1er juillet 2023 (en euros)
I-Emoluments | |
A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) | |
5e échelon | 60 930,45 |
4e échelon | 58 992,91 |
3e échelon | 51 984,57 |
2e échelon | 43 808,36 |
1er échelon | 40 304,21 |
B. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels) | |
7e échelon | 50 451,46 |
6e échelon | 48 875,68 |
5e échelon | 47 300,73 |
4e échelon | 44 234,86 |
3e échelon | 41 053,09 |
2e échelon | 37 871,46 |
1er échelon | 34 689,71 |
C-Maitres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines odontologiques exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) | |
7e échelon | 20 180,59 |
6e échelon | 19 550,27 |
5e échelon | 18 920,29 |
4e échelon | 17 693,94 |
3e échelon | 16 421,24 |
2e échelon | 15 148,58 |
1er échelon | 13 875,88 |
D. Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels) | |
2e échelon (après 2 ans de fonctions) | 21 728,46 |
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) | 18 658,79 |
E-Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux des disciplines odontologiques exerçant à temps partiel (montants bruts annuels) | |
2e échelon (après 2 ans de fonctions) | 8 777,53 |
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) | 7 549,51 |
II-Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) pour A, B et D | 1 010 |
III-Prime d’exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d’exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d’exercice différents le cas échéant) | |
1 demi-journée | 250 |
de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus | 450 |
de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus | 700 |
4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d’exercice ou plus de 4 demi-journées | 1 000 |
IV-Indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour A, B et D (montant brut mensuel) | 420,86 |
INDEMNISATION DES GARDES ET DES ASTREINTES
ANNEXE I
ARRÊTÉ DU 30 AVRIL 2003 MODIFIÉ RELATIF À L’ORGANISATION ET À L’INDEMNISATION DE LA CONTINUITÉ DES SOINS ET DE LA PERMANENCE PHARMACEUTIQUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
ARTICLE 13 : Permanence des soins | Montants au 1er juillet 2023 |
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A. – Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels : 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : Montant pour : – une nuit, un dimanche ou un jour férié : | 281,35 € |
– une demi-nuit ou un samedi après-midi : | 140,67 € |
2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit : Montant pour : -une période : | 335,60 € |
-une demi-période : | 167,79 € |
Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel. Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent : 2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : – une période : | 337,61 € |
– une demi-période : | 168,80 € |
Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : Montant pour : – une période : | 503,87 € |
– une demi-période : | 251,95 € |
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail. B. – Les personnels enseignants et hospitaliers : Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi : Montant pour une demi-garde : | 168,80 € |
Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié : Montant pour : – une garde : | 503,87 € |
– une demi-garde : | 251,95 € |
C. – Les assistants associés et les praticiens attachés associés : 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié : Montant pour : – une nuit, un dimanche et jour férié : | 231,14 € |
– une demi-nuit, un samedi après-midi : | 115,57 € |
Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l’indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence, pour une nuit, un dimanche ou jour férié d’un montant de : | 253,03 € |
pour une demi-nuit ou un samedi après-midi, d’un montant de : | 126,51 € |
2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit : Montant pour : – une période : | 335,60 € |
– une demi-période : | 167,79 € |
Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel. Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017. 2. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent : 2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : | |
Montant pour : – une période : | 277,30 € |
– une demi-période : | 138,65 € |
Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires : | |
Montant pour : – une période : | 344,99 € |
– une demi-période : | 172,94 € |
Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail. | |
D. Les praticiens associés : 1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés : Montant pour : – une nuit, un dimanche et jour férié : | 231,14 € |
– une demi-nuit, un samedi après-midi : | 115,57 € |
2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit : | |
Montant pour : – une période : | 277,30 € |
– une demi-période : | 138,65 € |
Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel. Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017. » |
ARTICLE 14 : Astreintes à domicile et déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels | Montants au 1er juillet 2023 |
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Indemnisation forfaitaire des astreintes : a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes : -indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : | 44,52 € |
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : | 22,25 € |
b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent : Astreinte opérationnelle : -indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : | 44,79 € |
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : | 22,38 € |
Astreinte de sécurité : -indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : | 32,47 € |
-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : | 16,25 € |
Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder : -pour quatre semaines : | 454,61 € |
-pour cinq semaines : | 584,51 € |
Prise en compte des déplacements pendant les astreintes : Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de : | 140,67 € |
Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie : a) dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu’aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ; en une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de : | 167,79 € |
b) à défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a., En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de : | 251,95 € |
Indemnité forfaitaire pour les activités visées à l’article 14-IV : | 199,56 € |
ARTICLE 14 bis : Astreintes à domicile et déplacements des personnels enseignants et hospitaliers | Montants au 1er juillet 2023 |
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Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d’une demi-garde, soit : | 251,95 € |
Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’une rémunération à hauteur du montant d’une demi-garde : | 251,95 € |
INDEMNITÉS DIVERSES
INDEMNITÉS : Décret 2021-1643 du 13 décembre 2021
Article 1
Modifié par Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 – art. 2
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent percevoir les primes et indemnités suivantes :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;
2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : PET et IASL
a) Une prime d’exercice territorial (PET) versée en cas d’activité exercée dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article 6132-3du même code est approuvé.
La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique ;
b) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) versée aux psychiatres des hôpitaux, exclusive de l’indemnité prévue au 3° du présent article.
Une même activité ne donne pas lieu au versement de la prime d’exercice territorial mentionnée au a et de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison mentionnée au b.
De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général mentionnée à l’article 14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ni l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
c) Une prime de solidarité territoriale versée aux personnels titulaires, temporaires et non titulaires exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées au 1° au titre d’une même activité.
PCV :
3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;
4° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée : IESPE
-aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui s’engagent pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
-aux praticiens hospitaliers-universitaires qui s’engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ;
-aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s’engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique.
I – Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils bénéficient du maintien de l’indemnité mentionnée au 4° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l’article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l’article 28 du même décret.
Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :
– pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
– pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
– pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.II
II- Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique.
Ils conservent également le bénéfice de ces indemnités pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre du 4° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l’article R. 6152-41 du code de la santé publique.
III. – Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé.
Ils conservent le bénéfice de l’indemnité mentionnée au 4 ° de l’article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l’article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l’article 92.
Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées à l’article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 décembre 2021.
RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE
RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES
Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du personnel des centres hospitaliers et universitaires
Article 1
La part de la rémunération universitaire annuelle brute, prévue par l’article 84 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, non soumise à retenue pour pension civile, dans la rémunération prévue par l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, pour les praticiens hospitaliers universitaires est fixée ainsi qu’il suit :
Échelons | Montants annuels (en euros) |
13e échelon | 53 504,95 |
12e échelon | 50 004,95 |
11e échelon | 47 504,95 |
10e échelon | 45 004,95 |
9e échelon | 43 097,09 |
8e échelon | 37 908,45 |
7e échelon | 36 394,06 |
6e échelon | 33 870,13 |
5e échelon | 32 692,32 |
4e échelon | 31 682,77 |
3e échelon | 29 579,53 |
2e échelon | 27 644,47 |
1er échelon | 26 466,67 |
Article 2
La rémunération universitaire annuelle brute, non soumise à retenue pour pension civile, des chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, prévue par l’article 91 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, est fixée ainsi qu’il suit :
Échelons | Montants annuels (en euros) |
2e échelon : à partir de deux ans de fonction | 19 698,72 |
1er échelon : avant deux ans de fonction | 16 916,10 |
Article 3
A modifié les dispositions suivantes
Abroge Arrêté du 26 août 2010 (Ab)
Abroge Arrêté du 26 août 2010 – art. 1 (Ab)
Abroge Arrêté du 26 août 2010 – art. 2 (Ab)