Emoluments

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires perçoivent des émoluments hospitaliers et une rémunération universitaire.

 Les agents titulaires perçoivent : 1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l’échelon auquel l’agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret . 2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l’échelon auquel l’agent est parvenu dans sa carrière hospitalière non soumis à d’autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi du 21 août 2003 susvisée, dus au titre des activités exercées pour le compte de l’établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l’évolution des traitements de la fonction publique ; 3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
Les praticiens hospitaliers universitaires non-titulaires perçoivent : 1° Une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est composée pour moitié d’une rémunération universitaire à la charge de l’Etat et pour moitié d’émoluments hospitaliers à la charge du centre hospitalier universitaire. 2° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
Nota : La rémunération universitaire, servie par l’État, ne cotise pas à une retraite complémentaire.

Émoluments hospitaliers

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Décret no 2021-1645 du 13 décembre 2021 Montants au 1er juillet 2022 (en euros)
I-Emoluments
A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels)
5e échelon 60 030,00 €
4e échelon 58 121,10 €
3e échelon 51 216,32 €
2e échelon 43 160,95 €
1e échelon 39 708,58 €
B. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels)
7e échelon 49 705,88 €
6e échelon 48 153,38 €
5e échelon 46 601,70 €
4e échelon 43 581,14 €
3e échelon 40 446,39 €
2e échelon 37 311,78 €
1e échelon 34 177,06 €
C-Maitres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines odontologiques exerçant à temps partiel (montants bruts annuels)
7e échelon 19 882,35
6e échelon 19 261,35
5e échelon 18 640,68
4e échelon 17 432,45
3e échelon 16 178,56
2e échelon 14 924,71
1e échelon 13 670,82
D. Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels)
2e échelon (après 2 ans de fonctions) 21 407,35
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) 18 383,05
E-Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux des disciplines odontologiques exerçant à temps partiel (montants bruts annuels)
2e échelon (après 2 ans de fonctions) 8 647,81
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) 7 437,94
II-Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) pour A, B et D 1 010 €
III-Prime d’exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi- journées passées en dehors du site principal d’exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d’exercice différents le cas échéant)
1 demi-journée 250
de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus 450
de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus 700
4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d’exercice ou plus de 4 demi-journées 1 000
IV-Indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour A, B et D (montant brut mensuel) 420,86

Indemnités diverses

INDEMNITÉS : Décret 2021-1643 du 13 décembre 2021 Article 1 Modifié par Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 – art. 2 Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent percevoir les primes et indemnités suivantes : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ; 2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : PET et IASL a) Une prime d’exercice territorial (PET) versée en cas d’activité exercée dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article  6132-3du même code est approuvé. La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique ; b) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) versée aux psychiatres des hôpitaux, exclusive de l’indemnité prévue au 3° du présent article. Une même activité ne donne pas lieu au versement de la prime d’exercice territorial mentionnée au a et de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison mentionnée au b. De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général mentionnée à l’article 14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ni l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ; c) Une prime de solidarité territoriale versée aux personnels titulaires, temporaires et non titulaires exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées au 1° au titre d’une même activité. PCV : 3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ; 4° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée : IESPE -aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui s’engagent pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ; -aux praticiens hospitaliers-universitaires qui s’engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ; -aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s’engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique. Article 2 I – Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils bénéficient du maintien de l’indemnité mentionnée au 4° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l’article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l’article 28 du même décret. Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité : – pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; – pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; – pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.II II- Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique. Ils conservent également le bénéfice de ces indemnités pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre du 4° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l’article R. 6152-41 du code de la santé publique. III. – Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Ils conservent le bénéfice de l’indemnité mentionnée au 4 ° de l’article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l’article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l’article 92. Article 3 Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées à l’article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du budget. Article 4 Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 13 décembre 2021.

Rémunération universitaire

RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du personnel des centres hospitaliers et universitaires Article 1 La part de la rémunération universitaire annuelle brute, prévue par l’article 84 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, non soumise à retenue pour pension civile, dans la rémunération prévue par l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, pour les praticiens hospitaliers universitaires est fixée ainsi qu’il suit :
Échelons Montants annuels (en euros)
13e échelon 53 504,95
12e échelon 50 004,95
11e échelon 47 504,95
10e échelon 45 004,95
9e échelon 43 097,09
8e échelon 37 908,45
7e échelon 36 394,06
6e échelon 33 870,13
5e échelon 32 692,32
4e échelon 31 682,77
3e échelon 29 579,53
2e échelon 27 644,47
1er échelon 26 466,67
Article 2 La rémunération universitaire annuelle brute, non soumise à retenue pour pension civile, des chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, prévue par l’article 91 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, est fixée ainsi qu’il suit :
Échelons Montants annuels (en euros)
2e échelon : à partir de deux ans de fonction 19 698,72
1er échelon : avant deux ans de fonction 16 916,10
Article 3 A modifié les dispositions suivantes Abroge Arrêté du 26 août 2010 (Ab) Abroge Arrêté du 26 août 2010 – art. 1 (Ab) Abroge Arrêté du 26 août 2010 – art. 2 (Ab)