Emoluments

Emoluments des DOCTEURS JUNIORS, Internes, ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

ARRÊTÉ DU 29 juin 2023

Montants bruts annuels au 1er juillet 2023

ANNEXE XI
ÉMOLUMENTS DES DOCTEURS JUNIORS

Articles R. 6153-1 à R. 6153-1-23 du code de la santé publique

  Montants bruts annuels
Au 1er juillet 2023
(en euros)
Année de phase 3 28 495,49
Seconde année de phase 3 lorsqu’elle est prévue par la maquette de formation 28 495,49

 

 

ANNEXE X
RÉMUNERATION DES INTERNES ET DES RÉSIDENTS EN MÉDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE

Articles R. 6153-1 à R. 6153-45 du code de la santé publique

  Montants
au 1er juillet 2023
(en euros)
I-Montants bruts annuels de la rémunération :
. des internes en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie
. des résidents en médecine
 
internes de 5e année 28 448,22
internes de 4e année 28 430,36
internes et résidents de 3e année 28 408,30
internes et résidents de 2e année 21 483,24
internes et résidents de 1re année 19 406,35
Montant brut mensuel de l’indemnité de sujétions particulières allouée :  
. aux internes et résidents pour les 1er, 2e, 3e et 4e semestres 435,18
. Aux FFI 435,18
II-Emoluments forfaitaires alloués aux étudiants faisant fonction d’interne (montant brut annuel) 17 745,47
III-Montant brut annuel de la rémunération des étudiants effectuant une année de recherche 25 931,90
IV-Montants bruts annuels des indemnités compensatrices d’avantages en nature pour les internes et les résidents en en médecine et les étudiants en médecine et pharmacie désignées pour occuper provisoirement un poste d’interne :  
. Majoration pour ceux qui sont non logés et non nourris 1 010,64
. Majoration pour ceux qui sont non logés mais nourris 336,32
. Majoration pour ceux qui sont non nourris mais logés 674,31
V-Montant brut annuel de la prime de responsabilité  
internes en médecine de 5e année 4 273,93
internes en médecine et en pharmacie de 4e année 2 154,10

 

 

ANNEXE IX
RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS DE DEUXIÈME CYCLE DES ÉTUDES DE MÉDECINE, PHARMACIE ET ODONTOLOGIE


Articles R. 6153-46 à R. 6153-62, articles R. 6153-63 à R. 6153-76 et articles R. 6153-77 à R. 6153-91 du code de la santé publique



Montants
au 1er juillet 2023
(en euros)

I-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en médecine

-troisième année du deuxième cycle

4 916,46

-deuxième année du deuxième cycle

4 034,02

-première année du deuxième cycle

3 277,64

II-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en odontologie

-troisième cycle court

4 916,46

-deuxième année du deuxième cycle

4 034,02

-première année du deuxième cycle

3 277,64

III-Montants bruts annuels des émoluments alloués aux étudiants en pharmacie

4 034,02

INDEMNISATION DES GARDES ET DES ASTREINTES

Internes et Docteurs juniors

Arrêté du 20 mai 2016 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes et les faisant fonction d’interne

  • Article 1

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 – art. 2

ARTICLE 1 : Service de garde normal
Montants au 1er juillet 2023

I. – Les internes et les faisant fonction d’interne perçoivent, pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal, pendant les nuits des lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, une indemnité forfaitaire de garde au montant brut suivant :
Garde :

234,80 €

II. – Les internes et les faisant fonction d’interne perçoivent, pour chaque garde effectuée au titre du service de garde normal :
– la nuit du samedi au dimanche ;
– le dimanche ou jour férié en journée ;
– la nuit du dimanche ou d’un jour férié,
une indemnité forfaitaire de garde au montant brut suivant :
Garde :

256,86 €

III. – Les internes et les faisant fonction d’interne perçoivent pour chaque demi-garde effectuée au titre du service de garde normal, une indemnité forfaitaire de demi-garde aux montants bruts suivants :
Demi-garde effectuée au titre du I :

117,39 €

Demi-garde effectuée au titre du II :

128,43 €.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : SPRH2333300A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Versions 

Article 2

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 – art. 2

ARTICLE 2 : Gardes supplémentaires
Montants au 1er juillet 2023

Lorsque les nécessités du service l’exigent, les internes et les faisant fonction d’interne peuvent assurer des gardes supplémentaires, en sus du service de garde normal. Dans ce cas, ils perçoivent, pour chaque garde ou demi-garde effectuée en sus du service de garde normal, une indemnité forfaitaire de garde aux montants bruts suivants :
-Garde supplémentaire :
-Demi-garde supplémentaire :

256,86 €
128,43 €.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : SPRH2333300A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Versions 

Article 3


Pour le travail supplémentaire effectué, lorsque la permanence des soins l’exige, les samedis après-midi, dimanches et jours fériés, l’interne ou le faisant fonction d’interne perçoit une demi-garde par demi-journée, au montant fixé à l’article 2, imputable sur les obligations de service.
Ce travail doit figurer, assorti de la mention « continuité de service » (CS), sur les tableaux mensuels nominatifs de service et les tableaux de gardes et astreintes dressés par le directeur en application de l’article 3 de l’arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, après validation par la commission des gardes sur la demande motivée du chef de service ou de département, ou par le médecin-chef de l’hôpital des armées.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : (cliquer)  Arrêté du 10 septembre 2002 – art. 1 (M)


Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Internes et Docteurs juniors : Voir Article 15 et Article 15 bis (ci-dessous)

Article 13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 – art. 1

L’indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

– la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

– pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

A. – Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

– une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 335,60 € ;

-une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 337,61 € ;

– une demi-période : 168,80 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 503,87 € ;

– une demi-période : 251,95 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

B. – Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une garde : 755,81 € ;

– une demi-garde : 377,93 €.

C. – Les assistants associés et les praticiens attachés associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

– une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l’indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d’un montant de 253,03 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 126,51 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

2. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

– une période : 335,60 € ;

– une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

2. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :

2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 277,30 €

– une demi-période : 138,65 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 344,99 €

– une demi-période : 172,94 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

D. – Les praticiens associés :

1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

2. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 277,30 € ;

-une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : SPRH2333300A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 14

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 29 juin 2023 – art. Annexe I

L’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s’effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,52 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,25 €.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,79 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,38 € ;

Astreinte de sécurité :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 32,47 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 16,25 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :

-pour quatre semaines : 454,61 € ;

-pour cinq semaines : 584,51 €.

II. – Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d’astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d’astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. – Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d’équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l’article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d’une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 140,67 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 167,79 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu’aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;

b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 251,95 € à défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte à hauteur :

-d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

-d’une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

IV. – Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte opérationnelle ou de l’astreinte de sécurité, au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion augmenté de l’indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l’organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 199,56 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l’activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l’organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l’agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l’objet d’aucune autre forme d’indemnisation.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Article 15

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Les gardes médicales des internes :

Les internes autorisés à effectuer des périodes de permanence médicale sur place, conformément aux arrêtés du 21 janvier 1976 et du 6 novembre 1995 visés ci-dessus, sont indemnisés de la manière suivante :

– périodes effectuées dans le cadre de leurs obligations de service : indemnisation conformément aux dispositions du A-1 de l’article 13 ci-dessus ;

– périodes effectuées en dehors de leurs obligations de service :

indemnisation conformément aux dispositions du A-2 de l’article 13 ci-dessus.

Ces périodes doivent être effectuées dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l’article 2 du décret du 10 novembre 1999 susvisé.

Article 15 bis

Version en vigueur depuis le 14 février 2020


Les gardes médicales des Docteurs juniors

Création Arrêté du 11 février 2020 – art. 3

Les docteurs juniors autorisés dans le cadre de leurs obligations de service à participer au service de gardes et astreintes médicales, en application du deuxième alinéa de l’article R. 6153-1-5, sont indemnisés de la manière suivante :

1° Pour les gardes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues au A-1 de l’article 13 ;

2° Pour les astreintes médicales : indemnisation conformément aux dispositions prévues à l’article 14.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017.