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Statuts & contrats APPA

Praticien Associé Contractuel Temporaire : l’APPA vous dit tout sur le statut 

Prévu par la loi Valletoux promulguée le 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins dans les zones rurales et les déserts médicaux en France, le statut de Praticien Associé Contractuel Temporaire (PACT) est paru au Journal Officiel en date du 19 décembre 2024 (décrets n°2024-1190 et n°2024-1191).

En savoir plus

  • Cessation de fonction : Articles R6152-958 à R6152-963
  • Congés et droit syndical : Articles R6152-951 à R6152-952
    Discipline et insuffisance professionnelle : Articles R6152-953 à R6152-957

Textes de référence

Ce nouveau statut permet aux praticiens ayant obtenu leur diplôme hors de l’Union Européenne (PADHUE) et n’ayant pas encore validé le concours annuel des épreuves de vérification des connaissances (EVC) de pouvoir exercer dans des conditions sécurisées.

L’APPA a décrypté pour vous ce statut.

Public concerné

Médecins, chirurgiens-dentistes, et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l’Union européenne et non-inscrits à l’ordre des professions concernées.

Objectif du statut de PACT

Permettre le recrutement de ces praticiens, qui assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement et de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du Code de la santé publique.

Entrée en vigueur du statut

Le 22 décembre 2024.

Dispositions générales
Articles R6152-934 à R6152-935

  • Les praticiens associés contractuels temporaires assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1.
  • Ils exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.

Recrutement
Articles R6152-936 à R6152-943

Pour être recruté en qualité de PACT, l’intéressé doit :

  • Jouir de ses droits civiques dans l’État dont il est ressortissant
  • Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions
  • Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de ses fonctions compte tenu des possibilités de compensation du handicap
  • Être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail pour les ressortissants d’un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
  • Avoir obtenu l’attestation d’exercice provisoire délivrée

Il est recruté par le directeur de l’établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.

Lorsque le PACT exerce ses fonctions dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, seul l’avis du directeur de l’établissement est requis.

Le contrat est conclu :

  • Pour une durée initiale ne pouvant excéder la durée de validité de l’attestation permettant un exercice provisoire (articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1)
  • Dans la limite de 13 mois maximum, renouvelable une fois
  • La durée totale d’exercice ne peut excéder 26 mois

Le contrat de recrutement est écrit et doit préciser :

  • Les titres de formation et qualifications professionnelles
  • La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien ;
  • La durée pour laquelle le contrat est conclu ;
  • Le pôle ou le service d’affectation ;
  • La date de prise de fonction du praticien et, le cas échéant, la date à laquelle celui-ci prend fin et la durée de la période d’essai ;
  • La durée du préavis en cas de démission, de licenciement, de rupture anticipée ou en cas de non-renouvellement du contrat ;
  • L’indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l’institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l’Etat et des collectivités publiques) ;
  • Le montant des émoluments, ainsi que des indemnités qui peuvent s’y ajouter ;
  • Les règles relatives aux droits et obligations, prévues au livre Ier du code général de la fonction publique, qui leur sont applicables en qualité d’agents publics.

Toutes modifications d’exercice prévues au contrat fait l’objet de la signature d’un avenant au contrat initial.

Une période d’essai prévue au contrat est fixée dans les conditions suivantes (5° de l’article R.61-52-939) :

  • 1 mois maximum lorsque la durée initiale du contrat est inférieure ou égale à 6 mois
  • 2 mois maximum lorsque la durée initiale du contrat est supérieure à 6 mois
  • La période d’essai n’est pas obligatoire lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 1 mois.

La période d’essai peut être renouvelée 1 fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.

Le licenciement peut intervenir pendant ou au terme de la période d’essai (article 7 de décret n° 91-155 du 6 février 1991).

La démission, la rupture anticipée ou le non renouvellement du contrat est régi par les règles suivantes :

  • 1 mois pour les contrats d’une durée inférieure à 6 mois
  • 2 mois pour les contrats d’une durée supérieure à 6 mois

Le PACT peut exercer ses activités dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d’établissements de santé.

Le changement du lieu ou de structures d’affectation prévus au contrat se fait après accord du praticien et signature d’un avenant.

Obligations de service
Articles R6152-944 à R6152-945

Le service hebdomadaire d’un PACT est fixé comme suit :

  • 10 demi-journées hebdomadaires dans la limite de quarante-huit heures maximum par semaine (durée calculée en moyenne sur une période de trois mois).
  • En temps continu, l’obligation de service hebdomadaire est calculée en heures (moyenne sur une période de 3 mois), dans la limite de 48h maximum.
  • Possibilité de temps additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation (augmentation de la quotité de travail de 30% maximum sur une période de 3 mois).

Un repos quotidien de 11h consécutives minimum est prévu par période de 24h.

Possibilité d’accomplir une durée de travail continue plus longue, dans la limite de 24h. Dans ce cas, le temps de repos est immédiat et doit être au moins équivalent à la durée de travail supplémentaire.

Le PACT participe au service de garde et astreinte des internes. Les remplacements ne sont pas autorisés.

Rémunération
Articles R6152-946 à D6152-950

Le PACT perçoit :

  • Des émoluments forfaitaires mensuels
  • Des indemnités de participation à la permanence des soins
  • Des indemnités forfaitaires pour temps de travail additionnel
  • Le cas échéant, d’une prime d’exercice territorial  pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement
  • D’une indemnité spéciale mensuelle de 40% des émoluments hospitaliers de base lorsqu’ils exercent en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon).

Cette indemnité spéciale est non soumise à cotisation au régime de retraite IRCANTEC.

Congés
Articles R6152-914 à R6152-928

Le PACT bénéficie des congés (congés annuels, congés de maladie, longue maladie, longue durée…) dans les mêmes conditions que celle applicables au statut de Praticien Associé.

Congé annuel

  • 25 jours ouvrés pour un temps plein
  • Le nombre de jour est réduit proportionnellement à la durée d’activité dans les autres cas.

Congé au titre de la réduction du temps de travail

  • 20 jours pour un temps plein
  • Le nombre de jour est réduit proportionnellement à la durée d’activité dans les autres cas.

Lors des congés de maladie, la rémunération maintenue est égale à :

Congé de maladie (CMO)

  • 90% des émoluments hospitaliers de base durant 3 mois
  • 50% des émoluments hospitaliers de base durant 9 mois
  • Au-delà, congé sans rémunération de 12 mois maximum si l’intéressé ne peut reprendre ses activités pour raison de santé

Congé de longue maladie (CLM)

  • 100% des émoluments hospitaliers de base durant 12 mois
  • 50% des émoluments hospitaliers de base durant 18 mois
  • Au-delà, congé sans rémunération de 12 mois maximum si l’intéressé ne peut reprendre ses activités pour raison de santé
  • 100% des émoluments hospitaliers de base durant 12 mois
  • 50% des émoluments hospitaliers de base durant 18 mois
  • Au-delà, congé sans rémunération de 12 mois maximum si l’intéressé ne peut reprendre ses activités pour raison de santé
  • 100% des émoluments hospitaliers de base durant 24 mois maximum par affection
  • Au-delà, congé sans rémunération de 18 mois maximum si l’intéressé ne peut reprendre ses activités pour raison de santé

Accident du travail ou maladie professionnelle (ATPM)

100% des émoluments hospitaliers de base dans la limite de 36 mois

Temps partiel thérapeutique

Après un congé de longue maladie ou de longue durée, le PACT peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique lui permettant de prendre progressivement ses fonctions.

Ce temps partiel est accordé pour une période de :

  • 3 mois renouvelable dans la limite d’un an par affection à l’issue d’un CLM ou CLD
  • 6 mois renouvelable 1 fois après un ATMP

En cas de reprise en temps partiel thérapeutique, le PACT perçoit l’intégralité des émoluments hospitaliers de base.

Les autres congés 

  • Maternité, naissance, congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, congé pour adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant (article R6152-922 & article R. 6152-819).
  • Présence parentale lorsque le praticien a un enfant à charge est victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave (article R6152-923 & article L.1225-62 du code du travail).
  • Congé parental d’éducation à temps plein pour élever son enfant (articles R6152-924 & article R. 6153-13).
  • Solidarité familiale lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (articles R6152-924 & article R. 6153-13).
  • Congé non rémunéré demandé par le PACT en cas d’accident ou maladie grave du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant d’un an renouvelable une fois (article R6152-927).


Rédactrice : Catherine PEPRATX, Chargée de mission associative chez Bessé.