Service public exclusif

Mon statut

Indemnité d’engagement de service public exclusif

Les praticiens hospitaliers qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale perçoivent une indemnité d’engagement de service public exclusif, dont le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

  • En cas d’activité réduite, l’indemnité est calculée prorata temporis
  • En cas de congé de maladie, le versement de l’indemnité est maintenu pendant un maximum de 3 mois (6 mois en cas de maladie imputable au service ou d’accident survenu dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion desdites fonctions)
  • Le bénéfice de cette indemnité est étendu aux praticiens temps partiel et attachés, à compter du 1er mars 2013.
  • Depuis le 1er janvier 2017, le montant de cette indemnité comporte deux tarifs selon qu’elle est obtenue depuis plus de quinze ans ou non (Cf. Arrêté du 20 décembre 2016 – article 2 ci-dessous).
  • Le non cumul d’activité pour obtenir l’IESPE ne concerne que la perception d’honoraires en provenance de structures privées. Sont tolérés en particulier le salariat ou les honoraires d’expertises à la demande de structures publiques ou para-publiques. (En cas de refus d’un directeur, saisir par voie syndicale la DGOS qui répondra également par écrit pour donner des instructions en ce sens.)
  • L’attribution de l’IEPSE est subordonnée à la signature d’un contrat d’une période de trois ans renouvelable, pour exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
  • Ce contrat n’étant pas systématiquement proposé aux praticiens susceptibles d’y être éligibles, il faut que chaque praticien en fasse la demande expresse auprès de la direction des affaires médicales de son établissement.

Vous trouverez le montant actualisé de cette prime dans la rubrique Emoluments de votre statut

Nouveaux montants de l’IESPE (Janvier 2021)
Le décret n° 2020-1157 du 21 septembre 2020 et les arrêtés du 11 septembre 2020 et du 21 septembre 2020 ont revalorisé l’IESPE pour l’ensemble des praticiens qui y sont éligibles (praticiens hospitaliers, praticiens attachés, assistants des hôpitaux, personnels enseignants et hospitaliers titulaires, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, assistants hospitaliers universitaires et praticiens hospitaliers universitaires).
Le montant de l’IESPE est porté à :
700 € bruts du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 ;1010 € bruts à compter du 1er mars 2021.
Pour les praticiens dont les obligations de service sont fixées à 6 demi-journées, le montant de l’IESPE est de :
420 € bruts du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 ;606 € bruts à compter du 1er mars 2021.

Précision : Les praticiens ayant bénéficié de l’IESPE pendant au moins 15 années restent au taux de 700 € jusqu’au 28 février 2021.

Entrée en vigueur : Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2020.

D’autre part, le bénéfice de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) et de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison (lASL) est ouverte aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel en période probatoire.

P.H. temps plein

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont :

…..

6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-41.
…..

  TEXTE FONDATEUR

Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif (Modifié par Arrêtés du 23 mai 2011et du 20 décembre 2016). Version en vigueur au 1er février 2017.

Voir aussi l’arrêté du 12 janvier 2017

Article 1

Le titre de l’arrêté du 14 février 2013 susvisé est ainsi modifié : les mots : « et D. 6152-633-1 » sont supprimés.

Article 2

A l’article 1er de l’arrêté susvisé, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant mensuel de l’indemnité prévue au 6° de l’article D. 6152-612-1 du code de la santé publique est fixé pour un praticien exerçant à temps plein à :
1° 490,41€ bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2° ;
2° 700€ bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d’un minimum de quinze années de l’indemnité d’engagement de service public prévue aux articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 du code de la santé publique, aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d’un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l’indemnité, soit à la signature d’un nouveau contrat d’engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d’avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L’avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir. »

Article 3

A l’article 3 du même arrêté, il est inséré à la suite du dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat d’engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté. »

Article 4
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
Article 5

La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE : CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
    Entre :
    L’établissement (nom de l’établissement public de santé) représenté par son directeur
    et
    M. (nom, prénom du praticien),
    demeurant à (adresse du praticien),
    recruté, praticien attaché régis par la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique et qui exercent à temps plein en date du
    il est convenu ce qui suit :
    M. … s’engage à exercer à temps plein exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
    En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions du 6° de l’ article D. 6152-612-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l’article 1 de l’arrêté du 14 février 2013 modifié relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 du code de la santé publique une indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif d’un montant :
    □ correspondant au 1° dudit article 1er.
    □ correspondant au 2° dudit article 1er.
    En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versé au titre du présent contrat.
    Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d’exercer ses fonctions hospitalières.
    Le présent contrat est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé et peut être renouvelé.

Hospitalo-Universitaires

PU-PH et MCU-PH

Arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l’indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires

Version en vigueur au 27 janvier 2021

  • Cette indemnité est accordée :

    -aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés à l’article 1er (1°) du décret du 24 février 1984 susvisé, sans préjudice des activités fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 6 du même décret ;

    -aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au A de l’article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé, à condition qu’ils exercent leurs fonctions à temps plein, sans préjudice des activités fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 du même décret ;

    -aux chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers assujettis au décret du 24 septembre 1960 susvisé, exerçant leurs fonctions à temps plein dans les conditions définies aux articles 9 à 15 ;

    -aux personnels particuliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires assujettis au décret du 22 septembre 1965 susvisé, exerçant leurs fonctions à temps plein dans les conditions définies aux articles 6 à 11,

    qui s’engagent, par contrat passé avec le directeur de l’établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, à n’exercer aucune activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique pendant une durée de trois ans. Ce contrat peut être souscrit à compter de la nomination en qualité de stagiaire dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers. Ce contrat doit être transmis au directeur général de l’agence régionale de santé et peut être renouvelé dans les mêmes conditions.

    L’indemnité est versée mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé dans lequel ces personnels sont nommés.

    En cas de dénonciation du contrat avant son terme par le praticien concerné pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

    En cas de cessation des fonctions, le montant de l’indemnité déjà versé au titre du contrat reste acquis aux praticiens concernés.

    En cas de changement d’établissement en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien concerné et le directeur de l’établissement où il est nommé pour la durée restant à courir.

    Le contrat d’engagement de service exclusif comprend les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Article 3  Modifié par Arrêté du 23 mai 2011 – art. 3

Les personnels visés à l’article 2 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :

Lorsqu’ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé en application d’une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;

Lorsqu’ils sont placés en congé annuel, en position de mission temporaire, en congé de maladie ou de maternité, en mi-temps thérapeutique selon les conditions suivantes :

-dans le cas du mi-temps thérapeutique, l’indemnité est calculée au prorata du temps effectivement travaillé ;

-dans le cas de maladie, de maladie de longue durée ou de longue maladie, maternité ou adoption, par contrat de trois ans :

-pendant trois mois au plus en cas de congé de maladie ;

-pendant six mois au plus en cas de congé de maladie de longue durée ou de longue maladie ;

-pendant les congés de maternité ou d’adoption.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

CCA-AHU

Arrêté du 21 février 2003 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires
Version consolidée au 21 janvier 2021

Le montant mensuel de l’indemnité prévue aux articles 26-6 et 30 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est fixé à 1 010 € bruts.

Article 2

Cette indemnité est allouée mensuellement par le directeur de l’établissement public de santé dans lequel le praticien est affecté.

Article 3

Cette indemnité est accordée, sans préjudice des activités mentionnées aux alinéas 2 et 4 de l’article 6, au premier alinéa de l’article 6-1 et à l’article 26-9 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers universitaires qui s’engagent, par contrat passé avec le directeur de l’établissement public de santé dans lequel ils sont affectés, à n’exercer aucune activité libérale au titre des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique-assistant des hôpitaux, d’assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire. Ce contrat est transmis, pour information, au directeur général de l’agence régionale de santé.

En cas de dénonciation du contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d’assistant hospitalier universitaire et de praticien hospitalier universitaire pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versée au titre du contrat dénoncé.
En cas de changement d’établissement d’affectation en cours de contrat, un nouveau contrat est obligatoirement passé, dans les mêmes formes, entre le praticien et le directeur de l’établissement où il est affecté.
Le contrat d’engagement de service exclusif comprend au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.

Article 4

Les personnels visés à l’article 3 ci-dessus peuvent, dans les conditions prévues au même article, bénéficier de cette indemnité :
-lorsqu’ils exercent tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé en application d’une convention établie dans les conditions prévues aux articles R. 6142-32 à R. 6142-41 du code de la santé publique ;

-lorsqu’ils sont placés en congé annuel ;
-lorsqu’ils sont placés en congé de maladie ou de maternité, d’adoption ou de paternité selon les conditions suivantes :
a) Dans le cas de maladie, maladie de longue durée ou de longue maladie :
-pendant trois mois par contrat d’engagement ;
b) Dans le cas de maladie professionnelle ou d’accident de travail :
-pendant six mois par contrat d’engagement ;
c) Pendant la durée des congés de maternité, d’adoption ou de paternité.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française


ANNEXE : CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 – art.

Entre :

L’établissement (nom de l’établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien),

demeurant à,

(adresse du praticien)

nommé (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires),

il est convenu ce qui suit :

M. … s’engage à exercer l’intégralité de ses fonctions hospitalières dans le cadre :

– des dispositions prévues à l’article 3 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, ou

– des dispositions prévues à l’article 3 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.

M. s’engage à ne pas exercer d’activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du

En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et dans les conditions prévues à l’article 1° de l’arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l’indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires une indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif d’un montant :

□ correspondant au 1° dudit article 1er.

□ correspondant au 2° dudit article 1er.

En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versé au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d’exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé et peut être renouvelé.

P.H.temps partiel

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-220 sont :

…..

6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel.

Par exception, les praticiens des hôpitaux à temps partiel exerçant des fonctions de praticien attaché dans un autre établissement mentionné à l’article R. 6152-201 peuvent en bénéficier dans les conditions suivantes : le montant de l’indemnité est calculé au prorata des obligations de service accomplies dans chaque établissement, sans pouvoir au total excéder 10/10 de l’indemnité.

Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-227. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-229 à R. 6152-231, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-232.

…..

N.B. Le décret de 2013 précisait dans sa version initiale : « l’indemnité d’engagement de service public exclusif est attribuée aux praticiens des hôpitaux à temps partiel qui s’engagent, pour une durée de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement dans un établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes… (Ce dernier type d’établissement étant indiqué ci-dessus : « Par exception… établissement mentionné à l’article R6152-201 » qui renvoie à l’article L313-12 du Code de l’action sociale et des familles : établissements de plus de 25 places et ayant un seuil de dépendance GIR de plus de 15 %).

Praticiens attachés

Voir l’arrêté du 14 février 2013

Art. D. 6152-612-1. Modifié par Décret n° 2017-327 du 14 mars 2017 – art. 2

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-612 sont :

……

6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
« En cas d’activité sur plusieurs établissements, le montant de l’indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l’établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l’indemnité.
« Cette indemnité ne peut être versée qu’aux praticiens exerçant dans le cadre d’un contrat triennal ou à durée indéterminée.
« Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l’article R. 6152-613 ainsi qu’à l’article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-618.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d’attribution et le montant de cette indemnité ;

Voir le décret du 14 février 2013

N.B.
Cette indemnité n’est pas attribuée aux praticiens attachés associés.

Assistants

Article D6152-514-1
  • Modifié par Décret n°2020-458 du 21 avril 2020 – art. 1Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-514 sont :
    …..
    4° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s’engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d’assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ;Si l’assistant passe à temps partiel en cours de contrat d’engagement, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.

    En cas de cessation des fonctions en tant qu’assistant des hôpitaux, le montant de l’indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis à l’assistant.

    Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l’article R. 6152-517 aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 6152-519 ainsi qu’à l’article R. 6152-520-1. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-524.

…..

Mon statut