Statut détaillé

Statut des Médecins Hospitalo-Universitaires

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

(Mise à jour : 1er avril 2023)

Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre Ier : Personnels enseignants et hospitaliers –
Section 1 : Dispositions communes.

Article D6151-1

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 – art. 114

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, consultants, sont régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Section 2 : Consultanat (Articles D6151-2 à D6151-3)

Article D6151-2

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 – art. 114

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d’une prolongation d’activité dans les conditions fixées par l’article L. 952-10 du code de l’éducation peuvent demander à poursuivre des fonctions hospitalières en qualité de consultants dans les conditions fixées par la présente section prises en application de l’article L. 6151-3.

Les consultants demeurent administrativement rattachés à leur établissement d’origine.

La mission des consultants s’inscrit dans un projet contractualisé entre le consultant et le centre hospitalier universitaire, qui doit correspondre à un apport d’expérience et de compétence auprès d’un établissement hospitalier ou d’un organisme d’intérêt général dans des conditions compatibles avec l’accomplissement de leurs fonctions universitaires.

En application de l’article L. 6151-3, les consultants réalisent au moins, au titre de leur activité hospitalière, deux demi-journées en moyenne par semaine hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, en priorité, selon les spécificités de leur spécialité, dans un ou plusieurs établissements publics de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Ces missions sont inscrites dans le projet contractualisé mentionné à l’alinéa précédent, après avoir été concertées avec la structure d’accueil.

Pour les missions réalisées hors du centre hospitalier universitaire de rattachement, une convention prévoit les modalités de mise à disposition et les conditions dans lesquelles le service d’accueil rembourse la rémunération hospitalière à l’établissement d’origine.

Au sein de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, les fonctions des consultants peuvent consister en une mission transversale, ou non, effectuée dans leur dernière structure de rattachement, soit dans une autre.

Hors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, ces fonctions peuvent consister notamment en des missions d’expertise ou de conseil relatives à la santé publique, à l’organisation des filières de soins ou au fonctionnement des établissements publics de santé. Elles peuvent être réalisées dans des établissements publics de santé, des établissements sociaux ou médico-sociaux publics, dans les services centraux de l’Etat, pour une mission à vocation régionale ou dans les services déconcentrés ou dans tout établissement public ou organisme d’intérêt général ayant un lien avec leur domaine de compétence.

Les consultants ne peuvent exercer de mission auprès de l’agence régionale de santé dont relève leur établissement de rattachement.

Article D6151-3

Modifié par Décret n°2020-517 du 4 mai 2020 – art. 1

Les candidatures et la nature des missions susceptibles d’être confiées aux consultants, dans ou en dehors de l’établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d’établissement. Celui-ci, après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche, émet un avis motivé sur l’opportunité et le contenu du projet présenté par le candidat à l’appui de sa demande.

Le directeur général du centre hospitalier universitaire transmet la candidature de l’intéressé au directeur général de l’agence régionale de santé accompagnée de son avis, de celui du président de la commission médicale d’établissement et de l’accord du directeur de la structure d’accueil pour la participation aux missions réalisées en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement. Les consultants sont nommés par le directeur général de l’agence régionale de santé. Les nominations sont prononcées pour une durée d’un an. Elles sont renouvelables deux fois pour une durée d’un an, sur demande de l’intéressé, selon la procédure prévue au présent article. Toute décision de refus doit être motivée.

Les fonctions des consultants cessent lorsqu’il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à l’article L. 952-10 du code de l’éducation.

Décret du 13 décembre 2021

DÉCRET N° 2021-1645 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

JORF du 15 décembre 2021

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 26)

Article 1

Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement et à temps plein par :
1° Des agents titulaires groupés en deux corps classés dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
a) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;
b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
2° Les praticiens hospitaliers universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire ;
3° Des agents non titulaires :
a) Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux dans les disciplines médicales cliniques et odontologiques ;
b) Les assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines médicales biologiques et mixtes et dans les disciplines pharmaceutiques.
Les disciplines dans lesquelles ces agents exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des disciplines médicales (cliniques, biologiques ou mixtes), pharmaceutiques et odontologiques.

Article 2

Les agents mentionnés au 1° de l’article 1er constituent des corps distincts des autres corps d’enseignants-chercheurs des universités et de praticiens hospitaliers. Ils demeurent soumis, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps d’enseignants-chercheurs des universités et aux praticiens hospitaliers. Les agents mentionnés au 2° de l’article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.

Article 3

Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l’une des qualités mentionnées à l’article 1er, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.

Fonctions et obligations générales

Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales (Articles 4 à 17)

Section 1 : Missions et obligations de service (Articles 4 à 11)

Article 4

Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l’article 1er assurent conjointement des fonctions d’enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières, dans le respect des dispositions concernant l’exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie dentaire.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministre de la santé ou par le ministre de l’enseignement supérieur, ou sous le contrôle de l’un d’eux. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.
Ils sont tenus de satisfaire à l’obligation de développement professionnel continu défini au titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 5

Sous réserve des dispositions de l’article 14, les membres du personnel enseignant et hospitalier consacrent aux fonctions définies à l’article 4 la totalité de leur activité professionnelle au sein de l’établissement hospitalier, ou des établissements, services ou organismes liés par convention, ainsi qu’au sein de l’unité de formation et de recherche de l’université dans lesquels ils sont affectés.
Cette activité s’étend sur la durée de l’année civile, déduction faite des congés annuels définis à l’article R. 6152-35 du code de la santé publique et des jours fériés légaux.

Article 6

Le service hebdomadaire d’activités de soins, d’enseignement et de recherche des membres du personnel enseignant et hospitalier est fixé à onze demi-journées. Lorsqu’il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures. Les structures éligibles au décompte horaire et les modalités de ce décompte sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
La durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé précise les modalités selon lesquelles les membres du personnel enseignant et hospitalier participent, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires et au titre de la permanence des soins, au service de garde sur place et d’astreinte à domicile.

Article 7

Les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Ce repos leur est également garanti après la fin du dernier déplacement survenu au cours d’une astreinte.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l’issue de cette période, d’un repos d’une durée équivalente.
Le temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d’un déplacement survenu au cours d’une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l’attribution du repos quotidien.
En outre, les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficient d’un repos de sécurité à l’issue d’une garde, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 8

Les obligations de service des membres du personnel enseignant et hospitalier comprennent l’ensemble des activités d’enseignement médical, odontologique, pharmaceutique universitaire et post-universitaire, ainsi que les activités de recherche, mentionnées aux articles 1er et 4.
Elles comprennent également les activités hospitalières mentionnées à l’article R. 6152-28 du code de la santé publique.
Toutefois, si l’intérêt du service l’exige, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l’unité de formation et de recherche concernée, après avis motivé du président de la commission médicale d’établissement, peuvent décider qu’un membre du personnel mentionné au présent chapitre cesse de participer au service de garde pour une durée maximale de trois mois. Si, à l’issue de cette période de trois mois, l’intéressé n’est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation est examinée dans le cadre des dispositions prévues par :

– l’article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le chapitre II du titre Ier ou par l’article 39 du présent décret, pour les membres du personnel mentionné au 1° de l’article 1er ;
– l’article R. 6152-36 du code de la santé publique ou par le chapitre II du titre Ier du présent décret pour les membres du personnel mentionné au 2° ou au 3° de l’article 1er.

Article 9

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent réaliser les expertises mentionnées à l’article 14 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette limite étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.

Article 10

Les modalités de la répartition des obligations de services des membres du personnel enseignant et hospitalier entre les différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers, sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 11

Outre les autorisations spéciales d’absence prévues par le code de la santé publique, les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent bénéficier d’autorisations d’absence d’une durée maximale de six semaines par an.
Ces autorisations d’absence sont accordées conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche concernées et les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires aux membres du personnel enseignant et hospitalier pour assister à des congrès et colloques scientifiques organisés en France ou à l’étranger.
Deux des six semaines sont accordées pour la préparation d’enseignements et de travaux de recherche, sous réserve des nécessités de service. Une même demande relevant du présent alinéa ne peut toutefois être refusée deux années consécutives.

Section 2 : Exercice des fonctions et positions (Articles 12 à 17)

Article 12

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l’article L. 6142-5 du code de la santé publique.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 34, 84 et 91.

Article 13

Modifié par Décret n°2021-1654 du 15 décembre 2021 – art. 2

Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer leur activité hospitalière dans plusieurs établissements, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d’établissements de santé mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique.

Une convention passée à cet effet entre les établissements, après accord du praticien concerné, après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, de l’unité fonctionnelle ou d’une autre structure interne, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée détermine les modalités de répartition de l’activité des praticiens entre ces établissements.

Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires bénéficient du dispositif mentionné à l’article R. 6152-4-1 du code de la santé publique, à l’exception de son dernier alinéa.

Art. 14 modifié par décret n° 2023-242 du 31 mars 2023

Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1, 14-2, 34, 84 et 91.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d’intérêt général exercées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, conformément à l’article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l’intéressement prévu par l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, à l’intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés, et aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit d’un organisme privé, soit d’un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêtés des ministres concernés.

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.

Art. 14-1 – Création par décret n° 2023-242 du 31 mars 2023

.-Les personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l’article 1er du présent décret en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments hospitaliers mentionnés au 2° de l’article 34, au 1° de l’article 84 et au premier alinéa de l’article 91 du présent décret.

Art. 14-2. Création par décret n° 2023-242 du 31 mars 2023

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des personnels relevant des 1°, 2° et 3° de l’article 1er du présent décret, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l’Etat, par l’établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés. »

Article 14

Sous réserve des dispositions des articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 34, 84 et 91.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d’intérêt général exercées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, conformément à l’article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l’intéressement prévu par l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, à l’intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l’intéressement de certains fonctionnaires et agents de l’Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d’un logiciel, à la création ou à la découverte d’une obtention végétale ou à des travaux valorisés, et aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d’une autorité administrative ou judiciaire, soit d’un organisme privé, soit d’un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêtés des ministres concernés.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.

Article 15

  1. – Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent, sur leur demande, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d’étude, ou, pour les agents mentionnés au 1° de l’article 1er, pour assurer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.
    La mission est d’une durée maximale de deux ans pour les membres du personnel mentionné au 1° de l’article 1er, de six mois pour les membres du personnel mentionné au 2° de l’article 1er, d’un an pour les membres du personnel mentionné au 3° de l’article 1er.
    II. – L’arrêté du président de l’université concernée et du directeur général du centre national de gestion prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d’être versée à l’intéressé. Ce montant ne peut être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l’intéressé.
    La rémunération des agents mentionnés au 1° de l’article 1er ne peut être inférieure aux retenues pour pensions civiles.
    III. – Les agents mentionnés au 1° de l’article 1er ne peuvent être à nouveau placés en position de délégation qu’après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.
    La position de délégation des agents mentionnés au 2° et au 3° de l’article 1er peut être prolongée à une reprise, à leur demande. L’intéressé ne perçoit aucune rémunération durant la période de prolongation.
    Pour les agents mentionnés au 2° de l’article 1er, cette prolongation ne peut excéder six mois. Pour les agents mentionnés au 3° du même article, elle ne peut excéder un an et ne peut être accordée si l’intéressé a accompli moins de deux ans de service effectif dans un centre hospitalier et universitaire.

Article 16

Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires peuvent être placés en position de délégation afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche.
Pour les agents mentionnés au 2° de l’article 1er, la délégation est accordée pour une période de deux ans maximum renouvelable deux fois. Elle ne prolonge pas la période de détachement de l’intéressé.
Elle ne peut être accordée qu’aux agents mentionnés au 3° de l’article 1er employés de manière continue depuis au moins un an. La délégation est d’une période maximale d’un an. Elle s’impute sur le contrat de l’intéressé et n’en prolonge pas la durée.
L’intéressé conserve sa rémunération universitaire.
La délégation est accordée par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l’unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-17 du code de la recherche par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l’université, le centre hospitalier universitaire et l’entreprise concernés d’une convention qui en fixe l’objet et en détermine les modalités.
L’entreprise verse au profit de l’université concernée :
a) Soit une contribution permettant d’assurer le service d’enseignement incombant antérieurement à l’intéressé ;
b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l’intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.
La contribution prévue au b est obligatoire au-delà d’un an.
Toutefois le directeur de l’unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l’entreprise de sa contribution, après avis du conseil d’administration.

Article 17

Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1er, ainsi que ceux mentionnés au 3° du même article employés de manière continue depuis au moins un an, peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-8 et L. 531-9 du code de la recherche pour une période ne pouvant excéder, s’agissant des agents non titulaires mentionnés au 3° du même article, la durée de leur contrat.
Les agents mentionnés au 1° de l’article 1er peuvent en outre bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-12 à L. 531-13 du code de la recherche.
Les autorisations prévues par les articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche sont accordées dans les conditions prévues aux articles L. 531-14 à L. 531-17 du même code par décision des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.

Discipline

Chapitre II : Discipline (Articles 18 à 26)

Article 18

Les sanctions applicables aux membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont prononcées par la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation.

Article 19

La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans selon les modalités prévues à l’article L. 952-22 du code de l’éducation ;
2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires et trois membres suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors du personnel enseignant et hospitalier, du personnel enseignant et du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Article 20

  1. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par le personnel de ce corps et exerçant dans ces disciplines ;
    2° Trois membres titulaires et six membres suppléants supplémentaires appartenant aux corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
    Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenu, par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
    Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
    II. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines médicales élus pour trois ans par le personnel de ce corps exerçant dans les disciplines médicales.
    Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
    III. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un agent mentionné au 2° et au 3° de l’article 1er exerçant dans les disciplines médicales, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l’article 1er exerçant dans les disciplines médicales, élus pour trois ans par et parmi eux.
    Chacun des collèges mentionnés au premier alinéa du IV est représenté au moins par un membre titulaire ou un membre suppléant.
    IV. – Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.
    Si, à l’issue du scrutin, tous les membres prévus aux I, II et III n’ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d’ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l’âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
    V. – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges sont précisés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 21

  1. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants supplémentaires appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
    II. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines.
    III. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un agent mentionné au 2° et au 3° de l’article 1er exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les agents mentionnés au 2° et au 3° de l’article 1er exerçant dans les disciplines pharmaceutiques, élus pour trois ans par et parmi eux.
    IV. – Si, à l’issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux I, II et III n’ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d’ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l’âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
    V. – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 22

  1. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un professeur des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants supplémentaires appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 1°.
    II. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un maître de conférences des universités-praticien hospitalier exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par les membres du personnel de ce corps exerçant dans ces disciplines.
    III. – Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d’un agent mentionné au 2° et au 3° de l’article 1er exerçant dans les disciplines odontologiques, elle comprend, outre les membres mentionnés à l’article 19 :
    1° Les trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° du I ;
    2° Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les agents mentionnés au 2° et au 3° de l’article 1er exerçant dans les disciplines odontologiques, élus pour trois ans par et parmi eux.
    IV. – Si, à l’issue du scrutin, les représentants mentionnés aux I, II et III n’ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d’ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l’âge et, le cas échéant, il sera procédé à un tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.
    V. – Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 23

En cas de vacance d’un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.
En cas de vacance d’un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d’élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d’expiration du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

Article 24

La juridiction disciplinaire est saisie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré, sous l’autorité du président, par les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur et du ministère chargé de la santé.

Article 25

La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l’encontre d’un membre du personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l’ordre professionnel dont il relève.

Article 26

  1. – Lorsque l’intérêt du service l’exige, la suspension d’un agent qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire ou d’une procédure pour insuffisance professionnelle peut être prononcée, à titre conservatoire, par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
    L’arrêté précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
    Sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l’intéressé reçoit de nouveau l’intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers et a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
    A l’issue de la procédure disciplinaire, la suspension prend fin. Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est définitivement réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction judiciaire saisie soit devenue définitive.
    Si l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a fait l’objet que d’un avertissement ou d’un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.
    II. – Par dérogation au I, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ou celle des étudiants, le directeur général du centre hospitalier universitaire et le président de l’université concernée peuvent décider conjointement de suspendre les activités de l’agent mentionnées à l’article 8.
    Ils en réfèrent sans délai aux autorités mentionnées au I, qui confirment cette suspension ou y mettent fin.

AGENTS TITULAIRES

Titre II : AGENTS TITULAIRES (Articles 27 à 80)

Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 27 à 43)

Article 27

Les agents mentionnés au 1° de l’article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l’article 5 :
1° Aux autres congés prévus à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Aux autres congés et dispenses d’enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ;
3° Aux autorisations spéciales d’absence prévues par le 8° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique ;
Ils bénéficient également d’un service à temps partiel de droit dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 28

Les agents relevant du présent chapitre peuvent être placés, sur leur demande, et après avis du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée, en position de mission temporaire par décision du président de l’université et du directeur général du centre hospitalier universitaire.
La durée de cette mission ne peut excéder trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.
Après une période huit années, les agents qui n’ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d’utilisation de la position de mission temporaire doit faire l’objet d’un projet présenté par les agents qui en bénéficient et d’un rapport d’activité remis à l’issue de la période mentionnée à l’article 40. Tout refus opposé à une demande doit être motivé.

Article 29

L’agent placé en position de délégation conformément aux articles 15 et 16 ne peut être remplacé qu’à titre temporaire pendant la durée de la délégation. Il conserve le droit à l’emploi qu’il occupe même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de ses fonctions à un intérimaire. La durée de la délégation est prise en compte pour l’avancement et pour la constitution du droit à pension.
La délégation peut en outre être prononcée auprès de l’Institut universitaire de France, en vue de l’exercice de fonctions de recherche, pour une période de cinq ans renouvelable. L’agent conserve sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière.

Article 30

Les agents relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.
Ils peuvent également, sur leur demande, être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions des articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de la recherche. Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-14 à L. 531-16 du code de la recherche et après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, de la commission médicale d’établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.
Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 1222-1 et aux articles L. 1431-1 et suivants et L. 6133-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, et de la commission médicale d’établissement.
Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d’un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l’article L. 952-12 du code de l’éducation.

Article 31

Les agents relevant du présent chapitre en position d’activité peuvent bénéficier d’une mise à disposition dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d’un groupement d’intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 4° du I de l’article 42 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement concernés et par arrêté du président de l’université concernée et du directeur général du centre national de gestion.

Article 32

Les agents relevant du présent chapitre peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :
1° Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d’un an passée dans cette position ;
2° La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

Article 33

Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d’emplois des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, qui sont ouverts respectivement aux agents des deux corps candidats à une mutation. Ils prononcent les mutations après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement.
Les changements d’unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier universitaire, et les affectations à un emploi dont l’intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d’activité dans un même centre hospitalier et universitaire ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu’avec l’accord du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, après avis favorable du conseil de l’unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement concernés.

Article 34

Les agents en activité relevant du présent chapitre perçoivent :
1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l’échelon auquel l’agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret ;
2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l’échelon auquel l’agent est parvenu dans sa carrière hospitalière non soumis à d’autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi du 21 août 2003 susvisée, dus au titre des activités exercées pour le compte de l’établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l’évolution des traitements de la fonction publique ;
3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.

Article 35

En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les agents relevant du présent chapitre ont, pour l’ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire.

Article 36

Les changements de discipline sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la nouvelle discipline.

Article 37

La cessation définitive de fonctions résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée ;
2° De l’admission à la retraite ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° De la perte des droits civiques.

Article 38

Les sanctions disciplinaires applicables aux agents titulaires sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d’ancienneté d’échelon ;
4° L’abaissement d’échelon ;
5° L’exclusion temporaire des fonctions universitaires et hospitalières avec privation totale ou partielle de la rémunération, d’une durée maximale de trois ans ;
6° La mise à la retraite d’office ;
7° La révocation.

Article 39

En cas d’insuffisance professionnelle, l’agent est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s’il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.
La décision est prise par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de la juridiction disciplinaire instituée par l’article L. 952-22 du code de l’éducation siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites au chapitre II du décret du 18 septembre 1986 susvisé.
L’agent licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d’activité multipliés par le nombre d’années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualité qui ne peut dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l’intéressé.

Article 40

Les agents relevant du présent chapitre sont tenus d’établir au moins tous les cinq ans, et à chaque fois qu’ils sont candidats à une promotion, un rapport sur l’ensemble de leurs activités.
Ce rapport est adressé au directeur de l’unité de formation et de recherche concernée et au directeur général du centre hospitalier universitaire.

Article 41

Le rapport d’activité mentionné à l’article 40 sert au suivi de carrière par la sous-section ou la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée.
Le suivi de carrière est réalisé cinq ans après la première nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou après un changement de corps, puis tous les cinq ans.
Toutefois, l’agent peut demander un suivi de carrière à tout moment, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
Le suivi de carrière prend en compte l’ensemble des activités. Les établissements prennent en considération ce suivi de carrière en matière d’accompagnement professionnel.

Article 42

Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 45 et 61 sans que les intéressés puissent accéder aux emplois régis par le présent décret. Il précise les titres qui peuvent être attribués aux candidats reçus à ces concours.

Article 43

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers habilités à diriger des recherches et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, admis à la retraite, peuvent recevoir respectivement le titre de maître de conférences émérite et de professeur émérite, pour leurs fonctions universitaires.
Ce titre est délivré par décision du conseil de l’unité de formation et de recherche, siégeant en formation restreinte aux personnes habilitées à diriger des recherches pour l’octroi du titre de maître de conférences émérite, siégeant en formation restreinte aux professeurs pour l’octroi du titre de professeur émérite.
La décision du conseil de l’unité de formation et de recherche est prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Elle fixe la durée de l’éméritat.
Les maîtres de conférences émérites et les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d’habilitation.

MCU-PH

Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 44 à 58)

Article 44

Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers comporte trois grades :
1° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend trois échelons ;
2° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend six échelons ;
3° Le grade de maître de conférences des universités-praticien hospitalier hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l’encadrement et à l’orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu’aux relations avec les établissements d’enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.

Article 45

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés par discipline par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé :
1° Un premier concours est ouvert aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires, aux maîtres de conférences des disciplines pharmaceutiques et aux professeurs des universités des disciplines pharmaceutiques justifiant d’au moins un an d’exercice effectif de fonctions en l’une de ces qualités et titulaires du diplôme national de master ou de tout titre ou diplôme conférant le grade de master ;
2° Un second concours portant sur un tiers au plus des postes mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° et sont titulaires du doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation ou d’un diplôme admis en équivalence dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Le pourcentage des postes ainsi mis au concours est défini pour chaque concours par discipline par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Les conditions de candidature mentionnées au présent article s’apprécient à la date limite d’envoi des dossiers de candidature définie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 46

Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l’article 45 dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours mentionné à l’article 45 dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’accomplir d’actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.

Article 47

Les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 48

Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l’intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont relève l’emploi. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l’intersection.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu’à la fin des opérations du concours.

Article 49

Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d’expertise et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Ce dernier présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.
Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs. Dans certaines disciplines dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.
Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé définit les modalités d’organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
La liste est publiée au Journal officiel de la République française.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l’emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d’admission qu’avec l’accord, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la discipline hospitalière.

Article 50

Chaque candidat inscrit sur la liste d’admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont transmises pour avis au conseil de l’unité de formation et de recherche et à la commission médicale d’établissement.
Le directeur de l’unité de formation et de recherche concernée transmet les différents avis au ministre chargé de l’enseignement supérieur et le directeur général du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de la santé.
Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé procèdent aux nominations.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n’ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.

Article 51

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.
Après un stage d’un an, ils sont, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leurs corps d’origine, soit licenciés.
Le stage est pris en considération pour l’avancement dans la limite d’un an.

Article 52

L’inscription sur la liste d’admission mentionnée à l’article 49 non suivie d’une nomination ne confère aucun droit à l’intéressé.

Article 53

L’avancement d’échelon dans la carrière universitaire des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE
pour l’accès à l’échelon supérieur
Hors-classe
5e échelon 5 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1an
1re classe
5e échelon 2 ans 10 mois
4e échelon 2 ans 10 mois
3e échelon 3 ans 6 mois
2e échelon 2 ans 10 mois
1er échelon 2 ans 10 mois
2e classe
2e échelon 2 ans 10 mois
1er échelon 2 ans

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d’au moins trois ans, les fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d’une bonification d’ancienneté d’une durée égale à 60 % de la durée d’un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l’avancement d’échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier qu’une seule fois.
La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

Article 54

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d’avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Les avancements de grade et l’accès à l’échelon exceptionnel des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers sont prononcés par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section.
Cette proposition est formulée après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée sur l’ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus.

Article 55

Peuvent être promus à la 1re classe, dans les conditions prévues à l’article 54, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

Article 56

Peuvent être promus à la hors classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d’activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d’enseignant-chercheur.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe promus à la hors classe sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
Lorsque ce classement n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Article 57

Peuvent accéder au choix à l’échelon exceptionnel de la hors classe, dans la limite d’un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors-classe justifiant d’au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

Article 58

Lors de leur nomination, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d’un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste, pharmacien du service de santé des armées, chirurgien-dentiste des armées ;
2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à exercer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu’elles aient été accomplies à raison d’une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d’un temps plein.
Les fonctions exercées en qualité d’assistant hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires ou de chef de clinique-assistant des hôpitaux à temps partiel sont retenues à la condition qu’elles aient été accomplies à raison d’au moins deux demi-journées par semaine.

PU-PH

Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers (Articles 60 à 80)

Article 60

Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers comprend trois grades :
1° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 2e classe qui comprend sept échelons ;
2° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe qui comprend trois échelons ;
3° Le grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle qui comprend deux échelons.

Article 61

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés pour chaque discipline par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Ces concours sont ouverts aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires, aux anciens assistants hospitaliers universitaires, aux praticiens hospitaliers universitaires, aux anciens praticiens hospitaliers universitaires et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d’au moins deux ans de fonctions effectives en l’une de ces qualités, titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat, et ayant, en outre, satisfait à l’obligation de mobilité définie à l’article 68.
Ils sont aussi ouverts aux professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel.

Article 62

Par dérogation aux dispositions de l’article 61, deux concours spéciaux sont réservés :
1° Le premier :
a) Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d’organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l’Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l’une de ces qualités ;
b) Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d’enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d’enseignement ou de recherche d’un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat.
2° Le second, aux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, classés au moins au 5e échelon de leur corps au 1er janvier de l’année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.
Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ces deux concours, qui ne peut être supérieur à un sixième des postes mis au concours pour l’ensemble des disciplines.

Article 63

Outre les concours prévus à l’article 61, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d’ancienneté en cette qualité et titulaires de l’habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d’Etat.
Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé définit le nombre total des postes offerts à ce concours, qui ne peut être supérieur au neuvième des postes mis aux concours pour l’ensemble des disciplines.

Article 64

Dans la limite de 5 % des recrutements dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des concours d’accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe peuvent être ouverts aux candidats n’ayant pas la qualité d’agent public et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d’enseignement, soit de recherche, soit de soins.
II. – Dans la limite de 2 % des recrutements dans le corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, des concours d’accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle peuvent être ouverts aux candidats n’ayant pas la qualité d’agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d’enseignement, soit de recherche, soit de soins.
III. – Les candidats aux concours prévus aux I et II doivent être titulaires, au 1er janvier de l’année du concours, de l’un des diplômes mentionnés à l’article 61.
La durée des fonctions mentionnées aux I et au II ne peut être prise en compte que si les candidats n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité d’agent public.

Article 65

Les conditions de candidature mentionnées aux articles 61, 62 et 63 s’apprécient à la date limite d’envoi des dossiers de candidature définie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 66

Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l’accès aux concours définis aux articles 61 à 64, être admis en dispense des diplômes mentionnés aux mêmes articles selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est appréciée l’équivalence de fonctions mentionnée au b du 1° de l’article 62.

Article 67

Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, les candidats non médecins reçus aux concours d’accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines médicales ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux.
Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, les candidats non pharmaciens reçus aux concours d’accès aux corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’accomplir d’actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.

Article 68

Pour satisfaire à l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d’enseignement ou de recherche, en France ou à l’étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les anciens assistants hospitaliers universitaires et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.
Les modalités selon lesquelles s’applique cette obligation de mobilité sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 69

Les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 70

Les règles de composition et de fonctionnement des jurys sont celles prévues à l’article 48.

Article 71

Le jury examine les candidatures et arrête la liste d’admission aux postes de professeur des universités-praticien hospitalier selon la procédure définie à l’article 49.

Article 72

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers sont nommés par décret du Président de la République.
Les postes sont pourvus suivant la procédure définie à l’article 50.

Article 73

L’inscription sur la liste d’admission mentionnée à l’article 71 non suivie d’une nomination ne confère aucun droit à l’intéressé.

Article 74

L’avancement d’échelon dans la carrière universitaire dans les grades de professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe et de 2e classe a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de chaque classe est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE
pour l’accès à l’échelon supérieur
1re classe
2e échelon 4 ans 4 mois
1er échelon 4 ans 4 mois
2e classe
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 5 ans
4e échelon 1 an
3e échelon 1 an
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui ont exercé des fonctions de président ou de directeur d’établissement public d’enseignement supérieur bénéficient d’une bonification d’ancienneté selon les règles prévues à l’article 53.

Article 75

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d’avancement du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle des professeurs des universités-praticiens hospitaliers est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Les avancements de grade des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et l’avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette section.

Article 76

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
Lorsque ce classement n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade.
La rémunération universitaire des professeurs des universités-praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l’Etat classés hors échelle.

Article 77

Peuvent accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci.
Peuvent accéder au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens hospitaliers justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget peuvent être nommés au-delà du nombre de promotions prévu à l’article 2 du décret du 1er septembre 2005 susvisé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé à l’un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

Article 78

Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers bénéficient d’un classement dans un échelon de la carrière hospitalière prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :
1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste du service de santé des armées ;
2° Fonctions de médecin, biologiste, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissements de transfusion sanguine ;
3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1°, exercées dans des établissements d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.
Ces fonctions sont retenues selon les règles définies à l’article 58.
Les fonctions exercées en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires à temps partiel, sont retenues à la condition qu’elles aient été accomplies à raison d’au moins deux demi-journées par semaine.
Lorsque, en application des dispositions du présent article, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier est nommé professeur des universités-praticien hospitalier à un niveau d’émoluments hospitaliers inférieur à celui qu’il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu’elle est plus favorable.

Article 80

  1. – Les directeurs de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions de fonctions, d’exercice, de diplômes et de titres prévues au 1° de l’article 62, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite de 10 % de l’effectif de ce corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l’établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l’intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d’établissement.
    Le détachement s’effectue à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son corps d’origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l’ancienneté exigée pour accéder à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice brut antérieur.
    Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d’échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers avec l’ensemble des membres de ce corps.
    Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qu’à la demande de l’agent ou après avis favorable des instances mentionnées au premier alinéa.
    II. – Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier peuvent être intégrés sur leur demande dans ce corps à l’issue d’un délai d’un an. L’intégration est prononcée après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche concernée et de la commission médicale d’établissement.
    Les bénéficiaires des dispositions prévues à l’alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l’échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils avaient atteint dans leurs corps d’origine au moment de leur intégration. Ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l’indice brut antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d’intégration.
    Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés dans les disciplines médicales, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes médicaux.
    Dans les disciplines déterminées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés dans les disciplines pharmaceutiques, ne peuvent exercer que des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d’actes pharmaceutiques ou de biologie médicale.

NON TITULAIRES

Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES (Articles 81 à 96)

Article 81

La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de membre du personnel mentionné aux 2° et 3° de l’article 1er ne peut excéder huit ans.

Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux praticiens hospitaliers universitaires (Articles 82 à 86)

Article 82

Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire dans les disciplines médicales, pharmaceutiques et odontologiques sont pourvus dans les conditions suivantes :
1° Les candidats doivent réunir les conditions suivantes à la date limite de dépôt des candidatures :
a) Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis moins de deux ans ;
b) Etre inscrits sur la liste d’aptitude établie à l’issue du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé mentionné à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, au titre des épreuves mentionnées à l’article R. 6152-303 du même code ;
c) Postuler à une nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein relevant de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
2° Les candidats peuvent postuler sur les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l’unité de formation et de recherche qui procède à l’audition des candidats et par la commission médicale d’établissement.
Ces instances procèdent chacune au classement des candidats qu’elles retiennent ;
3° Les dossiers des candidats retenus par l’une au moins de ces instances sont ensuite examinés par une commission composée du président de la sous-section ou de la section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, président de la commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section concernée parmi les membres des sections du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Un au moins des deux rapporteurs doit être membre de la sous-section ou section concernée.
Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.
Les praticiens hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée.
Les conditions de dépôt des candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée au 3° sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Article 83

L’emploi de praticien hospitalier universitaire comporte les mêmes échelons de rémunération que ceux qui sont définis pour les praticiens hospitaliers aux articles R. 6152-20 et R. 6152-21 du code de la santé publique.
L’avancement d’échelon est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 84

Les praticiens hospitaliers universitaires perçoivent :
1° Une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est composée pour moitié d’une rémunération universitaire à la charge de l’Etat et pour moitié d’émoluments hospitaliers à la charge du centre hospitalier universitaire.
2° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.

Article 85

Les dispositions des articles R. 6152-35 à R. 6152-45 et R. 6152-818 à R. 6152-822 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, à l’exception des 2° et 3° de l’article R. 6152-35.

Article 86

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers universitaires sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d’ancienneté d’échelon ;
4° L’abaissement d’échelon ;
5° L’exclusion temporaire des fonctions universitaires et hospitalières avec privation totale ou partielle de la rémunération, d’une durée maximale de trois ans ;
6° L’exclusion définitive des fonctions de praticien hospitalier universitaire.
En cas d’exclusion définitive de ses fonctions de praticien hospitalier universitaire, l’agent concerné est réintégré dans son corps ou cadre d’emploi d’origine et le cas échéant suspendu de ses fonctions ; puis l’autorité disciplinaire compétente en ce qui concerne les praticiens hospitaliers est saisie du dossier.

Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux agents non titulaires (Articles 87 à 96)

Article 87

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernée sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne, après avis du conseil de l’unité de formation et de recherche et de la commission médicale d’établissement.
Les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article 88

Les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens, candidats aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire sont titulaires d’un diplôme d’études spécialisées.
Sont admis, en dispense du diplôme d’études spécialisées, les titres de formation de médecin spécialiste ou titres de formation de praticien odontologiste spécialiste délivrés par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, conformément aux exigences des articles 25 et 35 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée. La dispense du diplôme d’études spécialisées dans la discipline pharmaceutique est possible dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 45 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.
En outre, les candidats remplissent, selon les cas, les conditions d’exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien prévues par les dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou justifient d’une autorisation d’exercice pérenne de ladite profession.

Article 89

Les candidatures aux fonctions de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d’assistants hospitaliers universitaires présentées au titre de l’article 88 durant le second semestre de la dernière année du troisième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études spécialisées sont recevables. Les candidats ne sont nommés chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire qu’après validation du diplôme d’études spécialisées.

Article 90

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l’unité de formation et de recherche concernés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d’une année chacun. La décision de renouvellement est prise par ces mêmes autorités sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne.
Les titres d’ancien chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d’ancien assistant hospitalier universitaire sont subordonnés à l’exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.
Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d’adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires sont assimilés à l’exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d’un an.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, les contrats des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires ayant bénéficié d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de paternité ou d’un congé de maladie rémunéré sont prolongés, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l’exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.
Pour le calcul de la durée de services effectifs exigée pour l’obtention du titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d’ancien assistant hospitalier, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.

Article 91

La rémunération des membres du personnel mentionné au 3° de l’article 1er est fixée selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget.
Cette rémunération suit l’évolution des traitements de la fonction publique et peut être accrue, le cas échéant, des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.

Article 92

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l’article 5, à :
1° Un congé de maladie d’une durée maximale de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Durant ce congé, celui-ci perçoit pendant les trois premiers mois la totalité de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les neuf mois suivants, la moitié de cette rémunération et de ces émoluments hospitaliers. Les dispositions de l’article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires. La rémunération à prendre en compte pour l’application du troisième alinéa du même article 25 comprend la rémunération universitaire et les émoluments hospitaliers ainsi que les primes et indemnités accordées à l’agent dans les conditions prévues à l’article 91 du présent décret. Si, à l’expiration d’un congé de maladie, l’intéressé est temporairement inapte à reprendre ses activités, il est placé sur sa demande en congé sans rémunération pour une durée maximale de douze mois, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique. A l’issue d’un congé de maladie ou d’un congé sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions ;
2° Un congé de longue maladie en cas d’affection dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés, qui figure sur la liste établie en application de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé et à l’exception des pathologies mentionnées au 3°. Le congé de longue maladie est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique, pour une durée maximale de trente mois ; l’intéressé perçoit pendant les douze premiers mois de ce congé la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et la moitié pendant les dix-huit mois suivants. Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical à l’intéressé qui ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. A l’issue d’un congé de longue maladie ou d’un congé sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions ;
3° Un congé de longue durée, en cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis ou d’affection cancéreuse. Le congé de longue durée est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique, pour une durée totale maximale de vingt-quatre mois. Pendant ce congé, l’intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers. Si, à l’expiration d’un congé de longue durée, le comité médical estime que l’intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d’une durée maximum de dix-huit mois. A l’issue d’un congé de longue durée ou d’un congé sans rémunération de dix-huit mois, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions ;
4° En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Dans cette situation, l’intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers dans la limite de vingt-quatre mois ;
5° Un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819 du code de la santé publique ;
6° Un congé parental de trois ans au maximum, dans les conditions fixées à l’article R. 6152-45 du code de la santé publique ;
7° Un congé de présence parentale, dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
8° Un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail et par le code de la sécurité sociale ;
9° Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 19-2 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
10° Un service à temps partiel de droit dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
11° Des autorisations spéciales d’absence prévues au 8° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique.
L’intéressé ne peut bénéficier des congés prévus au présent article au-delà du terme fixé par son contrat. Le bénéfice des congés prévus au présent article n’a pas pour effet de reculer la date du terme du contrat.
Lorsqu’il a été médicalement constaté par le comité médical que l’intéressé se trouve atteint d’une inaptitude à occuper ses fonctions, l’autorité investie du pouvoir de recrutement cherche à reclasser celui-ci. L’offre de reclassement proposée à l’intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l’autorité ayant le pouvoir de recrutement. Celle-ci invite l’intéressé à faire connaître sa décision sous un mois à compter de sa notification. A défaut de réponse de l’intéressé ou en cas de réponse négative de sa part, il est licencié. Lorsque le reclassement de l’intéressé s’avère impossible, celui-ci est licencié.

Article 93

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent bénéficier d’un temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l’intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers, ainsi que les primes habituellement perçues, s’il remplit les conditions d’octroi de celles-ci.

Article 94

Les employeurs des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires sont, chacun en ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l’assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.

Article 95

Pendant leur première année de fonctions, les agents mentionnés au présent titre peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis favorable du chef de service ou du responsable de la structure interne, être mis en congé sans rémunération hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d’assurer des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, odontologues ou pharmaciens exerçant soit dans des établissements d’hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l’avis mentionné à l’alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d’exercer une activité hors de leur établissement d’affectation.
Les mises en congé prévues par le présent article sont prononcées par le directeur de l’unité de formation et de recherche concernée et le directeur général du centre hospitalier universitaire dont relèvent les intéressés.
La durée des congés accordés dans les conditions définies par le présent article est prise en considération pour la détermination de l’ancienneté des intéressés en vue de l’acquisition du titre d’ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’ancien assistant hospitalier universitaire et en vue de l’accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.

Article 96

Les sanctions disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires sont les suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’exclusion temporaire des fonctions universitaires et hospitalières avec privation totale ou partielle de la rémunération, d’une durée maximale de trois ans ;
4° Le licenciement.

Dispositions diverses

Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES (Articles 97 à 139)

Chapitre Ier : Dispositions transitoires (Articles 97 à 113)

Article 97

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d’échelon. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur ancien corps.
Les maîtres de conférences des universités- praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné au premier alinéa et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné au premier alinéa en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont intégrés à compter du lendemain de la date de publication du présent décret dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à égalité de classe ou de grade et à égalité d’échelon. Ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur ancien corps.
Lors de leur intégration dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les membres du personnel mentionné aux deux premiers alinéas sont classés dans la carrière hospitalière au niveau d’émoluments hospitaliers qu’ils détenaient dans leur ancien corps avec conservation de l’ancienneté acquise.

Article 98

  • Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers font l’objet d’un reclassement dans un échelon de la carrière hospitalière, à la date du 1er janvier 2022, par les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, conformément au tableau de correspondance suivant :

    Situation d’origine
    Nouvelle situation Ancienneté d’échelon conservée
    Après 12 ans
    Ancienneté au-delà de 3 ans dans l’échelon « après 12 ans »
    5e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
    Après 12 ans
    Ancienneté jusqu’à 3 ans dans l’échelon « après 12 ans »
    4e échelon Ancienneté acquise
    Après 9 ans 3e échelon Ancienneté acquise
    Après 6 ans 2e échelon Ancienneté acquise
    Après 3 ans 1er échelon Ancienneté acquise
    Avant 3 ans 1er échelon Sans ancienneté

    Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers font l’objet d’un reclassement dans un échelon de la carrière hospitalière, à la date du 1er janvier 2022, par les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires, conformément au tableau de correspondance suivant :

    Situation d’origine Nouvelle situation Ancienneté d’échelon conservée
    Après 18 ans
    Ancienneté au-delà de 6 ans dans l’échelon « après 18 ans »
    7e échelon Ancienneté acquise au-delà de 6 ans
    Après 18 ans
    Ancienneté au-delà de 3 ans dans l’échelon « après 18 ans »
    6e échelon Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
    Après 18 ans
    Ancienneté jusqu’à 3 ans dans l’échelon « après 18 ans »
    5e échelon Ancienneté acquise
    Après 15 ans 4e échelon Ancienneté acquise
    Après 12 ans 3e échelon Ancienneté acquise
    Après 9 ans 2e échelon Ancienneté acquise
    Après 6 ans 1er échelon Ancienneté acquise
    Après 3 ans 1er échelon Sans ancienneté
    Avant 3 ans 1er échelon Sans ancienneté

Article 100

Les praticiens hospitaliers universitaires relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de praticien hospitalier universitaire à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.

Article 101

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d’assistant hospitalier universitaire à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.
Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires relevant du 24 janvier 1992 mentionné ci-dessus sont nommés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux à compter du lendemain de la date de publication du présent décret. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières.

Article 102

Pour l’application des articles 17, 45, 58, 61, 63, 78 et 82 :
1° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier et de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
2° Les fonctions de praticien hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de praticien hospitalier universitaire ;
3° Les fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ;
4° Les fonctions d’assistant hospitalier universitaire relevant du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions d’assistant hospitalier universitaire ;
5° Les fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier ;
6° Les fonctions d’assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus sont assimilées aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux.
Pour l’application des dispositions des articles 58 et 78 aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires, ainsi qu’aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers relevant du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, nommés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonctions sont retenues à raison du tiers de leur durée jusqu’à douze ans.

Article 103

Le concours prévu au 2° de l’article 62 du présent décret est ouvert aux praticiens hospitaliers en poste au 1er octobre 2020 et ayant atteint le 3e échelon au 1er janvier de l’année 2021.
Il est également ouvert aux praticiens hospitaliers en poste au 1er octobre 2020, à compter de l’année au 1er janvier de laquelle ils auront cumulé depuis le 1er octobre 2020 la durée de service supplémentaire qui leur aurait été nécessaire pour atteindre le 6e échelon selon les dispositions de l’article R. 6152-21 du code de la santé publique applicables avant l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 relatif à la modification de la grille des émoluments des praticiens hospitaliers à temps plein et des praticiens des hôpitaux à temps partiel.

Article 104

L’exigence d’un délai de trois ans entre deux mises en délégation, prévue au premier alinéa du III de l’article 15 du présent décret, ne s’applique pas lorsqu’une mobilité prévue aux articles 61 et 61-2 du décret du 24 février 1984 ou à l’article 21 du décret du 24 janvier 1990 mentionnés ci-dessus a été interrompue au cours des années 2020 et 2021 s’il peut être démontré qu’il existe un lien entre cette interruption et la crise sanitaire de la covid-19, en France ou à l’étranger.

Article 105

Jusqu’à la fin de l’année universitaire 2029-2030, peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux dans les disciplines odontologiques, les personnes remplissant les conditions fixées par l’article 5 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus.

Article 106

Jusqu’à la fin de l’année universitaire 2025-2026, peuvent être recrutés en qualité d’assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pharmaceutiques, les personnes remplissant les conditions fixées par l’article 26-3 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus sans que puisse leur être opposé le délai de trois années défini par ce même article.

Article 107

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires intégrés dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux qui exerçaient leurs fonctions hospitalières à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent décret peuvent continuer à exercer ces fonctions à temps partiel.
Ils sont tenus d’effectuer un service d’enseignement et de recherche égal à celui qui est exigé des agents à temps plein de leur catégorie.
Leurs activités hospitalo-universitaires dans les centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires sont au moins égales à vingt heures hebdomadaires. Leurs obligations de service sont précisées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Ils reçoivent la rémunération correspondant à leurs fonctions universitaires à temps plein. Pour la détermination des droits à pension, il est tenu compte de l’exercice à temps plein des fonctions universitaires. Ils reçoivent en outre des émoluments hospitaliers dont le montant est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du budget. En ce qui concerne les agents titulaires, ces émoluments hospitaliers ne sont pas soumis à retenues pour pension.
Les émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités prévues par le décret pris en application du 3° de l’article 34, dans les conditions définies par ce décret.
Les émoluments des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités prévues par le décret pris en application du second alinéa de l’article 91, dans les conditions définies par ce décret.

Article 108

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé peuvent autoriser les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps partiel en application de l’article 107, sur leur demande, à exercer ces fonctions à plein temps.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent alors être nommés à un emploi comportant l’exercice d’une fonction hospitalo-universitaire à plein temps sous réserve de consacrer la totalité de leur activité professionnelle au centre de soins, d’enseignement et de recherche dentaires.

Article 109

Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux recrutés dans les disciplines odontologiques au titre des années 2021 à 2026 peuvent exercer leurs fonctions hospitalières à temps partiel. Les dispositions des articles 107 et 108 leur sont applicables.

Article 110

Les concours d’accès aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date d’ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.
Les agents ayant commencé leur stage dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus poursuivent ce stage dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

Article 111

Les concours d’accès aux corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques régis par le décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus et au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires régi par le décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus, dont l’arrêté d’ouverture a été publié avant la date d’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions réglementaires en vigueur à la date d’ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier.

Article 112

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’issue du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé mentionné à l’article R. 6152-301, au titre des épreuves de type I mentionnées à l’article R. 6152-303 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 25 septembre 2021 susvisé, sont réputés remplir la condition prévue au b du 1° de l’article 82.

Article 113

Les membres de la juridiction disciplinaire prévue à l’article L. 952-22 du code de l’éducation dont le mandat est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions jusqu’au terme de leur mandat.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l’article 22 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l’article 20.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l’article 22-1 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l’article 21.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l’article 51 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l’article 22.

 Article 114 et suivants (cliquer ici)