Emoluments

Émoluments des cliniciens

La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l’article L. 6152-1 comprend :
1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ;
2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat.
Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dernier échelon de la grille mentionnée à l’article R. 6152-21 majoré de 65 %.

L’article R6152-21 définit l’ancienneté dans chaque échelon de la grille d’avancement :

Article R6152-21
Modifié par Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 – art. 3

L’avancement d’échelon s’effectue selon les durées suivantes :

 

Echelon Montant en €
12e échelon  4 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

L’avancement d’échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.

La part fixe est déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers