Emoluments

Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires perçoivent des émoluments hospitaliers et une rémunération universitaire.

 Les agents titulaires perçoivent :
1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l’échelon auquel l’agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret .
2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l’échelon auquel l’agent est parvenu dans sa carrière hospitalière non soumis à d’autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi du 21 août 2003 susvisée, dus au titre des activités exercées pour le compte de l’établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l’évolution des traitements de la fonction publique ;
3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
 
 
Les praticiens hospitaliers universitaires non-titulaires perçoivent :
1° Une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est composée pour moitié d’une rémunération universitaire à la charge de l’Etat et pour moitié d’émoluments hospitaliers à la charge du centre hospitalier universitaire.
2° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
 
Nota : La rémunération universitaire, servie par l’État, ne cotise pas à une retraite complémentaire.

Émoluments hospitaliers

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret no 2021-1645 du 13 décembre 2021

Montants au 1er juillet 2023 (en euros)

I-Emoluments  
A. Professeurs des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels)  
5e échelon 60 930,45
4e échelon 58 992,91
3e échelon 51 984,57
2e échelon 43 808,36
1er échelon 40 304,21
B. Maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (montants bruts annuels)  
7e échelon 50 451,46
6e échelon 48 875,68
5e échelon 47 300,73
4e échelon 44 234,86
3e échelon 41 053,09
2e échelon 37 871,46
1er échelon 34 689,71
C-Maitres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines odontologiques exerçant à temps partiel (montants bruts annuels)  
7e échelon 20 180,59
6e échelon 19 550,27
5e échelon 18 920,29
4e échelon 17 693,94
3e échelon 16 421,24
2e échelon 15 148,58
1er échelon 13 875,88
D. Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires (montants bruts annuels)  
2e échelon (après 2 ans de fonctions) 21 728,46
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) 18 658,79
E-Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux des disciplines odontologiques exerçant à temps partiel (montants bruts annuels)  
2e échelon (après 2 ans de fonctions) 8 777,53
1er échelon (avant 2 ans de fonctions) 7 549,51
II-Indemnité d’engagement de service public exclusif (montant brut mensuel) pour A, B et D 1 010
III-Prime d’exercice territorial (montant brut mensuel, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d’exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d’exercice différents le cas échéant)  
1 demi-journée 250
de plus de 1 demi-journée à 3 demi-journées inclus 450
de plus de 3 demi-journées à 4 demi-journées inclus 700
4 demi-journées sur au moins 2 sites différents du site principal d’exercice ou plus de 4 demi-journées 1 000
IV-Indemnité d’activité sectorielle et de liaison pour A, B et D (montant brut mensuel) 420,86

INDEMNISATION DES GARDES ET DES ASTREINTES

Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Chapitre V : Indemnisation et récupération. (Articles 13 à 18)

Article 13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2023 – art. 1

L’indemnisation de la permanence des soins assurée sur place :

Les périodes de référence pour les indemnités visées ci-dessous sont déterminées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1er du présent arrêté.

La période de nuit peut être divisée en demi-période de permanence sur place et en demi-astreinte opérationnelle dans les conditions ci-après :

– la demi-période donne lieu à une permanence sur place pendant la première moitié de la nuit ;

– pour la seconde partie de la nuit, la demi-période peut être prolongée par une demi-astreinte opérationnelle.

  1. – Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants des hôpitaux, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels :
  2. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une nuit, un dimanche ou un jour férié : 422,03 € ;

– une demi-nuit ou un samedi après-midi : 211,01 €.

  1. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

-une période : 335,60 € ;

-une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du A du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

  1. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du 2 du A du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :
  2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 337,61 € ;

– une demi-période : 168,80 €.

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 503,87 € ;

– une demi-période : 251,95 €.

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

  1. – Les personnels enseignants et hospitaliers :

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, le samedi après-midi :

Montant pour une demi-garde : 253,20 €.

Indemnité de garde correspondant au temps de travail effectué au titre de la permanence sur place, au-delà des obligations de service, la nuit, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une garde : 755,81 € ;

– une demi-garde : 377,93 €.

  1. – Les assistants associés et les praticiens attachés associés :
  2. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié :

Montant pour :

– une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

– une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

Afin de maintenir la situation indemnitaire de certains praticiens attachés associés et assistants associés présents dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé d’intérêt collectif au 31 décembre 2016 et en fonction à la date du 3 août 2010, le montant de l’indemnité de sujétion mentionné ci-dessus peut, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022, à titre exceptionnel et dérogatoire, être majoré à concurrence d’un montant de 253,03 euros pour une nuit, un dimanche ou jour férié et de 126,51 euros pour une demi-nuit ou un samedi après-midi.

  1. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

Montant pour :

– une période : 335,60 € ;

– une demi-période : 167,79 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du C du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

  1. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a du 2 du C du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :
  2. Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli de jour du lundi matin au samedi après-midi inclus, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 277,30 €

– une demi-période : 138,65 €

Indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel accompli la nuit, le dimanche ou jour férié, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires :

Montant pour :

– une période : 344,99 €

– une demi-période : 172,94 €

Les indemnités mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus ne peuvent se cumuler pour une même période de temps de travail.

  1. – Les praticiens associés :

    1. Indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié pour les praticiens associés :

    Montant pour :

-une nuit, un dimanche et jour férié : 346,71 € ;

-une demi-nuit, un samedi après-midi : 173,36 €.

  1. Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2 du code de la santé publique, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, le temps de travail additionnel accompli dans ces établissements est indemnisé comme suit :

    Montant pour :

-une période : 277,30 € ;

-une demi-période : 138,65 €.

Les indemnités de sujétion mentionnées au 1 du D du présent article, perçues, le cas échéant, par les praticiens, ne sont pas déduites des montants versés au terme de chaque quadrimestre au titre des indemnités pour temps de travail additionnel.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : SPRH2333300A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

 

Article 14

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 29 juin 2023 – art. Annexe I

L’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des praticiens hospitaliers, des praticiens contractuels, des assistants des hôpitaux, des praticiens attachés et des praticiens adjoints contractuels s’effectue comme suit :

I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :

  1. a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,52 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,25 €.

Ces modalités d’indemnisation s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.

  1. b) A défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s’appliquent :

Astreinte opérationnelle :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 44,79 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 22,38 € ;

Astreinte de sécurité :

-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 32,47 € ;

-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 16,25 €.

Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l’astreinte de sécurité ne peut excéder :

-pour quatre semaines : 454,61 € ;

-pour cinq semaines : 584,51 €.

  1. – Déplacement exceptionnel réalisé sans que le praticien soit d’astreinte à domicile :

Il ne donne lieu à aucune indemnité forfaitaire d’astreinte.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour.

Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

III. – Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le temps de trajet est décompté de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.

Le décompte du temps d’intervention sur place et le temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser deux demi-journées.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures. Afin de permettre cette comptabilisation, un système d’équivalence pour les astreintes, qui ne peut être opposable dans le cadre du service quotidien de jour tel que défini au B de l’article 2 du présent arrêté, est mis en place. Chaque plage de cinq heures cumulées, temps de trajet inclus, est convertie, au titre du quadrimestre concerné, en une demi-journée ou en une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessous. Le reliquat des heures restant inférieures à la durée d’une plage est reporté dans le quadrimestre suivant.

Ce temps effectif d’intervention sur place et de trajet, converti en plages de cinq heures, est, au choix du praticien, intégré dans ses obligations de service ou rémunéré.

Si ce temps de travail est intégré dans les obligations de service du praticien, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie en une demi-journée et fait l’objet d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant de 140,67 €.

Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :

  1. a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 167,79 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l’article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s’appliquent à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu’aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l’article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;
  2. b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 251,95 € à défaut de l’adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.

Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’un décompte à hauteur :

-d’une demi-journée à laquelle s’ajoute l’indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;

-d’une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré.

  1. – Forfaitisation :

Par dérogation au I et au III ci-dessus, le directeur de l’établissement peut, après avis de la commission médicale d’établissement, décider, pour une structure donnée, la mise en place d’une indemnisation forfaitaire de l’astreinte opérationnelle ou de l’astreinte de sécurité, au plus égale au montant d’une demi-indemnité de sujétion augmenté de l’indemnité de base et recouvrant les temps de déplacement, temps de trajet compris, quel que soit le temps passé en déplacement.

Sur proposition de la commission de l’organisation de la permanence des soins, le montant de cette indemnisation forfaitaire est fixé à 199,56 € pour les activités liées au fonctionnement des blocs opératoires dans les établissements bénéficiant de l’autorisation mentionnée à l’article R. 6123-1 du code de la santé publique ainsi que dans les structures dont l’activité le justifie ou dans le cadre du redéploiement des crédits liés à la suppression des lignes de permanence sur place.

Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la commission de l’organisation de la permanence des soins dans le cadre de la préparation du compte administratif. Sur la base de cette évaluation, le contrat peut être reconduit.

Le directeur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l’agence régionale de santé.

Toutefois, cette forfaitisation n’exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d’intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d’intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.

Ce temps d’intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l’objet d’aucune autre forme d’indemnisation.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement est garanti au praticien.

Article 14 bis

Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023

Modifié par Arrêté du 29 juin 2023 – art. Annexe I

L’indemnisation des astreintes à domicile et des déplacements des personnels enseignants et hospitaliers s’effectue comme suit :

Les dispositions prévues aux I et IV de l’article 14 s’appliquent.

Prise en compte des déplacements pendant les astreintes :

Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.

Les fractions d’heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu’elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure.

Le décompte du temps de travail effectif réalisé durant les astreintes est effectué en heures, tous les quadrimestres : chaque plage de cinq heures cumulées est rémunérée à hauteur du montant d’une demi-garde (251,95 €).

Par dérogation au précédent alinéa, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet d’une rémunération à hauteur du montant d’une demi-garde (251,95 €).

Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période d’astreinte ne peut dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux plages de cinq heures cumulées.

Article 16

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Dispositions communes :

Ces taux correspondent aux montants bruts et suivent l’évolution des traitements de la fonction publique.

Les indemnités visées à l’article 13 et au III de l’article 14 sont soumises à l’IRCANTEC.

Article 17

Version en vigueur depuis le 07 février 2022

Modifié par Arrêté du 5 février 2022 – art. 1

Récupération :

  1. – Pour les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants et les assistants associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés, les praticiens associés et les praticiens adjoints contractuels, les périodes de temps de travail additionnel et la participation au service d’astreinte à domicile peuvent donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.

Pour les astreintes, les intéressés peuvent les récupérer après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

– une journée pour une période de temps de travail additionnel ;

– une demi-journée pour une demi-période de temps de travail additionnel ou pour deux astreintes opérationnelles ;

– une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.

Les journées ainsi récupérées au titre des astreintes à domicile peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

Les périodes de temps de travail additionnel ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisées ni au titre de l’indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.

  1. – Pour les personnels enseignants et hospitaliers, la participation à la permanence sur place ou par astreinte à domicile peut donner lieu à récupération, à condition que la continuité du service soit assurée pendant onze demi-journées par semaine.

Dans ce cas, les intéressés peuvent récupérer les gardes effectuées, après accord des praticiens responsables des services ou des départements concernés, dans les conditions et limites fixées ci-après :

– une journée pour une garde ;

– une demi-journée pour une demi-garde ou deux astreintes opérationnelles ;

– une demi-journée pour cinq astreintes de sécurité.

Les journées ainsi récupérées peuvent, lorsque la continuité du service le permet, soit être fractionnées en demi-journées, soit être cumulées dans la limite de cinq jours par mois ou quinze jours par trimestre.

Le temps de permanence sur place ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont indemnisés ni au titre de l’indemnité forfaitaire de base ni au titre du déplacement.

Article 18

Version en vigueur depuis le 07 février 2022

Modifié par Arrêté du 5 février 2022 – art. 1

Dispositions diverses :

Les appels faits aux praticiens au bénéfice de leurs malades personnels admis dans les établissements dans le cadre de l’activité libérale qu’un praticien peut exercer à l’hôpital ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l’octroi d’indemnités kilométriques.

Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement de frais de transport ni à l’octroi d’indemnités kilométriques. Toutefois, si la permanence est organisée entre plusieurs établissements de santé conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, les frais de déplacement des praticiens appelés à se rendre dans un établissement autre que celui dans lequel ils exercent leurs fonctions sont remboursés conformément aux dispositions de l’article 33 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

Les dispositions des articles 13, 14, 17 et 19 du présent arrêté ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers logés par nécessité ou utilité de service.

Indemnités diverses

INDEMNITÉS : Décret 2021-1643 du 13 décembre 2021

Article 1

Modifié par Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 – art. 2

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent percevoir les primes et indemnités suivantes :

1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

2° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau : PET et IASL

a) Une prime d’exercice territorial (PET) versée en cas d’activité exercée dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l’article  6132-3du même code est approuvé.

La prime d’exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d’un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique ;

b) Une indemnité d’activité sectorielle et de liaison (IASL) versée aux psychiatres des hôpitaux, exclusive de l’indemnité prévue au 3° du présent article.

Une même activité ne donne pas lieu au versement de la prime d’exercice territorial mentionnée au a et de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison mentionnée au b.

De même, ne sont prises en compte, pour l’attribution de cette prime et de cette indemnité, ni l’activité d’intérêt général mentionnée à l’article 14 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 ni l’activité libérale mentionnée à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ;

c) Une prime de solidarité territoriale versée aux personnels titulaires, temporaires et non titulaires exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l’article 13 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées au 1° au titre d’une même activité.

PCV :
3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d’un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d’activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

4° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée : IESPE

-aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui s’engagent pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ;

-aux praticiens hospitaliers-universitaires qui s’engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ;

-aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s’engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique.

Article 2

I – Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Cette durée est portée à six mois pour le congé mentionné à l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ils bénéficient du maintien de l’indemnité mentionnée au 4° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l’article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l’article 28 du même décret.
Ils conservent également le bénéfice de cette indemnité :

– pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
– pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour le congé de maladie mentionné au 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
– pour une durée qui ne peut excéder six mois en cas de congé accordés au titre des 3° et 4° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.II

II- Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° et au 4° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés mentionnés aux 1° et 5° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique.
Ils conservent également le bénéfice de ces indemnités pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre du 4° de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre de l’article R. 6152-41 du code de la santé publique.
III. – Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires bénéficient du maintien des indemnités mentionnées au a et au b du 2° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels et des congés mentionnés au 5° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et, pour une durée qui ne peut excéder trois mois, pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l’article 93 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé.
Ils conservent le bénéfice de l’indemnité mentionnée au 4 ° de l’article 1er pendant toute la durée des congés mentionnés au 5° de l’article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article. Cette durée est portée à six mois en cas de congé accordé au titre du 4° de l’article 92.

Article 3

Le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées à l’article 1er sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et du budget.

Article 4

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2021.

   

Rémunération universitaire

RÉMUNÉRATION UNIVERSITAIRE DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Arrêté du 13 décembre 2021 relatif à la rémunération universitaire de certains membres du personnel des centres hospitaliers et universitaires

Article 1

La part de la rémunération universitaire annuelle brute, prévue par l’article 84 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, non soumise à retenue pour pension civile, dans la rémunération prévue par l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, pour les praticiens hospitaliers universitaires est fixée ainsi qu’il suit :

ÉchelonsMontants annuels (en euros)
13e échelon53 504,95
12e échelon50 004,95
11e échelon47 504,95
10e échelon45 004,95
9e échelon43 097,09
8e échelon37 908,45
7e échelon36 394,06
6e échelon33 870,13
5e échelon32 692,32
4e échelon31 682,77
3e échelon29 579,53
2e échelon27 644,47
1er échelon26 466,67

Article 2

La rémunération universitaire annuelle brute, non soumise à retenue pour pension civile, des chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, prévue par l’article 91 du décret du 13 décembre 2021 susvisé, est fixée ainsi qu’il suit :

ÉchelonsMontants annuels (en euros)
2e échelon :
à partir de deux ans de fonction
19 698,72
1er échelon :
avant deux ans de fonction
16 916,10

Article 3

A modifié les dispositions suivantes
Abroge Arrêté du 26 août 2010 (Ab)

Abroge Arrêté du 26 août 2010 – art. 1 (Ab)

Abroge Arrêté du 26 août 2010 – art. 2 (Ab)