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Praticiens hospitaliers
nommés à titre probatoire, lisez attentivement l'article R 6152-14
et ceux auxquels il renvoie : Vous ne pouvez pas exercer d'activité d'intérêt général ni d'enseignement ou de recherche rémunérée, ni d'activité réduite... Et, surtout, sur le plan de la couverture sociale vous êtes au même point que les praticiens contractuels (Voir celui-ci) : aucune indemnité statutaire prévue ! |
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Sous-section 1 : Dispositions générales
Article
R6152-1
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 I Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens
hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent
statut dans les établissements publics de santé
mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans
les établissements publics mentionnés au I de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les
centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité
sur des emplois placés hors du champ d'application des
dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente
partie.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent
la consultation de la commission médicale d'établissement
ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent
leurs fonctions dans des établissements mentionnés
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.
Article
R6152-2
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à
temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic,
de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service
public hospitalier et participent aux actions définies
par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer
aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les
articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs
fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent
les fonctions définies par l'article L. 5126-5.
Article
R6152-3
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 II Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les médecins,
odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés
à titre permanent constituent le corps unique des praticiens
hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques,
pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre,
spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des
hôpitaux.
Les dispositions de la présente section sont applicables
aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles
R. 6152-60 et R. 6152-61.
Article
R6152-4
Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers,
nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs
fonctions dans plusieurs établissements mentionnés
à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également
être répartie entre un établissement public
de santé et un établissement de santé privé
à but non lucratif participant à l'exécution
du service public hospitalier ou qui y concourt.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements
pour favoriser le développement de la mise en réseau
des établissements mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires
et les actions de coopération mentionnées à
l'article L. 6134-1.
Une convention passée à cet effet entre les établissements
après avis des commissions médicales d'établissement
intéressées détermine les modalités
de répartition de l'activité des praticiens et la
fraction des émoluments prévus à l'article
R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par
chacun d'entre eux.
Les conditions d'application du présent article sont précisées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation
1. Recrutement
Article
R6152-5
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 III Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Sur proposition
des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation,
le ministre chargé de la santé établit une
liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part,
sont conformes aux objectifs définis par les schémas
régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent
des difficultés particulières de recrutement et
d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un
des postes mentionnés à l'alinéa précédent,
s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement
de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans.
Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir
au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé précise les modalités d'application
de ces dispositions.
Article
R6152-6
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret
n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, II, III Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
La procédure de recrutement en qualité de praticien
hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes
dans un pôle d'activité d'un établissement
public de santé, déclarée par le ministre
chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à
établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques
relatives notamment à la spécialité et à
la position du praticien dans la structure hospitalière
sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie
à l'article R.6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
Les candidatures à un poste doivent être déposées
dans le délai de quinze jours à compter de la publication
de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures
est appréciée à la date de clôture
du dépôt des candidatures.
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant
de communiquer au ministre chargé de la santé la
vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité
en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions
fixées à l'article R.6152-11.
NOTA:
Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions
du présent article sont applicables au plus tard dans un
délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination
des membres du conseil d'administration de l'établissement
national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise la date à laquelle ces
dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue
du présent décret.
Article
R6152-7
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret
n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, II, IV Journal Officiel
du 6 octobre 2006)
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien
hospitalier:
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation,
comptant au moins trois années de fonctions effectives
dans un même établissement, sauf dérogation
exceptionnelle accordée par le ministre chargé de
la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions
n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans
l'établissement où survient la vacance, ni pour
les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré
dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation
ou de coopération mentionnée à l'article
L.6122-16;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel,
comptant au moins trois années de fonctions effectives
dans un même établissement, sauf dérogation
exceptionnelle accordée par le ministre chargé de
la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions
n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à
titre permanent, en fonctions dans l'établissement où
survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est
transformé ou transféré dans le cadre d'une
opération de restructuration, de réorganisation
ou de coopération mentionnée à l'article
L.6122-16;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux
à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement
ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des
congés accordés au titre des articles R.6152-38
à R.6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation,
sollicitent leur réintégration;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires
qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens
hospitaliers;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours
de validité, après réussite au concours national
de praticien des établissements publics de santé
prévu par l'article R.6152-301. Les intéressés
ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés
dans la spécialité correspondant à leur inscription
sur une liste d'aptitude.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats
inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année
à compter de sa date de publication au Journal officiel
de la République française doivent justifier qu'ils
remplissent les conditions fixées par l'article R.6152-302.
La nature des pièces justificatives à produire en
ce cas par le candidat est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé.
2. Nomination
Article
R6152-8
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V,
VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La nomination dans l'établissement public de santé
est prononcée par arrêté du ministre chargé
de la santé, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis
sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale
est requis.
La nomination est notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs
d'établissement intéressés. Elle fait l'objet
d'une publication au Journal officiel de la République
française.
Article
R6152-9
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V,
VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Par dérogation aux dispositions de l'article R.6152-6,
les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés
dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le
poste a été transformé à temps plein,
peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps
plein et à être nommés sur le poste sur lequel
ils sont affectés. Leur candidature est adressée
par le directeur de l'établissement de santé au
ministre chargé de la santé, accompagnée
des avis motivés de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée
selon les modalités fixées par l'article R.6152-8.
Article R6152-10
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V,
VIII Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Par dérogation aux dispositions de l'article R.6152-7,
peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien
hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes,
qui, n'étant pas de nationalité française,
sous réserve des engagements internationaux souscrits par
la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions
requises pour l'exercice de la profession de médecin, de
pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent
code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de
validité après réussite au concours national
de praticien des établissements publics de santé.
La nomination dans un établissement public de santé
en qualité de praticien hospitalier associé est
prononcée par arrêté du ministre chargé
de la santé selon les modalités prévues à
l'article R.6152-8.
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité
prévues au premier alinéa du présent article
et sous réserve qu'il ait effectué une période
d'une année de service effectif validée dans les
conditions prévues à l'article R.6152-13, le praticien
est nommé à titre permanent.
3. Affectation
Article R6152-11
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, IX,
X Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe,
dès réception de l'arrêté de nomination
mentionné à l'article R.6152-8, l'affectation est
prononcée sur le poste dans le pôle d'activité,
sur proposition du responsable de pôle et du président
de la commission médicale d'établissement.
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé
dans l'établissement est affecté dans un pôle
d'activité sur proposition du responsable de pôle
et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité
à un autre pôle du même établissement
public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation
interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet
d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition
du responsable de ce pôle et du président de la commission
médicale d'établissement, dès lors que le
profil du poste est compatible avec la spécialité
d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics
de santé, les praticiens hospitaliers des établissements
concernés sont affectés sur un poste dans un pôle
du nouvel établissement, sur proposition du responsable
du pôle d'accueil et du président de la commission
médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président
de la commission médicale d'établissement émettent
une proposition divergente, l'affectation est prononcée
par arrêté du ministre chargé de la santé
après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement
national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers.
NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.
4. Prise de fonctions
Article R6152-12
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI,
XII Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la notification
prévue au dernier alinéa de l'article R.6152-8,
sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur
de l'établissement dans lequel il est nommé après
avis du responsable du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination
est rapportée après mise en demeure. Dans le cas
d'une première nomination, il perd le bénéfice
de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une
nomination consécutive à une demande de mutation,
l'intéressé est réputé avoir obtenu
sa mutation.
Le praticien doit établir sa résidence effective
à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions
dans des conditions compatibles avec les responsabilités
qu'il exerce dans le service public hospitalier, après
validation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6152-13
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI,
XIII Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements
publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés
à l'article R.6152-60, sont nommés pour une période
probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à
l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission
médicale d'établissement et du conseil exécutif
ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire
nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à
titre permanent, soit admis à prolonger leur période
probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés
pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par
arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de
la commission médicale d'établissement et l'avis
du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement
sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci
peut être réalisée, pour tout ou partie, dans
un autre établissement public de santé. L'évaluation
de cette période est transmise, le cas échéant,
à la commission statutaire nationale.
Article R6152-14
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, V Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI,
XIV Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les dispositions de l'article R.6152-3, ainsi que des 2° et
3° de l'article R.6152-24, de l'article R.6152-30, de l'article
R.6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 et de la
sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers
nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période
probatoire peuvent être placés en disponibilité
d'office dans les cas prévus aux articlesR.6152-37, R.6152-38,
R.6152-39 et R.6152-42. La durée de la disponibilité
d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable
dans la limite de la durée de la période probatoire.
La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé
par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier
des émoluments mentionnés au 1° de l'articleR.6152-23.
Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte
pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une
période de disponibilité un praticien n'a ni repris
ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité,
il est licencié.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période
probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois,
ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire,
ni des droits épargnés antérieurement à
leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
Article R6152-15
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VI Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI,
XV Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de
l'article R.6152-7 ou conformément aux dispositions de
l'article R.6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien
hospitalier, compte tenu:
1° De la durée légale du service national et
des services militaires obligatoires, selon les règles
applicables aux fonctionnaires de l'Etat;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger
en application d'un contrat de coopération;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées
antérieurement à leur nomination et présentant
un intérêt pour le service public hospitalier, en
France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sous réserve de justifier avoir accompli
celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations
exigés en France pour l'exercice de leur profession;
4° De la durée des services effectués par les
praticiens visés au 3° de l'article L.6152-1.
Article R6152-16
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI,
XVI Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1°
, 2° ou 3° de l'article R.6152-7 et de l'article R.6152-9
sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient
dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté
d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de
santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration,
sont également prises en compte.
Article R6152-17
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VII
Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI,
XVI Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Pour l'application des articles R.6152-15 et R.6152-16, les services
accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité
de leur durée. Les services accomplis à temps partiel
sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois,
ceux accomplis dans les conditions fixées par la section2
du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels
enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés
comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes
en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales
sont prises en compte à compter de la date d'installation,
dans la limite de vingt années, aux2/3 pour les douze premières
années et pour 1/3 pour les huit années suivantes.
Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou
en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte
à compter de la date de leur inscription à l'ordre
des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs
titres sur une même période sont prises en compte
au maximum pour un temps plein.
Les décisions de classement prévues au présent
article sont prononcées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Sous-section 3 : Abrogée par le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XVI Journal Officiel du 6 octobre 2006
Commissions statutaires : Voir article R 6152-324
Article
R6152-18
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Une commission
statutaire nationale, présidée par un membre du
Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou
honoraire comprend en nombre égal :
1º Des membres désignés par le ministre chargé
de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité
de médecin ou de pharmacien ;
2º Des membres élus, pour chaque discipline, par les
praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition
des restes selon la règle de la plus forte moyenne ;
3º Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur
des candidatures aux emplois de praticiens hospitaliers situés
dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie
de centres hospitaliers universitaires qui sont placés
hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du
titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements
de santé publics liés à un centre hospitalier
et universitaire par une convention prévue à l'article
L. 6142-5, la commission comprend également des représentants
des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus,
pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec
répartition des restes selon la règle de la plus
forte moyenne. Il en est de même lorsque la commission examine
la situation individuelle des praticiens affectés dans
ces emplois.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation
des membres et de représentation des différentes
disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission
sont fixées par arrêté des ministres chargés
de la santé et des universités.
Article
R6152-19
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
La commission
statutaire régionale comprend :
1º Le directeur régional des affaires sanitaires et
sociales ;
2º Le médecin inspecteur régional de santé
publique et le pharmacien inspecteur régional de santé
publique ;
3º Treize membres tirés au sort parmi les praticiens
hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans
d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés
au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres
de la commission statutaire nationale.
La commission statutaire régionale élit son président
à la majorité absolue des voix au premier tour de
scrutin, à la majorité relative au second.
Les modalités de désignation des membres et de représentation
des différentes disciplines, ainsi que les conditions de
fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Sous-section
4 : Avancement
Article R6152-20
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
La carrière des praticiens hospitaliers comprend 13 échelons.
Article R6152-21
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 3 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées
suivantes:
1er échelon: un an.
2eéchelon: un an;
3eéchelon: deux ans;
4eéchelon: deux ans;
5eéchelon: deux ans;
6eéchelon: deux ans;
7eéchelon: deux ans;
8eéchelon: deux ans;
9eéchelon: deux ans;
10eéchelon: deux ans;
11eéchelon: deux ans;
12eéchelon: quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'établissement
national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers.
Article R6152-22
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 3 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli
cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de
servir prévu à l'article R.6152-5, d'un avancement
accéléré d'une durée de deux ans prononcé
par l'établissement national chargé de la gestion
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
et des praticiens hospitaliers.
Sous-section 5 : Rémunération
Article
R6152-23
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 4 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens perçoivent après service fait:
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon
des intéressés. Ces émoluments sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la santé et de la sécurité sociale. Ils
suivent l'évolution des traitements de la fonction publique,
constatée par le ministre chargé de la santé;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est
fixée par décret.
Article D6152-23-1
(inséré par Décret n° 2006-1222 du 5
octobre 2006 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les indemnités et allocations mentionnées au2°
de l'article R.6152-23 sont:
1° Des indemnités de participation à la permanence
des soins ou de réalisation de périodes de travail
au-delà des obligations de service hebdomadaires:
a)Des indemnités de sujétion correspondant au temps
de travail effectué, dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche
et les jours fériés;
b)Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail
additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà
des obligations de service hebdomadaires;
c)Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements
auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas
précédents sont versées lorsque, selon le
choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes
et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours,
à l'enseignement et à la formation des personnels
des établissements publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens
hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à
l'article R.6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation
de retraite complémentaire, est versée en une seule
fois.
4° Des indemnités visant à développer
le travail en réseau:
a)Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise
en réseau des établissements mentionnés à
l'article2 du titreIV du statut général des fonctionnaires
et les actions de coopération mentionnées à
l'articleL.6134-1;
b)Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison
versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de
l'indemnité prévue au 5° du présent article.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire
variable de la rémunération mentionnée au
1° de l'articleR.6152-23 et subordonnée au respect
d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect
des dispositions des articlesR.4127-5, R.4127-95, R.4127-97, R.4127-249
et R.4235-18 du présent code, des objectifs de qualité
et d'activité mesurés par des indicateurs définis
par arrêté.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif
versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période
de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité
libérale telle que prévue à l'articleL.6154-1.
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les
congés et jours de récupération mentionnés
aux 1° , 2° , 3° et 5° de l'articleR.6152-35.
Pour les praticiens placés en congé de maladie au
titre des articlesR.6152-37 à R.6152-39, le versement de
cette indemnité est maintenu pendant une période
qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement
de service public exclusif. La durée de cette période
est portée à six mois en cas de congé de
maladie accordé au titre de l'articleR.6152-41.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités
de versement des indemnités et allocations mentionnées
au présent article font fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.
Article R6152-24
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VIII
Journal Officiel du 21 juin 2006)
Sous réserve des dispositions des articles L.6154-1 à
L.6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour
leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre
émolument au titre d'activités exercées tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du
ou des établissements d'affectation. Cette disposition
ne s'applique pas:
1° A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires
ou artistiques;
2° Aux activités présentant un caractère
d'intérêt général exercées une
ou deux demi-journées par semaine, conformément
aux dispositions de l'article R.6152-30;
3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées
en qualité d'enseignant associé à mi-temps;
4° Aux activités de formation mutuelle exercées
par les psychiatres régis par le présent statut,
en dehors de leurs obligations de service;
5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers
peuvent être autorisés à effectuer ou à
donner sur la demande, soit d'une autorité administrative
ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés,
dans des conditions fixées par arrêté des
ministres chargés du budget, de la santé et de la
sécurité sociale.
6° Aux activités de chargé de mission d'inspection
de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.
Article R6152-25
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité
libérale cotisent au régime de retraites complémentaires
des assurances sociales institué par le décret n°
70-1277 du 23décembre1970 portant création d'un
régime de retraites complémentaires des assurances
sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités publiques sur la totalité de leurs
émoluments hospitaliers, y compris les indemnités
de permanence sur place.
Sous-section 6 : Exercice de fonctions - positions
Article
R6152-26
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, IX Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens relevant de la présente section, en position
d'activité, consacrent la totalité de leur activité
professionnelle à l'établissement de santé
et aux établissements, services ou organismes liés
à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions
de l'article R.6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par
eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements
ou organismes en relation avec le service public hospitalier,
des intérêts de nature à compromettre leur
indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de
posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique
ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité
privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt
direct ou indirect avec un établissement de soins privé.
Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin
habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un
établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement
considéré est lié par convention avec un
établissement public de santé. Cette dernière
activité ne peut, en tout état de cause, donner
lieu à une rémunération distincte de celle
qui est définie au 1° de l'article R.6152-23.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis
par la présente sectionaccomplissent leurs obligations
de service sont précisées par le règlement
intérieur de l'établissement dans lequel ils sont
affectés.
En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur,
ces obligations sont définies par un règlement départemental
ou par une convention passée dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique et
odontologique établie en fonction des caractéristiques
propres aux différents services ou départements
est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition
du chef de service ou du responsable de la structure.
Article R6152-27
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées,
sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit
heures par semaine, cette durée étant calculée
en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est
effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux
demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
est, par dérogation au premier alinéa, calculée
en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et
ne peut dépasser quarante-huit heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà
de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail
additionnel donnant lieu soit à récupération,
soit à indemnisation, dans les conditions prévues
aux articles R.6152-23 et R.6152-26.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives par période
de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
il peut accomplir une durée de travail continue maximale
de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie,
immédiatement à l'issue de cette période,
d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
Article R6152-28
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, X Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les médecins et odontologistes régis par la présente
sectionont la responsabilité médicale de la continuité
des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical
de l'établissement. Les pharmaciens régis par la
présente sectionont la responsabilité de l'organisation
de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres
pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier:
1° Dans les services organisés en temps continu, assurer
le travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service;
2° Dans les autres services et départements, assurer
le travail quotidien du matin et de l'après-midi; en outre,
ils participent à la continuité des soins, ou à
la permanence pharmaceutique organisée soit sur place,
soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition
du médecin inspecteur de santé publique du département
ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région
ou du directeur de l'établissement et après avis
motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité
des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le
samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue
de cette période de trois mois, le praticien n'est pas
autorisé à participer à nouveau à
la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique,
sa situation doit être examinée dans le cadre des
dispositions prévues par l'article R.6152-36 ou par les
sous-sections 8 et 9;
3° Effectuer les remplacements imposés par les différents
congés, dans les conditions fixées par l'article
R.6152-31.
Article R6152-29
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 II Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens hospitaliers régis par la présente
section doivent participer aux jurys de concours et d'examens
organisés par le ministère de la santé ou
sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies
par le ministère de la santé, à l'enseignement
et à la formation des personnels des hôpitaux ou
organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités
sont rémunérées dans les conditions fixées
par le décret prévu au 2° de l'article R.6152-23.
Article
R6152-30
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XI Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés
à titre permanent, peuvent, après accord du directeur
de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées
par semaine à des activités intérieures ou
extérieures à leur établissement d'affectation
à condition que ces activités présentent
un caractère d'intérêt général
au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions
de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil
ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès
d'établissements privés participant au service public
hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif
présentant un caractère d'intérêt général
et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité
peut donner lieu à rémunération. Une convention
entre l'établissement de santé et les organismes
concernés définit les conditions d'exercice et de
rémunération de cette activité et prévoit,
le cas échéant, le remboursement, total ou partiel,
des émoluments versés par l'établissement
de santé.
Article R6152-31
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 III Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés
ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens
de même discipline exerçant dans le même établissement
de santé selon les règles fixées par le règlement
intérieur de l'établissement.
Article R6152-32
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement
des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements
temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans
préjudice des dispositions prévues à l'article
R.6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans
les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence,
conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires
de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires
par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions.
Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres
chargés du budget et de la santé.
Pour l'application des dispositions du présent article,
les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe
I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.
Article R6152-33
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre
son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement
le directeur de l'établissement et lui communiquer son
adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié
des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre
chargé de la santé, après mise en demeure
assortie d'un délai de quinze jours.
Article
R6152-34
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3º de l'article R. 6144-1
Nota : Voir aussi l'article R 6152-49 infra.
Article R6152-35
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XII
Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 IV Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens régis par la présente section ont
droit:
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés;
2° A un congé au titre de la réduction du temps
de travail dans les conditions définies à l'article
R.6152-701;
3° A des jours de récupération des périodes
de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements
lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération
mentionnés aux 1° , 2° et 3° , les praticiens
perçoivent la totalité des émoluments mentionnés
au 1° de l'article R.6152-23.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau
des congés et jours de récupération prévus
aux 1° , 2° et 3° ci-dessus après avis du chef
de service ou du responsable de la structure et en informe la
commission médicale d'établissement;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue
durée dans des conditions fixées aux articles R.6152-37
à R.6152-39;
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de
paternité d'une durée égale à celle
prévue par la législation de la sécurité
sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit
l'intégralité des émoluments prévus
à l'article R.6152-23;
6° A un congé parental dans les conditions prévues
à l'article R.6152-45;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues
à l'article R.6152-49;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les
cas et conditions ci-après:
a)Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de
la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité;
b)Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant;
c)Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée
au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de
son adoption;
d)Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie
très grave du conjoint, des père, mère et
enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier
est lié par un pacte civil de solidarité;
9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions
prévues à l'article R.6152-99.
Article R6152-35-1
(inséré par Décret n° 2006-717 du 19
juin 2006 art. 1 XIII Journal Officiel du 21 juin 2006)
Un congé non rémunéré d'accompagnement
d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions
prévues à l'article L.225-15 du code du travail
au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une
personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de services effectifs. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
Article R6152-35-2
(inséré par Décret n° 2006-717 du 19
juin 2006 art. 1 XIII Journal Officiel du 21 juin 2006)
Un congé de présence parentale non rémunéré
ou une réduction de quotité de travail est accordé
dans les conditions prévues à l'article L.122-28-9
du code du travail au praticien hospitalier dont l'enfant à
charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap
grave.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de services effectifs et ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
Article R6152-36
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Un comité médical, placé auprès de
chaque préfet, est chargé de donner un avis sur
l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par
le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi
que sur toute question d'ordre médical les intéressant
pour l'application des dispositions du présent statut.
Le comité est saisi soit par le préfet, soit par
le directeur de l'établissement de santé, après
avis du président de la commission médicale d'établissement.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité
médical est tenu de se présenter devant lui et,
si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces
médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus
un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès
au dossier constitué par le comité.
Le comité comprend trois membres désignés,
lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du
préfet sur proposition du médecin inspecteur régional
de santé publique, parmi des membres du personnel enseignant
et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis
par la présente section.
Article R6152-37
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XIV
Journal Officiel du 21 juin 2006)
En cas de maladie dûment constatée et attestée
par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé
par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité
des émoluments prévus au 1° de l'article R.6152-23,
pendant une durée de trois mois; ces émoluments
sont réduits à la moitié pendant les neuf
mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période
de six mois consécutifs de congé de maladie, un
praticien est inapte à reprendre son service, le comité
médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation
de ce congé dans la limite des six mois restant à
courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une
durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut,
à l'expiration de sa dernière période de
congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité
médical; en cas d'avis défavorable, il est mis en
disponibilité.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une
infirmité entraînant une incapacité professionnelle,
le ministre chargé de la santé peut prononcer d'office
la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition
du médecin inspecteur régional de santé publique,
après avis du comité médical et dans les
conditions fixées aux articles R.6152-62, R.6152-63 et
R.6152-65.
Article
R6152-38
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 V Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée
le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux
et prolongés et qui figure sur la liste établie
en application de l'article28 du décret n° 86-442 du
14mars1986 relatif à la désignation de médecins
agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires,
est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée
maximale de trois ans par décision du préfet de
département. Il conserve, dans cette position, la totalité
de ses émoluments pendant un an et la moitié de
ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne
peut bénéficier d'un autre congé de cette
nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions
pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé
de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le
comité médical à reprendre ses fonctions,
il est mis en disponibilité dans les conditions fixées
aux articles R.6152-62, R.6152-63 et R.6152-65.
Article R6152-39
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale,
d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit
immunitaire grave et acquis par le comité médical
et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis
en congé de longue durée par décision du
préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé
pour une durée inférieure à trois mois ou
supérieure à six mois. Il peut être renouvelé
à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà
de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre
son service est mis en disponibilité dans les conditions
fixées aux articles R.6152-62, R.6152-63 et R.6152-65.
Le praticien placé en congé de longue durée
a droit au maintien de la totalité de ses émoluments
pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Article R6152-40
(Abrogé par le décret n° 2006-1221 du 5 octobre
2006 art. 5 VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Article R6152-41
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les dispositions des articles R.6152-37 à R.6152-39 ne
s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident
survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites
fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à
percevoir la totalité des émoluments qui lui sont
accordés en application du 1° de l'article R.6152-23
dans la limite d'une année. A l'issue de cette période,
son cas est soumis par le préfet du département
au comité médical qui propose, soit sa réintégration,
soit la prolongation du congé dans les mêmes limites
de durée et de rémunération, à concurrence
d'un total de cinq années.
Article R6152-42
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés
en application des articles R.6152-37 à R.6152-41, le praticien
ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré
vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à
congés au titre des articles R.6152-37 à R.6152-41,
est reconnu définitivement inapte, après avis du
comité médical, est placé en disponibilité.
Il perd le bénéfice du présent statut à
la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Article R6152-43
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés,
après avis favorable du comité médical, à
accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique
dans les conditions suivantes:
1° Après un congé de longue maladie ou de longue
durée, pour une période de trois mois renouvelable
dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à
un congé de longue maladie ou de longue durée;
2° Après un congé pour accident de service ou
maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions,
pour une période maximale de six mois renouvelable une
fois.
Article R6152-44
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le service à mi-temps pour raison thérapeutique
peut être accordé:
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est
reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration
de l'état de santé de l'intéressé;
-soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une
rééducation ou d'une réadaptation professionnelle
pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler
à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent
la totalité des émoluments hospitaliers prévus
au 1° de l'article R.6152-23.
Article R6152-45
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le praticien hospitalier peut être placé dans la
position de congé parental, non rémunéré,
pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien
n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses
droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à
la mère après un congé de maternité
ou au père après une naissance et jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant. Il est également accordé
de droit au père ou à la mère, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de troisans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son
adoption est âgé de plus de trois ans lors de son
arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé
ne peut excéder une année à compter de l'arrivée
de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant le début du congé et doit
comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement
le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de
l'établissement public de santé par périodes
de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien
qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir
le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris
ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à
tout moment, demander à écourter la durée
du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution
des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers,
le parent bénéficiaire du congé parental
peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période
restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.
L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois
à l'avance. Il est placé en position de congé
parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise
d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit
au cours du congé parental, le praticien hospitalier a
droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité
du praticien hospitalier est réellement consacrée
à élever son enfant. Si le contrôle révèle
que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé
après que l'intéressé a été
mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est
réintégré de plein droit, le cas échéant,
en surnombre, dans son établissement public de santé
d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant
la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article
R6152-46
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire
a été validée peuvent être autorisés
à exercer une activité hebdomadaire réduite,
sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée
ne peut être inférieure à six mois ou supérieure
à un an; elle peut être renouvelée sur demande
de l'intéressé. Les demandes doivent être
présentées deux mois à l'avance.
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée
à cinq ou huit demi-journées. La rémunération
du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes
ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant
à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant
inchangés et ses droits à formation étant
identiques en leur durée à ceux dont bénéficient
les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens
exerçant une activité hebdomadaire réduite
bénéficient des droits à congés définis
aux 1° et 2° de l'article R.6152-35 au prorata de la quotité
de travail effectuée.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité
rémunérée à l'extérieur de
l'établissement; en outre, s'ils exercent une activité
libérale dans leur établissement de santé
d'affectation, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à
temps complet sur simple demande, présentée un mois
avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
Article R6152-47
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet
de bénéficier des dispositions de l'article R.6152-45
peut demander le bénéfice des dispositions de l'article
R.6152-46 à la place de l'octroi d'un congé parental,
dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité
hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque
période de six mois, le bénéficiaire peut
opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire
réduite.
L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est
également accordé de plein droit au praticien hospitalier
pour donner des soins à son conjoint, à un enfant
à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne ou
victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le
délai pour présenter la demande est ramené
à un mois.
Article R6152-48
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 VII Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut
peuvent être placés par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, après avis de la
commission médicale d'établissement et du directeur,
à leur demande, en position de mission temporaire pour
une durée maximale de trois mois, par période de
deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice
des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R.6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt
de l'établissement de santé.
Article R6152-49
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé
de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par
an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits
à congé au titre de deux années peuvent être
cumulés. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise les conditions d'exercice du
droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers,
en position d'activité, continuent à percevoir la
totalité de leurs émoluments, à la charge
de l'établissement de santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à
l'article R.6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables
supplémentaires par an au titre du congé formation.
Article
R6152-50
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans
un établissement public de santé peuvent, avec leur
accord et en demeurant dans cette position statutaire, être
mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un
établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier
ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre
leur établissement d'affectation, dès lors que ce
syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer
les missions d'un établissement de santé ou à
gérer une pharmacie à usage intérieur ou
d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un
des cas prévus aux articles L.6115-2 et L.6134-1.
La mise à disposition est prononcée par arrêté
du ministre chargé de la santé, après signature
d'une convention passée entre l'établissement public
de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement
public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement
de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt
public d'accueil après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement
d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la
mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et
de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat,
par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier,
par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement
d'intérêt public d'accueil de la rémunération
du praticien intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale
ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf
lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice
d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération
sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à
disposition. Elle peut être renouvelée.
Le présent article est également applicable dans
le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
3. Recherche d'affectation
Article R6152-50-1
(inséré par Décret n° 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 6 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle
le praticien hospitalier titulaire en activité est placé,
compte tenu des nécessités du service, auprès
de l'établissement public national chargé de la
gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office,
en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle
ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration
des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est
décidé, pour une durée maximale de deux ans,
par le ministre chargé de la santé après
avis motivé de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif de l'établissement public
de santé dont il relève, ainsi que de la commission
statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer
toutes les actions et démarches, concertées avec
lui et arrêtées par l'établissement public
national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans
un établissement public de santé, soit d'accéder
à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il peut, notamment, à la demande de l'établissement
public national ou avec son accord, exercer son activité
dans un établissement public de santé autre que
celui dans lequel il était précédemment nommé,
dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement
et l'établissement public national. Il peut également
bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des
actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement
public national, qui exerce à son égard toutes les
prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de
nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le
praticien est réintégré dans les conditions
fixées à l'article R.6152-59.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période
de recherche d'affectation, conformément aux dispositions
de l'article R.6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé
de poursuivre ses fonctions pendant une période de six
mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation
de sa démission.
NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.
Article
R6152-51
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens relevant du présent statut peuvent être
placés en position de détachement soit sur leur
demande, soit d'office.
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans
l'un des cas suivants:
1° Détachement auprès d'une administration de
l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat
ou d'une entreprise publique;
2° Détachement auprès d'une collectivité
territoriale ou d'un établissement public territorial;
3° Détachement auprès du ministre chargé
des affaires étrangères ou du ministre chargé
de la coopération pour remplir une mission à l'étranger
ou auprès d'un organisme international, notamment pour
accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique
ou technique;
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective
autre que celles mentionnées à l'article R.6152-53
ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet
pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles
sont définies aux articles R.6152-27 et R.6152-28;
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire,
dans les conditions prévues à l'article R.6152-60;
6° Détachement auprès d'un établissement
ou d'un organisme privé à but non lucratif participant
au service public hospitalier ou auprès d'un établissement
privé entrant dans le champ d'application du I de l'article
L.313-12 du code de l'action sociale et des familles;
7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt
public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.6115-2
et L.6134-1;
8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller
général des établissements de santé.
Article R6152-52
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XVI
Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, IV
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé
par le ministre, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement
dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale
et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas
requis pour les renouvellements suivants.
Article R6152-53
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, V
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre
du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché
d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions
ou de ce mandat; les avis de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif ne sont pas requis.
Article R6152-54
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, VI
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Sous réserve des dispositions de l'article R.6152-53, le
détachement d'office ne peut être prononcé
que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi
de praticien hospitalier de même discipline et comportant
une rémunération équivalente, dans l'un des
établissements mentionnés à l'article R.6152-1.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre
chargé de la santé, après avis de la commission
médicale d'établissement et du conseil exécutif,
pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour
la même durée, par tacite reconduction.
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation
statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé,
dans les conditions prévues à l'article R.6152-7,
sur un poste de praticien hospitalier.
Article R6152-55
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XVII
Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande
avant trois années de service dans son emploi.
Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements
prononcés en application des 1° , 3° , 5° ,
6° et 7° de l'article R.6152-51.
La demande de détachement doit être présentée
par le praticien au moins deux mois à l'avance. Elle n'est
pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été
transformé ou transféré dans le cadre d'une
opération de restructuration ou de coopération mentionnée
à l'article L.6122-16.
Article R6152-56
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien détaché continue à bénéficier
de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il
cesse de percevoir toute rémunération au titre du
corps dont il est détaché.
Article R6152-57
(Abrogé par le décret n° 2006-1221 du 5 octobre
2006 art. 6 VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Article R6152-58
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Le détachement est prononcé par période de
cinq années au maximum. Il peut être renouvelé
dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement
excède une année, le poste est déclaré
vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans
le cas mentionné au 3° de l'article R.6152-51, le poste
n'est déclaré vacant que lorsque le détachement
excède deux ans.
Article R6152-59
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré
dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré
vacant ou si le praticien était détaché en
application de l'article R.6152-53. Dans les autres cas, le praticien
est réintégré:
-soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé;
-soit dans un autre poste de même discipline, conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
R.6152-7.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité
sa réintégration, refuse trois propositions de poste
à l'issue de la procédure de mutation, peut être
rayé des cadres après avis de la commission statutaire
nationale. S'il n'a pu être réintégré
à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité
d'office dans les conditions fixées à l'article
R.6152-63.
Article R6152-60
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires,
en application des dispositions de l'article27 du décret
n° 84-135 du 24février1984 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
sont simultanément nommés et titularisés
en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés
en position de détachement par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article R6152-61
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, VIII
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
A l'issue de leur détachement et à défaut
d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant
et hospitalier, ils sont réintégrés dans
un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues
au 3° de l'article R.6152-7.
Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité
d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement
en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur
réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.
Article
R6152-62
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, IX
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité
soit d'office, dans les cas prévus aux articles R.6152-37
à R.6152-39, R.6152-42, R.6152-50-1, R.6152-59, R.6152-61
et R.6152-68, soit sur leur demande.
Article R6152-63
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder
une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée
totale de trois ans.
Article R6152-64
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut
être accordée que dans les cas suivants:
1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un
ascendant; la durée de la disponibilité ne peut
en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable
à deux reprises dans la limite d'une durée totale
de neuf années;
2° Pour élever un enfant âgé de moins
de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins
continus; dans ce cas, la disponibilité, accordée
de droit, ne peut excéder deux années; elle est
renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir;
3° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa
profession, établit sa résidence habituelle en un
lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions
du praticien; la durée de la disponibilité ne peut
en ce cas excéder deux années; elle peut être
renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir
dans la limite d'une durée totale de dix années;
4° Pour études ou recherches présentant un intérêt
général; la durée de la disponibilité
ne peut en ce cas excéder trois années; elle est
renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années;
5° Pour convenances personnelles; en ce cas, la disponibilité
ne peut être obtenue qu'après deux années
d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée
ne peut excéder un an; elle est renouvelable dans la limite
d'une durée maximale de deux années;
6° Pour formation; en ce cas la disponibilité ne peut
excéder un an par six années de fonctions.
Article R6152-65
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, X
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés
par le ministre chargé de la santé. La décision
initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans
les cas prévus au 2° de l'article R.6152-64, aux articles
R.6152-37 à R.6152-39, R.6152-42, R.6152-50-1 et R.6152-61,
après avis de la commission médicale d'établissement
et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel
exerce l'intéressé.
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R.6152-64,
la demande de mise en disponibilité doit être présentée
par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Article R6152-66
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier
des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R.6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas
pris en compte pour l'avancement.
Article R6152-67
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XVIII
Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Il est interdit au praticien placé en disponibilité
pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou
d'exercer une activité rémunérée dans
un établissement de santé privé à
but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie
médicale ou une officine de pharmacie situés dans
le territoire de santé ou le secteur de l'établissement
dans lequel il était précédemment affecté.
Article R6152-68
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XIX
Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Le poste libéré par un praticien placé en
disponibilité est déclaré vacant lorsque
la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé
désire être réintégré avant
l'achèvement d'une période de disponibilité,
il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est
réintégré dans les conditions fixées
à l'article R.6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est
placé en disponibilité d'office dans les conditions
fixées à l'article R.6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de
disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions,
ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est
rayé des cadres.
Article
R6152-69
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Nonobstant
les dispositions du 1º de l'article R. 6152-35, les praticiens
exerçant leurs fonctions dans un établissement de
santé public situé dans un département d'outre-mer
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient,
par période de trois ans de services ininterrompus dans
l'établissement, d'un congé bonifié d'une
durée de trente jours ouvrables, délais de route
compris, pour se rendre en métropole.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule
fois à la suite du congé annuel de l'année
au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption
du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice
de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à
compter du premier jour du trente-cinquième mois de service
ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R.
6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés
de longue durée, les séjours pris en compte pour
l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien,
de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre
V du code de la sécurité sociale sont remboursés
par l'établissement de santé d'affectation sur la
base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.
Article
R6152-70
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Lorsque
le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer
ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler
ses droits à congés de formation au titre de deux
années successives, le congé de formation donne
lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien
sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique,
sous réserve de l'agrément du stage par le préfet
du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation
dû au titre de l'année où le praticien bénéficie
d'un congé bonifié ne peut être regroupé
qu'avec ce congé bonifié.
Article
R6152-71
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens
en fonctions dans un département d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité
mensuelle égale :
1º Pour les praticiens en fonctions dans les départements
de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments
mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23 ;
2º Pour les praticiens en fonctions dans les départements
de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à 40 % des émoluments mentionnés au 1º
de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans
l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Article
R6152-72
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les frais
de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants
à charge au sens du livre V du code de la sécurité
sociale ainsi que les frais de déménagement de leur
mobilier, afférents à leur changement de résidence
sont supportés, lors de leur installation et lors de leur
retour après affectation sur le territoire métropolitain,
par l'établissement du département d'outre-mer ou
de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés
sont ou ont été affectés.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
les praticiens sont classés dans le groupe I prévu
pour les fonctionnaires de l'Etat.
Sous-section 7 : Droit syndical
Article
R6152-73
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le droit
syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer,
y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice
ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements
syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées,
par le directeur de l'établissement, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion
de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux
et confédéraux, ainsi que de la réunion des
instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils
en sont membres élus.
Sous-section 8 : Discipline
Article
R6152-74
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XX
Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les sanctions
disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente
section sont :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments ;
4º La suspension pour une durée ne pouvant excéder
six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments
;
5º La mutation d'office ;
6º La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le
ministre chargé de la santé, après avis du
préfet, du conseil d'administration et de la commission
médicale d'établissement de l'établissement
où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte
désignée par cette dernière à cet
effet, et après communication de son dossier à l'intéressé.
Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision
motivée du ministre chargé de la santé après
avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil
de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section
3 du présent chapitre.
Article
R6152-75
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le conseil
de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé
au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution
devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale
de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de
discipline des observations écrites ou orales, faire entendre
des témoins et se faire assister d'un défenseur
de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également
à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer.
Il prend connaissance des observations du préfet du département,
du médecin ou du pharmacien inspecteur régional
de santé publique, du conseil d'administration et de la
commission médicale de l'établissement où
exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire
susceptible de l'éclairer.
Article
R6152-76
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le conseil
de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre
mois à compter du jour où il a été
saisi, ce délai étant porté à six
mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le
conseil de discipline peut surseoir à émettre son
avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Article
R6152-77
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Dans l'intérêt
du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure
disciplinaire peut être immédiatement suspendu par
le ministre chargé de la santé pour une durée
maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé
fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut
être prolongée pendant toute la durée de la
procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés
au 1º de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision
de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent
une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur
montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune
sanction n'a été prononcée, le praticien
perçoit à nouveau l'intégralité de
sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure
disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction
ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme,
il a droit au remboursement des retenues opérées
sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales,
sa situation financière n'est définitivement réglée
qu'après que la décision rendue par la juridiction
saisie est devenue définitive.
Article
R6152-78
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le praticien
qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas
été exclu des cadres peut, après cinq années,
s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années,
s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé
de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste
à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline
lorsque celui-ci a été consulté préalablement
à la sanction.
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous
le contrôle du conseil de discipline.