STATUT DES PRATICIENS TEMPS PLEIN

 

AVERTISSEMENT (Août 2006)
Les décrets statutaires régissant les praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, les praticiens contractuels,les assistants, les praticiens attachés et les internes, ont ét incorporés dans les nouvelles dispositions réglementaires du code de la Santé publique.
Les décrets 2006-717 du 19 juin 2006, 2006-1221 et 2006-1222 du 5 octobre 2006 en ont modifié certaines dispositions ainsi que les références aux articles antérieurs désormais codifiés.

C'est donc la nouvelle présentation du statut que vous trouverez ci-dessous. Toutefois, vous pourrez retrouver les références antérieures en vous reportant au texte du décret statutaire (n'incluant pas cependant les modifications introduites par le décret du 19 juin 2006) : Décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

 Sommaire  Rémunération  Activité réduite Insuffisance professionnelle
 Dispositions générales  Exercice de fonctions  Mise à disposition Cessation progressive d'exercice
 Recrutement,  Activités d'intérêt général  Recherche d'affectation Cessation de fonctions
 Nomination  Remplacement  Détachement Congé de fin d'exercice
 Affectation  Frais de déplacement  Disponibilité Concours
 Prise de fonctions  Formation continue  Outre-mer... Conseil de discipline
 Commissions statutaires  Congés  Droit syndical Commissions
 Avancement  Longue maladie... Garanties disciplinaires Dispositions transitoires

     
  Praticiens hospitaliers nommés à titre probatoire, lisez attentivement l'article R 6152-14 et ceux auxquels il renvoie :
Vous ne pouvez pas exercer d'activité d'intérêt général ni d'enseignement ou de recherche rémunérée, ni d'activité réduite... Et, surtout, sur le plan de la couverture sociale vous êtes au même point que les praticiens contractuels (Voir celui-ci) : aucune indemnité statutaire prévue !
 
     

 

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Chapitre II
Praticiens hospitaliers

Section 1
Statut des praticiens hospitaliers à temps plein


Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6152-1
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 I Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers exercent les fonctions définies par le présent statut dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L. 6141-2 et L. 6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

 

Article R6152-2
Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens régis par le présent statut exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5.

 

Article R6152-3
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 II Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les médecins, odontologistes et pharmaciens des hôpitaux nommés à titre permanent constituent le corps unique des praticiens hospitaliers dans toutes les disciplines médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques et leurs spécialités.
Ils portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, pharmacien ou odontologiste des hôpitaux.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux pharmaciens des hôpitaux à l'exception des articles R. 6152-60 et R. 6152-61.

 

Article R6152-4
Sous réserve de leur accord, les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier ou qui y concourt.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation


1. Recrutement

Article R6152-5
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 III Journal Officiel du 21 juin 2006)

Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé précise les modalités d'application de ces dispositions.

 

Article R6152-6
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, II, III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure hospitalière sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R.6152-5 fait l'objet d'une liste distincte.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Le directeur de l'établissement de santé peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R.6152-11.

NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.

 

Article R6152-7
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, II, IV Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier:
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L.6122-16;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L.6122-16;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R.6152-38 à R.6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R.6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R.6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


2. Nomination

Article R6152-8
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V, VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article R6152-9
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V, VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Par dérogation aux dispositions de l'article R.6152-6, les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, dont le poste a été transformé à temps plein, peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et à être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés. Leur candidature est adressée par le directeur de l'établissement de santé au ministre chargé de la santé, accompagnée des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Leur nomination est prononcée selon les modalités fixées par l'article R.6152-8.


Article R6152-10
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, V, VIII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Par dérogation aux dispositions de l'article R.6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé.
La nomination dans un établissement public de santé en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé selon les modalités prévues à l'article R.6152-8.
Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R.6152-13, le praticien est nommé à titre permanent.

3. Affectation


Article R6152-11
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, IX, X Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Lorsqu'il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R.6152-8, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité, sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.


4. Prise de fonctions


Article R6152-12
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R.6152-8, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.


Article R6152-13
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XIII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, à l'exception des praticiens mentionnés à l'article R.6152-60, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.


Article R6152-14
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, V Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XIV Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les dispositions de l'article R.6152-3, ainsi que des 2° et 3° de l'article R.6152-24, de l'article R.6152-30, de l'article R.6152-46, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 6 et de la sous-section 9 ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articlesR.6152-37, R.6152-38, R.6152-39 et R.6152-42. La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite de la durée de la période probatoire. La mise en disponibilité ou son renouvellement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'articleR.6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement. Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié.
Les praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.


Article R6152-15
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VI Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XV Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R.6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R.6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu:
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession;
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L.6152-1.


Article R6152-16
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XVI Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1° , 2° ou 3° de l'article R.6152-7 et de l'article R.6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.


Article R6152-17
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XVI Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Pour l'application des articles R.6152-15 et R.6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section2 du présent chapitre ainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sous-section 3 : Abrogée par le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 1 I, XI, XVI Journal Officiel du 6 octobre 2006

Commissions statutaires : Voir article R 6152-324

Article R6152-18
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Une commission statutaire nationale, présidée par un membre du Conseil d'Etat ou son suppléant, en activité ou honoraire comprend en nombre égal :
1º Des membres désignés par le ministre chargé de la santé, dont la moitié au moins ont la qualité de médecin ou de pharmacien ;
2º Des membres élus, pour chaque discipline, par les praticiens du corps au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne ;
3º Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des candidatures aux emplois de praticiens hospitaliers situés dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires qui sont placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre, ou dans des services d'établissements de santé publics liés à un centre hospitalier et universitaire par une convention prévue à l'article L. 6142-5, la commission comprend également des représentants des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne. Il en est de même lorsque la commission examine la situation individuelle des praticiens affectés dans ces emplois.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités.

 

Article R6152-19
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

La commission statutaire régionale comprend :
1º Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
2º Le médecin inspecteur régional de santé publique et le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
3º Treize membres tirés au sort parmi les praticiens hospitaliers relevant du présent statut comptant six ans d'ancienneté au moins, et en fonctions dans la région.
Le mandat de la commission est de trois ans. Ses membres tirés au sort ne peuvent être, dans le même temps, membres de la commission statutaire nationale.
La commission statutaire régionale élit son président à la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second.
Les modalités de désignation des membres et de représentation des différentes disciplines, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sous-section 4 : Avancement

Article R6152-20
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

La carrière des praticiens hospitaliers comprend 13 échelons.


Article R6152-21
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 3 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes:
1er échelon: un an.
2eéchelon: un an;
3eéchelon: deux ans;
4eéchelon: deux ans;
5eéchelon: deux ans;
6eéchelon: deux ans;
7eéchelon: deux ans;
8eéchelon: deux ans;
9eéchelon: deux ans;
10eéchelon: deux ans;
11eéchelon: deux ans;
12eéchelon: quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.


Article R6152-22
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 3 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R.6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

Sous-section 5 : Rémunération

Article R6152-23
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 4 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens perçoivent après service fait:
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.


Article D6152-23-1
(inséré par Décret n° 2006-1222 du 5 octobre 2006 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les indemnités et allocations mentionnées au2° de l'article R.6152-23 sont:
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires:
a)Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés;
b)Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires;
c)Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R.6152-5. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau:
a)Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article2 du titreIV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'articleL.6134-1;
b)Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération mentionnée au 1° de l'articleR.6152-23 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articlesR.4127-5, R.4127-95, R.4127-97, R.4127-249 et R.4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté.
6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'articleL.6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 5° de l'articleR.6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articlesR.6152-37 à R.6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'articleR.6152-41.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article font fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


Article R6152-24
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, VIII Journal Officiel du 21 juin 2006)

Sous réserve des dispositions des articles L.6154-1 à L.6154-6 et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les praticiens ne peuvent recevoir aucun autre émolument au titre d'activités exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ou des établissements d'affectation. Cette disposition ne s'applique pas:
1° A la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques;
2° Aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées une ou deux demi-journées par semaine, conformément aux dispositions de l'article R.6152-30;
3° Aux activités d'enseignement et de recherche exercées en qualité d'enseignant associé à mi-temps;
4° Aux activités de formation mutuelle exercées par les psychiatres régis par le présent statut, en dehors de leurs obligations de service;
5° Aux expertises ou consultations que les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés à effectuer ou à donner sur la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit de personnes ou d'organismes privés, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
6° Aux activités de chargé de mission d'inspection de pharmacie effectuées par les pharmaciens des hôpitaux.


Article R6152-25
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23décembre1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de permanence sur place.

Sous-section 6 : Exercice de fonctions - positions

Article R6152-26
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, IX Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R.6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article R.6152-23.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente sectionaccomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure.
Article R6152-27
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R.6152-23 et R.6152-26.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Article R6152-28
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, X Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les médecins et odontologistes régis par la présente sectionont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente sectionont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier:
1° Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service;
2° Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi; en outre, ils participent à la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur de santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, le praticien n'est pas autorisé à participer à nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit être examinée dans le cadre des dispositions prévues par l'article R.6152-36 ou par les sous-sections 8 et 9;
3° Effectuer les remplacements imposés par les différents congés, dans les conditions fixées par l'article R.6152-31.
Article R6152-29
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens hospitaliers régis par la présente section doivent participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R.6152-23.

Article R6152-30
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XI Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, après accord du directeur de l'établissement de santé consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'établissement de santé et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel, des émoluments versés par l'établissement de santé.


Article R6152-31
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le remplacement des praticiens hospitaliers durant leurs congés ou absences occasionnelles est assuré par des praticiens de même discipline exerçant dans le même établissement de santé selon les règles fixées par le règlement intérieur de l'établissement.


Article R6152-32
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Pour l'application des dispositions du présent article, les praticiens hospitaliers sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.


Article R6152-33
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est radié des cadres pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé de la santé, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.

Article R6152-34
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3º de l'article R. 6144-1

Nota : Voir aussi l'article R 6152-49 infra.


Article R6152-35
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 IV Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens régis par la présente section ont droit:
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R.6152-701;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1° , 2° et 3° , les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-23.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1° , 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R.6152-37 à R.6152-39;
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R.6152-23;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R.6152-45;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R.6152-49;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après:
a)Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité;
b)Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant;
c)Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption;
d)Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité;
9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article R.6152-99.


Article R6152-35-1
(inséré par Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 XIII Journal Officiel du 21 juin 2006)

Un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions prévues à l'article L.225-15 du code du travail au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


Article R6152-35-2
(inséré par Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 XIII Journal Officiel du 21 juin 2006)

Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L.122-28-9 du code du travail au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.
La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.


Article R6152-36
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l'aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d'ordre médical les intéressant pour l'application des dispositions du présent statut.
Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l'établissement de santé, après avis du président de la commission médicale d'établissement.
Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité.
Le comité comprend trois membres désignés, lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section.


Article R6152-37
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XIV Journal Officiel du 21 juin 2006)

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article R.6152-23, pendant une durée de trois mois; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsqu'à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le ministre chargé de la santé peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R.6152-62, R.6152-63 et R.6152-65.

Article R6152-38
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 V Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article28 du décret n° 86-442 du 14mars1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R.6152-62, R.6152-63 et R.6152-65.
Article R6152-39
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R.6152-62, R.6152-63 et R.6152-65.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.


Article R6152-40
(Abrogé par le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)


Article R6152-41
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les dispositions des articles R.6152-37 à R.6152-39 ne s'appliquent pas en cas de maladie imputable au service ou d'accident survenu dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion desdites fonctions. En ce cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'article R.6152-23 dans la limite d'une année. A l'issue de cette période, son cas est soumis par le préfet du département au comité médical qui propose, soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.


Article R6152-42
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.6152-37 à R.6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R.6152-37 à R.6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.


Article R6152-43
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers peuvent être autorisés, après avis favorable du comité médical, à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique dans les conditions suivantes:
1° Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée;
2° Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.


Article R6152-44
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé:
-soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé;
-soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments hospitaliers prévus au 1° de l'article R.6152-23.


Article R6152-45
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Le praticien hospitalier peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé de droit au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de troisans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à tout moment, demander à écourter la durée du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage ou en cas de nouvelle grossesse.
Lorsque le père et la mère sont praticiens hospitaliers, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le praticien hospitalier a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien hospitalier est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien hospitalier est réintégré de plein droit, le cas échéant, en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.

Article R6152-46
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R.6152-35 au prorata de la quotité de travail effectuée.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur établissement de santé d'affectation, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.


Article R6152-47
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Le praticien hospitalier dont la situation familiale lui permet de bénéficier des dispositions de l'article R.6152-45 peut demander le bénéfice des dispositions de l'article R.6152-46 à la place de l'octroi d'un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l'activité hebdomadaire réduite est de droit. A l'issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l'activité hebdomadaire réduite.
L'exercice de l'activité hebdomadaire réduite est également accordé de plein droit au praticien hospitalier pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. Dans ce cas, le délai pour présenter la demande est ramené à un mois.


Article R6152-48
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 5 VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens hospitaliers relevant du présent statut peuvent être placés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans.
Ils conservent, dans cette position, le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-23, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt de l'établissement de santé.


Article R6152-49
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de formation d'une durée de quinze jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens hospitaliers, en position d'activité, continuent à percevoir la totalité de leurs émoluments, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R.6152-5 bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation.

Article R6152-50
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.6115-2 et L.6134-1.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Le présent article est également applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.

3. Recherche d'affectation


Article R6152-50-1
(inséré par Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien hospitalier titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien hospitalier dans cette position est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien hospitalier est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R.6152-59.
Le praticien hospitalier peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R.6152-97, sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.

NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.

 

Article R6152-51
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens relevant du présent statut peuvent être placés en position de détachement soit sur leur demande, soit d'office.
Le détachement sur demande ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants:
1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique;
2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial;
3° Détachement auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique;
4° Détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R.6152-53 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R.6152-27 et R.6152-28;
5° Détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire, dans les conditions prévues à l'article R.6152-60;
6° Détachement auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou auprès d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles;
7° Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.6115-2 et L.6134-1;
8° Détachement sur le statut d'emploi de conseiller général des établissements de santé.


Article R6152-52
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XVI Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, IV Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.


Article R6152-53
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, V Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du gouvernement ou d'un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat; les avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ne sont pas requis.


Article R6152-54
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Sous réserve des dispositions de l'article R.6152-53, le détachement d'office ne peut être prononcé que lorsque l'intérêt du service l'exige sur un emploi de praticien hospitalier de même discipline et comportant une rémunération équivalente, dans l'un des établissements mentionnés à l'article R.6152-1.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif, pour une période maximale de cinq ans renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction.
Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée ou lorsqu'il est nommé, dans les conditions prévues à l'article R.6152-7, sur un poste de praticien hospitalier.


Article R6152-55
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XVII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Aucun praticien ne peut obtenir un détachement sur sa demande avant trois années de service dans son emploi.
Cette condition n'est pas applicable aux cas des détachements prononcés en application des 1° , 3° , 5° , 6° et 7° de l'article R.6152-51.
La demande de détachement doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance. Elle n'est pas non plus applicable aux praticiens dont l'emploi a été transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L.6122-16.


Article R6152-56
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché.


Article R6152-57
(Abrogé par le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)


Article R6152-58
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le détachement est prononcé par période de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant. Toutefois, lorsque le détachement intervient dans le cas mentionné au 3° de l'article R.6152-51, le poste n'est déclaré vacant que lorsque le détachement excède deux ans.


Article R6152-59
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré dans son poste si celui-ci ne pouvait être déclaré vacant ou si le praticien était détaché en application de l'article R.6152-53. Dans les autres cas, le praticien est réintégré:
-soit dans son poste s'il n'a pas été remplacé;
-soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.6152-7.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être rayé des cadres après avis de la commission statutaire nationale. S'il n'a pu être réintégré à l'issue de sa demande, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R.6152-63.


Article R6152-60
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les candidats nommés praticiens hospitaliers universitaires, en application des dispositions de l'article27 du décret n° 84-135 du 24février1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires sont simultanément nommés et titularisés en qualité de praticiens hospitaliers. Ils sont placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé.


Article R6152-61
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, VIII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

A l'issue de leur détachement et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier dans les conditions prévues au 3° de l'article R.6152-7.
Ils sont placés, le cas échéant, en disponibilité d'office, pour la période comprise entre la fin du détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire et leur réintégration dans le corps des praticiens hospitaliers.

Article R6152-62
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, IX Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens hospitaliers peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R.6152-37 à R.6152-39, R.6152-42, R.6152-50-1, R.6152-59, R.6152-61 et R.6152-68, soit sur leur demande.


Article R6152-63
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.


Article R6152-64
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La mise en disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants:
1° Accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années;
2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus; dans ce cas, la disponibilité, accordée de droit, ne peut excéder deux années; elle est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir;
3° Pour suivre son conjoint si ce dernier, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder deux années; elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir dans la limite d'une durée totale de dix années;
4° Pour études ou recherches présentant un intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années; elle est renouvelable sans pouvoir excéder un total de six années;
5° Pour convenances personnelles; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après deux années d'exercice des fonctions à plein temps. Sa durée ne peut excéder un an; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années;
6° Pour formation; en ce cas la disponibilité ne peut excéder un an par six années de fonctions.


Article R6152-65
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I, X Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus au 2° de l'article R.6152-64, aux articles R.6152-37 à R.6152-39, R.6152-42, R.6152-50-1 et R.6152-61, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
Sauf dans le cas prévu au 1° de l'article R.6152-64, la demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.


Article R6152-66
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-23. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.


Article R6152-67
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XVIII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Il est interdit au praticien placé en disponibilité pour convenance personnelle d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d'analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie situés dans le territoire de santé ou le secteur de l'établissement dans lequel il était précédemment affecté.


Article R6152-68
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XIX Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 6 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède un an. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R.6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R.6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres.

Article R6152-69
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Nonobstant les dispositions du 1º de l'article R. 6152-35, les praticiens exerçant leurs fonctions dans un établissement de santé public situé dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, par période de trois ans de services ininterrompus dans l'établissement, d'un congé bonifié d'une durée de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole.
Ce congé bonifié doit être pris en une seule fois à la suite du congé annuel de l'année au titre de laquelle il est accordé. Toute interruption du congé bonifié entraîne la perte du bénéfice de la durée restant à courir.
Le droit à congé bonifié est acquis à compter du premier jour du trente-cinquième mois de service ininterrompu.
Les congés prévus aux articles R. 6152-35 et R. 6152-49 n'interrompent pas, à l'exception des congés de longue durée, les séjours pris en compte pour l'ouverture du droit à congé bonifié.
Les frais de voyage à l'aller et au retour du praticien, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale sont remboursés par l'établissement de santé d'affectation sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique.

 

Article R6152-70
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Lorsque le praticien en fonctions dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon demande à cumuler ses droits à congés de formation au titre de deux années successives, le congé de formation donne lieu au remboursement des frais de déplacement du praticien sur la base du prix du voyage par avion en classe la plus économique, sous réserve de l'agrément du stage par le préfet du département ou de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-49, le congé de formation dû au titre de l'année où le praticien bénéficie d'un congé bonifié ne peut être regroupé qu'avec ce congé bonifié.

 

Article R6152-71
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale :
1º Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20 % des émoluments mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23 ;
2º Pour les praticiens en fonctions dans les départements de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40 % des émoluments mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.

 

Article R6152-72
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les frais de transport des praticiens, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation sur le territoire métropolitain, par l'établissement du département d'outre-mer ou de Saint-Pierre-et-Miquelon dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les praticiens sont classés dans le groupe I prévu pour les fonctionnaires de l'Etat.

Sous-section 7 : Droit syndical

Article R6152-73
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Le droit syndical est reconnu aux praticiens hospitaliers.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens hospitaliers, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.

Sous-section 8 : Discipline

Article R6152-74
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV, XX Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4º La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5º La mutation d'office ;
6º La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre chargé de la santé, après avis du préfet, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé après avis du conseil de discipline.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.

 

Article R6152-75
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.

 

Article R6152-76
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

 

Article R6152-77
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1º de l'article R. 6152-23. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

 

Article R6152-78
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.