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Praticiens hospitaliers
nommés à titre probatoire, lisez attentivement l'article R 6152-211
et ceux auxquels il renvoie. Votre couverture sociale est quasi-nulle : aucune indemnité statutaire prévue ! |
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Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-201
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 I Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés
au 1° de l'article L.6152-1 et au 3° de l'article L.6414-22
qui exercent leur activité à temps partiel dans
les établissements publics de santé mentionnés
aux articles L.6141-2 et L.6411-5 et dans les établissements
publics mentionnés au I de l'article L.313-12 du code de
l'action sociale et des familles sont régis par la présente
section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent
leur activité sur des emplois placés hors du champ
d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre
Ier de la présente partie.
Les dispositions de la présente sectionqui prescrivent
la consultation de la commission médicale d'établissement
ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité
à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements
mentionnés au I de l'article L.313-12 du code de l'action
sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements
pour favoriser le développement de la mise en réseaux
des établissements mentionnés à l'article2
du titre IV du statut général des fonctionnaires
et les actions de coopération mentionnées à
l'article L.6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition
de l'activité du praticien et les charges supportées
par chacun des établissements sont déterminées
par une convention passée entre les établissements
après avis des commissions médicales d'établissement
intéressées. Les modalités d'application
de ces dispositions sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Article R6152-202
Les praticiens exerçant leur activité à temps
partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement,
de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier
et participent aux actions définies par les articles L.6111-1
et L.6111-2.
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article
L.6112-1 et par les articles L.6411-2 à L.6411-4.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs
fonctions.
Les pharmaciens exerçant leur activité à
temps partiel exercent les fonctions définies par l'article
L.5126-5 et participent aux missions définies par les articles
L.6111-1 et L.6111-2.
Article R6152-203
Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers
pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques
et odontologiques et leurs spécialités, ainsi que
dans la discipline pharmaceutique.
Les intéressés portent le titre de médecin,
chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste
ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.
Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation
Article R6152-204
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 II Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
le préfet de région établit une liste de
postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont
conformes aux objectifs définis par le schéma régional
d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des
difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un
des postes mentionnés à l'alinéa précédent,
s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement
de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans.
Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au
cours de sa carrière.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées
par arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé.
Article R6152-205
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 I, II
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La procédure de recrutement en qualité de praticien
des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir
à la vacance de postes dans un pôle d'activité
d'un établissement public de santé, déclarée
par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance
donne lieu à établissement d'un profil de poste,
dont les caractéristiques, relatives notamment à
la spécialité et à la position du praticien
dans la structure, sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie
à l'article R.6152-204 fait l'objet d'une liste distincte.
Les candidatures à un poste doivent être déposées
dans le délai de quinze jours à compter de la publication
de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures
est appréciée à la date de clôture
du dépôt des candidatures.
Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer
au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou
plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir
ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées
à l'article R.6152-209.
NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions
du présent article sont applicables au plus tard dans un
délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination
des membres du conseil d'administration de l'établissement
national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise la date à laquelle ces
dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue
du présent décret.
Article R6152-206
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 I, III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien
des hôpitaux à temps partiel:
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel
candidats à la mutation, comptant au moins trois années
de fonctions effectives dans un même établissement,
sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre
chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée
de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions
dans l'établissement où survient la vacance, ni
pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré
dans le cadre d'une opération de restructuration ou de
coopération mentionnée à l'article L.6122-16;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein,
comptant au moins trois années de fonctions effectives
dans un même établissement, sauf dérogation
exceptionnelle accordée par le ministre chargé de
la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions
n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à
titre permanent, en fonctions dans l'établissement où
survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est
transformé ou transféré dans le cadre d'une
opération de restructuration, de réorganisation
ou de coopération mentionnée à l'article
L.6122-16;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux
à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement
ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des
congés accordés au titre des articles R.6152-38
à R.6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation,
sollicitent leur réintégration;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires
qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens
des hôpitaux à temps partiel;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours
de validité, après réussite au concours national
de praticien des établissements publics de santé
prévu par l'article R.6152-301. Les intéressés
ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés
dans la spécialité correspondant à leur inscription
sur une liste d'aptitude.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats
inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année
à compter de sa date de publication au Journal officiel
de la République française doivent justifier qu'ils
remplissent les conditions fixées par l'article R.6152-302.
La nature des pièces justificatives à produire en
ce cas par le candidat est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Article R6152-207 (Abrogé pae le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 V Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Sous-section 3 : Nomination
Article R6152-208
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 V Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
La nomination dans l'établissement public de santé
est prononcée par arrêté du ministre chargé
de la santé, après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis
sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale
est requis.
La nomination est notifiée, par lettre recommandée
avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu'aux directeurs
d'établissement intéressés. Elle fait l'objet
d'une publication au Journal officiel de la République
française.
Article R6152-209
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 VI Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe,
dès réception de l'arrêté de nomination
mentionné à l'article R.6152-208, l'affectation
est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité
sur proposition du responsable de pôle et du président
de la commission médicale d'établissement.
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé
dans l'établissement est affecté dans un pôle
d'activité sur proposition du responsable de pôle
et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité
à un autre pôle du même établissement
public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation
interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet
d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition
du responsable de ce pôle et du président de la commission
médicale d'établissement, dès lors que le
profil du poste est compatible avec la spécialité
d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics
de santé, les praticiens hospitaliers des établissements
concernés sont affectés sur un poste dans un pôle
du nouvel établissement, sur proposition du responsable
du pôle d'accueil et du président de la commission
médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président
de la commission médicale d'établissement émettent
une proposition divergente, l'affectation est prononcée
par arrêté du ministre chargé de la santé
après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement
national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers.
NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions
du présent article sont applicables au plus tard dans un
délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination
des membres du conseil d'administration de l'établissement
national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise la date à laquelle ces
dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue
du présent décret.
Article R6152-209-1
(inséré par Décret n° 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 7 VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de
deux mois à compter de la réception de la notification
prévue au dernier alinéa de l'article R.6152-208,
sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur
de l'établissement dans lequel il est nommé après
avis du responsable du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination
est rapportée après mise en demeure. Dans le cas
d'une première nomination, il perd le bénéfice
de son inscription sur la liste d'aptitude.
Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande
de mutation, l'intéressé est réputé
avoir obtenu sa mutation.
Le praticien doit établir sa résidence effective
à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions
dans des conditions compatibles avec les responsabilités
qu'il exerce dans le service public hospitalier, après
validation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6152-210
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 III Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 VIII
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les candidats issus du concours national de praticien des établissements
publics de santé sont nommés pour une période
probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à
l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission
médicale d'établissement et du conseil exécutif
ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire
nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à
titre permanent, soit admis à prolonger leur période
probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés
pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par
arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de
la commission médicale d'établissement et l'avis
du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement
sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci
peut être réalisée, pour tout ou partie, dans
un autre établissement public de santé. L'évaluation
de cette période est transmise, le cas échéant,
à la commission statutaire nationale.
Article R6152-211
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
R.6152-203, de l'article R.6152-238 à l'exception des 2°
, 5° et 7° , de l'articleR.6152-245, de la sous-section10
et de l'article R.6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens
des hôpitaux à temps partiel nommés pour une
période probatoire.
Les praticiens exerçant leur activité à temps
partiel nommés pour une période probatoire peuvent
ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent
utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits
épargnés antérieurement à leur nomination,
ni des droits acquis depuis celle-ci.
Article R6152-212
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 V Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 IX Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de
l'article R.6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien
des hôpitaux à temps partiel, compte tenu:
1° De la durée légale du service national et
des services militaires obligatoires, selon les règles
applicables aux fonctionnaires de l'Etat;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger
en application d'un contrat de coopération;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées
antérieurement à leur nomination et présentant
un intérêt pour le service public hospitalier, en
France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli
celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations
exigés en France pour l'exercice de leur profession.
4° De la durée des services effectués par les
praticiens visés au 3° de l'article L.6152-1.
Article R6152-213
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 VI Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 X Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°
, 2° ou 3° de l'article R.6152-206 sont reclassés
à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne
situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de
santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration,
sont également prises en compte.
Article R6152-214
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 VII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 XI Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Pour l'application des articles R.6152-212 et R.6152-213, les
services accomplis à temps plein sont comptés pour
la totalité de leur durée. Les services accomplis
à temps partiel sont comptés au prorata de leur
durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées
par la présente sectionainsi que ceux accomplis par les
personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont
comptés comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes
en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales
sont prises en compte à compter de la date d'installation,
dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze
premières années et pour 1/3 pour les huit années
suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine
ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte
à compter de la date de leur inscription à l'ordre
des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs
titres sur une même période sont prises en compte
au maximum pour un temps plein.
Les décisions de classement prévues au présent
article sont prononcées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
COMMISSIONS STATUTAIRES
Sous-section 4 : Commissions statutaires
Article R6152-215
(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 art. 48 Journal
Officiel du 8 juin 2006en vigueur le 1er août 2006)
(Abrogé par Décret n° 2006-1221 du 5 octobre
2006 art. 8 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Une commission paritaire régionale, présidée
par une personnalité qualifiée désignée
par le préfet de région, comporte:
1° En qualité de représentants de l'administration:
a)Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
ou son représentant;
b)Le médecin inspecteur régional de santé
publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique,
le pharmacien inspecteur régional de santé publique
ou son représentant;
c)Un médecin inspecteur départemental de santé
publique ou son suppléant ayant la même qualité;
d)Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement
public de santé de la région ou son suppléant
ayant l'une de ces qualités, désigné par
le préfet de région, après avis de la Fédération
hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens
des hôpitaux régis par la présente section,
quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus,
pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec
répartition des restes selon la règle de la plus
forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes
disciplines, d'organisation des élections, de désignation
des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission
et l'adaptation de sa composition aux structures administratives
des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
sont fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé.
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée
de la durée des services accomplis dans des postes à
recrutement prioritaire en application de l'article R.6152-204.
NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 28: les dispositions
du présent article cessent d'être applicables à
compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration
de l'établissement national chargé de la gestion
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
et des praticiens hospitaliers.
Article R6152-216
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 VIII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Abrogé par Décret n° 2006-1221 du 5 octobre
2006 art. 8 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Une commission paritaire nationale, présidée par
un conseiller d'Etat ou son suppléant en activité
ou honoraire, nommés par le ministre chargé de la
santé sur proposition du vice-président du Conseil
d'Etat, comprend:
1° En qualité des représentants de l'administration:
a)Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins
ou son représentant;
b)Le directeur général de la santé ou son
représentant;
c)Un membre de l'inspection générale des affaires
sociales ou son suppléant;
d)Deux médecins inspecteurs régionaux de santé
publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité
ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs
régionaux de santé publique ou leurs suppléants
ayant la même qualité;
e)Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement
public de santé, désigné par le ministre
chargé de la santé après avis de la Fédération
hospitalière de France.
2° En qualité de représentants des praticiens
des hôpitaux régis par la présente section,
six membres titulaires ou leurs suppléants élus,
pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec
répartition des restes selon la règle de la plus
forte moyenne, par un collège national composé des
membres titulaires et suppléants des commissions paritaires
régionales prévues à l'article R.6152-215.
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes
disciplines, d'organisation des élections, de désignation
des membres autres que le président et son suppléant,
ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé.
NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 28: les dispositions
du présent article cessent d'être applicables à
compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration
de l'établissement national chargé de la gestion
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
et des praticiens hospitaliers.
Sous-section 5 : Avancement
Article R6152-217
La carrière des praticiens des hôpitaux comprend
treize échelons.
Article R6152-218
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 9 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées
suivantes:
1er échelon: un an;
2eéchelon: un an;
3eéchelon: deux ans;
4eéchelon: deux ans;
5eéchelon: deux ans;
6eéchelon: deux ans;
7eéchelon: deux ans;
8eéchelon: deux ans;
9eéchelon: deux ans;
10eéchelon: deux ans;
11eéchelon: deux ans;
12eéchelon: quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le ministre
chargé de la santé.
Article R6152-219
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 9 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens régis par la présente sectionbénéficient,
lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le
cadre de l'engagement de servir prévu à l'articleR.6152-204
d'un avancement accéléré d'une durée
de deux ans prononcé par le ministre chargé de la
santé.
Sous-section 6 : Rémunération
Article R6152-220
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 IX Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 10 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens perçoivent après service fait:
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon
des intéressés. Ces émoluments sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la santé et de la sécurité sociale. Ils
suivent l'évolution des traitements de la fonction publique,
constatée par le ministre chargé de la santé;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est
fixée par décret.
Article
D6152-220-1
(inséré par Décret n° 2006-1222 du 5
octobre 2006 art. 2 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les indemnités et allocations mentionnées au 2°
de l'article R.6152-220 sont:
1° Des indemnités de participation à la permanence
des soins ou de réalisation de périodes de travail
au-delà des obligations de service hebdomadaires:
a)Des indemnités de sujétion correspondant au temps
de travail effectué, dans le cadre des obligations de service
hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche
et les jours fériés;
b)Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail
additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà
des obligations de service hebdomadaires;
c)Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements
auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas
précédents sont versées lorsque, selon le
choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes
et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours,
à l'enseignement et à la formation des personnels
des établissements publics desanté.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens
hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à
l'article R.6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation
de retraite complémentaire, est versée en une seulefois.
4° Des indemnités visant à développer
le travail enréseau:
a)Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements,
versée pour favoriser le développement de la mise
en réseau des établissements mentionnés à
l'article2 du titreIV du statut général des fonctionnaires
et les actions de coopération mentionnées à
l'articleL.6134-1;
b)Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison
versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de
l'indemnité prévue au 5° du présent article.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire
variable de la rémunération visée au1°
de l'article R.6152-220 et subordonnée au respect d'un
engagement contractuel déterminant, dans le respect des
dispositions des articles R.4127-5, R.4127-95, R.4127-97, R.4127-249
et R.4235-18 du présent code, des objectifs de qualité
et d'activité mesurés par des indicateurs définis
pararrêté.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités
de versement des indemnités et allocations mentionnées
au présent article sont fixés par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé.
Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions
Article R6152-221
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 X, XI Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 10 II Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les médecins et odontologistes régis par la présente
sectionont la responsabilité médicale de la continuité
des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical
de l'établissement. Les pharmaciens régis par la
présente sectionont la responsabilité de l'organisation
de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres
pharmaciens de l'établissement.
Ils doivent en particulier:
1° Participer à l'ensemble de l'activité du
service ou du département et:
-dans les services et départements organisés en
temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les
conditions définies par le règlement intérieur
et le tableau de service;
-dans les autres services et départements, assurer le travail
quotidien du matin et de l'après-midi; en outre, ils participent
à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique
organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition
du médecin inspecteur départemental de santé
publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé
publique ou du directeur de l'établissement et après
avis motivé de la commission médicale d'établissement,
peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité
des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le
samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue
de cette période, ils ne sont pas autorisés à
participer de nouveau à la continuité des soins
ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit
faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues
par l'articleR.6152-228 soit dans le cadre de celles prévues
par les sous-sections9 et 10 de la présente section;
2° Participer au remplacement des praticiens à temps
plein, ou à temps partiel, imposé par les différents
congés, dans les conditions définies par l'articleR.6152-31.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens
organisés par le ministère de la santé ou
sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies
par le ministère de la santé à l'enseignement
et à la formation des personnels des hôpitaux ou
organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités
sont rémunérées dans les conditions fixées
par le décret prévu au 2° de l'article R.6152-220.
Article R6152-222
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 X, XII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente
section peuvent exercer une activité rémunérée
en dehors de leurs obligations statutaires définies par
les articlesR.6152-221, R.6152-223 et R.6152-224 en respectant,
pour les médecins, les conditions de l'article R.4127-98
et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R.4127-251.
Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires
d'une officine, exercer les fonctions de directeur ou de directeur
adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale
ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué
d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance
d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.
Article R6152-223
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux
est fixé à six demi-journées. Il peut être
ramené à cinq demi-journées pour certains
postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
Le service hebdomadaire peut être réduit à
quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités
dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée
pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
ne peut excéder une durée horaire définie,
sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations
de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne
sur une période de quatre mois.
Article R6152-224
Les horaires et obligations de service des praticiens régis
par la présente sectionsont précisés par
le règlement intérieur de l'établissement.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique et
odontologique établie en fonctions des caractéristiques
propres aux différents services ou départements
est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement
sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure
dont relève le praticien.
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées
ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé
en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire
que le praticien doit consacrer au service en application du règlement
intérieur. L'intéressé reçoit du directeur
notification du règlement intérieur, notamment en
ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager
à exercer son activité professionnelle pendant les
périodes prévues au tableau de service.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles
est effectuée la demi-journée de service qui peut
être répartie entre la matinée et la contre-visite
de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi
et éventuellement la nuit au titre des services de garde.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà
de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail
additionnel donnant lieu à récupération ou
à indemnisation, dans les conditions prévues à
l'articleR.6152-220 et au deuxième alinéa du présent
article.
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une
durée minimale de onze heures consécutives par période
de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
il peut accomplir une durée de travail continue maximale
de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie,
immédiatement à l'issue de cette période,
d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
Article R6152-225
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre
son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement
le directeur de l'établissement et lui communiquer son
adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié
sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté
du ministre chargé de la santé, après mise
en demeure assortie d'un délai de quinzejours.
Article R6152-226
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XIII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent
entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation
continue est organisée par la commission médicale
d'établissement selon les dispositions prévues au
3° de l'article R.6144-1.
Article R6152-227
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XIV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens régis par la présente sectionont
droit:
1° A un congé annuel dont la durée est définie,
sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des
obligations de service hebdomadaires;
2° A un congé accordé au titre de la réduction
du temps de travail, dans les conditions définies à
l'articleR.6152-701;
3° A des jours de récupération des périodes
de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements
en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et jours de récupération
mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, les
praticiens perçoivent la totalité des émoluments
mentionnés au 1° de l'articleR.6152-220.
Le directeur arrête le tableau des congés prévus
aux 1° , 2° et 3° ci-dessus après avis du chef
de service ou du responsable de la structure dont relève
le praticien et en informe la commission médicale d'établissement;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue
durée dans les conditions fixées aux articlesR.6152-229
à R.6152-233;
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de
paternité d'une durée égale à celle
prévue par la législation de la sécurité
sociale pendant lequel l'intéressé perçoit
l'intégralité des émoluments prévus
au 1° de l'articleR.6152-220;
6° A un congé parental dans les conditions prévues
à l'articleR.6152-234;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues
à l'articleR.6152-235;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les
cas et dans les conditions prévus au 8° de l'article
R.6152-35;
9° A un congé non rémunéré d'accompagnement
d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées
par l'article R.6152-35-1.
10° A un congé de présence parentale non rémunéré,
dans les conditions fixées par l'article R.6152-35-2.
Article R6152-228
Le comité médical mentionné à l'articleR.6152-36
a également compétence pour les praticiens exerçant
à temps partiel régis par la présente section.
Article R6152-229
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
En cas de maladie dûment constatée et attestée
par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité
d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité
des émoluments prévus au 1° de l'articleR.6152-220,
pendant une durée de trois mois; ces émoluments
sont réduits à la moitié pendant les neuf
mois suivants.
Lorsque, à l'expiration de la première période
de six mois consécutifs de congé de maladie, un
praticien est inapte à reprendre son service, le comité
médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation
de ce congé dans la limite des six mois restant à
courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une
durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut,
à l'expiration de sa dernière période de
congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité
médical; en cas d'avis défavorable, il est mis en
disponibilité, dans les conditions fixées à
l'article R.6152-244.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une
infirmité entraînant une incapacité professionnelle,
le ministre chargé de la santé peut prononcer d'office
la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition
du médecin inspecteur régional de santé publique,
après avis du comité médical et dans les
conditions fixées aux articles R.6152-242, R.6152-244 et
R.6152-246.
Article R6152-230
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Un praticien atteint d'une affection dûment constatée
le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux
et prolongés et qui figure sur la liste établie
en application de l'article28 du décret n° 86-442 du
14mars1986 relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires,
est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée
maximale de trois ans par décision du préfet de
département. Il conserve, dans cette position, la totalité
de ses émoluments pendant un an et la moitié de
ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne
peut bénéficier d'un autre congé de cette
nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions
pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé
de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité
médical à reprendre ses fonctions, il est mis en
disponibilité dans les conditions fixées aux articlesR.6152-242,
R.6152-244 et R.6152-246.
Article R6152-231
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XVI Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale,
d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit
immunitaire grave et acquis par le comité médical
et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis
en congé de longue durée par décision du
préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé
pour une durée inférieure à trois mois ou
supérieure à six mois. Il peut être renouvelé
à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà
de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre
son service est mis en disponibilité dans les conditions
fixées aux articles R.6152-242, R.6152-244 et R.6152-246.
Le praticien placé en congé de longue durée
a droit au maintien de la totalité de ses émoluments
pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Article R6152-232
En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice
des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans
l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions,
l'intéressé continue à percevoir la totalité
des émoluments qui lui sont accordés en application
du 1° de l'articleR.6152-220, dans la limite de six mois,
après avis du comité médical mentionné
à l'articleR.6152-228, sous réserve que l'intéressé
fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à
l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé
peut être prolongé par périodes n'excédant
pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération,
après avis du comité médical, sans que la
durée totale du congé accordé au titre du
présent article puisse excéder cinqans.
Article R6152-233
Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés
en application des articlesR.6152-229 à R.6152-232, le
praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré
vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à
congés est reconnu définitivement inapte, après
avis du comité médical, est placé en disponibilité.
Il perd le bénéfice du présent statut à
la date d'effet de sa pension d'invalidité.
Article R6152-234
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être
placé dans la position de congé parental, non rémunéré,
pour élever son enfant.
Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à
la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon,
réduits de moitié.
Le congé parental est accordé sur sa demande à
la mère après un congé de maternité
ou au père après une naissance et jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant.
Il est également accordé sur leur demande au père
ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un
enfant adopté ou confié en vue de son adoption et
âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son
adoption est âgé de plus de trois ans lors de son
arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé
ne peut excéder une année à compter de l'arrivée
de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant le début du congé et doit
comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement
le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de
l'établissement public de santé par périodes
de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien
qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir
le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris
ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du
congé parental peut être obtenue à tout moment
par son bénéficiaire.
Lorsque le père et la mère sont tous deux praticiens
des hôpitaux, le parent bénéficiaire du congé
parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période
restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.
L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois
à l'avance. Il est placé en position de congé
parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise
d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit
au cours du congé parental, le nouveau congé parental
auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel
a droit n'est pas prolongé du délai restant à
courir du congé parental en cours.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité
du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement
consacrée à élever son enfant. Si le contrôle
révèle que ce n'est pas le cas, il peut être
mis fin au congé après que l'intéressé
a été mis à même de présenter
ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux
à temps partiel est réintégré de plein
droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement
public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande
un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être
réintégré.
Article R6152-235
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XVII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit
à un congé de formation d'une durée de six
jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances.
Les droits à congé au titre de deux années
peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre
chargé de la santé précise les conditions
d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens des
hôpitaux, en position d'activité, continuent à
percevoir les émoluments mentionnés au 1° de
l'article R.6152-220, à la charge de l'établissement
de santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à
l'article R.6152-204 bénéficient de trois jours
ouvrables supplémentaires par an au titre du congé
de formation.
Article R6152-236
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XVIII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 II Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente
section peuvent être placés le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, après avis de la
commission médicale d'établissement et du directeur,
à leur demande, en position de mission temporaire pour
une durée maximale de trois mois, par période de
deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
Ils conservent dans cette position le bénéfice des
émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-220,
lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt
exclusif de l'établissement de santé.
Recherche d'affectation
Article R6152-236-1
(inséré par Décret n° 2006-1221 du 5
octobre 2006 art. 11 IV Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle
le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire
en activité est placé, compte tenu des nécessités
du service, auprès de l'établissement public national
chargé de la gestion des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers,
soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation
ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation
ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps
partiel en recherche d'affectation est décidé, pour
une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé
de la santé après avis motivé de la commission
médicale d'établissement et du conseil exécutif
de l'établissement public de santé dont il relève,
ainsi que de la commission statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à
temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches,
concertées avec lui et arrêtées par l'établissement
public national, lui permettant soit de retrouver une affectation
dans un établissement public de santé, soit d'accéder
à un autre emploi des secteurs public ou privé.
Il peut, notamment, à la demande de l'établissement
public national ou avec son accord, exercer son activité
dans un établissement public de santé autre que
celui dans lequel il était précédemment nommé,
dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement
et l'établissement public national. Il peut également
bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des
actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement
public national, qui exerce à son égard toutes les
prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de
nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le
praticien est réintégré dans les conditions
fixées à l'article R.6152-241.
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner
durant la période de recherche d'affectation, conformément
aux dispositions de l'article R.6152-270 sans qu'il puisse lui
être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une
période de six mois au plus à compter de la date
de notification de l'acceptation de sa démission.
NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions
du présent article sont applicables au plus tard dans un
délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination
des membres du conseil d'administration de l'établissement
national chargé de la gestion des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière et des praticiens
hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé
de la santé précise la date à laquelle ces
dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue
du présent décret.
Article R6152-237
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XIX Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position
d'activité dans un établissement public de santé
peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position
statutaire, être mis à disposition d'une administration
de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat
interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire
dont est membre leur établissement d'affectation, dès
lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à
exercer les missions d'un établissement de santé
ou à gérer une pharmacie à usage intérieur
ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans
l'un des cas prévus aux articles L.6115-2 et L.6134-1.
La mise à disposition est prononcée par arrêté
du ministre chargé de la santé, après signature
d'une convention passée entre l'établissement public
de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement
public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement
de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt
public d'accueil après avis de la commission médicale
d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement
d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la
mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et
de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat,
par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier,
par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement
d'intérêt public d'accueil, de la rémunération
du praticien intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale
ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf
lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice
d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération
sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à
disposition. Elle peut être renouvelée.
Le présent article est applicable dans le cas d'une mise
à disposition auprès d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public en dépendant.
Article R6152-238
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XX Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III,
V Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent
être placés en position de détachement, sur
leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux
années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est
pas applicable aux cas de détachements prononcés
en application des 2° , 5° et 7° du présent
article.
Ils peuvent être détachés:
1° Auprès d'un autre établissement public de
santé, dans un emploi relevant du présent statut;
2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme
privé à but non lucratif participant au service
public hospitalier ou d'un établissement privé entrant
dans le champ d'application du I de l'article L.313-12 du code
de l'action sociale et des familles;
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès
d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise
publique;
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou
d'un établissement public territorial autre que de santé;
5° Auprès du ministre chargé des affaires étrangères
ou du ministre chargé de la coopération pour remplir
une mission à l'étranger, ou auprès d'un
organisme international, notamment pour accomplir une tâche
de coopération culturelle, scientifique ou technique;
6° Pour exercer une fonction publique élective autre
que celles mentionnées à l'article R.6152-239 ou
un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet
pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles
sont définies aux articles R.6152-221, R.6152-223 et R.6152-224;
7° Auprès d'un groupement d'intérêt public
entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.6115-2
et L.6134-1.
Article R6152-239
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre
du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché
d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions
ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré
vacant.
Article R6152-240
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III,
VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le détachement est prononcé par périodes
de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé
dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement
excède une année, le poste est déclaré
vacant.
Le praticien détaché continue à bénéficier
de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il
cesse de percevoir toute rémunération au titre de
l'emploi dont il est détaché.
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé
par le ministre. La décision intervient, sauf dans le cas
prévu à l'article R.6152-239, après avis
de la commission médicale d'établissement et du
conseil exécutif de l'établissement dans lequel
exerce l'intéressé pour la demande initiale et le
premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis
pour les renouvellements suivants.
Article R6152-241
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III,
art. 12 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
A l'expiration du détachement le praticien intéressé
est réintégré:
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé;
2° S'il a été remplacé:
-soit à la première vacance d'un poste de même
discipline dans le même établissement, ou dans un
poste de même discipline dans un autre établissement
de santé conformément aux dispositions du 1°
de l'article R.6152-206;
-soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la
procédure de mutation.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité
sa réintégration, refuse trois propositions de poste
à l'issue de la procédure de mutation, peut être
licencié sans indemnité après avis de la
commission statutaire nationale.
Article R6152-242
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXI Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III,
VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent
être mis en disponibilité soit d'office, dans les
cas prévus aux articles R.6152-229 à R.6152-232,
et à l'article R.6152-236-1, R.6152-243, R.6152-273 et
R.6152-274, soit sur leur demande.
Article R6152-243
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXI Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant
l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine
ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés
en disponibilité d'office pendant toute la durée
de cette interdiction.
Article R6152-244
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder
une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée
totale de trois ans.
Article R6152-245
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La disponibilité sur demande du praticien ne peut être
accordée que dans les cas suivants:
1° Pour convenances personnelles; en ce cas, la disponibilité
ne peut être obtenue qu'après trois années
d'exercice des fonctions; sa durée ne peut excéder
un an; elle est renouvelable dans la limite d'une durée
maximale de deux années;
2° Pour études ou recherches présentant un caractère
d'intérêt général; la durée
de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un
an.
Article R6152-246
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III,
VIII Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés
par le ministre chargé de la santé. La décision
initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans
les cas prévus aux articles R.6152-229 à R.6152-232,
R.6152-236-1, R.6152-243, R.6152-273 et R.6152-274, après
avis de la commission médicale d'établissement et
du conseil exécutif de l'établissement dans lequel
exerce l'intéressé.
La demande de mise en disponibilité doit être présentée
par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier
des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R.6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas
pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un praticien placé en
disponibilité est déclaré vacant, lorsque
la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré
dans les conditions fixées à l'article R.6152-241.
Au cas où, à l'expiration d'une période de
disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions
ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est
licencié sans indemnité.
Article R6152-247
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions
dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
perçoivent une indemnité mensuelle égale:
a)Pour les praticiens en fonctions dans les départements
de Guadeloupe et de Martinique, à 20% des émoluments
mentionnés au 1° de l'article R.6152-220;
b)Pour les praticiens en fonctions dans les départements
de Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à 40% des émoluments mentionnés au 1°
de l'article R.6152-220.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans
l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.
Sous-section 8 : Droit syndical
Article R6152-248
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXIII Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Le droit syndical est reconnu aux praticiens des hôpitaux
à temps partiel.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer,
y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice
ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements
syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées,
par le directeur de l'établissement, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
des hôpitaux, dûment mandatés, à l'occasion
de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux
et confédéraux, ainsi que de la réunion des
instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils
en sont membres élus.
Sous-section 9 : Discipline
Article R6152-249
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant
du présent statut sont:
1° L'avertissement;
2° Le blâme;
3° La réduction d'ancienneté de services pour
l'application de l'article R.6152-218;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder
six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments;
5° La mutation d'office;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le
ministre chargé de la santé, après avis du
conseil d'administration et de la commission médicale de
l'établissement où exerce le praticien ou d'une
commission restreinte désignée par cette dernière
à cet effet, et après communication de son dossier
à l'intéressé. Ces décisions sont
motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision
motivée du ministre chargé de la santé, après
avis d'un conseil de discipline national.
Article R6152-250
Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé
de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé
au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution
devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale
de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de
discipline des observations écrites ou orales, faire entendre
des témoins et se faire assister d'un défenseur
de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également
à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer.
Il prend connaissance des observations du préfet du département,
du médecin inspecteur régional de santé publique,
du conseil d'administration et de la commission médicale
d'établissement de l'établissement où exerce
le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire
susceptible de l'éclairer.
Article
R6152-251
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai
de quatre mois à compter du jour où il a été
saisi, ce délai étant porté à six
mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le
conseil de discipline peut surseoir à émettre son
avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Article R6152-252
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait
l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement
suspendu par le ministre chargé de la santé pour
une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé
fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut
être prolongée pendant toute la durée de la
procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés
au 1° de l'article R.6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision
de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent
une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur
montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire,
aucune sanction n'a été prononcée, le praticien
perçoit à nouveau l'intégralité de
sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure
disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction
ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme,
il a droit au remboursement des retenues opérées
sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales,
sa situation financière n'est définitivement réglée
qu'après que la décision rendue par la juridiction
saisie est devenue définitive.
Article R6152-253
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire,
qui n'a pas été licencié et est toujours
en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit
d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années,
s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé
de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste
à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline
lorsque celui-ci a été consulté préalablement
à la sanction.
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué
sous le contrôle du conseil de discipline.
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-254
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 12 II Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle
fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions,
soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures
sont prononcées par arrêté du ministre chargé
de la santé, après avis de la commission statutaire
nationale siégeant dans les conditions fixées à
l'article R.6152-255.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité
dûment constatée à accomplir les travaux ou
à assumer les responsabilités relevant normalement
des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux.
Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions
du fait de l'état physique, psychique ou des capacités
intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans
les cas mentionnés aux articles R.6152-229, R.6152-230,
R.6152-231 et R.6152-232. Elle est distincte des fautes à
caractère disciplinaire.
Article R6152-255
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 12 II,
art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque la commission statutaire nationale est appelée
à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un
praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège
dans une composition et selon des modalités déterminées
aux articles R.6152-258 à R.6152-268.
La commission statutaire nationale est saisie par le ministre
chargé de la santé, après avis de la commission
médicale d'établissement de l'établissement
où est affecté le praticien, ou d'une commission
restreinte désignée par elle à cet effet,
et du préfet du département.
L'intéressé a communication de son dossier deux
mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire
assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des
témoins.
L'administration peut également désigner des experts
et citer des témoins.
Article R6152-256
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien
qui fait l'objet d'une procédure prévue à
l'article R.6152-254 peut être suspendu par arrêté
du ministre chargé de la santé, en attendant qu'il
soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité
des émoluments mentionnés au 1° de l'article
R.6152-220.
Article R6152-257
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé
perçoit une indemnité dont le montant est fixé
à la moitié des derniers émoluments mensuels
perçus avant le licenciement, multipliée par le
nombre d'années de services effectifs, dans la limite de
douze. Au-delà des années pleines, une durée
de service égale ou supérieure à six mois
est comptée pour un an et une durée de service inférieure
à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des
droits.
Article R6152-258
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 12 II Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque la commission nationale statutaire prévue à
l'article R.6152-324 est appelée à donner un avis
sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps
partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition
suivante:
1° Le président;
2° Les membres représentant l'administration;
3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers
de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet
de la procédure.
Article R6152-259
Ne peuvent siéger à la commission:
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la
personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance
jusqu'au quatrième degré inclus;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé
la saisine de la commission;
4° Le médecin inspecteur de santé publique de
la région où exerce le praticien concerné;
5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie
d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien
qui fait l'objet de la procédure.
Article R6152-260
La commission ne peut valablement délibérer que
si au moins deux tiers de ses membres dont le président
sont présents.
Article R6152-261
Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le
cas est soumis à la commission est informé de cette
saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et invité à prendre connaissance des pièces
de son dossier.
Il peut présenter devant la commission des observations
écrites ou orales.
Les témoins sont cités directement, soit par l'administration,
soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs
noms et qualités à la connaissance du président.
Il en est de même pour les experts.
Article R6152-262
Les rapports des experts établis au cours de la procédure
sont transmis au président de la commission, qui les communique
aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant
la date à laquelle siégera la commission. Les experts
peuvent être entendus par la commission.
Article R6152-263
Pour chaque affaire, le président de la commission choisit
un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale
des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi
les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux
de santé publique, à l'exception du médecin
ou pharmacien inspecteur régional de santé publique
en service dans la région intéressée et,
le cas échéant, de celui représentant le
directeur général de la santé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est
désigné par le président de la commission
parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des
centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article
R.6152-259 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance
de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins.
Article R6152-264
Le rapporteur établit un rapport écrit contenant
l'exposé des faits et des arguments et le transmet au président
de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments
nouveaux, le président doit ordonner la communication des
pièces utilisées et reporter la date de la commission
afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours
pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport
en présence du praticien intéressé ou de
son représentant, et, le cas échéant, du
défenseur qui l'assiste. Il peut présenter toutes
observations complémentaires.
Article R6152-265
La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la
commission peut ordonner un supplément d'information. Dans
ce cas, l'avis prévu par l'article R.6152-267 est donné
après dépôt d'un nouveau rapport et communication
au praticien intéressé des nouveaux éléments
d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire,
dont la durée est fixée par le président,
pour présenter de nouvelles observations.
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles
a procédé la commission.
Article R6152-266
Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes
ont lieu à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent
sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité
absolue des membres présents. Dans le cas contraire, il
est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité
absolue des membres présents, la commission est appelée
à se prononcer sur le principe d'une modification de la
nature des fonctions exercées par le praticien, au premier
tour, à la majorité absolue des membres présents
puis, au deuxième tour, à la majorité des
suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur
les modalités de cette modification.
Article R6152-267
L'avis motivé émis par la commission est transmis
dans un délai de quinze jours au ministre chargé
de la santé pour décision.
Article R6152-268
Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le
personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation
des soins qui assure le secrétariat sont soumis au secret
professionnel défini aux articles226-13 et 226-14 du code
pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance
en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.
Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-269
La limite d'âge des praticiens relevant du présent
statut est fixée à soixante-cinq ans.
Article R6152-270
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font
l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter
leur démission au ministre chargé de la santé
à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice
de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à
leur remplacement sans que cette durée puisse excéder
six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation
de la démission a été notifiée.
Si le ministre chargé de la santé ne s'est pas prononcé
dans le délai de trente jours à compter de la réception
de la lettre de démission, la démission est réputée
acceptée.
Article R6152-271
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 II Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse
de remplir les conditions fixées au 1° de l'article
R.6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la
perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre
est licencié sans indemnité.
Article R6152-272
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient
la transformation en un poste à temps plein d'un poste
de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des
hôpitaux à temps partiel nommé à titre
permanent, l'intéressé peut:
-soit poser sa candidature au poste transformé en temps
plein, dans les conditions fixées par l'article R.6152-9;
-soit opter pour le maintien d'une activité à temps
partiel.
Article R6152-273
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXIV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 III
Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à
plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien
hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé
est:
-soit affecté par priorité à un emploi vacant
de praticien à temps partiel de même discipline du
même établissement;
-soit muté dans un emploi vacant de praticien à
temps partiel de même discipline d'un autre établissement,
avec l'accord du conseil exécutif de cet établissement,
et après avis de la commission médicale d'établissement,
par dérogation aux dispositions du 1° de l'article
R.6152-206.
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé
est, soit placé d'office dans la position de disponibilité,
dans les conditions prévues à l'article R.6152-244,
soit licencié avec une indemnité égale au
montant des émoluments forfaitaires afférents au
dernier mois d'activité, multiplié par le nombre
d'années de services effectifs, dans la limite de douze.
Au-delà des années pleines, une durée de
service égale ou supérieure à six mois est
comptée pour un an, et une durée de service inférieure
à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des
droits.
Article R6152-274
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
En cas de suppression de son poste, le praticien à temps
partiel doit être informé de cette décision
par une lettre du ministre chargé de la santé exposant
les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet.
A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu
d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité,
soit licencié avec indemnité, dans les conditions
fixées à l'article R.6152-273.
Article R6152-275
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente
section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin,
chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste,
pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont
exercé leurs fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des
hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs
fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite,
à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services
hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé,
au moment du départ du praticien, par une décision
motivée du ministre chargé de la santé pour
un motif tiré de la qualité des services rendus.
Il peut également être retiré, après
la radiation des cadres, si la nature des activités exercées
le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat
à l'occasion d'activités privées lucratives
autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
Article R6152-276
Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation:
1° Les arrêtés pris en application du premier
alinéa de l'article R.6152-209, du dernier alinéa
de l'article R.6152-212, de l'article R.6152-217 et du deuxième
alinéa de l'article R.6152-237;
2° Les vacances de postes qui résultent de l'application
des articles R.6152-209, R.6152-225, R.6152-233, R.6152-239, du
dernier alinéa de l'article R.6152-241 et du dernier alinéa
de l'article R.6152-246;
3° Les décisions prises en application des 4° ,
5° et 6° de l'article R.6152-249;
4° Les arrêtés de suspension pris en application
des articles R.6152-252 et R.6152-256;
5° Les arrêtés relatifs à la cessation
de fonctions, à une modification de la nature des fonctions
ou au licenciement, pris en application des articles R.6152-254,
R.6152-269 à R.6152-271 et R.6152-273.
Article D6152-277
Sont soumis au régime complémentaire de retraite
des assurances sociales institué par le décret n°
70-1277 du 23décembre1970 portant création d'un
régime de retraites complémentaires des assurances
sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des
établissements publics les praticiens exerçant à
temps partiel dans les établissements de santé publics
à l'exception des hôpitaux locaux et des services
des centres hospitaliers universitaires.
L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire
est déterminée par arrêté des ministres
de l'économie et des finances et de l'intérieur
et des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la santé et du travail.
Article R6152-301
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Chaque année, un concours national de praticien des établissements
publics de santé, donnant lieu à établissement
d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline,
par spécialité et par type d'épreuves, peut
être organisé. Un arrêté du ministre
chargé de la santé fixe, pour chaque session, les
disciplines et spécialités ouvertes au concours.
Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même
session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une
seule spécialité.
La durée de validité de la liste d'aptitude est
fixée à quatre ans à compter de sa date de
publication au Journal officiel de la République française.
Article R6152-302
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 3 I Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions
suivantes:
1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice
de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou
de pharmacien.
2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine,
radiologie et psychiatrie, sont requis:
a)Soit le diplôme ou certificat de spécialisation
de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de
la spécialité postulée;
b)Soit l'équivalence du certificat de spécialisation
de troisième cycle qualifiant correspondant à la
spécialité postulée délivrée
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur;
c)Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel,
correspondant à la spécialité postulée;
d)Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste
délivré par un des Etats membres de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre
correspondant à une des spécialités offertes
au concours, un arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé fixe
les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
La nature des pièces justificatives à produire par
le candidat est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article R6152-303
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 3 II Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les épreuves de typeI comportent un entretien avec le jury
et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé
le troisième cycle des études de médecine,
de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux
ans durant les cinq dernières années des fonctions
effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste
dans une administration, un établissement public ou un
organisme à but non lucratif.
Article R6152-304
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 3 III Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les épreuves de typeII comportent un entretien avec le
jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles
et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder
aux épreuves de typeI telles que définies à
l'articleR.6152-303.
Article R6152-305
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 3 IV Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les modalités d'application des articles R.6152-303 et
R.6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves
sont fixées par un arrêté du ministre chargé
de lasanté.
Article R6152-306
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué
par discipline ou par spécialité. Chaque jury est
composé pourmoitié:
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions
des sections1 et2 du présent chapitre comptant au moins
quatreans de services effectifs dans l'une ou l'autre de cesqualités;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires
régis par le décret n° 84-135 du 24février1984
modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret
n° 90-92 du 24janvier1990 modifié portant statut des
personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement
et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Article R6152-307
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Les membres du jury sont désignés par tirage au
sort et nommés par arrêté du ministre chargé
de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années
consécutives pour un même concours et ne peuvent
être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et de
tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité,
sont fixées par arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de lasanté.
Article R6152-308
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal
Officiel du 6 octobre 2006)
Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude
des candidats aux fonctions de praticien des établissements
publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves,
la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont
pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve,
se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer
l'égalité des conditions de notation des candidats,
le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation
des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et
procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité,
par type d'épreuves et par ordre alphabétique.
Article R6152-310
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire
déterminée:
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la
personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance
jusqu'au quatrième degré inclus;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine
du conseil de discipline;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé
la saisine du conseil de discipline;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure;
5° Le médecin inspecteur ou le pharmacien inspecteur
de santé publique de la région où exerce
le praticien concerné;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie
d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien
qui fait l'objet de la procédure.
Article R6152-311
La représentation des praticiens est assurée par
les représentants élus de la discipline ou du groupe
de discipline dont relève le praticien à l'égard
duquel la procédure a été mise en oeuvre.
Article R6152-312
La citation de témoins est effectuée par les parties
qui doivent en informer le président du conseil de discipline
en lui communiquant les noms et qualités des personnes
citées.
Article R6152-313
Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline
choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres
de l'inspection générale des affaires sociales,
docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline,
soit parmi les directeurs régionaux ou anciens directeurs
régionaux des affaires sanitaires et sociales, docteurs
en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens
inspecteurs régionaux de santé publique, exception
faite du directeur régional des affaires sanitaires et
sociales et du médecin ou du pharmacien inspecteur régional
de santé publique de la région de l'établissement
où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien intéressé est odontologiste, le
rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline
parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des
centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des
centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article
R.6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Article R6152-314
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à
éclairer le conseil de discipline; il établit un
rapport écrit contenant l'exposé des faits et les
moyens des parties et le transmet au président du conseil
de discipline.
Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments
nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner
la communication des pièces utilisées et reporter
la date de la réunion du conseil de discipline afin que
le praticien dispose d'un délai supplémentaire,
dont la durée est fixée par le président
pour préparer une défense.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance
du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son
rapport en présence du praticien intéressé
et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste.
Il peut fournir toutes observations complémentaires.
Article R6152-315
Le conseil ne peut valablement délibérer que si
au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou
son suppléant, sont présents.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours
de la délibération, la peine la plus forte est mise
aux voix la première. Une peine ne peut être retenue
qu'à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, il est procédé
à une nouvelle délibération et à un
deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour,
le parta