STATUT DES PRATICIENS TEMPS PARTIEL

 

AVERTISSEMENT (Août 2006)
Les décrets statutaires régissant les praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, les praticiens contractuels,les assistants, les praticiens attachés et les internes, ont ét incorporés dans les nouvelles dispositions réglementaires du code de la Santé publique.
Les décrets 2006-717 du 19 juin 2006, 2006-1221 et 2006-1222 du 5 octobre 2006 en ont modifié certaines dispositions ainsi que les références aux articles antérieurs désormais codifiés.

C'est donc la nouvelle présentation du statut que vous trouverez ci-dessous. Toutefois, vous pourrez retrouver les références antérieures en vous reportant au texte du décret statutaire (n'incluant pas cependant les modifications introduites par le décret du 19 juin 2006) : Décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers à temps partiel

 
Le décret du 5 octobre 2006 portant statut des praticiens hospitaliers a apporté un rapprochement des statuts Temps plein et Temps partiel en ce qui concerne le concours de recrutement unique et les procédures de nomination.
Par contre, il n'apporte aucune réponse aux points clés entraînant une disparité entre les deux statuts :
- Rémunération qui reste calculée sur les 6/11ème et non 6/10ème du salaire temps plein.
- L'assiette de cotisation pour l'Ircantec reste basée sur les 2/3 du salaire
- Congé de formation de 6 jours (au lieu de 9 si on calcule au prorta des 15 jours pour le temps plein)
- Prime d'exercice public exclusif (prorata temporis) pour les temps partiels qui n'exercent pas d'activité libérale.
- Protection sociale également non remise à niveau.
Toutefois les négociations syndicales 2007, laissent entrevoir une solution pour ces revendications (promesses, à suivre...)

 Sommaire Avancement Détachement Cessation de fonctions
Dispositions générales Rémunération Disponibilité Concours
Recrutement Activité Fonctions Droit syndical Conseil de discipline
Nomination Congés Discipline Commissions
Commissions statutaires Recherche d'affectation Insuffisance professionnelle Dispositions transitoires

     
  Praticiens hospitaliers nommés à titre probatoire, lisez attentivement l'article R 6152-211 et ceux auxquels il renvoie.
Votre couverture sociale est quasi-nulle : aucune indemnité statutaire prévue !
 
     

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Chapitre II
Praticiens hospitaliers

Section 2
Statut des praticiens hospitaliers à temps partiel


Sous-section 1 : Dispositions générales


Article R6152-201


(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 I Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L.6152-1 et au 3° de l'article L.6414-22 qui exercent leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé mentionnés aux articles L.6141-2 et L.6411-5 et dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles sont régis par la présente section. Dans les centres hospitaliers universitaires, ils exercent leur activité sur des emplois placés hors du champ d'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Les dispositions de la présente sectionqui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui exercent leurs fonctions dans des établissements mentionnés au I de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseaux des établissements mentionnés à l'article2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L.6134-1. Dans ce cas, les modalités de répartition de l'activité du praticien et les charges supportées par chacun des établissements sont déterminées par une convention passée entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées. Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6152-202
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L.6111-1 et L.6111-2.
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L.6112-1 et par les articles L.6411-2 à L.6411-4.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L.5126-5 et participent aux missions définies par les articles L.6111-1 et L.6111-2.

Article R6152-203
Il peut être fait appel à des praticiens hospitaliers pour exercer dans toutes les disciplines médicales, biologiques et odontologiques et leurs spécialités, ainsi que dans la discipline pharmaceutique.
Les intéressés portent le titre de médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste ou pharmacien des hôpitaux à temps partiel.


Sous-section 2 : Recrutement, nomination et affectation


Article R6152-204


(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 II Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


Article R6152-205

(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 I, II Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La procédure de recrutement en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d'activité d'un établissement public de santé, déclarée par le ministre chargé de la santé. Chaque vacance donne lieu à établissement d'un profil de poste, dont les caractéristiques, relatives notamment à la spécialité et à la position du praticien dans la structure, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
La vacance des postes à recrutement prioritaire définie à l'article R.6152-204 fait l'objet d'une liste distincte.
Les candidatures à un poste doivent être déposées dans le délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance du poste. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures.
Le directeur de l'établissement peut, avant de communiquer au ministre chargé de la santé la vacance d'un ou plusieurs postes, en organiser la publicité en vue de pourvoir ces postes par mutation interne, dans les conditions fixées à l'article R.6152-209.

NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.

Article R6152-206
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 I, III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel:
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L.6122-16;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps plein, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration, de réorganisation ou de coopération mentionnée à l'article L.6122-16;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R.6152-38 à R.6152-41 ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R.6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R.6152-302. La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6152-207 (Abrogé pae le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 V Journal Officiel du 6 octobre 2006)


Sous-section 3 : Nomination


Article R6152-208
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 V Journal Officiel du 6 octobre 2006)
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis sont divergents, l'avis de la commission statutaire nationale est requis.
La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Article R6152-209


(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R.6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.

NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.


Article R6152-209-1
(inséré par Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le praticien doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R.6152-208, sauf dérogation accordée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition du directeur de l'établissement dans lequel il est nommé après avis du responsable du pôle d'affectation.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure. Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude.
Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, l'intéressé est réputé avoir obtenu sa mutation.
Le praticien doit établir sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, après validation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.


Article R6152-210


(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 III Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 VIII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis de la commission médicale d'établissement et l'avis du conseil exécutif transmis par le directeur de l'établissement sont défavorables à la titularisation ou divergents.
En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.


Article R6152-211


(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R.6152-203, de l'article R.6152-238 à l'exception des 2° , 5° et 7° , de l'articleR.6152-245, de la sous-section10 et de l'article R.6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.


Article R6152-212


(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 V Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 IX Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens nommés au titre des 4° et 5° de l'article R.6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, compte tenu:
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L.6152-1.


Article R6152-213


(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 VI Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 X Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1° , 2° ou 3° de l'article R.6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.


Article R6152-214


(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 VII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 7 XI Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Pour l'application des articles R.6152-212 et R.6152-213, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente sectionainsi que ceux accomplis par les personnels enseignants et hospitaliers à temps plein sont comptés comme des services à temps plein.
Les fonctions accomplies par les médecins et les chirurgiens-dentistes en cabinet libéral ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date d'installation, dans la limite de vingt années, aux 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes. Pour les pharmaciens, les fonctions accomplies en officine ou en laboratoire d'analyses médicales sont prises en compte à compter de la date de leur inscription à l'ordre des pharmaciens, dans les conditions prévues ci-dessus.
Les fonctions cumulées accomplies à un ou plusieurs titres sur une même période sont prises en compte au maximum pour un temps plein.
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.


COMMISSIONS STATUTAIRES
Sous-section 4 : Commissions statutaires


Article R6152-215
(Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 art. 48 Journal Officiel du 8 juin 2006en vigueur le 1er août 2006)
(Abrogé par Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 8 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Une commission paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, comporte:
1° En qualité de représentants de l'administration:
a)Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
b)Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant;
c)Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité;
d)Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R.6152-204.

NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 28: les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.


Article R6152-216


(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 VIII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Abrogé par Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 8 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Une commission paritaire nationale, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant en activité ou honoraire, nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, comprend:
1° En qualité des représentants de l'administration:
a)Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant;
b)Le directeur général de la santé ou son représentant;
c)Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant;
d)Deux médecins inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants, ayant la même qualité ou, pour la discipline pharmaceutique, deux pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique ou leurs suppléants ayant la même qualité;
e)Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé après avis de la Fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentants des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, six membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par un collège national composé des membres titulaires et suppléants des commissions paritaires régionales prévues à l'article R.6152-215.
Les membres élus doivent appartenir au collège électoral.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres autres que le président et son suppléant, ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 28: les dispositions du présent article cessent d'être applicables à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.


Sous-section 5 : Avancement


Article R6152-217

La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.


Article R6152-218


(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 9 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes:
1er échelon: un an;
2eéchelon: un an;
3eéchelon: deux ans;
4eéchelon: deux ans;
5eéchelon: deux ans;
6eéchelon: deux ans;
7eéchelon: deux ans;
8eéchelon: deux ans;
9eéchelon: deux ans;
10eéchelon: deux ans;
11eéchelon: deux ans;
12eéchelon: quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le ministre chargé de la santé.


Article R6152-219


(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 9 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens régis par la présente sectionbénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'articleR.6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le ministre chargé de la santé.


Sous-section 6 : Rémunération


Article R6152-220
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 IX Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 10 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens perçoivent après service fait:
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé;
2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret.

Article D6152-220-1
(inséré par Décret n° 2006-1222 du 5 octobre 2006 art. 2 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R.6152-220 sont:
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires:
a)Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés;
b)Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires;
c)Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements publics desanté.
3° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article R.6152-204. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seulefois.
4° Des indemnités visant à développer le travail enréseau:
a)Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article2 du titreIV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'articleL.6134-1;
b)Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent article.
5° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable de la rémunération visée au1° de l'article R.6152-220 et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R.4127-5, R.4127-95, R.4127-97, R.4127-249 et R.4235-18 du présent code, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis pararrêté.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités et allocations mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.


Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions


Article R6152-221
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 X, XI Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 10 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les médecins et odontologistes régis par la présente sectionont la responsabilité médicale de la continuité des soins, conjointement avec les autres membres du corps médical de l'établissement. Les pharmaciens régis par la présente sectionont la responsabilité de l'organisation de la permanence pharmaceutique, conjointement avec les autres pharmaciens de l'établissement.
Ils doivent en particulier:
1° Participer à l'ensemble de l'activité du service ou du département et:
-dans les services et départements organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service;
-dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi; en outre, ils participent à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sur proposition du médecin inspecteur départemental de santé publique ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à participer de nouveau à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'articleR.6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections9 et 10 de la présente section;
2° Participer au remplacement des praticiens à temps plein, ou à temps partiel, imposé par les différents congés, dans les conditions définies par l'articleR.6152-31.
Ils doivent en outre participer aux jurys de concours et d'examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé à l'enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur. Ces activités sont rémunérées dans les conditions fixées par le décret prévu au 2° de l'article R.6152-220.


Article R6152-222
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 X, XII Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articlesR.6152-221, R.6152-223 et R.6152-224 en respectant, pour les médecins, les conditions de l'article R.4127-98 et, pour les chirurgiens-dentistes, celles de l'article R.4127-251.
Les pharmaciens à temps partiel ne peuvent être titulaires d'une officine, exercer les fonctions de directeur ou de directeur adjoint d'un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou remplir les fonctions de pharmacien responsable ou délégué d'un établissement pharmaceutique, ni assurer la gérance d'une officine de pharmacie mutualiste ou minière.


Article R6152-223
Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées pour certains postes, lorsque l'activité hospitalière le justifie.
Le service hebdomadaire peut être réduit à quatre demi-journées dans certaines disciplines ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien ne peut excéder une durée horaire définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.


Article R6152-224
Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente sectionsont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonctions des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
La décision de nomination fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans un service organisé en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.
Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de garde.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou à indemnisation, dans les conditions prévues à l'articleR.6152-220 et au deuxième alinéa du présent article.
Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.


Article R6152-225
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du ministre chargé de la santé, après mise en demeure assortie d'un délai de quinzejours.


Article R6152-226
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XIII Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3° de l'article R.6144-1.


Article R6152-227
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XIV Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens régis par la présente sectionont droit:
1° A un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaires;
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail, dans les conditions définies à l'articleR.6152-701;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'articleR.6152-220.
Le directeur arrête le tableau des congés prévus aux 1° , 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien et en informe la commission médicale d'établissement;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans les conditions fixées aux articlesR.6152-229 à R.6152-233;
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus au 1° de l'articleR.6152-220;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'articleR.6152-234;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'articleR.6152-235;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et dans les conditions prévus au 8° de l'article R.6152-35;
9° A un congé non rémunéré d'accompagnement d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées par l'article R.6152-35-1.
10° A un congé de présence parentale non rémunéré, dans les conditions fixées par l'article R.6152-35-2.


Article R6152-228
Le comité médical mentionné à l'articleR.6152-36 a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.


Article R6152-229
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement.
Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'articleR.6152-220, pendant une durée de trois mois; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants.
Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un praticien est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
Lorsqu'un praticien a obtenu des congés de maladie d'une durée totale de douze mois consécutifs, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical; en cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité, dans les conditions fixées à l'article R.6152-244.
Au cas où un praticien est atteint d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le ministre chargé de la santé peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien en cause sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R.6152-242, R.6152-244 et R.6152-246.


Article R6152-230
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Un praticien atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article28 du décret n° 86-442 du 14mars1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, est de droit mis en congé de longue maladie pour une durée maximale de trois ans par décision du préfet de département. Il conserve, dans cette position, la totalité de ses émoluments pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les deux années suivantes.
Le praticien qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Lorsqu'à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie le praticien n'est pas reconnu apte par le comité médical à reprendre ses fonctions, il est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articlesR.6152-242, R.6152-244 et R.6152-246.


Article R6152-231
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XVI Journal Officiel du 21 juin 2006)

Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R.6152-242, R.6152-244 et R.6152-246.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.


Article R6152-232

En cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions ou à l'occasion de ces fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont accordés en application du 1° de l'articleR.6152-220, dans la limite de six mois, après avis du comité médical mentionné à l'articleR.6152-228, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, après avis du comité médical, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder cinqans.


Article R6152-233

Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articlesR.6152-229 à R.6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.
Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.


Article R6152-234

Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire.
Lorsque le père et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.


Article R6152-235
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XVII Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit à un congé de formation d'une durée de six jours ouvrables par an, pour mettre à jour leurs connaissances. Les droits à congé au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les conditions d'exercice du droit à congé de formation.
Au cours de leur congé de formation, les praticiens des hôpitaux, en position d'activité, continuent à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-220, à la charge de l'établissement de santé dont ils relèvent.
Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article R.6152-204 bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé de formation.

 


Article R6152-236
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XVIII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens des hôpitaux relevant de la présente section peuvent être placés le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, à leur demande, en position de mission temporaire pour une durée maximale de trois mois, par période de deux ans, après avis du directeur de l'établissement.
Ils conservent dans cette position le bénéfice des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-220, lorsque la mission est effectuée dans l'intérêt exclusif de l'établissement de santé.

Recherche d'affectation


Article R6152-236-1
(inséré par Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 IV Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le ministre chargé de la santé après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R.6152-241.
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R.6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.

NOTA: Décret 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 30: Les dispositions du présent article sont applicables au plus tard dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de nomination des membres du conseil d'administration de l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la date à laquelle ces dispositions entrent en vigueur dans leur rédaction issue du présent décret.


Article R6152-237
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XIX Journal Officiel du 21 juin 2006)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.6115-2 et L.6134-1.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.


Article R6152-238
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XX Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III, V Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être placés en position de détachement, sur leur demande, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions dans leur emploi. Cette condition n'est pas applicable aux cas de détachements prononcés en application des 2° , 5° et 7° du présent article.
Ils peuvent être détachés:
1° Auprès d'un autre établissement public de santé, dans un emploi relevant du présent statut;
2° Auprès d'un établissement ou d'un organisme privé à but non lucratif participant au service public hospitalier ou d'un établissement privé entrant dans le champ d'application du I de l'article L.313-12 du code de l'action sociale et des familles;
3° Auprès d'une administration de l'Etat, auprès d'un établissement public de l'Etat ou d'une entreprise publique;
4° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial autre que de santé;
5° Auprès du ministre chargé des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération pour remplir une mission à l'étranger, ou auprès d'un organisme international, notamment pour accomplir une tâche de coopération culturelle, scientifique ou technique;
6° Pour exercer une fonction publique élective autre que celles mentionnées à l'article R.6152-239 ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat ne permet pas d'assurer normalement les obligations de service telles qu'elles sont définies aux articles R.6152-221, R.6152-223 et R.6152-224;
7° Auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.6115-2 et L.6134-1.


Article R6152-239
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le praticien appelé à exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat parlementaire est détaché d'office et de plein droit, pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le poste libéré est déclaré vacant.


Article R6152-240
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III, VI Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
Le détachement sur demande ou son renouvellement est prononcé par le ministre. La décision intervient, sauf dans le cas prévu à l'article R.6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci. Ces avis ne sont pas requis pour les renouvellements suivants.


Article R6152-241
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III, art. 12 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré:
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé;
2° S'il a été remplacé:
-soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R.6152-206;
-soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.


Article R6152-242
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXI Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III, VII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R.6152-229 à R.6152-232, et à l'article R.6152-236-1, R.6152-243, R.6152-273 et R.6152-274, soit sur leur demande.


Article R6152-243
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXI Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.


Article R6152-244
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.


Article R6152-245
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants:
1° Pour convenances personnelles; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions; sa durée ne peut excéder un an; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années;
2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.


Article R6152-246
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III, VIII Journal Officiel du 6 octobre 2006)

La mise en disponibilité ou son renouvellement sont prononcés par le ministre chargé de la santé. La décision initiale et son premier renouvellement interviennent, sauf dans les cas prévus aux articles R.6152-229 à R.6152-232, R.6152-236-1, R.6152-243, R.6152-273 et R.6152-274, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé.
La demande de mise en disponibilité doit être présentée par le praticien au moins deux mois à l'avance.
Le praticien en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-220. Le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant, lorsque la disponibilité excède un an.
A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R.6152-241.
Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est licencié sans indemnité.


Article R6152-247
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXII Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 11 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en fonctions dans un département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité mensuelle égale:
a)Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guadeloupe et de Martinique, à 20% des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-220;
b)Pour les praticiens en fonctions dans les départements de Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 40% des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-220.
L'indemnité spéciale n'entre pas en compte dans l'assiette des cotisations du régime de retraite complémentaire.


Sous-section 8 : Droit syndical


Article R6152-248
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXIII Journal Officiel du 21 juin 2006)

Le droit syndical est reconnu aux praticiens des hôpitaux à temps partiel.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.


Sous-section 9 : Discipline


Article R6152-249
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont:
1° L'avertissement;
2° Le blâme;
3° La réduction d'ancienneté de services pour l'application de l'article R.6152-218;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments;
5° La mutation d'office;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement où exerce le praticien ou d'une commission restreinte désignée par cette dernière à cet effet, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du ministre chargé de la santé, après avis d'un conseil de discipline national.


Article R6152-250

Le conseil de discipline est saisi par le ministre chargé de la santé.
Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du préfet du département, du médecin inspecteur régional de santé publique, du conseil d'administration et de la commission médicale d'établissement de l'établissement où exerce le praticien.
Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.

Article R6152-251
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.


Article R6152-252
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.
Le praticien suspendu conserve les émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-220. Toutefois, lorsqu'une décision de justice lui interdit d'exercer, ses émoluments subissent une retenue, qui ne peut excéder la moitié de leur montant.
Lorsqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, aucune sanction n'a été prononcée, le praticien perçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération.
Lorsque le praticien, à l'issue de la procédure disciplinaire, n'a été frappé d'aucune sanction ou n'a fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.
Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sa situation financière n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.


Article R6152-253

Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, qui n'a pas été licencié et est toujours en fonctions peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au ministre chargé de la santé qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle


Article R6152-254
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 12 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées à l'article R.6152-255.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien à temps partiel des hôpitaux. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien.
L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R.6152-229, R.6152-230, R.6152-231 et R.6152-232. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire.


Article R6152-255
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 12 II, art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R.6152-258 à R.6152-268.
La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission médicale d'établissement de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet du département.
L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.
L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.


Article R6152-256
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R.6152-254 peut être suspendu par arrêté du ministre chargé de la santé, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R.6152-220.


Article R6152-257

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


Article R6152-258
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 12 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque la commission nationale statutaire prévue à l'article R.6152-324 est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien à temps partiel des hôpitaux, elle siège dans la composition suivante:
1° Le président;
2° Les membres représentant l'administration;
3° Les membres représentant les praticiens hospitaliers de la discipline dans laquelle exerce le praticien faisant l'objet de la procédure.


Article R6152-259

Ne peuvent siéger à la commission:
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission;
4° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné;
5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.


Article R6152-260

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres dont le président sont présents.


Article R6152-261

Le praticien des hôpitaux à temps partiel dont le cas est soumis à la commission est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou orales.
Les témoins sont cités directement, soit par l'administration, soit par le praticien concerné, qui doivent porter leurs noms et qualités à la connaissance du président. Il en est de même pour les experts.


Article R6152-262

Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les experts peuvent être entendus par la commission.


Article R6152-263

Pour chaque affaire, le président de la commission choisit un rapporteur soit parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception du médecin ou pharmacien inspecteur régional de santé publique en service dans la région intéressée et, le cas échéant, de celui représentant le directeur général de la santé.
Si le praticien en cause est odontologiste, le rapporteur est désigné par le président de la commission parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R.6152-259 sont applicables pour le choix du rapporteur.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission.
Le secrétariat est assuré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins.


Article R6152-264

Le rapporteur établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et des arguments et le transmet au président de la commission.
Si un expert ou le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la commission afin que le praticien dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
Lors de la séance, le rapporteur donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé ou de son représentant, et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut présenter toutes observations complémentaires.


Article R6152-265

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R.6152-267 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.


Article R6152-266

Les débats de la commission ne sont pas publics. Les votes ont lieu à bulletin secret.
Dans un premier temps, les membres de la commission se prononcent sur le licenciement du praticien qui fait l'objet de la procédure.
Cette mesure ne peut être acquise qu'à la majorité absolue des membres présents. Dans le cas contraire, il est procédé à un deuxième tour.
Si au deuxième tour cette mesure ne recueille pas la majorité absolue des membres présents, la commission est appelée à se prononcer sur le principe d'une modification de la nature des fonctions exercées par le praticien, au premier tour, à la majorité absolue des membres présents puis, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur les modalités de cette modification.


Article R6152-267
L'avis motivé émis par la commission est transmis dans un délai de quinze jours au ministre chargé de la santé pour décision.


Article R6152-268
Les membres de la commission, les experts, le rapporteur et le personnel de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins qui assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité au cours de l'examen de l'affaire.


Sous-section 11 : Cessation de fonctions


Article R6152-269
La limite d'âge des praticiens relevant du présent statut est fixée à soixante-cinq ans.


Article R6152-270
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux peuvent, sauf lorsqu'il font l'objet d'une procédure disciplinaire, présenter leur démission au ministre chargé de la santé à tout moment, sous réserve de poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant la durée nécessaire à leur remplacement sans que cette durée puisse excéder six mois à compter de la date à laquelle l'acceptation de la démission a été notifiée.
Si le ministre chargé de la santé ne s'est pas prononcé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de démission, la démission est réputée acceptée.


Article R6152-271
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 II Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions fixées au 1° de l'article R.6152-302 ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité.


Article R6152-272
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien à temps partiel pourvu par un praticien des hôpitaux à temps partiel nommé à titre permanent, l'intéressé peut:
-soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein, dans les conditions fixées par l'article R.6152-9;
-soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel.


Article R6152-273
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 2 XXIV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 III Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est:
-soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement;
-soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil exécutif de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R.6152-206.
S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article R.6152-244, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.


Article R6152-274
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du ministre chargé de la santé exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article R.6152-273.


Article R6152-275
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 13 I Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les praticiens des hôpitaux régis par la présente section peuvent se prévaloir du titre d'ancien médecin, chirurgien, psychiatre, spécialiste, biologiste, odontologiste, pharmacien des hôpitaux à temps partiel, s'ils ont exercé leurs fonctions pendant dix années.
Ils peuvent se prévaloir de l'honorariat de praticien des hôpitaux à temps partiel lorsqu'ils cessent leurs fonctions pour faire valoir leurs droits à la retraite, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services hospitaliers. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ du praticien, par une décision motivée du ministre chargé de la santé pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré, après la radiation des cadres, si la nature des activités exercées le justifie. Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.


Article R6152-276
Sont transmis pour information au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation:
1° Les arrêtés pris en application du premier alinéa de l'article R.6152-209, du dernier alinéa de l'article R.6152-212, de l'article R.6152-217 et du deuxième alinéa de l'article R.6152-237;
2° Les vacances de postes qui résultent de l'application des articles R.6152-209, R.6152-225, R.6152-233, R.6152-239, du dernier alinéa de l'article R.6152-241 et du dernier alinéa de l'article R.6152-246;
3° Les décisions prises en application des 4° , 5° et 6° de l'article R.6152-249;
4° Les arrêtés de suspension pris en application des articles R.6152-252 et R.6152-256;
5° Les arrêtés relatifs à la cessation de fonctions, à une modification de la nature des fonctions ou au licenciement, pris en application des articles R.6152-254, R.6152-269 à R.6152-271 et R.6152-273.


Article D6152-277
Sont soumis au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23décembre1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements de santé publics à l'exception des hôpitaux locaux et des services des centres hospitaliers universitaires.
L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur et des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.


Section 3
Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel

Sous-section 1 : Concours national


Article R6152-301
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours.
Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité.
La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.


Article R6152-302
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 3 I Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Tout candidat à ce concours doit remplir les conditions suivantes:
1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis:
a)Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée;
b)Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
c)Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée;
d)Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


Article R6152-303
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 3 II Journal Officiel du 21 juin 2006)

(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les épreuves de typeI comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ayant validé le troisième cycle des études de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif.


Article R6152-304
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 3 III Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les épreuves de typeII comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus.
Elles sont ouvertes à toutes les personnes ne pouvant accéder aux épreuves de typeI telles que définies à l'articleR.6152-303.


Article R6152-305
(Décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 art. 3 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Les modalités d'application des articles R.6152-303 et R.6152-304 ainsi que les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté du ministre chargé de lasanté.


Article R6152-306
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Un jury national commun aux deux types d'épreuves est constitué par discipline ou par spécialité. Chaque jury est composé pourmoitié:
1° De praticiens hospitaliers régis par les dispositions des sections1 et2 du présent chapitre comptant au moins quatreans de services effectifs dans l'une ou l'autre de cesqualités;
2° De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires régis par le décret n° 84-135 du 24février1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou par le décret n° 90-92 du 24janvier1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.


Article R6152-307
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 octobre 2006)
Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils ne peuvent siéger deux années consécutives pour un même concours et ne peuvent être membres de la commission nationale statutaire.
Les modalités de constitution des collèges et de tirage au sort des membres des jurys, par discipline et spécialité, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de lasanté.


Article R6152-308
(Décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 14 Journal Officiel du 6 octobre 2006)

Chaque jury, par spécialité, évalue l'aptitude des candidats aux fonctions de praticien des établissements publics de santé. Il fixe, par type d'épreuves, la note minimale au-dessous de laquelle les candidats ne sont pas admissibles.
Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité des conditions de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Il établit la liste d'aptitude par discipline et spécialité, par type d'épreuves et par ordre alphabétique.


Sous-section 2 : Conseils de discipline


Article R6152-310
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée:
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus;
2° L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline;
4° Le praticien qui fait l'objet de la procédure;
5° Le médecin inspecteur ou le pharmacien inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné;
6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.


Article R6152-311
La représentation des praticiens est assurée par les représentants élus de la discipline ou du groupe de discipline dont relève le praticien à l'égard duquel la procédure a été mise en oeuvre.


Article R6152-312
La citation de témoins est effectuée par les parties qui doivent en informer le président du conseil de discipline en lui communiquant les noms et qualités des personnes citées.


Article R6152-313
Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, docteurs en médecine n'appartenant pas au conseil de discipline, soit parmi les directeurs régionaux ou anciens directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, docteurs en médecine, soit parmi les médecins ou pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, exception faite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du médecin ou du pharmacien inspecteur régional de santé publique de la région de l'établissement où exerce le praticien intéressé.
Si le praticien intéressé est odontologiste, le rapporteur est choisi par le président du conseil de discipline parmi les personnels titulaires enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires.
Les incompatibilités prévues à l'article R.6152-310 sont applicables pour le choix du rapporteur.


Article R6152-314
Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer le conseil de discipline; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet au président du conseil de discipline.
Si le rapporteur s'est appuyé sur des éléments nouveaux pour instruire l'affaire, le président doit ordonner la communication des pièces utilisées et reporter la date de la réunion du conseil de discipline afin que le praticien dispose d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président pour préparer une défense.
Le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance du conseil de discipline devant lequel il donne lecture de son rapport en présence du praticien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.


Article R6152-315
Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
Le vote a lieu à bulletin secret.
Si plusieurs peines disciplinaires sont envisagées au cours de la délibération, la peine la plus forte est mise aux voix la première. Une peine ne peut être retenue qu'à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération et à un deuxième tour de scrutin. Si, au deuxième tour, le parta