Décret n°
84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels
enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires
Modifié par décrets n° 85-1215 du 15 novembre
1985, n° 87-622 du 3 août 1987, n° 88-199 du 29
février 1988, n° 88-652 du 6 mai 1988, n
deg; 90-134
du 13 février 1990, n° 91-115 du 28 janvier 1991, n°
92-133 du 11 février 1992, n° 92-297 du 30 mars 1992,
n° 92-298 du 30 mars 1992, n° 92-1239 du 23 novembre 1992,
n° 93-487 du 25 mars 1993, n° 95-986 du 31 août
1995, n° 96-579 du 28 juin 1996, n° 99-183 du 11 mars
1999, n° 2001-952 du 18 octobre 2001, n° 2003-142 du 21
février 2003
Titre Ier : Dispositions générales
Article 1er
Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions
universitaires et hospitalières sont exercées conjointement
par un personnel médical et scientifique qui comprend :
1° Des agents titulaires groupés en deux corps :
a) Le corps des professeurs des universités-praticiens
hospitaliers ;
b) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers ;
2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent
leurs fonctions à titre temporaire.
3° Des personnels non titulaires :
a) Chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux
;
b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines
biologiques et mixtes.
Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent
être différentes pour les fonctions universitaires
et pour les fonctions hospitalières.
Un arrêté des ministres chargés respectivement
des universités et de la santé fixe la liste des
disciplines cliniques, biologiques et mixtes.
Article 2
Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er qui
constituent des corps distincts des autres corps enseignants des
universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis,
dans la mesure où il n'y est pas dérogé par
le présent décret, aux dispositions statutaires
applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités
et aux praticiens hospitaliers. Les personnels mentionnés
au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes
conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens
hospitaliers.
Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes
ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen peuvent être recrutés dans les centres
hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnées
à l'article 1er ci-dessus, dans les mêmes conditions
et selon les mêmes modalités que les candidats de
nationalité française.
Chapitre Ier : fonctions - obligations générales
Article 3
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés
à l'article 1er assurent des fonctions d'enseignement pour
la formation initiale et continue, des fonctions de recherche
et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions
réglementaires concernant l'exercice de la médecine.
Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer
ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys
d'examen et de concours. Ils peuvent également participer
à des actions de coopération internationale.
Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas
précédents la totalité de leur activité
professionnelle sous réserve des dispositions de l'article
6.
Article 3-1
rédaction du décret n° 99-183 du 11 mars 1999
Les personnels enseignants et hospitaliers sont tenus de satisfaire
à l'obligation de formation médicale continue mentionnée
à l'article L. 4133-1 du code de la santé publique.
Article 4
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités, de la santé et du budget détermine
les obligations de service des personnels enseignants et hospitaliers
ainsi que les conditions de la répartition de ces obligations
entre les différentes fonctions, compte tenu des structures
et des besoins universitaires et hospitaliers.
Article 5
Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer
tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement
lié à un centre hospitalier universitaire par une
convention conclue en application de l'article L. 6142-5 du code
de la santé publique.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération
supérieure à celle qui est prévue aux articles
30 et 38.
Article 6
Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à
25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des
dispositions réglementaires prises pour leur application
les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficiant
des rémunérations définies aux articles 26-6,
30 et 38 ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant
à l'intérieur qu'en dehors du centre hospitalier
et universitaire.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas
à la production des uvres scientifiques, littéraires
ou artistiques, aux activités présentant un caractère
d'intérêt général exercées à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement,
conformément à l'article 11 du décret du
29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement
prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété
intellectuelle et à l'intéressement prévu
par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à
l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de
l'Etat et de ses établissements publics ayant participé
directement à la création d'un logiciel, à
la création ou à la découverte d'une obtention
végétale ou à des travaux valorisés.
"
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du
Collège de France.
Les conditions de rémunérations des expertises et
consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier
peuvent être autorisés à effectuer ou à
donner, à la demande, soit d'une autorité administrative
ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme
de sécurité sociale sont fixées par arrêté
des ministres respectivement chargés des universités
et de la santé.
Article 6-1
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés
au 3° de l'article 1er du présent décret employés
de manière continue depuis au moins un an et les autres
personnels mentionnés au même article peuvent bénéficier
sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi
n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation
et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France, pour une période de cinq ans
renouvelable, s'agissant des personnels mentionnés au 1°
et au 2° de l'article 1er, et pour une période n'excédant
pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels
non titulaires mentionnés au 3° du même article.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés
au 1° de l'article 1er peuvent bénéficier sur
leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15
juillet 1982 précitée.
Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3
précités sont accordées dans les conditions
fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision
conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé, après avis du directeur général
du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité
de formation et de recherche concernée.
" Chapitre II : commissions de spécialité
et d'établissement " abrogé par décret
n° 87-622 du 3 août 1987
Chapitre III : discipline
Article 19
Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires
sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté d'échelon
;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° La suspension avec privation totale ou partielle de la
rémunération ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation avec ou sans suspension des droits
à pension.
Article 20
Les peines disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires
sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté d'échelon
;
4° L'abaissement d'échelon ;
5° La suspension avec privation totale ou partielle de la
rémunération ;
6° La fin des fonctions hospitalo-universitaires.
Lorsque le licenciement d'un praticien hospitalier-universitaire
est envisagé, il est d'abord mis fin au détachement
de ce dernier, puis l'autorité disciplinaire compétente
en ce qui concerne les praticiens hospitaliers est saisie du dossier.
Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des
universités - assistants des hôpitaux et aux assistants
hospitaliers universitaires sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension avec privation totale ou partielle de la
rémunération ;
4° Le licenciement.
Article 21
rédaction du décret n° 92-1239 du 23 novembre
1992
Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire
instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation.
Article 22
La juridiction disciplinaire comprend :
1° Un président et un président suppléant,
désignés pour trois ans par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et du ministre chargé de la santé choisis soit parmi
les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement
supérieur ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés
pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants
et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés
pour trois ans par le ministre chargé de la santé
et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers,
des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des
centres hospitaliers et universitaires ;
4° Trois membres titulaires et six membres suppléants
appartenant au corps des professeurs universités-praticiens
hospitaliers, élus pour trois ans par les personnels de
ce corps. Les membres suppléants sont classés, selon
le nombre de voix obtenu, par arrêté interministériel,
sur une même liste.
5° Trois membres titulaires et six membres suppléants
appartenant aux corps des maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de
travaux-assistants des hôpitaux, élus pour trois
ans par les personnels de ces corps. Les membres suppléants
sont classés, selon le nombre de voix obtenu, par arrêté
interministériel, sur une même liste.
6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants
représentant les personnels mentionnés au 2°
et au 3° de l'article 1er, élus pour trois ans par
et parmi ces personnels. Chacun des collèges mentionné
au cinquième alinéa ci-dessous est représenté
au moins par un titulaire ou un suppléant
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à
se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien
hospitalier, la juridiction est complétée par trois
membres titulaires et six membres suppléants appartenant
à ce corps élus dans les mêmes conditions
et pour la même durée que les membres de la juridiction
mentionnés au 4° ci-dessus.
Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à
se prononcer sur le cas d'un membre des personnels mentionnés
au 6°, elle est complétée par deux membres,
l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur parmi les membres suppléants nommés
en application du 2°, l'autre désigné par le
ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants
nommés en application du 3°.
Les électeurs sont répartis en trois collèges
: médecine, chirurgie, biologie.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus
aux 4°, 5°, 6° et les membres supplémentaires
prévus aux deux alinéas précédents
n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire
est complétée successivement par les personnes inscrites
sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté
dans le grade le plus élevé dans le corps ou la
catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté,
ces personnes sont désignées au bénéfice
de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé
au tirage au sort pour départager les personnes ayant la
même ancienneté et le même âge.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités et de la santé détermine
les modalités d'organisation et de déroulement des
opérations électorales, ainsi que le rattachement
des disciplines aux différents collèges.
Article 23
En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour
quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement
de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres
élus, devient titulaire le membre suppléant qui
figure en tête de la liste.
En cas de vacance d'un siège de membre suppléant,
il est procédé au remplacement de ce dernier, selon
le cas, par désignation du ministre compétent ou
par voie d'élection complémentaire.
Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration
du mandat des membres en exercice.
Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.
Article 24
Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré
sous l'autorité du président, conjointement par
les services du ministère chargé de la santé
et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 24-1
rédaction du décret n° 95-986 du 31 août
1995
Conformément aux dispositions de l'article L. 4126-5 du
code de la santé publique, la compétence dévolue
à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement
prononcées par celle-ci ne font pas obstacle à la
traduction des intéressés, en raison des mêmes
faits, devant les conseils des ordres professionnels dont ils
relèvent.
Article 25
Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension
d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire
peut être prononcée par arrêté conjoint
des ministres respectivement chargés des universités
et de la santé.
La décision prononçant la suspension précise
si l'intéressé conserve, pendant le temps où
il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire
et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la
quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être
supérieure à la moitié du montant total du
traitement universitaire et des émoluments hospitaliers.
En tout état de cause, il continue à percevoir la
totalité des suppléments pour charges de famille.
La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre
chargé de la santé. Lorsqu'aucune décision
n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter
de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau
l'intégralité de son traitement universitaire et
de ses émoluments hospitaliers, sauf s'il est l'objet de
poursuites pénales.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou
n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme
ou si, à l'expiration du délai prévu à
l'alinéa précédent, il n'a pu être
statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues
opérées sur son traitement universitaire.
Toutefois, lorsque l'intéressé est l'objet de poursuites
pénales, sa situation n'est définitivement réglée
qu'après que la décision rendue par la juridiction
saisie est devenue définitive.
Titre II :Dispositions particulières aux personnels
non titulaires et aux praticiens hospitaliers universitaires.
Article 26
Les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique
des universités-assistants des hôpitaux et les assistants
hospitaliers universitaires participent aux activités d'enseignement,
de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires.
Ils participent également au contrôle des connaissances.
La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier
et universitaire en qualité de chef de clinique des universités
- assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire
et en qualité de praticien hospitalier universitaire ne
peut excéder huit ans.
Chapitre Ier :
Dispositions particulières aux chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires
Article 26-1
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
Les chefs de clinique des universités - assistants des
hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont
recrutés par décision conjointe du directeur du
centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité
de formation et de recherche concernée sur proposition
du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef
de service, après avis du conseil de l'unité de
formation et de recherche et de la commission médicale
d'établissement. Un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt
des candidatures.
Article 26-2
rédaction du décret n° 92-133 du 11 février
1992
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chefs de clinique
des universités - assistants des hôpitaux, les titulaires
de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés
à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique,
remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Avoir obtenu un diplôme d'études spécialisées
;
2° Avoir validé la totalité de leur internat
pour les internes recrutés par les concours ouverts au
titre des années antérieures à 1984. En ce
cas, l'internat doit avoir été accompli dans un
centre hospitalier et universitaire.
Les intéressés ne peuvent présenter leur
candidature que dans les trois années suivant l'obtention
de leur diplôme d'études spécialisées
ou la fin de leur internat.
Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin
spécialiste, délivrés par l'un des Etats
membres des communautés européennes ou des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen et figurant sur une liste établie conformément
aux obligations communautaires par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé, sont admis en dispense du diplôme
d'études spécialisées.
Article 26-3
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
Peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier
universitaire :
a) Les candidats réunissant les conditions fixées
à l'article 26-2 ;
b) Dans les trois années suivant la fin de leur internat,
les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
ayant validé la totalité de leur internat ;
c) Les titulaires d'un des diplômes mentionnés au
1° du premier alinéa de l'article 48, dans les trois
années suivant la date d'obtention de ce diplôme
;
d) Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres
mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé
publique et d'une maîtrise figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, dans les trois années suivant la date
à laquelle ils remplissent ces conditions.
Les candidats non médecins ne peuvent exercer de fonctions
hospitalières que dans les disciplines mentionnées
à l'article 49.
Article 26-4
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
Le délai de trois ans mentionné aux articles 26-2
et 26-3 est prorogé d'une durée égale à
la durée du service national accompli soit après
la fin de l'internat soit après la date à laquelle
les intéressés justifient d'un diplôme mentionné
au c ou des diplômes mentionnés au d de l'article
26-3.
Les candidatures présentées au titre des articles
26-2 et 26-3 par des internes accomplissant le second semestre
de leur dernière année d'internat sont recevables
si les intéressés justifient des conditions de diplôme
exigées. Ils ne peuvent être nommés chefs
de clinique des universités - assistants des hôpitaux
ou assistants hospitaliers universitaires qu'après validation
d'au moins quatre années d'internat.
Article 26-5
rédaction du décret n° 95-986 du 31 août
1995
Les chefs de clinique des universités - assistants des
hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont
nommés pour une période de deux ans avec possibilité
de deux renouvellements d'une année chacun. La décision
de renouvellement est prise conjointement par le directeur général
du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité
de formation et de recherche concernés sur proposition
du praticien exerçant les fonctions de chef de service.
Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités
- assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier
universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans
de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le
total des congés de maladie rémunérés
accordés aux chefs de clinique des universités -
assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires
est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises
dans la limite maximale de trente jours.
Lorsque les chefs de clinique des universités - assistants
des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires
ont bénéficié d'un congé de maternité,
d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité
ou d'un congé de maladie rémunéré
dans les conditions prévues à l'article 26-7 ci-dessous
et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent,
justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter
le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant
des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire,
ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre
pour la durée du congé ainsi obtenu.
Article 26-6
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
La rémunération des chefs de clinique des universités
- assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers
universitaires est fixée selon les modalités définies
par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.
Cette rémunération suit l'évolution des traitements
de la fonction publique.
Une indemnité d'engagement de service public exclusif est
versée aux chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires
qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en
qualité de chef de clinique des universités-assistant
des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, à
ne pas exercer une activité libérale telle que prévue
à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la santé et du budget détermine
les conditions d'attribution de cette indemnité ainsi que
son montant et ses modalités de versement.
Article 26-7
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
Les personnels mentionnés au présent chapitre ont
droit à :
1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi
étant décompté comme jour ouvrable, au cours
duquel les intéressés perçoivent la totalité
de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments
hospitaliers ; la durée des congés pouvant être
pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours
ouvrables ;
2° En cas de maternité, de paternité ou d'adoption,
un congé de même durée que celle prévue
par la législation de sécurité sociale, pendant
lequel l'intéressée continue de percevoir sa rémunération
universitaire et ses émoluments hospitaliers ; si, à
l'expiration du congé de maternité, l'intéressée
ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue
au cours de ce congé, le point de départ du congé
de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical
qui a constaté cette maladie ;
8° En cas de maladie, un congé comportant, pendant
les trois premiers mois, le maintien des deux tiers de la rémunération
universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant
les six mois suivants, le maintien de la moitié de cette
rémunération et de ces émoluments ; si, à
l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs,
l'intéressé ne peut reprendre ses activités,
un congé sans rémunération de douze mois
au maximum peut lui être accordé, sur sa demande,
après avis du comité médical prévu
à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 ; si, à l'issue de ce nouveau congé, le comité
estime que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions,
il est mis fin à celles-ci ;
4° En cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite
ou d'affection cancéreuse constatée par le comité
mentionné ci-dessus, un congé de douze mois qui
peut être prolongé de six mois sur avis du comité
; pendant ce congé, l'intéressé perçoit
les deux tiers de sa rémunération universitaire
et de ses émoluments hospitaliers ; si, à l'issue
de ce congé, il ne peut reprendre ses activités,
il lui est accordé sur sa demande un congé sans
rémunération d'une durée maximum de dix-huit
mois ; si, à l'issue de ce dernier congé, il ne
peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci
;
5° En cas d'affection dûment constatée par le
comité mentionné ci-dessus mettant l'intéressé
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rendant
nécessaires un traitement et des soins prolongés
et qui figure sur la liste établie en application de l'article
28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, un congé
de longue maladie d'une durée maximum de trente mois par
périodes ne pouvant excéder six mois ; l'intéressé
perçoit pendant les six premiers mois de ce congé
les deux tiers de sa rémunération universitaire
et de ses émoluments hospitaliers et le tiers pendant les
vingt-quatre mois suivants ; si, à l'issue d'un congé
de longue maladie, l'intéressé ne peut reprendre
ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;
6° En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice
des fonctions hospitalières, ou en cas de maladie contractée
ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions,
un congé maximum de douze mois pendant lequel l'intéressé
perçoit la totalité de sa rémunération
universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; à
l'issue de ce congé, l'intéressé est examiné
par le comité médical mentionné ci-dessus
qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité,
la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de
la rémunération par périodes ne pouvant excéder
six mois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre
mois, ou la cessation des fonctions.
7° Aux autorisations spéciales d'absence prévues
par le 6° de l'article 35 du décret n° 84-131 du
24 février 1984 susvisé.
L'Etat et l'établissement public hospitalier sont, chacun
en ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l'assuré
aux prestations en espèces de la sécurité
sociale dans les conditions prévues aux articles R. 323-11
et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
Article 26-8
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
Les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent,
à titre exceptionnel, être placés en position
de délégation pour une période d'un an au
plus en vue de remplir une mission d'étude.
L'arrêté qui prononce la délégation
précise le montant de la rémunération qui
peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être
supérieur à celui de la rémunération
universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement
prolongée lorsque les intéressés ont accompli
deux ans de foncions effectives dans un centre hospitalier et
universitaire, pour une période maximum d'un an, non renouvelable,
pendant laquelle ils ne perçoivent aucune rémunération.
Article 26-8-1
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Les personnels mentionnés au présent chapitre employés
de manière continue depuis au moins un an peuvent également
être placés en position de délégation,
pour une période d'un an au plus, afin de bénéficier
des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 modifiée précitée.
Cette délégation s'impute sur le contrat de ces
personnels et n'en prolonge pas la durée.
Cette délégation est décidée conjointement
par le directeur général du centre hospitalier universitaire
et le directeur de l'unité de formation et de recherche
concernée, après autorisation délivrée
dans les conditions prévues à l'article 25-1 de
la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
et après conclusion entre l'unité de formation et
de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise
concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine
les modalités.
Les intéressés conservent leur rémunération
universitaire.
L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et
de recherche concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement
incombant antérieurement à l'intéressé
;
b) Soit une contribution au moins équivalente à
la rémunération universitaire de l'intéressé
et aux charges sociales qui y sont afférentes.
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche
peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise
de sa contribution, après avis du conseil de l'unité
de formation et de recherche.
Article 26-9
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
Pendant leur première année de fonctions, les personnels
mentionnés au présent chapitre peuvent, sur leur
demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien
hospitalier exerçant les fonctions de chef de service,
être mis en congé sans rémunération
hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an
en vue d'assurer des remplacements de médecins, chirurgiens,
spécialistes ou biologistes exerçant soit dans des
établissements d'hospitalisation publics ou privés,
soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de leurs fonctions,
ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis
mentionné à l'alinéa précédent,
être mis en congé sans rémunération
dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer
une activité hors de leur établissement d'affectation.
Les mises en congé prévues par le présent
article sont prononcées conjointement par le directeur
de l'unité de formation et de recherche médicale
et le directeur du centre hospitalier universitaire dont relèvent
les intéressés.
La durée des congés accordés dans les conditions
définies par le présent article est prise en considération
pour la détermination de l'ancienneté des intéressés
en vue de l'acquisition du titre d'ancien chef de clinique des
universités - assistant des hôpitaux ou d'ancien
assistant hospitalier universitaire et en vue de l'accès
aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.
Article 26-10
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient
d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde,
selon les conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur, de
la santé et du budget.
Article 26-11
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Si l'intérêt du service l'exige, le préfet
du département, sur proposition du médecin inspecteur
de la santé publique du département ou du directeur
d'établissement et après avis motivé de la
commission médicale d'établissement, peut décider
qu'un membre des personnels mentionnés au présent
chapitre cesse de participer au service de gardes pour une durée
maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période
de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé
à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation
doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des
dispositions prévues par l'article 36 du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par
le chapitre III du titre Ier ci-dessus.
Chapitre II : Dispositions particulières aux praticiens
hospitaliers universitaires
Article 27
rédaction du décret n° 88-652 du 6 mai 1988
Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont
pourvus dans les conditions suivantes :
I. - Les candidats doivent réunir les conditions suivantes
à la date limite de dépôt des candidatures
:
1. Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité
de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux
ou d'assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions
ou avoir cessé de les exercer depuis moins de deux ans
;
2. Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à
l'issue du concours national de praticien des établissements
publics de santé mentionné à l'article 1er
du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours
national de praticien des établissements publics de santé,
au titre des épreuves de type I mentionnées à
l'article 3 du même décret.
3. Postuler une nomination à titre permanent dans le corps
des praticiens hospitaliers à temps plein relevant du décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
II. - Les candidats peuvent postuler les emplois vacants de praticien
hospitalier universitaire en indiquant un ordre de préférence.
Un premier examen de ces candidatures est effectué par
le conseil de l'unité de formation et de recherche qui
procède à l'audition des candidats, et par la commission
médicale d'établissement.
Ces instances procèdent chacune au classement des candidats
qu'elles retiennent.
III. - Les dossiers des candidats retenus par l'une au moins de
ces instances sont ensuite examinés par une commission
composée du président de la sous-section concernée
du Conseil national des universités pour les disciplines
médicales et odontologiques, président de la commission,
et de deux rapporteurs désignés par le président
de la section concernée parmi les membres des sections
du groupe des disciplines médicales. Un au moins des deux
rapporteurs doit être membre de la sous-section concernée.
Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.
IV. - Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés
par décision conjointe du directeur du centre hospitalier
et universitaire et du directeur de l'unité de formation
et de recherche concernée.
V. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur fixe les conditions de dépôt des
candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement
de la commission mentionnée au III ci-dessus.
Article 28 abrogé par décret n° 88-652 du 6
mai 1988
Article 29
L'emploi de praticien hospitalier-universitaire comporte les mêmes
échelons de rémunération que ceux qui sont
définis pour les praticiens hospitaliers aux articles 26
et 27 du décret du 24 février 1984 susvisé.
L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité
investie du pouvoir de nomination.
Article 30
Les praticiens hospitaliers-universitaires perçoivent une
rémunération égale à celle des praticiens
hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette
rémunération est à la charge de l'Etat pour
la moitié et à la charge du centre hospitalier régional
pour le reste.
Une indemnité d'engagement de service public exclusif est
versée aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent,
pendant la durée de leur détachement en qualité
de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer
une activité libérale telle que prévue à
l'article L. 6154-1 du code de la santé publique. Un arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la santé et du budget détermine les conditions
d'attribution de cette indemnité ainsi que son montant
et ses modalités de versement.
Article 31
rédaction du décret n° 2003-142 du 21 février
2003
Les dispositions des articles 35 à 41 du décret n°
84-131 du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux praticiens
hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et
3° de l'article 35.
Article 31-1
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient
d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde,
selon les conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur, de
la santé et du budget.
Article 31-2
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Si l'intérêt du service l'exige, le préfet
du département, sur proposition du médecin inspecteur
de la santé publique du département ou du directeur
d'établissement et après avis motivé de la
commission médicale d'établissement, peut décider
qu'un praticien hospitalier universitaire cesse de participer
au service de gardes pour une durée maximale de trois mois.
Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé
n'est pas autorisé à figurer à nouveau au
tableau des gardes, sa situation doit être examinée
dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par
l'article 36 du décret n° 84-131 du
24 février 1984
susvisé ou par le chapitre III du titre Ier ci-dessus.
Article 32
Un praticien hospitalier-universitaire peut, à titre exceptionnel,
être placé en position de délégation
pour une période de six mois au plus en vue de remplir
une mission d'étude.
La décision qui prononce la délégation précise
le montant de la rémunération qui peut lui être
maintenue et qui ne peut être supérieure à
la rémunération universitaire de l'intéressé.
Cette délégation peut être exceptionnellement
prolongée pour une période maximum de six mois,
non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne
perçoit aucune rémunération.
Article 32-1
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Les praticiens hospitaliers universitaires peuvent également
être placés en position de délégation,
pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin
de bénéficier des dispositions de l'article 25-1
de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.
Cette délégation ne prolonge pas la période
de détachement.
Les intéressés conservent leur rémunération
universitaire.
Cette délégation est décidée conjointement
par le directeur général du centre hospitalier universitaire
et le directeur de l'unité de formation et de recherche
concernée, après autorisation délivrée
dans les conditions prévues à l'article 25-1 de
la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
et après conclusion entre l'unité de formation et
de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise
concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine
les modalités.
L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et
de recherche concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement
incombant antérieurement à l'intéressé
;
b) Soit une contribution au moins équivalente à
la rémunération universitaire de l'intéressé
et aux charges sociales qui y sont afférentes.
La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà
d'un an.
Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche
concernée peut décider de dispenser totalement ou
partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis
du conseil de l'unité de formation et de recherche.
Titre III : Personnels titulaires
Chapitre Ier : dispositions communes
Article 33
Les membres du personnel titulaire mentionnés au 1°
de l'article 1er du présent décret ont droit :
a) A un congé annuel d'une durée égale à
celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;
b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les
conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des
universités.
c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues
par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du
24 février 1984 susvisé.
Article 34
Les membres du personnel titulaire relevant du présent
chapitre peuvent être placés sur leur demande en
position de mission temporaire pour une durée maximum de
trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans
cette position, la totalité de leur rémunération
universitaire et hospitalière.
Les intéressés sont placés dans cette position
par décision conjointe du préfet du département,
et du recteur chancelier, agissant par délégation
des ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.
Article 35
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
1° Ils peuvent, sur leur demande et pour une période
de deux ans au plus, être placés en position de délégation
afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement
en dehors des centres hospitaliers et universitaires.
L'arrêté prononçant la délégation
précise le montant de la rémunération qui
continue d'être servie à l'intéressé.
Cette rémunération ne peut en aucun cas être
supérieure à la rémunération universitaire
de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.
Les intéressés ne peuvent être admis à
bénéficier à nouveau des dispositions du
premier alinéa du présent article qu'après
avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au
moins.
2° Ils peuvent également être placés en
position de délégation, pour une période
de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier
des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 modifiée précitée.
Les intéressés conservent leur rémunération
universitaire.
Cette délégation est décidée conjointement
par le directeur général du centre hospitalier universitaire
et le directeur de l'unité de formation et de recherche
concernée, après autorisation délivrée
dans les conditions prévues à l'article 25-1 de
la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
et après conclusion entre l'unité de formation et
de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise
concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine
les modalités.
L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et
de recherche concernée :
a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement
incombant antérieurement à l'intéressé
;
b) Soit une contribution au moins équivalente à
la rémunération universitaire de l'intéressé
et aux charges sociales qui y sont afférentes.
La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà
d'un an.
Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche
concernée peut décider de dispenser totalement ou
partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis
du conseil de l'unité de formation et de recherche ;
3° Pendant ces périodes de délégation,
ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à
titre temporaire. Les intéressés conservent le droit
à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités
du service conduisent à confier tout ou partie de leurs
fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation
est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du
droit à pension ;
4° La délégation peut en outre être prononcée
auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de
l'exercice de fonctions de recherche, pour une période
de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa
rémunération universitaire et, selon le service
fait, sa rémunération hospitalière.
Article 36
Ils peuvent être placés sur leur demande en position
de détachement conformément aux dispositions applicables
aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire
Ils peuvent également, sur leur demande, être placés
en position de détachement afin de bénéficier
des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 modifiée précitée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la santé prononce
ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable
deux fois, après autorisation délivrée dans
les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi
du 15 juillet 1982 précitée et après avis
du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale,
de la commission médicale d'établissement, du directeur
général du centre hospitalier universitaire et du
directeur de l'unité de formation et de recherche concernés.
Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés
auprès d'un groupement d'intérêt public entrant
dans l'un des cas prévus au 2° du quatrième
alinéa de l'article L. 668-1 et aux articles L. 6115-1
et L. 6134-1 du code de la santé publique, après
avis du conseil de l'unité de formation et de recherche
médicale et de la commission médicale d'établissement
concernés.
Les intéressés peuvent être remplacés
dans leurs fonctions après une période d'un an passée
en position de détachement, sous réserve des disposition
de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Article 36-1
rédaction du décret n° 95-986 du 31 août
1995
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier
en position d'activité peuvent bénéficier
d'une mise à disposition dans les conditions applicables
aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.
Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès
d'un groupement d'intérêt public, elle est régie
par les dispositions applicables à la situation prévue
au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16
septembre 1985 modifié relatif au régime particulier
de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à
certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée
après avis du conseil de l'unité de formation et
de recherche médicale et de la commission médicale
d'établissement concernés.
Article 37
Ils peuvent être mis en disponibilité conformément
aux dispositions applicables aux enseignants titulaires de statut
universitaire, sous les réserves suivantes :
a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions
après une période d'un an passée dans cette
position ;
b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles
ne peut être accordée que pour une période
de deux années au maximum, non renouvelable.
Article 38
Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier
en activité de service perçoivent :
1° La rémunération universitaire de professeur
des universités-praticien hospitalier ou de maître
de conférences des universités-praticien hospitalier
fixée selon les modalités définies par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur,
de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue,
le cas échéant, de l'indemnité de charges
administratives de directeur d'unité de formation et de
recherche ou de président d'université ;
2° Des émoluments hospitaliers non soumis à
retenue pour pension dus au titre des activités exercées
pour le compte de l'établissement hospitalier et variables
selon l'ancienneté de service. Ces émoluments hospitaliers
sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés des universités, de la santé et du
budget. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction
publique. Ces émoluments peuvent être accrus, le
cas échéant, de l'indemnité pour activité
dans plusieurs établissements, prévue par le 7°
de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février
1984 susvisé, et exercée dans les conditions prévues
aux deuxième et troisième alinéas de l'article
4 de ce même décret. Un arrêté conjoint
des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé précise les conditions d'application
du présent alinéa.
Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien
hospitalier est nommé professeur des universités-praticien
hospitalier à un niveau d'émoluments hospitaliers
inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent
corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice
de son ancienne rémunération hospitalière
aussi longtemps qu'elle est plus favorable.
Article 39
En matière de réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles, les membres titulaires du personnel
enseignant et hospitalier ont, pour l'ensemble de leurs activités
hospitalières et universitaires, les mêmes droits
que les membres du personnel universitaire.
Article 40
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Les changements de discipline sont prononcés par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
du ministre chargé de la santé après avis
favorable de la sous-section du Conseil national des universités
compétente pour la nouvelle discipline.
Article 41
La cessation définitive de fonctions des membres du personnel
titulaire résulte :
1° De la démission régulièrement acceptée
;
2° De l'admission à la retraite ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation ;
5° De la perte des droits civiques.
Article 42 abrogé par décret n° 87-622 du 3
août 1987
Article 43
En cas d'insuffisance professionnelle, l'intéressé
est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite,
soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises
pour avoir droit à une pension de retraite.
L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité
à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités
relevant normalement des fonctions de l'intéressé.
Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions,
du fait de l'état physique, psychique ou des capacités
intellectuelles.
La décision est prise conjointement par les ministres respectivement
chargés des universités et de la santé ou
sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme
institué au quatrième alinéa de l'article
L. 952-22 du code de l'éducation siégeant en formation
administrative sans caractère juridictionnel, après
observation des formalités prescrites en matière
disciplinaire.
Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance
professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises
pour être admis à la retraite, perçoit une
indemnité égale aux trois quarts de la rémunération
universitaire et des émoluments hospitaliers afférents
au dernier mois d'activité multipliés par le nombre
d'années de service validées pour la retraite. Cette
indemnité est versée par mensualités qui
ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments
perçus par l'intéressé.
Article 43-1
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un
repos de sécurité à l'issue d'une garde,
selon les conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur, de
la santé et du budget.
Article 43-2
rédaction du décret n° 2001-952 du 18 octobre
2001
Si l'intérêt du service l'exige, le préfet
du département, sur proposition du médecin inspecteur
de la santé publique du département ou du directeur
d'établissement et après avis motivé de la
commission médicale d'établissement, peut décider
qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer au service
de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à
l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé
n'est pas autorisé à figurer à nouveau au
tableau des gardes, sa situation doit être examinée
dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par
l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié
relatif à la désignation des médecins agréés,
à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires, par le chapitre III du titre Ier
ci-dessus ou par l'article 43 ci-dessus.
Article 44
rédaction du décret n° 99-183 du 11 mars 1999
Les membres du personnel titulaire sont tenus d'établir
tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.
Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité
de formation et de recherche et au directeur général
du centre hospitalier et universitaire.
Article 45
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
de la santé et des universités détermine
les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité
étrangère peuvent être autorisés à
participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61
sans que les intéressés puissent accéder
aux emplois régis par le présent décret et
précise les titres qui peuvent être attribués
aux candidats reçus à ces concours.
Chapitre II : dispositions particulières aux maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers
Article 46
Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers comporte une 2e classe comprenant trois échelons,
une 1re classe comprenant six échelons et une hors-classe
comprenant six échelons.
Les maîtres de conférences hors classe sont chargés
de fonctions particulières attachées à l'encadrement
et à l'orientation des étudiants à la coordination
pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements
d'enseignement supérieur et les établissements de
recherche français ou étrangers.
Les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers sont recrutés et promus selon les procédures
définies au présent chapitre.
Article 47
Les ministres respectivement chargés des universités
et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres
de conférences - praticiens hospitaliers.
Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers candidats à
une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres
précités après avis du conseil de l'unité
de formation et de recherche et de la commission médicale
d'établissement
Les changements d'unité de formation et de recherche, les
changements de centre hospitalier et universitaire et les affectations
à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit
universitaire est différent, sont effectués par
voie de mutation.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position
d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire,
les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre
hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de
l'unité de formation et de recherche et du directeur du
centre hospitalier et universitaire où ils sont affectés,
donné après avis favorables du conseil de l'unité
de formation et de recherche et de la commission médicale
d'établissement concernés.
Article 48
rédaction du décret n° 92-133 du 11 février
1992
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline
par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé :
1° Un premier concours est ouvert, dans les disciplines cliniques,
aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux
et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes,
aux assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants
hospitaliers universitaires, âgés de moins de quarante-cinq
ans au 1er janvier de l'année du concours. Ce premier concours
est également ouvert, pour l'ensemble des disciplines,
aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers.
Les candidats doivent justifier d'au moins un an de fonctions
effectives en l'une ou l'autre de ces qualités et être
titulaires du diplôme d'études et de recherches en
biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou
de diplômes admis en équivalence et dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur ;
2° Un second concours portant sur un tiers au plus des emplois
mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent
pas les conditions fixées au 1° ci-dessus et sont titulaires
de l'habilitation à diriger des recherches ou. du doctorat
d'Etat, ou du doctorat prévu par le décret n°
84-573 du 5 juillet 1984, ou du doctorat de troisième cycle,
ou du diplôme de docteur ingénieur. Les diplômes
et titres étrangers de niveau équivalent peuvent
être admis en dispense des diplômes précités
dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur.
Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini
pour chaque concours par discipline par les ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les conditions de candidature mentionnées au présent
article, à l'exception de la condition tenant à
l'âge prévue au 1°, s'apprécient à
la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Article 49
rédaction du décret n° 92-1239 du 23 novembre
1992
Les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés
à l'article précédent peuvent exercer des
fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes
médicaux dans les disciplines suivantes :
1° Cytologie et histologie ;
2° Biophysique et médecine nucléaire ; radiologie
et imagerie médicale ;
3° Biochimie et biologie moléculaire, biologie cellulaire
; nutrition ;
4° Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière
; parasitologie et mycologie ;
5° Epidémiologie, économie de la santé
et prévention ; biostatistiques, informatique médicale
et technologies de communication ;
6° Hématologie ; transfusion ; immunologie ; génétique
;
7° Pharmacologie fondamentale-pharmacologie clinique ;
8° Biologie et médecine du développement et
de la reproduction.
Article 50
Chaque candidat peut se présenter à trois concours.
Toute candidature retirée avant le début des épreuves
n'est pas prise en compte pour l'application du présent
article.
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
universités et de la santé fixe les modalités
de dépôt des candidatures et de constitution des
dossiers.
Article 51
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
Les candidatures sont examinées par des jurys formés
des membres de la sous-section ou de l'intersection du Conseil
national des universités pour les disciplines médicales
et odontologiques dont l'emploi relève. Ils sont présidés
par le président de la sous-section ou de l'intersection.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre
du Conseil national des universités pour les disciplines
médicales et odontologiques après la date fixée
pour le début des épreuves continuent à siéger
au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du
concours.
Article 52
Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux
de recherche , d'expertise et, le cas échéant, les
fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque
candidat. Celui-ci présente un exposé écrit
de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces
justificatives.
Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs
qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine
les rapports et entend les rapporteurs.
Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation
orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres
du jury et d'un exposé destiné à évaluer
ses aptitudes didactiques et dont le thème est fixé
par le jury en rapport avec ses travaux personnels.
Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé, le candidat doit également
satisfaire à une épreuve pédagogique pratique
adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.
Les modalités d'organisation et la durée des épreuves
mentionnées aux deux alinéas précédents
sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des
candidats admis.
La liste est publiée au Journal officiel de la République
française.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi
diffère de la discipline universitaire, un candidat ne
peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord
de la sous-section du Conseil national des universitéspour
les disciplines médicales et odontologiques compétente
pour la discipline hospitalière.
Article 53
Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler
à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures
sont soumises au conseil de l'unité de formation et de
recherche et à la commission médicale d'établissement.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet
les différents avis au ministre chargé de l'enseignement
supérieur et le directeur du centre hospitalier et universitaire
les transmet au ministre chargé de la santé.
Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.
Si, après un premier tour de candidatures et de nominations,
tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé
à un deuxième tour.
Article 54
Les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers sont nommés en qualité de stagiaires.
Après un stage d'un an, ils sont après avis du conseil
de l'unité de formation et de recherche et de la commission
médicale d'établissement, soit titularisés,
soit admis à effectuer une dernière année
de stage, soit réintégrés dans leurs corps
d'origine, soit licenciés.
Lors de la titularisation, le stage est pris en considération
pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 54-1
rédaction du décret n° 90-134 du 13 février
1990
Les services accomplis en qualité de chef clinique des
universités - assistant des hôpitaux, d'assistant
hospitalier universitaire, d'assistant des universités
- assistant des hôpitaux ou de praticien hospitalier-universitaire
par les personnes nommées maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers sont pris en compte,
pour le classement dans le corps lors de la titularisation et
pour la rémunération en qualité de stagiaire,
dans les conditions ci-après :
1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de
fonctions en ces qualités, les services accomplis sont
retenus à raison de trois ans ;
2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en
ces qualités pendant moins de quatre ans, les services
accomplis sont retenus à raison de la moitié de
leur durée.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont,
à l'issue de leur stage, classées à un échelon
de la 2e classe du corps des maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers déterminé
sur la base des durées de services figurant à l'article
56 ci-dessous.
L'application des dispositions du présent article ne peut
avoir pour effet de permettre l'accès à une classe
du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers pour laquelle des conditions spéciales de
sélection ont été fixées.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers
bénéficient, en application des dispositions du
décret du 26 avril 1985 susvisé, d'un classement
plus favorable que celui résultant du présent article.
Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être
cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril
1985 susvisé.
Article 55
L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à
l'article 52 non suivie d'une nomination ne confère aucun
droit à l'intéressé.
Article 56
L'avancement d'échelon des maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers est prononcé
par arrêté des ministres respectivement chargés
des universités et de la santé, à l'ancienneté,
selon les durées de service figurant dans le tableau suivant
:
rédaction du décret n° 90-134 du 13 février
1990
Classe et avancement d'échelons Ancienneté requise
pour l'accès à l'échelon supérieur
Hors classe :
du 5e au 6e échelon 5 ans
du 4e au 5e échelon 1 an
du 3e au 4e échelon 1 an
du 2e au 3e échelon 1 an
du 1er au 2e échelon 1 an
1re classe :
du 5e au 6e échelon 2 ans 10 mois
du 4e au 5e échelon 2 ans 10 mois
du 3e au 4e échelon 3 ans 6 mois
du 2e au 3e échelon 2 ans 10 mois
du 1er au 2e échelon 2 ans 10 mois
2e classe :
du 2e au 3e échelon 2 ans 10 mois
du 1er au 2e échelon 2 ans
Les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers qui ont exercé, pendant une durée d'au
moins trois ans, un mandat de président ou de directeur
d'établissement public d'enseignement supérieur
bénéficient, sur leur demande, d'une bonification
d'ancienneté d'une durée égale à 60
% de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification
est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne
peut être accordée à un maître de conférences
des universités-praticien hospitalier qu'une seule fois.
La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la
demande.
Article 57
Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers
de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon
de leur classe.
L'avancement à la 1re classe est prononcé par les
ministres respectivement chargés des universités
et de la santé sur proposition de la section compétente
du Conseil national des universitéspour les disciplines
médicales et odontologiques.
Cette proposition est formulée après avis du conseil
de l'unité de formation et de recherche médicale
sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section,
les conditions nécessaires pour être promus.
Article 57-1
rédaction du décret n° 90-134 du 13 février
1990
L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers ne peut être
supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire
total de ce corps.
L'avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps
des maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers est prononcé dans les conditions prévues
à l'article 57.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers
parvenus au 4e échelon de la Ire classe et ayant accompli
au moins cinq ans de services en position d'activité dans
ce corps ou en position de détachement pour exercer des
fonctions d'enseignant-chercheur
Les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers de 1re classe promus à la hors-classe sont
classés à l'échelon comportant un indice
de rémunération égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient
dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article
n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés
conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la
limite de l'ancienneté exigée pour une promotion
à échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Chapitre III : Dispositions particulières aux professeurs
des universités-praticiens hospitaliers
Article 58
Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
comprend :
Une deuxième classe comportant six échelons ;
Une première classe comportant trois échelons ;
Une classe exceptionnelle comportant deux échelons.
Article 59
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
sont recrutés et promus selon les procédures définies
au présent chapitre.
Article 60
Les ministres respectivement chargés des universités
et de la santé publient les vacances d'emplois de professeurs
des universités-praticiens hospitaliers.
Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens
hospitaliers candidats à une mutation. Les mutations sont
prononcées par les ministres précités après
avis du conseil de l'unité de formation et de recherche
et de la commission médicale d'établissement.
Les changements d'unité de formation et de recherche, les
changements de centre hospitalier et universitaire et les affectations
à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit
universitaire est différent, sont effectués par
voie de mutation.
S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position
d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire,
les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier
et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité
de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier
et universitaire où ils sont affectés, donné
après avis favorables du conseil de l'unité de formation
et de recherche et de la commission médicale d'établissement
concernés.
Article 61
rédaction du décret n° 92-133 du 11 février
1992
Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline
par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Peuvent faire acte de candidature :
1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres
de conférences des universités-praticiens hospitaliers
justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette
qualité ;
2° Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines
mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur et
du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique
des universités - assistants des hôpitaux, les anciens
chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux,
les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens
hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins
deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Les chefs de clinique des universités - assistants des
hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités
- assistants des hôpitaux doivent être âgés
de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année
du concours. Cette limite d'âge n'est toutefois pas opposable
aux praticiens hospitaliers régis par le décret
n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé s'ils ont
la qualité d'ancien chef de clinique des universités
- assistant des hôpitaux.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation
à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils doivent,
en outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité
définie à l'article 61-1. Cette condition de mobilité
est requise à compter des concours organisés au
titre de l'année 2006..
Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent
peuvent être admis en dispense des diplômes mentionnés
à l'alinéa précédent dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Les conditions de candidature mentionnées au présent
article, à l'exception de la condition tenant à
l'âge prévue au 2°, s'apprécient à
la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée
par arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Article 61-1
rédaction du décret n° 99-183 du 11 mars 1999
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée
à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé
pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement
ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors
du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés
ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants
des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires,
dans lequel ils ont été affectés en dernier
lieu. Les activités de soins dans des établissements
de santé privés ne participant pas au service public
hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises
en compte.
Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de
mobilité sont fixées par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé.
Article 62
Par dérogation aux dispositions de l'article 61, deux concours
spéciaux sont réservés :
a) Le premier :
Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics
à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens
chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre
le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion
sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires
et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent
décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives
en l'une ou l'autre de ces qualités ;
- aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans,
dans un établissement étranger d'enseignement supérieur
ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche
d'un niveau au moins équivalent à celles confiées
aux maîtres de conférences.
Les candidats à ce concours doivent être titulaires
de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat
d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau
équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes
précités dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Cet arrêté fixe également les conditions dans
lesquelles est appréciée l'équivalence de
fonctions mentionnée à l'alinéa précédent.
b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le
décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé,
classés au moins au 6e échelon de leur corps au
1er janvier de l'année du concours, ayant exercé
une activité enseignante universitaire dans les conditions
prévues par leur statut particulier.
Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts
à ces deux concours, fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé, ne peut être supérieur à
un sixième des emplois mis aux concours.
Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés
au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que
dans les disciplines énumérées à l'article
49.
Les conditions de candidature mentionnées au présent
article s'apprécient à la date limite d'envoi des
dossiers de candidature fixée par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé.
Article 63
rédaction du décret n° 93-487 du 25 mars 1993
Indépendamment des concours prévus aux articles
61 et 62 ci-dessus, un concours est réservé aux
maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité
et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches
ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers
de niveau équivalent peuvent être admis en dispense
des diplômes précités dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Le nombre total des emplois offerts à ce concours est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé et ne
peut être supérieur au neuvième des emplois
mis aux concours, pour l'ensemble des disciplines.
Les conditions de candidature mentionnées au présent
article s'apprécient à la date limite d'envoi des
dossiers de candidature fixée par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé.
Article 64
Chaque candidat peut se présenter à quatre concours.
Toute candidature retirée avant le début des épreuves
n'est pas prise en compte pour l'application du présent
article.
Article 65
Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés
des universités et de la santé fixe les modalités
de dépôt des candidatures et de constitution des
dossiers.
Article 66
rédaction du décret n° 87-622 du 3 août
1987
Les candidatures sont examinées par des jurys formés
par les membres de la sous-section ou de l'inter-section du Conseil
national des universités pour les disciplines médicales
et odontologiques dont l'emploi relève. Ils sont présidés
par le président de la sous-section ou de l'inter-section.
Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées
par arrêté des ministres respectivement chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre
du Conseil national des universités pour les disciplines
médicales et odontologiques après la date fixée
pour le début des épreuves continuent à siéger
au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du
concours.
Article 67
Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission
aux emplois de professeur des universités-praticien hospitalier
selon la procédure définie à l'article 52.
Article 68
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
sont nommés par décret du Président de la
République.
Les emplois sont pourvus suivant la procédure définie
à l'article 53.
Article 69
L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à
l'article 67 non suivie d'une nomination ne confère aucun
droit à l'intéressé.
Article 70
rédaction du décret n° 92-298 du 30 mars 1992
L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps
des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
est prononcé par arrêté des ministres respectivement
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
à l'ancienneté, selon les durées de service
figurant dans le tableau suivant :
Classe et avancement d'échelons Ancienneté requise
pour l'accès à l'échelon supérieur
1re classe :
du 2e au 3e échelon 4 ans 4 mois
du 1er au 2e échelon 4 ans 4 mois
2e classe :
du 5e au 6e échelon 5 ans
du 4e au 5e échelon 1 an
du 3e au 4e échelon 1 an
du 2e au 3e échelon 1 an
du 1er au 2e échelon 1 an
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois
ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement
public d'enseignement supérieur bénéficient,
sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une
durée égale à 60 % de la durée effective
d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour
l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée
à un professeur des universités-praticien hospitalier
qu'une seule fois.
La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la
demande.
Article 70-1
rédaction du décret n° 92-298 du 30 mars 1992
L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs
des universités-praticiens hospitaliers est prononcé
par arrêté des ministres respectivement chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé, après
avis du conseil de l'unité de formation et de recherche
médicale, sur proposition de la section compétente
du Conseil national des universités pour les disciplines
médicales et odontologiques.
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
de 2e classe promus en 1re classe sont classés à
l'échelon comportant un indice de rémunération
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article
n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés
conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient
acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour
une promotion à l'échelon supérieur dans
leur nouveau grade.
La rémunération universitaire des professeurs des
universités-praticiens hospitaliers classés au 2e
échelon de la 1re classe est fixée conformément
à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat
classes hors échelles.
Article 70-2
rédaction du décret n° 92-298 du 30 mars 1992
L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle
du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif
total de ce corps.
L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle
des professeurs des universités praticiens hospitaliers
et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle
sont prononcés dans les conditions prévues au premier
alinéa de l'article 70-1 ci-dessus.
Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe
exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens
hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit
mois d'ancienneté dans celle-ci.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe
exceptionnelle les professeurs des universités-praticiens
hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté
dans le 1er échelon de cette classe.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas
précédents, les professeurs des universités-praticiens
hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité
une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée
par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget
peuvent être nommés hors contingent par arrêté
des ministres respectivement chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé à l'un des deux
échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du
groupe de sections compétent du Conseil national des universités
pour les disciplines médicales et odontologiques, siégeant
en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents
de section.
Article 71
Les professeurs associés de nationalité française
ou ressortissant de l'un des Etats membres des Communautés
européennes ou des autres Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européenqui ont accompli
en cette qualité au moins trois ans de services effectifs
soit à temps plein, soit à temps partiel peuvent
faire acte de candidature aux concours mentionnés à
l'article 61 .
Les candidats non médecins reçus aux concours précités
ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans
les disciplines mentionnées à l'article 49.
Article 71-1
rédaction du décret n° 88-652 du 6 mai 1988
Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers
admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur
émérite pour leurs fonctions universitaires par
décision du conseil de l'unité de formation et de
recherche en formation restreinte aux professeurs, prise à
la majorité absolue des membres composant cette formation.
Cette décision fixe la durée de l'éméritat.
Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires,
des thèses et participer à des jurys de thèse
ou d'habilitation.
Titre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 72
Les professeurs et les maîtres de conférences agrégés,
médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes
des hôpitaux régis par le décret du 24 septembre
1960 susvisé, en fonctions à la date d'effet du
présent décret, sont intégrés dans
le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
selon le tableau de correspondance suivant :
Ancienne situation Nouvelle situation
Professeur titulaire et professeur titulaire à titre personnel,
médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des
hôpitaux : Professeurs des universités-praticiens
hospitaliers :
Classe exceptionnelle : Classe exceptionnelle :
1er échelon 1er échelon
2e échelon 2e échelon
Classe normale : 1re classe :
1er échelon 1er échelon
2e échelon 2e échelon
3e échelon 3e échelon
Maître de conférences ou professeur sans chaire,
médecin, chirurgien spécialiste ou biologiste des
hôpitaux : 2e classe :
1er échelon 1er échelon
2e échelon 2e échelon
3e échelon 3e échelon
4e échelon 4e échelon
5e échelon 5e échelon
6e échelon 6e échelon
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans
leur corps d'origine.
Article 73
Pendant une durée de cinq ans à partir du 1er octobre
1985, les chefs de travaux des universités - assistants
des hôpitaux, nommés en application du décret
du 24 septembre 1960 susvisé, sont intégrés,
sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers à la deuxième
classe ou à la première classe et à un échelon
comportant un indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur à celui détenu dans leur corps
d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le
corps d'origine est maintenue lorsque le reclassement se fait
à indice égal. Les intégrations sont prononcées
dans la limite des emplois budgétaires et en fonction de
l'ancienneté d'échelon.
Les chefs de travaux des universités - assistants des hôpitaux
non intégrés dans le corps de maîtres de conférences
des universités-praticiens hospitaliers en application
des dispositions de l'alinéa précédent constituent
un corps en voie d'extinction. Ils prennent l'appellation de chefs
de travaux des universités-praticiens hospitaliers. Ils
demeurent régis par les dispositions réglementaires
en vigueur à la date de publication du présent décret,
sous réserve, en ce qui concerne les obligations de service,
de l'application des dispositions de l'article 4. Le régime
disciplinaire des intéressés est fixé par
les dispositions des articles 19 à 25.
Pendant six ans à compter de la date d'effet du présent
décret, les maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens
hospitaliers peuvent se présenter aux concours de professeur
des universités-praticien hospitalier mentionnés
à l'article 61, sans remplir les conditions fixées
audit article.
Article 74
Les membres des personnels intégrés en qualité
de professeurs des universités-praticiens hospitaliers
ou en qualité de maître de conférences des
universités par application des articles 72 et 73, sont
reclassés dans les échelles de rémunération
hospitalière dans des conditions fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, de la
sécurité sociale, du budget et des universités.
Article 75
Les membres des personnels qui, à la date d'effet du présent
décret, sont inscrits sur une les listes d'aptitude aux
fonctions de maître de conférences agrégé
- médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste
des hôpitaux prévues à l'article 67-1 du décret
du 24 septembre 1960 susvisé, demeurent inscrits sur cette
liste jusqu'à l'expiration du délai de trois ans
mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article
67-5 dudit décret.
Pendant ce délai, et à condition d'être âgés
de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent
être nommés en qualité de professeur des universités-praticien
hospitalier, dans les conditions déterminées à
l'article 68, concurremment avec les candidats reçus aux
concours prévus à l'article 61.
Article 76
Pendant une durée de six ans à compter de la date
d'effet du présent décret, les chefs de clinique
des universités - assistants des hôpitaux et les
anciens chefs de clinique des universités - assistants
des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins
en cette qualité et âgés de moins de 45 ans
au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter
aux concours organisés en application de l'article 61 pour
le recrutement de professeurs des universités-praticiens
hospitaliers, sans remplir les conditions fixées audit
article.
Article 77
Les assistants des universités - assistants des hôpitaux
en fonctions à la date d'effet du présent décret
demeurent régis par les dispositions du décret du
24 septembre 1960 susvisé. Toutefois les dispositions des
articles 20 à 25, 26-7, 26-8 et 26-9 leur sont applicables
en tant quelles concernent les assistants hospitaliers universitaires.
Les assistants des universités - assistants des hôpitaux
participent à l'élection des membres de la juridiction
disciplinaire mentionnée au 6° de l'article 22.
Il ne sera plus procédé au recrutement d'assistants
des universités - assistants des hôpitaux à
compter de la date d'effet du présent décret.
Pendant trois ans à compter de la date d'effet du présent
décret, les assistants des universités - assistants
des hôpitaux, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions
de chefs de travaux au 1er octobre 1983, peuvent être nommés
dans le corps des maîtres de conférences - praticiens
hospitaliers après avis de la commission de spécialité
et d'établissement sur des emplois réservés
à cet effet. Ils sont maintenus dans leurs emplois d'assistants
des universités - assistants des hôpitaux, en attendant
leur nomination de maître de conférences des universités-praticien
hospitalier.
Article 78 abrogé par décret n° 87-622 du 3
août 1987
Article 79 abrogé par décret n° 87-622 du 3
août 1987
Article 80
Les assistants des universités - assistants des hôpitaux
en fonctions à la date d'effet du présent décret,
titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1°
de l'article 48, peuvent être recrutés dans le corps
des maîtres de conférences - praticiens hospitaliers,
dans la limite des emplois créés à cet effet,
après inscription sur une liste d'aptitude dressée
par la sous-section compétente du Conseil national des
universitéspour les disciplines médicales et odontologiques.
Le nombre total des inscrits sur cette liste, quelle que soit
la date de leur inscription, ne peut excéder 110 p. 100
du nombre des emplois à pourvoir au cours de l'année
universitaire suivante.
Ils sont maintenus dans leur emploi en attendant leur nomination
dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers.
Les diplômes requis au 1° de l'article 48 ne sont pas
exigés des assistants des universités - assistants
des hôpitaux ayant plus de quatre ans d'ancienneté
à la date d'effet du présent décret.
Pendant une période de six ans, à compter de la
même date, les assistants des universités - assistants
des hôpitaux mentionnés au premier alinéa
peuvent se présenter aux concours organisés par
application de l'article 61 sans justifier des titres requis audit
article dans les disciplines cliniques figurant sur une liste
fixée par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de la santé et dans les disciplines biologiques et mixtes.
Article 81 abrogé par décret n° 87-622 du 3
août 1987
Article 82
Pendant une période de six ans à compter de la date
d'effet du présent décret :
1° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés
en application du décret du 8 mars 1978 susvisé,
intégrés en qualité de praticien hospitalier
par application de l'article 78 du décret du 24 février
1984 susvisé et exerçant leurs fonctions dans un
centre hospitalier et universitaire et les spécialistes
du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie réanimation
et d'hémobiologie transfusion des centres hospitaliers
régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires,
justifiant de quatre années au moins de fonctions en cette
qualité, peuvent se présenter aux concours mentionnés
à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article
;
2° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints mentionnés
à l'alinéa précédent et les spécialistes
des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et
d'hémobiologie peuvent se présenter aux concours
de maîtres de conférences des universités-praticiens
hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 48, sans
justifier des titres requis audit article ;
3° Les membres des personnels mentionnés aux alinéas
précédents qui ont achevé leur internat depuis
dix ans au moins, et qui ont été précédemment
inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître
de conférence agrégé, médecin, chirurgien
spécialiste ou biologiste des hôpitaux peuvent se
présenter aux concours de professeur des universités-praticien
hospitalier prévus à l'article 61 sans justifier
des titres requis audit article.
Article 83
rédaction du décret n° 99-183 du 11 mars 1999
Les directeurs de recherche régis par le décret
du 30 décembre 1983 susvisé, remplissant les conditions
de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues
à l'article 62 (a) ci-dessus, peuvent être placés
en position de détachement dans le corps des professeurs
des universités-praticiens hospitaliers, dans la limite
de 10 % de l'effectif budgétaire de ce corps. Le détachement
est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement
supérieur , par le ministre chargé de la recherche
et par le ministre chargé de la santé après
avis favorable de la sous-section ou, le cas échéant,
de l'intersection concernée du Conseil national des universités
pour les disciplines médicales et odontologiques, du conseil
de l'unité de formation et de recherche médicale
et de la commission médicale d'établissement.
Le détachement s'effectue à équivalence de
grade et à l'échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui dont l'intéressé bénéficiait
dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés
conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée
pour accéder à l'échelon supérieur,
l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et,
le cas échéant, le bénéfice, à
titre personnel, de leur indice antérieur.
Les directeurs de recherche détachés concourent
pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps
des professeurs des universités-praticiens hospitaliers
avec l'ensemble des membres de ce corps.
Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement
dans le corps des professeurs des universités-praticiens
hospitaliers qu'à la demande de l'intéressé
ou après avis favorable des instances mentionnées
ci-dessus.
Les directeurs de recherche placés en position de détachement
en qualité de professeurs des universités-praticiens
hospitaliers peuvent être intégrés sur leur
demande dans ce corps à l'issue d'un délai d'un
an. L'intégration est prononcée après avis
du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale
et de la commission médicale d'établissement.
Les bénéficiaires des dispositions prévues
à l'alinéa précédent sont nommés
soit au grade et à l'échelon occupés par
eux en position de détachement, soit, si cette situation
leur est plus favorable, au grade et à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur
corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent
l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le
cas échéant, le bénéfice, à
titre personnel, de l'indice antérieur mentionné
ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine
sont assimilés à des services effectifs accomplis
dans le corps d'intégration.
Les directeurs de recherche non médecins détachés
ou intégrés ne peuvent exercer de fonctions hospitalières
que dans les disciplines visées à l'article 49.
Article 84
rédaction du décret n° 88-652 du 6 mai 1988
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article
26 ci-dessus, les fonctions d'assistant des universités
- assistant des hôpitaux sont assimilées aux fonctions
d'assistant hospitalier universitaire.
Article 85
Les recrutements de maîtres de conférences agrégés,
médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes
des hôpitaux organisés au cours de l'année
1984 restent régis par les dispositions réglementaires
en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les
candidat admis sont nommés en qualité de professeurs
des universités-praticiens hospitaliers.
Article 86
Les membre du personnel enseignant et hospitalier des centres
hospitaliers et universitaires qui, à la date de publication
du présent décret, ont la qualité de chef
de service continuent à exercer les responsabilités
afférentes à ce titre jusqu'à la mise en
place dans leur établissement des départements institués
par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.
Article 87
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code
des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations
servant à la détermination des nouveaux indices
de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit
code sont opérées conformément au tableau
figurant à l'ar