| Sommaire | Congés | Arrêté du 1er février 2001 |
| Dispositions générales | Conditions de réemploi | |
| Recrutement | Travail à temps réduit | |
| Avancement | Discipline | |
| Protection sociale | Fin de contrat |
Dispositions générales
Art. 1er - Les médecins
et pharmaciens recrutés par les EPS en application des
art. 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée
exercent au sein de ces établissements des fonctions de
diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou
assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du
PH responsable du service, du département ou de la structure
mentionnée à l'art. L 714-25-2 du CSP où
ils sont affectés.
Ces médecins et pharmaciens sont dénommés
"praticiens adjoints contractuels" (PAC).
Art. 2 - L'effectif des PAC mentionnés à l'art.
1er ne peut excéder celui des personnels médicaux
ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées
par l'art. L 356 ou par les art. L 514 et L 514-1 du CSP et exerçant
leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité
médico-technique, soit dans le service, le département
ou la structure où les PAC sont affectés. La même
obligation s'impose dans le cadre de la spécialité
médicale.
Art. 3 - Les médecins et pharmaciens recrutés par
les établissements de santé privés PSPH en
application des art. 3 et 4 de la loi du 4 février 1995
susvisée exercent au sein de ces établissements
des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention,
ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité
du praticien responsable du service où ils sont affectés
; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées
par les art. L 356 ou L 514 et L 514-1 du CSP.
Art. 4 - L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés
à l'art. 3 ne peut excéder celui des personnels
médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions
d'exercice fixées par l'art. L 356 ou par les art. L 514
et L 514-1 du CSP et exerçant leurs fonctions dans le service
de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés.
La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité
médicale.
Art. 5 - Pour le calcul des effectifs mentionnés aux art.
2 et 4, les médecins et pharmaciens exerçant à
temps partiel sont décomptés en équivalent
temps plein.
Art. 6 - Peuvent être recrutées par les EPS et par
les établissements privés PSPH en application des
art. 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée
les personnes qui réunissent les conditions suivantes :
1. Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à
la suite des épreuves nationales prévues aux art.
3 et 4 susmentionnés,
2. Etre inscrit au tableau de l'Ordre des médecins ou des
pharmaciens dans les conditions déterminées par
le 4e alinéa des art. 3 et 4 susmentionnés,
3. Pour les ressortissants français, être en position
régulière au regard de la législation relative
au service national et jouir de ses droits civiques,
4. Pour les ressortissants étrangers, être en situation
régulière au regard des lois et règlements
relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.
Art. 7 - Le recrutement des PAC et des médecins et pharmaciens
mentionnés à l'art. 3 fait l'objet d'un contrat
écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé
par l'établissement employeur au préfet de région.
Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé
qui en adresse sans délai un double au conseil de l'Ordre
dont il relève.
L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée
à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue
aux art. 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février
1995.
Art. 8 - Pour le recrutement et l'emploi des médecins et
pharmaciens mentionnés à l'art. 3 du présent
décret dans les centres de lutte contre le cancer, les
dispositions des art. 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent sans
préjudice à celles de l'arrêté interministériel
prévu à l'art. L 323 du CSP.
Recrutement et modalités
d'exercice des fonctions
Art. 9 - Les postes de PAC à pourvoir dans les EPS de la
région font l'objet d'une publication organisée
par la DRASS par tous moyens et notamment par voie d'affichage
à son siège ainsi que dans le ou les établissements
concernés. La date limite de dépôt des candidatures
est postérieure d'un mois au moins à la date de
l'affichage à la DRASS.
Art. 10 - Les candidats aux postes de PAC doivent justifier qu'ils
remplissent les conditions fixées à l'art. 6 ; en
outre, ils doivent justifier par un certificat délivré
par un médecin agréé, inscrit sur la liste
établie en application de l'art. 1er du décret du
14 mars 1986, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique
et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions
hospitalières concernées.
Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation
portée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Art. 11 - I - Les PAC recrutés à temps plein assurent
un service normal hebdomadaire fixé à 10 demi-journées.
Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle
à l'EPS employeur sous réserve des dispositions
de l'art. 12.
II - Les PAC recrutés à temps partiel sur certains
postes où l'activité hospitalière le justifie
assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être
inférieur à 5 demi-journées.
Le contrat fixe le nombre de demi-journées que le praticien
doit consacrer hebdomadairement au service.
Art. 12 - Les PAC peuvent exercer concomitamment leurs fonctions
dans un ou plusieurs services du même EPS.
Dans l'intérêt du service, leur activité peut
être répartie entre plusieurs EPS. Une convention
passée à cet effet entre les établissements,
après avis des CME intéressées, détermine
les modalités de répartition de l'activité
des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus
à l'art. 23 et des charges annexes qui est supportée
par chaque établissement.
Art. 13 - Les PAC ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà
de 65 ans.
Art. 14 - Les PAC sont recrutés par le directeur de l'établissement
après avis du chef de service ou de département
intéressé et de la CME.
Art. 15 - Le contrat de recrutement est un contrat administratif.
Il est établi pour une durée de 3 ans, renouvelable
par reconduction expresse.
Toutefois, les PAC peuvent être recrutés pour une
durée inférieure à 3 ans dans les cas et
conditions ci-après :
1. Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face
à un surcroît occasionnel d'activité de l'EPS
; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder
6 mois par période de 12 mois,
2. Pour assurer, en cas de nécessité de service,
le remplacement de PH à temps plein ou à temps partiel
lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement
ne peut être assuré dans les conditions prévues
par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu
pour une période maximale de 6 mois renouvelable dans la
limite d'une durée totale d'engagement d'un an,
3. Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement
d'un praticien ayant dépassé l'âge de 62 ans.
Art. 16 - Le contrat peut comporter une période d'essai
d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure
ou égale à 6 mois et de 2 mois au plus pour un contrat
d'une durée supérieure à 6 mois.
Le licenciement en cours ou à la fin de la période
d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à
indemnité.
Art. 17 - Le contrat précise :
1. Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné,
2. La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée
au 1 de l'art. 6,
3. La date de l'arrêté du ministre chargé
de la santé autorisant l'intéressé à
exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application
des art. 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février
1995,
4. La date et le n° d'inscription au tableau de l'Ordre des
médecins ou de l'Ordre des pharmaciens, telle qu'elle est
prévue par le 4e alinéa de l'art. 3 et le 4e alinéa
de l'art. 4 de la loi susvisée du 4 février 1995,
5. Le service, le département ou la structure où
le PAC exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées
ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui
concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel
ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes,
6. La date de prise de fonctions du praticien, la durée
du contrat et, le cas échéant, la durée de
la période d'essai,
7. La durée du préavis en cas de résiliation
anticipée du contrat ou de démission,
8. Le régime de protection sociale (régime général
de la sécurité sociale et régime complémentaire
de retraite de l'IRCANTEC),
9. Les modalités de rémunération du praticien.
Art. 18 - Tout PAC qui ne prend pas ses fonctions à la
date fixée doit en avertir immédiatement le directeur
; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse
au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de
15 jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié
sans indemnité après avis du président de
la CME.
Art. 19 - Le renouvellement du contrat peut faire l'objet d'un
avenant au contrat initial. Les dispositions de l'art. 7 et de
l'art. 14 sont applicables à ce renouvellement.
Art. 20 - Le contrat est suspendu pendant la durée légale
du service national.
Avancement et rémunération
Art. 21 - L'avancement dans les fonctions de PAC a lieu après
une durée de services de 3 ans aux 1er, 2e, 3e et 4e niveaux,
et une durée de services de 4 ans aux 5e, 6 e, 7e et 8e
niveaux.
Art. 22 - I - Le 1er contrat de recrutement par un EPS fixe le
niveau des émoluments de l'intéressé en tenant
compte des services éventuellement accomplis en qualité
d'assistant généraliste associé ou d'assistant
spécialiste associé des hôpitaux ; les services
sont comptés pour la totalité de leur durée.
Sont également pris en compte les services effectués
par les attachés associés, sous réserve qu'ils
aient été accomplis à raison de 11 vacations
hebdomadaires dans un même EPS ; ces services sont pris
en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié
de leur durée.
II - En cas de changement d'établissement, l'intéressé
conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il
avait acquise en qualité de PAC dans un EPS.
Art. 23 - Le PAC perçoit, après service fait :
1. Des émoluments mensuels, variant selon le niveau d'avancement
de l'intéressé et le nombre de demi-journées
de service hebdomadaire prévues par le contrat ; ces émoluments
sont fixés par arrêté interministériel
; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction
publique, constatée par le ministre chargé de la
santé,
2. Le cas échéant, des indemnités liées
au service de gardes et d'astreintes selon les modalités
fixées par arrêté interministériel.
Protection sociale,
congé annuel, congé de formation
Protection sociale
Art. 24 - Le PAC est affilié au régime général
de la sécurité sociale.
Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse
allouées en cas d'inaptitude au travail versées
par les caisses de sécurité sociale viennent en
déduction des sommes allouées par l'établissement
en application des art. 28, 29, 30 et 31.
Art. 25 - En application de l'art. 1er du décret du 23
décembre 1970, les PAC bénéficient du régime
de retraite géré par l'IRCANTEC.
L'assiette de cotisation est fixée par arrêté
interministériel.
Congé annuel,
congé pour formation
Art. 26 - Le PAC en activité a droit, compte tenu de la
durée de service effectuée, à un congé
annuel rémunéré, déterminé
dans les mêmes conditions que celui qui est accordé
aux PH en application du 1 de l'art. 35 du décret du 24
février 1984.
Art. 27 - Le PAC en activité a droit à un congé
de formation dont la durée est fixée à 8
jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation
au titre de 2 années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
fixe les modalités de ces droits à congé
de formation. Au cours de son congé de formation, le PAC
continue à percevoir les émoluments mentionnés
au 1 de l'art. 23 à la charge de l'établissement
de santé dont il relève.
Congés pour maternité, adoption et pour raisons de santé
Art. 28 - Le PAC en activité bénéficient
après 6 mois de service d'un congé de maternité
ou d'adoption d'une durée égale à celle qui
est prévue par la législation de la sécurité
sociale pendant lequel il perçoit la rémunération
mentionnée au 1 de l'art. 23. Si, à l'expiration
du congé de maternité, l'intéressée
ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue
au cours de ce congé, le point de départ du congé
de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical
qui a constaté cette maladie.
Art. 29 - Le PAC en activité bénéficie, sur
présentation d'un certificat médical, de congés
de maladie pendant une période de 12 mois consécutifs,
ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période
comprenant 300 jours de services effectifs. Dans cette situation,
l'intéressé conserve la rémunération
mentionnée au 1 de l'art. 23 dans les limites suivantes
:
1. Après 4 mois de services, 1 mois en totalité
et 1 mois pour moitié,
2. Après 2 ans de services, 2 mois en totalité et
2 mois pour moitié,
3. Après 4 ans de services, 3 mois en totalité et
3 mois pour moitié.
Pour le décompte des périodes de référence
prévues à l'alinéa précédent,
toute journée ayant donné lieu à rémunération
est décomptée pour une unité quelle que soit
la durée de travail au cours de cette journée.
Art. 30 - Le PAC en activité, employé de manière
continue et comptant au moins 3 années de services effectifs,
atteint d'une affection dûment constatée le mettant
dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant
un traitement et des soins prolongés et présentant
un caractère invalidant et de gravité confirmé,
bénéficie d'un congé de grave maladie pendant
une période maximale de 3 ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité
de la rémunération mentionnée au 1 de l'art.
23 pendant une durée de 6 mois. La rémunération
est réduite de moitié pendant les 30 mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé
est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé
compétent pour l'affection en cause. La décision
d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat
sur avis émis par le comité médical mentionné
à l'art. 36 du décret du 24 février 1984.
La composition du comité médical et la procédure
suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation
en vigueur pour les PH régis par le décret du 24
février 1984 susvisé.
Le congé pour grave maladie peut être accordé
par période de 3 à 6 mois. Le PAC qui a épuisé
un congé de grave maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris aupraravant
l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Art. 31 - En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice
de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident
survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le
PAC bénéficie, après avis du comité
médical mentionné à l'art. 30, d'un congé
d'une durée de 12 mois pendant lequel il perçoit
la totalité de la rémunération mentionnée
au 1 de l'art. 23.
A l'issue d'une période de 12 mois de congé, l'intéressé
est examiné par le comité mentionné ci-dessus
qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation
du congé avec maintien des 2/3 de la rémunération
mentionnée au 1 de l'art. 23. A l'issue de cette période,
son cas est soumis au comité médical qui propose
soit sa réintégration, soit la prolongation du congé
dans les mêmes limites de durée et de rémunération,
à concurrence d'un total de 5 années.
Art. 32 - Le montant de la rémunération servie pendant
les congés mentionnés aux art. 28, 29, 30 et 31
est établi sur la base de la durée journalière
d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt
du travail.
Art. 33 - Lorsque le PAC a été recruté ou
renouvelé pour une durée de 3 ans, conformément
au 1er alinéa de l'art. 15, son contrat est prolongé
jusqu'à l'issue des congés prévus au présent
chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le
terme du contrat.
Lorsque le PAC a été recruté ou renouvelé
pour une durée inférieure à 3 ans, il ne
peut bénéficier des congés prévus
au présent chapitre au-delà du terme fixé
par son contrat.
Congés non rémunérés
pour raisons familiales ou personnelles
Art. 34 - Le PAC employé de manière continue, justifiant
d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de
la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins
de 3 ans peut être placé sur sa demande dans la position
de congé parental, non rémunéré, pour
élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après
un congé de maternité ou au père après
la naissance et jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. Elle est
également accordée à la mère après
un congé pour adoption ou au père après l'adoption
d'un enfant de moins de 3 ans et jusqu'à l'expiration d'un
délai de 3 ans à compter de l'arrivée au
foyer d'un enfant adopté.
Dans cette position, le PAC n'acquiert pas de droits à
la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement, réduits
de moitié.
Le congé parental est accordé de droits à
l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les
conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la
mère ou au père PAC. La demande doit comporter l'engagement
du praticien de consacrer effectivement le congé parental
à élever son enfant.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité
ou de congé d'adoption.
Le congé parental est accordé par le directeur de
l'établissement de santé par périodes de
6 mois, renouvelables par tacite reconduction. Le PAC qui souhaite
interrompre son congé parental doit en avertir le directeur
un mois au moins avant l'expiration de la période de 6
mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris
ultérieurement.
A l'expiration de l'une des périodes de 6 mois mentionnées
à l'alinéa précédent, le PAC peut
renoncer au bénéfice du congé parental au
profit de son conjoint, pour la ou les périodes de 6 mois
restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.
Au cas où le père ou la mère en congé
parental, au titre de l'art. L 122-28-1 du code du travail ou
des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat,
renonce à demeurer dans cette position, la mère
ou le père, selon le cas, s'il est PAC, peut demander à
être placé en position de congé parental,
à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire
du congé parental, et dans la limite de la durée
fixée au 2e alinéa du présent article, sous
réserve d'en formuler la demande un mois au moins à
l'avance.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental,
ce congé est prolongé jusqu'au 3e anniversaire du
nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental,
celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un
délai de 3 ans à compter de l'arrivée au
foyer du nouvel enfant adopté.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité
du PAC placé en congé parental est réellement
consacrée à élever son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé
n'est pas utilisé à cette fin, il peut être
mis fin au congé, après que l'intéressé
a été invité à présenter ses
observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
Le PAC fait connaître un mois au moins avant l'expiration
du congé parental qui lui a été accordé
son intention de reprendre ses fonctions.
Art. 35 - Un congé non rémunéré ne
peut être accordé sur demande du PAC qu'après
un an de service effectif et dans les cas suivants :
1. Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou
d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en
ce cas excéder 3 années, mais est renouvelable à
2 reprises dans la limite d'une durée totale de 9 années,
2. Pour élever un enfant âgé de moins de 8
ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus
; dans ce cas, le congé non rémunéré,
accordé de droit, ne peut excéder 2 années
; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir,
3. Pour convenances personnelles, si les nécessités
du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré
ne peut être obtenu qu'après 3 années d'exercice
continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel
et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable
dans la limite d'une durée maximum de 2 années,
4. Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré
ne peut excéder un an par périodes de 6 années
de fonctions,
5. Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un
mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat
ou de l'Assemblée de l'UE ; le congé non rémunéré
est accordé de plein droit pour la durée de ces
fonctions ou de ce mandat.
Le congé non rémunéré ou son renouvellement
est accordé par le directeur de l'établissement.
La décision intervient, sauf dans le cas prévu au
1 ci-dessus, après avis de la CME.
Sauf dans le cas prévu au 1 ci-dessus, la demande de congé
non rémunéré doit être présentée
par le PAC au moins 2 mois à l'avance.
Art. 36 - Pour l'application de la durée d'un an de services
effectifs mentionnée au 1er alinéa de l'art. 34
à l'art. 35, toute période durant laquelle les fonctions
ont été exercées à temps partiel est
décomptée proportionnellement à la quotité
du travail effectué.
Art. 37 - Le PAC bénéficiant d'un congé non
rémunéré en application de l'art. 35 cesse
de percevoir les émolument mentionnés au 1 de l'art.
23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris
en compte pour l'avancement.
Art. 38 - Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement
du congé non rémunéré mentionné
à l'art. 35, le PAC doit en faire la demande 2 mois à
l'avance.
Art. 39 - Lorsque le PAC a été recruté pour
une durée de 3 ans, conformément au 1er alinéa
de l'art. 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue
du congé prévue à l'art. 34, lorsque la durée
de celui-ci dépasse le terme du contrat.
Lorsque le PAC a été recruté pour une durée
inférieure à 3 ans, il ne peut bénéficier
du congé prévu à l'art. 34 au-delà
du terme fixé par son contrat.
Art. 40 - Le PAC ne peut bénéficier du congé
prévu à l'art. 35 au-delà du terme fixé
par son contrat.
Conditions de réemploi,
travail à temps réduit
Conditions de réemploi
Art. 41 - A l'issue des congés prévus aux art. 28
à 40, le PAC reprend ses fonctions jusqu'au terme normal
de son contrat.
Dans le cas où ce terme a été reporté
en application de l'art. 33 ou de l'art. 39 pour tenir compte
de la durée de ses congés, le renouvellement de
son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire
aux conditions fixées par l'art. 10 si l'activité
du service le justifie.
Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi
dans l'établissement pour être recruté à
nouveau comme PAC
Travail à
temps réduit
Art. 42 - Les PAC employés à temps plein depuis
au moins une année peuvent être autorisés
à exercer une activité réduite, sous réserve
des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement
après avis de la CME.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée
ne peut être inférieure à 6 mois ou supérieure
à 1 an ; elle peut être renouvelée sur demande
de l'intéressé. Les demandes doivent être
présentées 2 mois à l'avance.
En aucun cas les PAC exerçant une activité réduite
ne peuvent avoir d'activité rémunérée
à l'extérieur de l'établissement.
Ils sont admis à reprendre une activité à
temps complet sur simple demande, présentée un mois
avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
Discipline
Art. 43 - Lorsque le directeur de l'établissement envisage
une procédure disciplinaire à l'encontre d'un PAC,
il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet
de la convocation.
Le praticien a droit à la communication de l'intégralité
de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé
doit être informé de son droit à communication
de son dossier.
Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire
assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement
ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée
et recueille les explications du praticien.
La CME, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien
inspecteur régional sont immédiatement informés
de cette procédure.
Art. 44 - Les sanctions disciplinaires applicables aux PAC sont
:
1. L'avertissement,
2. Le blâme,
3. La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments,
4. L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder
6 mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments,
5. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de
licenciement.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité
signataire du contrat. L'avertissement et le blâme sont
prononcés par le directeur de l'établissement après
avis de la CME. Les autres sanctions sont prononcées par
le directeur après avis de la CME et du médecin
inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional.
Les sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.
Art. 45 - S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service
l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à
l'intervention des avis prévus à l'art. 44, suspendre
le PAC de ses fonctions, après avis du président
de la CME, pour une durée qui ne peut excéder un
mois ; l'intéressé conserve pendant la durée
de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés
au 1 de l'art. 23.
Fin de contrat, licenciement,
démission
Art. 46 - Lorsque le PAC a été recruté pour
3 ans ou pour une période déterminée susceptible
d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat
notifie à l'intéressé son intention de renouveler
ou non le contrat, au plus tard :
1. Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien
recruté pour une durée inférieure à
6 mois,
2. Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté
pour une durée égale ou supérieure à
6 mois et inférieure à 2 ans,
3. Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien
recruté pour une durée supérieure à
2 ans.
Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le
PAC dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître,
le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse
dans ce délai, l'intéressé est présumé
renoncer à l'emploi.
Art. 47 - En cas de rupture de contrat avant le terme fixé,
les intéressés ont droit à un préavis
de :
1. Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de 6 mois de
services,
2. Un mois pour ceux qui ont entre 6 mois et 2 ans de services,
3. Deux mois pour ceux qui ont plus de 2 ans de services.
Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé
soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude
physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période
d'essai si celle-ci a été prévue dans le
contrat.
Art. 48 - Le PAC informe l'autorité signataire du contrat
de son intention de démissionner avant le terme de son
contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis
dont la durée est identique à celle prévue
aux art. 46 et 47.
Art. 49 - Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage
de licencier un PAC, elle doit, avant toute décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée en lui
indiquant l'objet de la convocation.
Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement
ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs
de la décision envisagée et de recueillir les explications
du praticien.
Lors de cette audition, le PAC peut se faire assister par une
personne de son choix.
La décision est notifiée à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et
la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu
des droits à congés annuels restant à courir
et la durée du préavis.
Art. 50 - Aucun licenciement ne peut être prononcé
lorsque le PAC se trouve en état de grossesse, médicalement
constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption,
ou pendant une période de 4 semaines suivant l'expiration
du congé de maternité ou d'adoption.
Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale
de la grossesse ou dans les 15 jours qui précèdent
l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son
adoption, le praticien peut, dans les 15 jours de cette notification,
justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical
ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée
par le service départemental d'aide sociale à l'enfance
ou par l'uvre d'adoption autorisée qui a procédé
au placement. Le licenciement est alors annulé.
Les dispositions des 2 alinéas précédents
ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre
de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur
est dans l'impossibilité de continuer à employer
le praticien pour un motif étranger à la grossesse,
à l'accouchement ou à l'adoption.
Indemnité de
licenciement
Art. 51 - Le licenciement en cours ou à l'expiration d'une
période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.
Art. 52 - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre
de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement
est versée :
1. Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat,
2. Aux PAC physiquement aptes, remplissant toujours les conditions
requises, dont le contrat prolongé en application de l'art.
33 ou de l'art. 39 n'a pu être renouvelé,
3. Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu
ou contracté au service de l'établissement employeur.
L'indemnité de licenciement est réduite de moitié
en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Art. 53 - La rémunération servant de base au calcul
de l'indemnité de licenciement est constituée par
les émoluments mentionnés au 1 de l'art. 23 nets
de cotisation de sécurité sociale et de cotisations
du régime de prévoyance complémentaire, effectivement
perçus au cours du mois civil précédant le
licenciement.
Art. 54 - L'indemnité de licenciement est égale
à la moitié de la rémunération de
base définie à l'art. 53 pour chacune des 12 premières
années de services, au tiers de la même rémunération
pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder
12 fois la rémunération de base.
En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années
pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait
à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour les PAC qui ont atteint l'âge de 60 ans révolus,
l'indemnité de licenciement subit une réduction
de 1,67 % par mois de service au-delà du 60e anniversaire.
Pour l'application du présent article, toute fraction de
services supérieure ou égale à 6 mois sera
comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure
à 6 mois n'est pas prise en compte.
Art. 55 - L'ancienneté prise en compte pour le calcul de
l'indemnité définie à l'art. 54 est décomptée
à partir de la date du 1er recrutement par l'établissement
employeur.
Toute période durant laquelle les fonctions ont été
exercées à temps partiel est décomptée
proportionnellement à la quotité du travail effectué.
Art. 56 - L'indemnité est payée chaque mois sous
forme d'un versement égal à la rémunération
brute perçue au cours du mois civil précédant
le licenciement.
Le versement des mensualités est interrompu si le PAC licencié
retrouve un emploi dans un EPS ou un établissement de santé
privé PSPH.
Art. 57 - L'indemnité de licenciement n'est pas versée
au PAC :
1. S'il retrouve immédiatement un emploi de PAC dans un
autre EPS ou dans un établissement de santé privé
PSPH,
2. S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une
pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime
général de la sécurité sociale,
3. S'il est démissionnaire de ses fonctions.
| Arrêté du 1er février 2001 modifiant l'arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel |
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Personnels concernés |
au 1er mai 2001 |
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