Statut des praticiens adjoints contractuels (PAC)

 Sommaire Congés Arrêté du 1er février 2001
Dispositions générales Conditions de réemploi
Recrutement Travail à temps réduit
Avancement Discipline
Protection sociale Fin de contrat


 

Dispositions générales

Art. 1er - Les médecins et pharmaciens recrutés par les EPS en application des art. 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du PH responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'art. L 714-25-2 du CSP où ils sont affectés.
Ces médecins et pharmaciens sont dénommés "praticiens adjoints contractuels" (PAC).
Art. 2 - L'effectif des PAC mentionnés à l'art. 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'art. L 356 ou par les art. L 514 et L 514-1 du CSP et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les PAC sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.
Art. 3 - Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés PSPH en application des art. 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés ; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les art. L 356 ou L 514 et L 514-1 du CSP.
Art. 4 - L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'art. 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'art. L 356 ou par les art. L 514 et L 514-1 du CSP et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.
Art. 5 - Pour le calcul des effectifs mentionnés aux art. 2 et 4, les médecins et pharmaciens exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.
Art. 6 - Peuvent être recrutées par les EPS et par les établissements privés PSPH en application des art. 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée les personnes qui réunissent les conditions suivantes :
1. Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux art. 3 et 4 susmentionnés,
2. Etre inscrit au tableau de l'Ordre des médecins ou des pharmaciens dans les conditions déterminées par le 4e alinéa des art. 3 et 4 susmentionnés,
3. Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques,
4. Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.
Art. 7 - Le recrutement des PAC et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'art. 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région.
Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'Ordre dont il relève.
L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux art. 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995.
Art. 8 - Pour le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à l'art. 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer, les dispositions des art. 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent sans préjudice à celles de l'arrêté interministériel prévu à l'art. L 323 du CSP.

 

Recrutement et modalités d'exercice des fonctions

Art. 9 - Les postes de PAC à pourvoir dans les EPS de la région font l'objet d'une publication organisée par la DRASS par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège ainsi que dans le ou les établissements concernés. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage à la DRASS.
Art. 10 - Les candidats aux postes de PAC doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'art. 6 ; en outre, ils doivent justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie en application de l'art. 1er du décret du 14 mars 1986, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées.
Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Art. 11 - I - Les PAC recrutés à temps plein assurent un service normal hebdomadaire fixé à 10 demi-journées. Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'EPS employeur sous réserve des dispositions de l'art. 12.
II - Les PAC recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à 5 demi-journées.
Le contrat fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service.
Art. 12 - Les PAC peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même EPS.
Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs EPS. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des CME intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'art. 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.
Art. 13 - Les PAC ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de 65 ans.
Art. 14 - Les PAC sont recrutés par le directeur de l'établissement après avis du chef de service ou de département intéressé et de la CME.
Art. 15 - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse.
Toutefois, les PAC peuvent être recrutés pour une durée inférieure à 3 ans dans les cas et conditions ci-après :
1. Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'EPS ; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder 6 mois par période de 12 mois,
2. Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de PH à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts ; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de 6 mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an,
3. Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de 62 ans.
Art. 16 - Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à 6 mois et de 2 mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à 6 mois.
Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.
Art. 17 - Le contrat précise :
1. Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné,
2. La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1 de l'art. 6,
3. La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des art. 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995,
4. La date et le n° d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou de l'Ordre des pharmaciens, telle qu'elle est prévue par le 4e alinéa de l'art. 3 et le 4e alinéa de l'art. 4 de la loi susvisée du 4 février 1995,
5. Le service, le département ou la structure où le PAC exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes,
6. La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai,
7. La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission,
8. Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC),
9. Les modalités de rémunération du praticien.
Art. 18 - Tout PAC qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur ; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de 15 jours ; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la CME.
Art. 19 - Le renouvellement du contrat peut faire l'objet d'un avenant au contrat initial. Les dispositions de l'art. 7 et de l'art. 14 sont applicables à ce renouvellement.
Art. 20 - Le contrat est suspendu pendant la durée légale du service national.

Avancement et rémunération

Art. 21 - L'avancement dans les fonctions de PAC a lieu après une durée de services de 3 ans aux 1er, 2e, 3e et 4e niveaux, et une durée de services de 4 ans aux 5e, 6 e, 7e et 8e niveaux.
Art. 22 - I - Le 1er contrat de recrutement par un EPS fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte des services éventuellement accomplis en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux ; les services sont comptés pour la totalité de leur durée.
Sont également pris en compte les services effectués par les attachés associés, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de 11 vacations hebdomadaires dans un même EPS ; ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée.
II - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de PAC dans un EPS.
Art. 23 - Le PAC perçoit, après service fait :
1. Des émoluments mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi-journées de service hebdomadaire prévues par le contrat ; ces émoluments sont fixés par arrêté interministériel ; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé,
2. Le cas échéant, des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon les modalités fixées par arrêté interministériel.

Protection sociale, congé annuel, congé de formation

Protection sociale

Art. 24 - Le PAC est affilié au régime général de la sécurité sociale.
Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des art. 28, 29, 30 et 31.
Art. 25 - En application de l'art. 1er du décret du 23 décembre 1970, les PAC bénéficient du régime de retraite géré par l'IRCANTEC.
L'assiette de cotisation est fixée par arrêté interministériel.

Congé annuel, congé pour formation
Art. 26 - Le PAC en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est accordé aux PH en application du 1 de l'art. 35 du décret du 24 février 1984.
Art. 27 - Le PAC en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à 8 jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de 2 années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le PAC continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1 de l'art. 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

Congés pour maternité, adoption et pour raisons de santé


Art. 28 - Le PAC en activité bénéficient après 6 mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1 de l'art. 23. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
Art. 29 - Le PAC en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de 12 mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant 300 jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1 de l'art. 23 dans les limites suivantes :
1. Après 4 mois de services, 1 mois en totalité et 1 mois pour moitié,
2. Après 2 ans de services, 2 mois en totalité et 2 mois pour moitié,
3. Après 4 ans de services, 3 mois en totalité et 3 mois pour moitié.
Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.
Art. 30 - Le PAC en activité, employé de manière continue et comptant au moins 3 années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de 3 ans.
Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1 de l'art. 23 pendant une durée de 6 mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les 30 mois suivants.
En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'art. 36 du décret du 24 février 1984.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les PH régis par le décret du 24 février 1984 susvisé.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de 3 à 6 mois. Le PAC qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris aupraravant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Art. 31 - En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le PAC bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'art. 30, d'un congé d'une durée de 12 mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1 de l'art. 23.
A l'issue d'une période de 12 mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des 2/3 de la rémunération mentionnée au 1 de l'art. 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de 5 années.
Art. 32 - Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux art. 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
Art. 33 - Lorsque le PAC a été recruté ou renouvelé pour une durée de 3 ans, conformément au 1er alinéa de l'art. 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat.
Lorsque le PAC a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à 3 ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat.

Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles

Art. 34 - Le PAC employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant.
Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au 3e anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté.
Dans cette position, le PAC n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père PAC. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant.
La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption.
Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de 6 mois, renouvelables par tacite reconduction. Le PAC qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de 6 mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement.
A l'expiration de l'une des périodes de 6 mois mentionnées à l'alinéa précédent, le PAC peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de 6 mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.
Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'art. L 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est PAC, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au 2e alinéa du présent article, sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au 3e anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du PAC placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant.
Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Le PAC fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.
Art. 35 - Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du PAC qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants :
1. Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant ; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder 3 années, mais est renouvelable à 2 reprises dans la limite d'une durée totale de 9 années,
2. Pour élever un enfant âgé de moins de 8 ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder 2 années ; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir,
3. Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent ; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après 3 années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an ; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de 2 années,
4. Pour formation ; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de 6 années de fonctions,
5. Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée de l'UE ; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat.
Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans le cas prévu au 1 ci-dessus, après avis de la CME.
Sauf dans le cas prévu au 1 ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le PAC au moins 2 mois à l'avance.
Art. 36 - Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au 1er alinéa de l'art. 34 à l'art. 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.
Art. 37 - Le PAC bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'art. 35 cesse de percevoir les émolument mentionnés au 1 de l'art. 23 ; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.
Art. 38 - Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré mentionné à l'art. 35, le PAC doit en faire la demande 2 mois à l'avance.
Art. 39 - Lorsque le PAC a été recruté pour une durée de 3 ans, conformément au 1er alinéa de l'art. 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévue à l'art. 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat.
Lorsque le PAC a été recruté pour une durée inférieure à 3 ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'art. 34 au-delà du terme fixé par son contrat.
Art. 40 - Le PAC ne peut bénéficier du congé prévu à l'art. 35 au-delà du terme fixé par son contrat.

Conditions de réemploi, travail à temps réduit


Conditions de réemploi

Art. 41 - A l'issue des congés prévus aux art. 28 à 40, le PAC reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat.
Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'art. 33 ou de l'art. 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'art. 10 si l'activité du service le justifie.
Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme PAC

Travail à temps réduit
Art. 42 - Les PAC employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la CME.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à 6 mois ou supérieure à 1 an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées 2 mois à l'avance.
En aucun cas les PAC exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.

Discipline

Art. 43 - Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un PAC, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation.
Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.
Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien.
La CME, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.
Art. 44 - Les sanctions disciplinaires applicables aux PAC sont :
1. L'avertissement,
2. Le blâme,
3. La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments,
4. L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder 6 mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments,
5. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la CME. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur après avis de la CME et du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. Les sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.
Art. 45 - S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'art. 44, suspendre le PAC de ses fonctions, après avis du président de la CME, pour une durée qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1 de l'art. 23.

Fin de contrat, licenciement, démission

Art. 46 - Lorsque le PAC a été recruté pour 3 ans ou pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard :
1. Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à 6 mois,
2. Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à 6 mois et inférieure à 2 ans,
3. Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à 2 ans.
Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le PAC dispose d'un délai de 8 jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.
Art. 47 - En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de :
1. Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de 6 mois de services,
2. Un mois pour ceux qui ont entre 6 mois et 2 ans de services,
3. Deux mois pour ceux qui ont plus de 2 ans de services.
Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle-ci a été prévue dans le contrat.
Art. 48 - Le PAC informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux art. 46 et 47.
Art. 49 - Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un PAC, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation.
Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien.
Lors de cette audition, le PAC peut se faire assister par une personne de son choix.
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis.
Art. 50 - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le PAC se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption, ou pendant une période de 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.
Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les 15 jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les 15 jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.
Les dispositions des 2 alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption.

Indemnité de licenciement

Art. 51 - Le licenciement en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.
Art. 52 - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée :
1. Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat,
2. Aux PAC physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'art. 33 ou de l'art. 39 n'a pu être renouvelé,
3. Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur.
L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Art. 53 - La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1 de l'art. 23 nets de cotisation de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.
Art. 54 - L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'art. 53 pour chacune des 12 premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder 12 fois la rémunération de base.
En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement.
Pour les PAC qui ont atteint l'âge de 60 ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du 60e anniversaire.
Pour l'application du présent article, toute fraction de services supérieure ou égale à 6 mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Art. 55 - L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'art. 54 est décomptée à partir de la date du 1er recrutement par l'établissement employeur.
Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.
Art. 56 - L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement.
Le versement des mensualités est interrompu si le PAC licencié retrouve un emploi dans un EPS ou un établissement de santé privé PSPH.
Art. 57 - L'indemnité de licenciement n'est pas versée au PAC :
1. S'il retrouve immédiatement un emploi de PAC dans un autre EPS ou dans un établissement de santé privé PSPH,
2. S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale,
3. S'il est démissionnaire de ses fonctions.

Arrêté du 1er février 2001 modifiant l'arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS
Décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié
Mesures permanentes


Personnels concernés

Montants
au 1er mai 2001

En francs

Durée

7e niveau

286 005

-

6e niveau

268 885

4 ans

5e niveau

256 394

3 ans

4e niveau

236 488

2 ans

3e niveau

209 277

2 ans

2e niveau

192 237

2 ans

1er niveau

166 919

1 an

 

    


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