|
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6153-1
Les sous-sections 1 à 3 s'appliquent aux internes en médecine
et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle
d'études dans les conditions prévues aux articles
L. 633-1 et L. 633-2 du code de l'éducation. Il s'applique
également aux internes en odontologie qui accomplissent
le troisième cycle long des études odontologiques
institué par l'article L. 634-1 de ce code.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas
de l'article R. 6153-2, du premier alinéa de l'article
R. 6153-3, des articles R. 6153-6 à R. 6153-40 sont applicables
aux résidents en médecine mentionnés par
l'article L. 632-5 du code de l'éducation.
Article R6153-2
L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien
en formation spécialisée ; l'interne en odontologie
est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre
la totalité de son temps à ses activités
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à
sa formation.
Ses obligations de service sont fixées à onze demi-journées
par semaine dont deux consacrées à la formation
universitaire qui peuvent être regroupées selon les
nécessités de l'enseignement suivi et cumulées
dans la limite de douze jours sur un semestre.
L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes
effectuées par l'interne au titre du service normal de
garde sont comptabilisées dans ses obligations de service
à raison de deux demi-journées pour une garde. Il
peut également assurer une participation supérieure
au service normal de garde. L'interne bénéficie
d'un repos de sécurité à l'issue de chaque
garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité
ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations
de service hospitalières ou universitaires. Les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées
par arrêté des ministres chargés du budget,
de l'enseignement supérieur et de la santé.
Il reçoit sur son lieu d'affectation, en sus d'une formation
universitaire, la formation théorique et pratique nécessaire
à l'exercice de ses fonctions.
Article R6153-3
L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention,
de diagnostic et de soins, par délégation et sous
la responsabilité du praticien dont il relève.
L'interne en médecine spécialisée, option
biologie médicale, participe, en outre, à l'étude
du métabolisme des substances médicamenteuses et
toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la
validation des analyses biologiques concourant à la prévention,
au diagnostic et à la surveillance des traitements.
Article R6153-4
L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités
du service dans lequel il est affecté, par délégation
et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien
auprès duquel il est placé.
Il a notamment pour mission :
1º De participer à la préparation, au contrôle
et à la dispensation des médicaments, produits ou
objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs
médicaux stériles ainsi qu'à l'étude
du métabolisme des substances médicamenteuses et
toxiques ;
2º De participer à l'élaboration et à
la validation des analyses biologiques concourant à la
prévention, au diagnostic et à la surveillance des
traitements ;
3º D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté
et les services de soins.
Article R6153-5
L'interne en odontologie exerce, par délégation
et sous la responsabilité du chef de service ou du responsable
de la structure dont il relève, des fonctions de prévention,
de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche,
des dents et des maxillaires.
Article R6153-6
Les internes sont soumis au règlement des établissements
ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité.
Ils s'acquittent des tâches qui leur sont confiées
d'une manière telle que la continuité et le bon
fonctionnement du service soient assurés.
Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires,
s'absenter de leur service qu'au titre des congés prévus
à la sous-section 2 et des obligations liées à
leur formation théorique et pratique.
Sous-section 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux
Article R6153-7
Avant de prendre ses fonctions, l'interne justifie, par un certificat
délivré par un médecin hospitalier, qu'il
remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice
des fonctions hospitalières qu'il postule.
Il atteste en outre qu'il remplit les conditions d'immunisation
contre certaines maladies fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Article R6153-8
Les internes sont rattachés administrativement à
un centre hospitalier régional, selon des modalités
fixées par un arrêté des ministres chargés
de l'enseignement supérieur et de la santé, et dans
les conditions suivantes :
- par décision du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ;
- pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur
de la solidarité et de la santé de Corse et de la
Corse-du-Sud ;
- pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision
du directeur de la santé et du développement social.
Les internes sont nommés par le directeur général
du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés
administrativement.
Les internes sont affectés par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements
ou organismes mentionnés à l'article L. 632-5 du
code de l'éducation, ou auprès d'un praticien agréé
conformément aux dispositions du même article.
Les internes en odontologie sont affectés par le ministre
chargé de la santé.
Article R6153-9
Après sa nomination, l'interne relève :
1º En ce qui concerne la mise en disponibilité et
la discipline, de son centre hospitalier régional de rattachement
;
2º En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris
la rémunération et les congés, de l'établissement
public hospitalier dans lequel il a été affecté.
Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier
régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans
ce même centre, dans un établissement du service
de santé des armées, dans un établissement
hospitalier privé participant au service public et ayant
passé convention, dans un organisme agréé
extra-hospitalier ou un laboratoire agréé de recherche,
ou auprès d'un praticien agréé.
Dans le cas où l'interne exerce ses fonctions dans un établissement
hospitalier, un établissement du service de santé
des armées, un organisme ou un laboratoire différent
de l'établissement ayant versé la rémunération,
le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées
et des charges sociales y afférentes fait l'objet d'une
convention dont les modalités sont précisées
par arrêté des ministres chargés du budget,
de l'enseignement supérieur, de la santé, de la
sécurité sociale, et, le cas échéant,
de la défense. Lorsque l'interne exerce ses fonctions dans
un établissement du service de santé des armées,
il reste soumis à son statut, notamment en matière
disciplinaire.
Article R6153-10
L'interne en activité de service perçoit, après
service fait :
1º Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant,
qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction
du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre
pas en compte le temps passé en disponibilité ou
dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé
par arrêté des ministres chargés du budget,
de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces
émoluments suivent l'évolution des traitements de
la fonction publique constatée par le ministre chargé
de la santé ; ils sont majorés, pour les internes
chargés de famille, d'un supplément dont le montant
est calculé selon les règles fixées à
l'article 10 du décret du 24 novembre 1985 relatif à
la rémunération des personnels civils et militaires
de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales
pour le supplément familial de traitement.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'ancienneté
les stages semestriels au cours desquels l'activité effective
a eu une durée inférieure à quatre mois du
fait de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus
pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à
R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au
cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué
en application de l'article R. 6153-20 demeurent identiques à
ceux du stage le précédant immédiatement.
Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués
en application de l'article R. 6153-20 pour des raisons autres
que celles mentionnées à l'alinéa précédent,
les émoluments versés varient de la façon
suivante :
- pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent
identiques à ceux du stage le précédant immédiatement
;
- pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient
pas en fonction de l'ancienneté des intéressés
et sont fixés dans l'arrêté mentionné
ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur
à celui des émoluments dus pour le premier stage
du troisième cycle des études médicales ;
2º S'il ne bénéficie pas dans l'établissement
ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du
chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative,
selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée
dans les conditions prévues au 1º du présent
article ;
3º Le cas échéant, des indemnités liées
au service des gardes et d'astreintes selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés
du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé
;
4º Des indemnités pour participation, en dehors des
obligations de service, à des enseignements et aux jurys
de concours, à l'enseignement et à la formation
des personnels des établissements hospitaliers. Le montant
et les conditions d'attribution de ces indemnités sont
fixés par arrêté des ministres chargés
du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé
;
5º Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires
engagés à l'occasion de leur mission dès
lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement,
dans les conditions prévues par la réglementation
applicable en la matière aux personnels relevant de la
fonction publique hospitalière.
Article R6153-11
L'année-recherche, prévue à l'article 12
du décret nº 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à
l'organisation du troisième cycle des études médicales,
à l'article 8 du décret nº 88-996 du 19 octobre
1988 relatif aux études spécialisées du troisième
cycle de pharmacie et à l'article 12 du décret nº
94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme
pédagogique de l'internat en odontologie, ne peut être
réalisée que lorsqu'un contrat d'année-recherche
a été conclu entre l'étudiant concerné,
le préfet de région ou son représentant et
le directeur du centre hospitalier régional de rattachement.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la santé fixe les
modalités de déroulement de l'année-recherche
ainsi que les clauses types du contrat.
L'étudiant perçoit une rémunération
égale à la moyenne des émoluments de deuxième
et troisième années d'internat prévus au
1º de l'article R. 6153-10. Le centre hospitalier régional
de rattachement assure la rémunération de l'étudiant.
Il est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
Article R6153-12
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours
ouvrables, le samedi étant décompté comme
jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit
les rémunérations mentionnées au 1º
et au 2º de l'article R. 6153-10. La durée des congés
pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
vingt-quatre jours ouvrables.
Article R6153-13
L'interne bénéficie d'un congé de maternité,
d'adoption ou paternité d'une durée égale
à celle prévue par la législation de la sécurité
sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé,
le maintien de la rémunération mentionnée
au 1º et au 2º de l'article R. 6153-10.
Article R6153-14
Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement,
pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération
mentionnée au 1º et au 2º de l'article R. 6153-10
et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de quinze mois
au maximum peut être accordé, sur sa demande, après
avis du comité médical prévu à l'article
R. 6152-36, à l'interne qui ne peut, à l'expiration
d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs,
reprendre ses fonctions pour raison de santé.
Article R6153-15
L'interne que le comité médical a reconnu atteint
de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une
affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave
et acquis a droit à un congé de trente-six mois
au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit
premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération
mentionnée au 1º et au 2º de l'article R. 6153-10
et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié
de cette rémunération.
Article R6153-16
L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste mentionnée
à l'article 28 du décret nº 86-442 du 14 mars
1986 relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires,
à l'exception des pathologies mentionnées à
l'article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins
coûteux et prolongés, a droit à un congé
de longue maladie d'une durée de trente-six mois au maximum
pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois,
le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée
aux 1º et 2º de l'article R. 6153-10 et, durant les
vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de
cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé
de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre
congé de même nature que s'il a repris ses activités
pendant une année au moins.
Article R6153-17
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice
des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou
en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie,
après avis du comité médical, d'un congé
pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération
mentionnée au 1º et au 2º de l'article R. 6153-10.
A l'issue d'une période de douze mois de congé,
l'intéressé est examiné par le comité
médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité
ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers
de la rémunération mentionnée au 1º
et au 2º de l'article R. 6153-10 jusqu'à guérison
ou consolidation pour une période qui ne peut excéder
vingt-quatre mois.
Article R6153-18
L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé
peut bénéficier, à l'issue des congés
mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17,
d'un congé supplémentaire non rémunéré
d'une durée maximale de douze mois s'il est reconnu par
le comité médical que son incapacité est
temporaire.
Si le comité médical estime, le cas échéant
à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que
l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il
est mis fin à celles-ci.
Article R6153-19
Pour l'application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18,
le comité médical est saisi soit par le préfet
de région de la subdivision d'affectation, soit par le
directeur de l'établissement de santé d'affectation,
soit par le directeur général du centre hospitalier
régional lorsque l'interne se trouve dans une des situations
prévues au 2º de l'article R. 6153-9, dans ces deux
derniers cas, la saisine est effectuée après avis
du président de la commission médicale d'établissement.
L'interne dont le cas est soumis à un comité médical
est avisé, au moins quinze jours à l'avance, de
la date de la réunion du comité médical.
Si la demande lui en est faite, l'interne communique au comité
médical les pièces médicales en sa possession.
L'interne est tenu de se présenter devant le comité
médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs
médecins de son choix, qui ont accès au dossier
constitué par le comité médical.
Article R6153-20
Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions
pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à
R. 6153-18, R. 6153-25, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s'absente
pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir
les sanctions disciplinaires prévues au deuxième
alinéa de l'article R. 6153-6, le stage n'est pas validé.
Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions,
soit par décision des autorités universitaires compétentes,
n'a pas été validé, ne peut entrer en compte
pour le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne
l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
Article R6153-21
L'interne conserve pendant ses congés son droit à
la totalité du supplément familial mentionné
à l'article R. 6153-10.
Article R6153-22
Les prestations en espèces allouées par les caisses
de sécurité sociale aux internes viennent en déduction
des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions
de la présente section.
L'établissement qui assure la rémunération
des internes est subrogé dans les droits de l'assuré
aux prestations en espèces de la sécurité
sociale, dans les conditions prévues à l'article
R. 323-11 du code de la sécurité sociale.
Article R6153-23
Les internes sont affiliés au régime général
de la sécurité sociale.
En application de l'article 1er du décret nº 70-1277
du 23 décembre 1970 portant création d'un régime
de retraites complémentaires des assurances sociales en
faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités,
ils bénéficient également du régime
de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
publiques.
L'assiette des cotisations est fixée par arrêté
des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur,
de l'intérieur et de la santé.
Article R6153-24
Le droit syndical est reconnu aux internes.
Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer,
y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice
ou bénéficier d'avantages en raison de leurs engagements
syndicaux.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées
par le directeur de l'établissement, dans les conditions
et limites fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, aux représentants syndicaux élus
des internes, à l'occasion de la participation de ceux-ci
à des réunions syndicales.
Article R6153-25
L'accomplissement de l'internat est suspendu pendant la durée
légale du service national pendant laquelle l'intéressé
est placé dans une position spéciale dite sous les
drapeaux.
Article R6153-26
L'interne peut être mis en disponibilité par le directeur
général du centre hospitalier régional de
rattachement dans l'un des cas suivants :
1º Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation,
excéder une année renouvelable une fois ;
2º Etudes ou recherches présentant un intérêt
général :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder
une année renouvelable une fois ;
3º Stage de formation ou de perfectionnement en France ou
à l'étranger :
La durée de l'interruption ne peut, en ce cas, excéder
une année renouvelable une fois ;
4º Convenances personnelles, dans la limite d'un an renouvelable
une fois.
La mise en disponibilité au titre des 2º et 3º
du présent article ne peut être accordée qu'après
six mois de fonctions effectives de l'interne. Elle ne peut être
accordée qu'après un an de fonctions effectives
au titre du 4º de ce même alinéa.
L'intéressé formule auprès de l'établissement
ou de l'organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande
qui est, le cas échéant, transmise pour décision
au directeur de l'établissement public de rattachement.
A l'issue de sa disponibilité, l'interne est réintégré
dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans
la limite des postes disponibles.
L'interne placé en disponibilité au titre du 2º
du présent article peut effectuer des gardes d'internes
dans un établissement public de santé, après
accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité
du chef de service ou du responsable de la structure dont il relève.
Il en est de même pour l'interne placé en disponibilité
au titre du 3º dans le cadre d'un stage de formation.
Article R6153-27
Les internes qui accomplissent un stage à l'étranger,
le cas échéant dans le cadre d'une mission humanitaire,
en application des articles 26 ou 56 du décret nº
84-856 du 9 juillet 1984 fixant à titre transitoire l'organisation
du troisième cycle des études médicales,
de l'article 20 du décret nº 84-913 du 12 octobre
1984 fixant à titre transitoire l'organisation du troisième
cycle spécialisé en pharmacie, de l'article 18 du
décret nº 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à
l'organisation du troisième cycle des études médicales
de l'article 23 du décret nº 88-996 du 19 octobre
1988 relatif aux études spécialisées du troisième
cycle de pharmacie et de l'article 13 du décret nº
94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme
pédagogique de l'internat en odontologie, sont placés
dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent
de bénéficier des indemnités et remboursement
des frais de déplacement prévus aux 3º, 4º
et 5º de l'article R. 6153-10, aux articles R. 6153-11 à
R. 6153-18 et à l'article R. 6153-25.
Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte,
s'ils sont validés, pour le calcul de la durée des
fonctions accomplies par les internes.
Article R6153-28
Les internes peuvent également participer, dans la limite
d'une durée maximale de deux mois par an, à l'encadrement
médical de séjours d'activités physiques,
sportives et culturelles, organisées pour des personnes
atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.
Cette participation est subordonnée à l'accord de
leur chef de service ou des responsables des structures dont ils
relèvent et est régie par une convention entre l'organisme
organisateur du séjour et le centre hospitalier régional.
Les stipulations de cette convention sont conformes à la
convention type établie par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Sous-section 3 : Garanties disciplinaires
Article R6153-29
Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires
pourraient infliger à l'intéressé par application
des dispositions du décret nº 92-657 du 13 août
1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les
établissements publics d'enseignement supérieur
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à
un interne pour des fautes commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses activités au titre des
stages pratiques sont :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º L'exclusion des fonctions pour une durée qui ne
peut dépasser cinq ans.
Article R6153-30
Les sanctions mentionnées aux 1º et 2º de l'article
R. 6153-29 sont prononcées par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne,
après consultation du praticien ou du pharmacien sous la
responsabilité duquel l'intéressé est placé
pendant son stage et après procédure écrite
contradictoire pour la sanction prévue au 2º de l'article
R. 6153-29. Le président de l'université et le directeur
de l'unité de formation et de recherche où est inscrit
l'interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours
qui suivent la notification de celle-ci à l'intéressé.
Article R6153-31
L'exclusion des fonctions mentionnée au 3º de l'article
R. 6153-29 est prononcée par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement de l'interne,
après consultation du praticien ou du pharmacien sous la
responsabilité duquel celui-ci est placé pendant
son stage et au vu de l'avis émis par le conseil de discipline
de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont
produits les faits reprochés.
Article R6153-32
Le conseil de discipline est présidé par le préfet
de la région qui en nomme les autres membres.
Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré
par les services de la préfecture de région.
Article R6153-33
La première section, compétente à l'égard
des internes et des résidents en médecine, comprend
:
1º Le préfet de région, président ;
2º Un directeur d'établissement public de santé
de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés
par la Fédération hospitalière de France
;
3º Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire,
relevant du décret nº 84-135 du 24 février
1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
des centres hospitaliers universitaires et nommés sur une
liste d'au moins quatre noms proposés par les commissions
médicales d'établissement des centres hospitaliers
universitaires de la région ;
4º Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1
du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés
par les commissions médicales d'établissement de
chacun des établissements de la région, chaque commission
médicale d'établissement ne pouvant proposer qu'un
nom ;
5º Six internes en médecine de la discipline de l'intéressé,
ou six résidents lorsque l'intéressé appartient
à cette catégorie ; les six internes ou résidents,
affectés dans la région, sont proposés par
leurs organisations syndicales représentatives respectives.
Article R6153-34
La deuxième section, compétente à l'égard
des internes en pharmacie, comprend :
1º Le préfet de la région, président
;
2º Un directeur d'établissement public de santé
de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés
par la Fédération hospitalière de France
;
3º Deux enseignants des unités de formation et de
recherche de pharmacie de la région exerçant des
fonctions hospitalières, nommés sur une liste d'au
moins quatre noms proposés par les commissions médicales
d'établissement des centres hospitaliers universitaires
de la région ;
4º Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des
hôpitaux relevant du décret nº 84-135 du 24
février 1984 portant statut des personnels enseignants
et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, choisis
parmi les noms proposés par les commissions médicales
d'établissement de chacun des établissements de
la région, chaque commission médicale d'établissement
ne pouvant proposer qu'un nom ;
5º Six internes en pharmacie affectés dans la région
et proposés par les organisations syndicales représentatives
des intéressés.
Article R6153-35
La troisième section, compétente à l'égard
des internes en odontologie, comprend :
1º Le préfet de région, président ;
2º Un directeur d'établissement public de santé
de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés
par la Fédération hospitalière de France
;
3º Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier
en odontologie relevant soit du décret nº 90-92 du
24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers
des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire
des centres hospitaliers et universitaires, soit du décret
nº 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel
particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés
sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou
les commissions médicales d'établissement du ou
des centres hospitaliers universitaires de la région ;
4º Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant
leur activité hospitalière soit à temps plein
et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre,
soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre
II du présent titre, choisis parmi les noms proposés
par les commissions médicales d'établissement de
la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un
nom ;
5º Six internes en odontologie proposés, quel que
soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par
les organisations représentatives des intéressés
ou, à défaut de telles propositions, désignés
par tirage au sort par le préfet de région parmi
les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au
sort sont définies par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Article R6153-36
Le préfet de la région peut se faire remplacer par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
ou, pour la première et la troisième section, par
le médecin inspecteur régional de santé publique
et, pour la deuxième section, par le pharmacien inspecteur
régional de santé publique.
Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant
qui est désigné dans les mêmes conditions
que le titulaire.
Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont
nommés pour une durée de trois années renouvelable,
à l'exception des internes qui sont désignés
pour une durée d'une année renouvelable.
Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances
survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent
jusqu'au renouvellement du conseil.
Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire
déterminée et sont remplacés par leur suppléant
:
1º Le conjoint de l'interne concerné ou la personne
ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance
jusqu'au quatrième degré inclus ;
2º La personne qui est à l'origine de l'instance disciplinaire
;
3º L'interne qui est en cause dans l'affaire et plus généralement
les personnes qui sont directement intéressées par
celle-ci.
Article R6153-37
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement à
la demande, éventuellement, du directeur de l'établissement
ou de l'organisme où l'interne accomplit son stage.
L'interne poursuivi est avisé qu'il dispose d'un délai
de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant
tous les éléments d'information soumis au conseil
de discipline, et pour présenter sa défense. Il
est également avisé, au moins quinze jours à
l'avance, de la date de sa comparution devant le conseil.
La personne poursuivie peut présenter devant le conseil
de discipline des observations écrites ou orales, faire
entendre des témoins et se faire assister d'un conseil
de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également
à l'administration.
Le président, ou le rapporteur désigné par
lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne
dont il juge l'audition utile et demander à l'autorité
qui a saisi le conseil toute information complémentaire.
Article R6153-38
La section compétente du conseil de discipline ne peut
valablement délibérer que si au moins six de ses
membres, dont le président ou son remplaçant, sont
présents.
Les votes sont émis à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, il est procédé
à une nouvelle délibération. Si au deuxième
tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction
plus légère est mise aux voix par le président.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le
conseil de discipline peut surseoir à émettre son
avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
Article R6153-39
L'avis du conseil est motivé ; il est adressé par
son président au directeur général du centre
hospitalier régional de rattachement qui informe l'interne
de sa décision.
L'avis est également notifié au directeur régional
des affaires sanitaires et sociales, au responsable de l'organisme
ou établissement où se sont déroulés
les faits litigieux, le cas échéant au responsable
de l'organisme ou établissement dans lequel l'interne exerce
ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé
de la santé, ainsi qu'au président de l'université
et au directeur de l'unité de formation et de recherche
où est inscrit l'interne.
Article R6153-40
Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29
à R. 6153-39, le responsable de l'organisme ou établissement
dans lequel l'interne exerce ses fonctions peut suspendre l'activité
de celui-ci lorsqu'elle est de nature à compromettre le
bon fonctionnement du service ; le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement en est avisé
sans délai.
Pendant la période où il fait l'objet d'une suspension,
l'interne bénéficie des éléments de
rémunération prévus aux 1º et 2º
de l'article R. 6153-10.
La suspension prend fin de plein droit si le directeur général
du centre hospitalier régional de rattachement n'a pas
engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent
la réception de l'avis mentionné au premier alinéa
du présent article ou si cette autorité ne s'est
pas prononcée quatre mois après cette réception.
Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites
pénales, la suspension peut être prolongée
pendant toute la durée de la procédure.
Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d'interne
Article R6153-41
Dans le cas où un poste susceptible d'être offert
à un interne ou à un résident n'a pu être
mis au choix des internes ou des résidents, ou s'il n'a
pas été choisi, le directeur de l'établissement
de santé peut, sur proposition du chef de service ou du
responsable de la structure intéressée, décider
de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que
faisant fonction d'interne, à un médecin, un étudiant
en médecine, un pharmacien ou à un étudiant
en pharmacie appartenant à l'une des catégories
mentionnées à l'article R. 6153-43.
La liste des postes non pourvus d'internes ou de résidents
situés dans des services agréés en application
de l'article 30 du décret nº 2004-67 du 16 janvier
2004 relatif à l'organisation du troisième cycle
des études médicales ou de l'article 3 du décret
nº 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées
du troisième cycle de pharmacie est communiquée
au préfet de la région, qui peut y affecter des
personnes appartenant aux catégories mentionnées
aux 1º et 2º de l'article R. 6153-42.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé fixe les conditions de
répartition des postes entre les catégories mentionnées
ci-dessus et les modalités d'organisation de ces affectations.
Pour les postes situés dans les services non agréés
et pour les postes situés dans des services agréés
non pourvus par la procédure mentionnée à
l'alinéa précédent, l'affectation est décidée
par le directeur de l'établissement de santé, sur
proposition du chef de service ou du responsable de la structure
intéressés. Le directeur de l'établissement
de santé informe le médecin inspecteur régional
de santé publique.
Les étudiants ou praticiens faisant fonction d'interne
sont nommés pour une durée allant de la prise de
fonctions des internes jusqu'à la date correspondant à
la fin de leur période de stage. Cette durée peut
être ensuite renouvelée tous les six mois.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux postes d'interne en odontologie.
Article R6153-42
Peuvent être désignés en tant que faisant
fonction d'interne :
1º Les médecins ou pharmaciens titulaires d'un diplôme
de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice
dans le pays d'obtention ou d'origine qui effectuent des études
en France en vue de la préparation de certains diplômes
dont la liste est fixée par arrêté des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
;
2º Les étudiants en médecine ou en pharmacie
ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant respectivement
validé les six premières années des études
médicales ou les cinq premières années des
études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants
en pharmacie ayant été admis au concours de l'internat
prévu par le décret nº 88-996 du 19 octobre
1988 relatif aux études spécialisées du troisième
cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté
du ministre de l'enseignement supérieur et ministre chargé
de la santé.
Article R6153-43
A l'issue du choix et lorsqu'il reste des postes d'internes ou
de résidents vacants, les anciens internes et les anciens
résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent,
sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire,
renouvelable éventuellement une fois, après accord
du directeur de l'établissement et après avis du
chef de service ou du responsable de la structure intéressés.
Article R6153-44
Les dispositions du deuxième et troisième alinéas
de l'article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à
R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à
R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction
d'interne et aux anciens résidents qui accomplissent un
ou deux semestres supplémentaires dans les établissements
publics de santé autres que les hôpitaux locaux.
Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-42 s'appliquent
aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés
au 1º et au 2º de l'article R. 6153-42 et aux anciens
résidents mentionnés à l'article R. 6153-43.
Dans le cas où le conseil de discipline prévu à
l'article R. 6153-32 se réunit afin d'examiner le cas d'un
étudiant faisant fonction d'interne ou d'un ancien résident,
les six internes ou résidents qui siègent respectivement
à la première et à la deuxième section
mentionnées à ce même article sont remplacés
en nombre égal par des étudiants faisant fonction
d'interne ou d'anciens résidents proposés dans les
mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions,
tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction
d'interne ou les résidents en poste dans la région.
Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par
arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé.
Les dispositions de l'article R. 6153-10, à l'exception
des deux derniers alinéas du 1º, leur sont applicables
; toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés
au 1º de cet article ne varient pas, pour les étudiants
faisant fonction d'interne, en fonction de leur ancienneté.
Article R6153-45
Les élèves officiers des écoles du service
de santé des armées et les assistants des hôpitaux
des armées qui effectuent un stage dans un établissement
de santé restent soumis à leur statut et continuent
de percevoir leur solde. Leur sont cependant applicables les dispositions
des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, au 3º de l'article
R. 6153-10 et aux articles R. 6153-29 à R. 6153-40.
Le directeur général du centre hospitalier régional
avise de la procédure disciplinaire qu'il a décidé
d'engager contre l'élève officier ou l'assistant
le représentant du service de santé des armées
qui peut assister avec voix consultative aux séances du
conseil de discipline. Le dossier de l'intéressé
est transmis à cette fin sur sa demande à l'autorité
compétente du service de santé des armées.
Lorsqu'une sanction a été prononcée par le
directeur général du centre hospitalier régional
de rattachement de l'interne mis à disposition, elle est
communiquée à l'autorité militaire dont dépend
l'intéressé, en même temps et en les mêmes
formes qu'au président de l'université dont il relève.
Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine
Article R6153-46
A partir de la deuxième année du deuxième
cycle des études médicales et pendant toute la durée
de ce cycle, les étudiants en médecine participent
à l'activité hospitalière dans les conditions
définies par la présente section et portent le titre
d'étudiant hospitalier.
Article R6153-47
Au cours de la période définie à l'article
R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent
trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés
annuels.
Ils doivent participer à trente-six gardes, dans les conditions
définies par arrêté des ministres chargés
du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
En cas de redoublement de la deuxième année ou de
la troisième année du deuxième cycle, que
ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation
des enseignements théoriques, les étudiants accomplissent
à nouveau quatre mois de stages afférents à
l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent,
dans la limite de douze mois incluant les congés annuels,
les stages de l'année concernée dont l'intéressé
obtient, le cas échéant, la validation.
En cas de redoublement de la dernière année du deuxième
cycle, les étudiants effectuent à nouveau sept mois
de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent,
dans la limite de douze mois incluant les congés annuels,
les stages dont la validation n'a pas été obtenue.
Les stages de troisième et quatrième années
du deuxième cycle effectués à nouveau dans
les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent
sont rémunérés.
Article R6153-48
Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à
l'article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche
médicale établit un projet pédagogique qui
définit notamment les objectifs pédagogiques des
stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles
répondent les services formateurs. Ce projet est établi
par le directeur de l'unité de formation et de recherche
médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés
à l'article R. 6153-50, et soumis au conseil de l'unité
de formation et de recherche.
Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration
de la convention prévue à l'article R. 6153-60 en
ce qui concerne la détermination des éléments
mentionnés aux a, b et c du 1º de cet article.
Article R6153-49
Le projet pédagogique est porté à la connaissance
du directeur et de la commission médicale d'établissement
du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant,
du directeur et de la commission ou de la conférence médicale
de l'établissement ayant passé convention avec le
centre hospitalier et universitaire.
Article R6153-50
Le directeur de chaque unité de formation et de recherche
médicale désigne un professeur des universités
- praticien hospitalier chargé de coordonner les stages
hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième
années du deuxième cycle, et un professeur des universités
- praticien hospitalier chargé de coordonner la formation
à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers.
Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques
qui sont confiées aux enseignants et veillent à
la cohérence des enseignements cliniques assurés
dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants
pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances
qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques
des stages et des gardes définis par le projet pédagogique
mentionné à l'article R. 6153-48.
Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi
au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés
les objectifs pédagogiques susmentionnés.
Article R6153-51
Les étudiants en médecine mentionnés à
l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière
sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables
des structures mentionnées à l'article L. 6142-5,
auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant,
sous la responsabilité des chefs des services ou structures
analogues des établissements ayant passé convention
en application de l'article L. 6142-5. Ils exécutent les
tâches qui leur sont confiées par le médecin,
chirurgien, ou biologiste responsable du service dans lequel ils
sont affectés, à l'occasion des visites et consultations
externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques,
des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des
actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés
de la tenue des observations et sont associés aux services
de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers
des malades et suivent les enseignements dispensés dans
l'établissement de santé.
Article R6153-52
Les étudiants en médecine mentionnés à
l'article R. 6153-46 participent à l'activité hospitalière
soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités
ou de biologie du centre hospitalier régional faisant partie
du centre hospitalier et universitaire, soit, le cas échéant,
dans des services analogues d'autres établissements de
santé ou d'organismes de soins ou de prévention
publics ou privés à but non lucratif habilités
dans les conditions prévues par l'article R. 6153-60.
Article R6153-53
Les étudiants en médecine mentionnés à
l'article R. 6153-46 justifient, avant leur première affectation,
par un ou des certificats médicaux adressés au directeur
de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent,
qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation
en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines
personnes contre certaines maladies.
Article R6153-54
Les étudiants en médecine mentionnés à
l'article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus
de deux fois dans le même service. La durée totale
d'affectation dans un même service, qui ne peut être
inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre
mois.
Article R6153-55
Les étudiants en médecine mentionnés à
l'article R. 6153-46 sont soumis au règlement intérieur
de l'établissement public de santé d'affectation
qui précise notamment leurs obligations à l'égard
des malades, du personnel médical et de l'administration
hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont
portées à la connaissance des intéressés
par le chef du service d'affectation.
Article R6153-56
La validation des stages intervient à la fin de chaque
stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale,
sur avis des responsables des services, départements ou
structures ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances
dont l'acquisition a été validée sur le carnet
de stages, et après une épreuve clinique organisée
dans les conditions fixées par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et
de la santé.
La validation de la totalité des stages afférents
à une année d'études conditionne le passage
dans l'année supérieure.
En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant effectue
un stage complémentaire non rémunéré
dont la durée et les modalités sont fixées
par le directeur de l'unité de formation et de recherche
médicale. La non-validation de ce stage complémentaire
entraîne un redoublement dans les conditions prévues
à l'article R. 6153-47.
En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant
mentionné à l'article R. 6153-46 et qui a obtenu
la validation de l'enseignement théorique de l'année
en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche
peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré
déduction faite des avantages accordés en application
de l'article R. 6153-58.
Article R6153-57
Les étudiants en médecine mentionnés à
l'article R. 6153-46 sont soumis au régime disciplinaire
applicable aux étudiants. En cas d'infraction à
la discipline commise par un de ces étudiants à
l'intérieur de l'établissement d'affectation, le
directeur de l'établissement en avertit le directeur de
l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement
en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur
général de ce centre.
Le directeur de l'établissement public de santé
peut exclure de son établissement tout étudiant
dont la présence est incompatible avec les nécessités
du service. Il en informe immédiatement le directeur de
l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen
conjoint de la situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement
d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire,
peut toujours remettre l'étudiant intéressé
à la disposition du directeur général de
ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité
de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement de santé est informé
de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre
d'un étudiant affecté à son établissement.
Article R6153-58
A compter de leur inscription en deuxième année
du deuxième cycle, les étudiants en médecine
mentionnés à l'article R. 6153-46 perçoivent
une rémunération annuelle dont le taux est fixé
par arrêté des ministres chargés du budget,
de l'enseignement supérieur et de la santé et revalorisé
suivant l'évolution des traitements de la fonction publique
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette rémunération est versée mensuellement.
Les étudiants mentionnés à l'alinéa
précédent ont droit :
1º A un congé annuel d'un mois ;
2º En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée
les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions,
au maximum à un mois de congé pendant lequel ils
perçoivent la totalité de leur rémunération
et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié
de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent
leurs droits à la totalité des suppléments
pour charges de famille ;
3º A un congé de maternité ou d'adoption ou
de paternité d'une durée égale à celle
prévue par la législation de la sécurité
sociale pendant lequel les intéressés perçoivent
l'intégralité de la rémunération prévue
au premier alinéa du présent article ;
4º En outre, les étudiants de deuxième année
du deuxième cycle d'études médicales peuvent,
sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire
d'un mois, non rémunéré.
Article R6153-59
Les étudiants en médecine mentionnés à
l'article R. 6153-46 sont des salariés du centre hospitalier
régional. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement
ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation
prend en charge la rémunération et les avantages
prévus à l'article R. 6153-58 ainsi que les charges
sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées
par les conventions prévues à l'article R. 6153-60.
Article R6153-60
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers
prévus par la présente section sont conclues en
application de l'article R. 6153-46 et, le cas échéant,
en application de l'article L. 6142-5.
Ces conventions déterminent :
1º Dans les limites et conditions fixées par les ministres
chargés de l'enseignement supérieur, de la santé
et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs
pédagogiques définis dans le projet pédagogique
prévu à l'article R. 6153-61 :
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et
des gardes ;
b) La liste des services formateurs et de ceux où se déroulent
les gardes ;
c) Les modalités de répartition et d'affectation
des étudiants dans les services et les fonctions qui leur
sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement
consultés, dans les conditions fixées par le conseil
de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités
suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs
services d'affectation ;
2º Les conditions dans lesquelles les établissements
ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent
en charge les rémunérations et les charges sociales
prévues aux articles R. 6153-58 et R. 6153-59 ;
3º Les conditions dans lesquelles les parties à la
convention prennent en charge la réparation des dommages
causés par les étudiants.
Article R6153-61
En vue de la conclusion de la convention prévue à
l'article R. 6153-60, les éléments mentionnés
aux a, b et c du 1º de cet article font l'objet d'un projet
préparé par le directeur de l'unité de formation
et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs
mentionnés à l'article R. 6153-50. Ce projet est
soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et
de recherche. Il est examiné par le directeur du centre
hospitalier universitaire et par la commission médicale
d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1º
et 2º de l'article L. 6144-1, ou, le cas échéant,
par le directeur et par la commission ou la conférence
médicale compétente de l'établissement ayant
passé convention en application de l'article L. 6142-5.
Article R6153-62
Les dispositions des articles R. 6142-4 et R. 6142-30 ne sont
pas applicables aux conventions relatives à l'organisation
des stages hospitaliers prévues à l'article R. 6153-60.
Ces conventions déterminent leur durée d'application
et les conditions de leur révision. Elles font l'objet
d'une évaluation périodique par les parties signataires.
Section 3
Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
(Articles R6153-63 à R6153-76)
Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie
Article R6153-63
Les étudiants des deuxième et troisième années
du deuxième cycle et du troisième cycle court des
études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie
dentaire portent le titre d'étudiant hospitalier en odontologie,
à l'exclusion de tout autre titre.
Article R6153-64
Au cours de la période définie à l'article
R. 6153-63, qui inclut les congés annuels, les étudiants
en odontologie mentionnés à l'article R. 6153-72
accomplissent des stages hospitaliers.
Article R6153-65
Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à
l'article R. 6153-64, il est établi un projet pédagogique
qui définit notamment les objectifs pédagogiques
des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent
les services formateurs. Le directeur de l'unité de formation
et de recherche d'odontologie, ainsi que le ou les chefs de service
d'odontologie du centre de soins, d'enseignement et de recherche
dentaires concernés, établissent conjointement ce
projet et le font approuver par le conseil de l'unité de
formation et de recherche.
Article R6153-66
Le projet pédagogique est porté à la connaissance
du directeur général du centre hospitalier universitaire
et de la commission médicale d'établissement du
centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant,
du directeur et de la commission médicale de l'établissement
ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire.
Article R6153-67
Le ou les chefs de service veillent à la cohérence
des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages
avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés
de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième
années du deuxième cycle et du troisième
cycle court.
Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants
pendant leurs stages et d'apprécier les connaissances qu'ils
ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages
définis par le projet pédagogique mentionné
à l'article R. 6153-65.
Ces appréciations sont portées sur un carnet de
stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel
sont consignés les objectifs pédagogiques.
Article R6153-68
Les étudiants en odontologie mentionnés à
l'article R. 6153-63 participent à l'activité hospitalière
sous la responsabilité des chefs des services ou des responsables
des structures, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant,
sous la responsabilité des chefs de service d'odontologie
ou des chefs de service des établissements ayant passé
convention en application de l'article L. 6142-5.
Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques
qui leur sont confiés par le praticien responsable du service
dans lequel ils sont affectés, dans les centres de soins,
d'enseignement et de recherche dentaires ou, le cas échéant,
dans les services des établissements ou organismes de soins
ou de prévention publics ou privés à but
non lucratif habilités, ayant passé convention en
application de l'article L. 6142-5.
Article R6153-69
Les étudiants en odontologie mentionnés à
l'article R. 6153-63 justifient, avant leur première affectation,
par un ou des certificats médicaux adressés au directeur
de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent,
qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation
en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines
personnes contre certaines maladies.
Article R6153-70
Les étudiants en odontologie mentionnés à
l'article R. 6153-63 sont soumis au règlement intérieur
de l'établissement de santé d'affectation, qui précise
notamment leurs obligations à l'égard des patients,
du personnel médical et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence de ces étudiants sont
portées à la connaissance des intéressés
par le chef du service d'affectation.
Article R6153-71
Les étudiants en odontologie mentionnés à
l'article R. 6153-63 sont soumis au régime disciplinaire
applicable aux étudiants. En cas d'infraction disciplinaire
commise par un de ces étudiants à l'intérieur
de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement
en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche
ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre
hospitalier universitaire, le directeur général
de ce centre.
Le directeur de l'établissement de santé peut exclure
de son établissement tout étudiant dont la présence
est incompatible avec les nécessités du service.
Il en informe immédiatement le directeur de l'unité
de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la
situation.
Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement
d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire,
peut remettre l'étudiant intéressé à
la disposition du directeur général de ce centre
en informant de sa décision le directeur de l'unité
de formation et de recherche.
Le directeur de l'établissement de santé est informé
de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre
d'un étudiant affecté dans son établissement.
Article R6153-72
A compter de leur inscription en deuxième année
du deuxième cycle, les étudiants en odontologie
mentionnés à l'article R. 6153-63 perçoivent
une rémunération annuelle dont le taux est fixé
par arrêté des ministres chargés du budget,
de l'enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé
suivant l'évolution des traitements de la fonction publique
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette rémunération est versée mensuellement.
Les étudiants mentionnés à l'alinéa
précédent ont droit :
1º A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant
lequel ils perçoivent la rémunération prévue
au premier alinéa du présent article ;
2º En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée
les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions,
au maximum à un mois de congé pendant lequel ils
perçoivent la totalité de leur rémunération
et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié
de cette rémunération.
Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité
des suppléments pour charges de famille ;
3º A un congé de maternité, d'adoption ou de
paternité d'une durée égale à celle
prévue par la législation de la sécurité
sociale, pendant lequel l'intégralité de la rémunération
prévue au premier alinéa du présent article
est versée.
Les prestations en espèces dues aux intéressés
au titre de la sécurité sociale viennent en déduction
de la rémunération ou de la demi-rémunération
servie durant le congé de maladie, de maternité,
d'adoption ou de paternité ;
4º En outre les étudiants de deuxième année
du deuxième cycle peuvent, sur leur demande, bénéficier
d'un congé supplémentaire d'un mois non rémunéré.
Article R6153-73
Les étudiants en odontologie mentionnés à
l'article R. 6153-72 sont des salariés du centre hospitalier
universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement
ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation
prend en charge la rémunération et les avantages
prévus à l'article R. 6153-72 ainsi que les charges
sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées
par les conventions prévues à l'article R. 6153-74.
Article R6153-74
Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers
prévus par la présente section sont conclues en
application de l'article L. 6142-3 et, le cas échéant,
en application de l'article L. 6142-5.
Ces conventions déterminent :
1º Dans les limites et conditions fixées par les ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
et compte tenu des objectifs pédagogiques définis
dans le projet pédagogique prévu à l'article
R. 6153-65 :
a) Les modalités pratiques d'organisation des stages ;
b) La liste des services formateurs ;
c) Les modalités de répartition et d'affectation
des étudiants dans les services et les fonctions qui leur
sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement
consultés, dans les conditions fixées par le conseil
de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités
suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs
services d'affectation ;
2º Les conditions dans lesquelles les établissements
ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent
en charge les rémunérations et les charges sociales
prévues aux articles R. 6153-72 et R. 6153-73 ;
3º Les conditions dans lesquelles les parties à la
convention prennent en charge la réparation des dommages
causés par les étudiants.
Article R6153-75
En vue de la conclusion de la convention prévue à
l'article R. 6153-74, les éléments mentionnés
aux a, b et c du 1º de cet article font l'objet d'un projet
préparé par le directeur de l'unité de formation
et de recherche d'odontologie ainsi que par le ou les chefs de
service. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité
de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur
du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale
d'établissement, dans le cadre des dispositions de l'article
L. 6144-1 ou, le cas échéant, par le directeur et
par la commission médicale compétente de l'établissement
ayant passé convention en application de l'article L. 6142-5.
Article R6153-76
Les dispositions de l'article R. 6142-50 et celles de l'article
R. 6145-30 ne sont pas applicables aux conventions relatives à
l'organisation des stages hospitaliers prévues aux articles
R. 6153-74 et R. 6153-75.
Ces conventions déterminent leur durée d'application
et les conditions de leur révision. Elles font l'objet
d'une évaluation périodique par les parties signataires.
Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie
Article R6153-77
A partir de la cinquième année des études
pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie peuvent participer
à l'activité hospitalière dans les conditions
définies par la présente section et dans la limite
du nombre de postes fixé par arrêté des ministres
chargés du budget, de l'enseignement supérieur et
de la santé. Ils portent le titre d'étudiants hospitaliers
en pharmacie.
Article R6153-78
Les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article
R. 6153-77 participent à l'activité hospitalière
sous la responsabilité du personnel médical et pharmaceutique,
et sous la surveillance des internes en médecine et en
pharmacie.
Article R6153-79
Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à
l'activité hospitalière soit dans les services et
autres structures du centre hospitalier universitaire et des établissements
publics de santé autres que les hôpitaux locaux,
soit, le cas échéant, dans les structures analogues
des hôpitaux des armées ou des établissements
de santé privés agréés, liés
aux centres hospitaliers régionaux par convention.
Article R6153-80
Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant
leur première affectation, par un ou des certificats médicaux
adressés au directeur de l'unité de formation et
de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les
conditions exigées par la réglementation en vigueur
relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes
contre certaines maladies.
Article R6153-81
Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés
dans les services ou départements par le directeur de l'unité
de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction
des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées
par chacun des directeurs d'établissement où l'étudiant
est susceptible d'être affecté.
Article R6153-82
Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être
affectés plus de deux fois dans le même service ou
département. La durée d'affectation dans un même
service ou département ne peut être inférieure
à deux mois ni supérieure à quatre mois.
L'affectation des intéressés, les fonctions qui
leur sont confiées, les enseignements théoriques
et pratiques qui leur sont dispensés tiennent compte des
connaissances acquises et du déroulement des études.
Article R6153-83
Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au
règlement intérieur de l'établissement de
santé. Ils sont liés par l'obligation de discrétion
professionnelle et tenus au respect du secret professionnel pour
tous les faits dont ils ont connaissance à l'occasion de
leur stage.
Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée
par le chef de service ou le chef de département et le
directeur de l'établissement de santé fait l'objet
d'une mise en garde. En cas de récidive, la procédure
disciplinaire prévue aux articles R. 6153-88 et R. 6153-89
est engagée.
Article R6153-84
Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à
un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant
décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé,
ils perçoivent la rémunération prévue
à l'article R. 6153-90.
Article R6153-85
En cas de maladie dûment constatée ou d'infirmité
les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions,
les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à
un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent
la totalité de leur rémunération et à
un congé d'un mois pendant lequel ils perçoivent
la moitié de cette rémunération.
Dans tous les cas déterminés au présent article,
ils conservent la totalité des suppléments pour
charge de famille.
Article R6153-86
Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient
d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité
d'une durée égale à celle prévue par
la législation de la sécurité sociale et
perçoivent l'intégralité de leur rémunération.
Article R6153-87
Les prestations dues au titre de la sécurité sociale
viennent en déduction de la rémunération
servie durant les congés prévus par les articles
R. 6153-84 et R. 6153-85.
Article R6153-88
L'étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime
disciplinaire applicable aux étudiants, prévu par
le décret nº 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à
la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la
tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
En cas d'infraction commise par un étudiant hospitalier
en pharmacie à l'intérieur de l'établissement
hospitalier d'affectation, le directeur de l'établissement
en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche
dont relève l'étudiant ainsi que, le cas échéant,
le directeur général du centre hospitalier universitaire.
Si une sanction disciplinaire est prononcée à l'encontre
d'un étudiant affecté dans son établissement,
le directeur de l'établissement de santé en est
obligatoirement informé.
Article R6153-89
Le directeur de l'établissement de santé peut exclure
un étudiant dont le comportement est incompatible avec
le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en
informe immédiatement le directeur de l'unité de
formation et de recherche dont relève l'étudiant
auquel il adresse un rapport motivé en vue d'un examen
conjoint de la situation.
Article R6153-90
Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l'exception
des élèves pharmaciens du service de santé
des armées, perçoivent une rémunération
annuelle dont le taux est fixé par arrêté
des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur
et de la santé.
Cette rémunération suit l'évolution des traitements
de la fonction publique constatée par le ministre chargé
de la santé.
Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont des salariés
du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés
dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement
d'affectation prend en charge la rémunération prévue
ci-dessus et les avantages prévus aux articles R. 6153-84
à R. 6153-86.
Article R6153-91
Chaque chef de service ou responsable de la structure où
sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie
donne son appréciation sur chacun d'eux. Il est établi
à cet effet une fiche d'appréciation de stage pour
chaque étudiant.
La fiche comporte une appréciation :
1º Sur l'assiduité du stagiaire ;
2º Sur la qualité de son travail ;
3º Sur son comportement vis-à-vis des malades et de
l'équipe hospitalière.
Elle est adressée dès la fin du stage au directeur
de l'unité de formation et de recherche dont relève
l'étudiant et est prise en considération par l'autorité
universitaire pour la validation des stages hospitaliers.
La fiche de contrôle de stage peut mentionner l'utilité
d'un stage complémentaire, non rémunéré
en cas de manque d'assiduité, d'absence prolongée
non motivée, ou rémunéré en cas de
maladie dûment constatée ayant interrompu les fonctions
de l'étudiant. Le directeur de l'unité de formation
et de recherche est chargé d'organiser l'affectation de
l'étudiant pour ce stage complémentaire.
Section 5
Indexation des indemnités liées à la permanence
et aux astreintes (Article D6153-92)
Section 5 : Indexation des indemnités liées à la permanence et aux astreintes
Article D6153-92
Le montant des indemnités des gardes médicales et
des astreintes effectuées dans les établissements
publics de santé par les membres du personnel médical,
les internes et les étudiants hospitaliers désignés
pour occuper provisoirement un poste d'interne varient en fonction
de l'évolution des traitements de la fonction publique
constatée par le ministre chargé de la santé.
Décret no 99-930 du
10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents
en médecine, des internes en pharmacie et des internes
en odontologie
modifié par décret
n° 2002-1149 du 10 septembre 2002
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie et du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative
à la création des centres hospitaliers et universitaires,
à la réforme de l'enseignement médical et
au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation
de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative
à l'enseignement supérieur, notamment son article
29 ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle, notamment ses articles 60
et 61 ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié
portant création d'un régime de retraites complémentaires
des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à
la prise en compte des rémunérations des praticiens,
à la tarification des consultations externes et au contrôle
de l'activité médicale hospitalière dans
les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux
et dans les établissements privés à but non
lucratif participant au service public hospitalier ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 novembre 1985 relatif à
la rémunération des personnels civils et militaires
de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales
;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif
à la désignation des médecins agréés,
à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant
l'organisation du troisième cycle des études médicales
;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 modifié
relatif aux études spécialisées du troisième
cycle de pharmacie ;
Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 modifié
relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat
en odontologie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date
du 3 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1
- Le présent décret s'applique aux internes en médecine
et en pharmacie qui accomplissent leur troisième cycle
d'études dans les conditions prévues aux articles
46 à 61 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Il s'applique également aux internes en odontologie qui
accomplissent le troisième cycle long des études
odontologiques institué par l'article 1er de la loi du
12 novembre 1968 susvisée. Les dispositions des deuxième
et troisième alinéas de l'article 2, du premier
alinéa de l'article 3, des articles 6 à 37 du présent
décret sont applicables aux résidents en médecine
mentionnés par l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968
susvisée.
Art. 2
L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien
en formation spécialisée ; l'interne en odontologie
est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre
la totalité de son temps à ses activités
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à
sa formation.
Rédaction du décret du 10/09/2002 : Ses obligations
de service sont fixées à onze demi-journées
par semaine dont deux consacrées à la formation
universitaire qui peuvent être regroupées selon les
nécessités de l'enseignement suivi et cumulées
dans la limite de douze jours sur un semestre.
L'interne participe au service de gardes et astreintes. Les gardes
effectuées par l'interne au titre du service normal de
garde sont comptabilisées dans ses obligations de service
à raison de deux demi-journées pour une garde. Il
peut également assurer une participation supérieure
au service normal de garde. L'interne bénéficie
d'un repos de sécurité à l'issue de chaque
garde de nuit. Le temps consacré au repos de sécurité
ne peut donner lieu à l'accomplissement des obligations
de service hospitalières ou universitaires. Les modalités
d'application du présent alinéa sont fixées
par arrêté des ministres chargés de la santé,
du budget et de l'enseignement supérieur.
Art. 3
L'interne en médecine exerce des fonctions de prévention,
de diagnostic et de soins, par délégation et sous
la responsabilité du praticien dont il relève. L'interne
en médecine spécialisée (option Biologie
médicale) participe, en outre, à l'étude
du métabolisme des substances médicamenteuses et
toxiques ainsi qu'à l'élaboration et à la
validation des analyses biologiques concourant à la prévention,
au diagnostic et à la surveillance des traitements.
Art. 4
L'interne en pharmacie participe à l'ensemble des activités
du service dans lequel il est affecté, par délégation
et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien
auprès duquel il est placé. Il a notamment pour
mission :
1° De participer à la préparation, au contrôle
et à la dispensation des médicaments, produits ou
objets mentionnés à l'article L. 512 du code de
la santé publique et des dispositifs médicaux stériles
ainsi qu'à l'étude du métabolisme des substances
médicamenteuses et toxiques ;
2° De participer à l'élaboration et à
la validation des analyses biologiques concourant à la
prévention, au diagnostic et à la surveillance des
traitements ;
3° D'assurer la liaison entre le service auquel il est affecté
et les service de soins.
Art. 5
L'interne en odontologie exerce, par délégation
et sous la responsabilité du chef de service dont il relève,
des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins
qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires.
Art. 6
Les internes sont soumis au règlement des établissements
ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité.
Ils doivent s'acquitter des tâches qui leur sont confiées
d'une manière telle que la continuité et le bon
fonctionnement du service soient assurés. Ils ne peuvent
en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s'absenter
de leur service qu'au titre des congés prévus au
chapitre II du présent décret et des obligations
liées à leur formation théorique et pratique
Art. 7
Avant de prendre ses fonctions, l'interne doit justifier, par
un certificat délivré par un médecin hospitalier,
qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour
l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule. Il
doit en outre attester qu'il remplit les conditions d'immunisation
contre certaines maladies fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé.
Art. 8
Les internes sont rattachés administrativement à
un centre hospitalier régional, selon des modalités
fixées par un arrêté conjoint des ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la santé,
et dans les conditions suivantes :
- par décision du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ;
- pour ce qui concerne la Corse, par décision conjointe
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du directeur
régional des affaires sanitaires et sociales de la collectivité
territoriale de Corse ;
- pour ce qui concerne les Antilles-Guyane, par décision
du directeur de la direction interrégionale de la sécurité
sociale ;
- pour ce qui concerne la Réunion et Mayotte qui lui est
rattachée, par le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales.
Les internes sont nommés par le directeur général
du centre hospitalier régional auquel ils sont rattachés
administrativement.
Les internes sont affectés par le directeur régional
des affaires sanitaires et sociales dans l'un des établissements
ou organismes mentionnés à l'article 51 de la loi
du 12 novembre 1968 susvisée, ou auprès d'un praticien
agréé conformément aux dispositions du même
article.
Les internes en odontologie sont affectés par le ministre
chargé de la santé.
Art. 9
Après sa nomination, l'interne relève : 1° En
ce qui concerne la mise en disponibilité et la discipline,
de son centre hospitalier régional de rattachement ; 2°
En ce qui concerne les autres actes de gestion, y compris la rémunération
et les congés, de l'établissement public hospitalier
dans lequel il a été affecté.
Toutefois, il relève exclusivement de son centre hospitalier
régional de rattachement lorsqu'il est affecté dans
ce même centre, dans un établissement hospitalier
militaire, dans un établissement hospitalier privé
participant au service public et ayant passé convention,
dans un organisme agréé extra-hospitalier ou un
laboratoire agréé de recherche, ou auprès
d'un praticien agréé. Dans les cas où l'interne
exerce ses fonctions dans un établissement hospitalier,
un organisme ou un laboratoire différent de l'établissement
ayant versé la rémunération, le remboursement
à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges
sociales y afférentes fait l'objet d'une convention dont
les modalités sont précisées par arrêté
des ministres chargés du budget, de la sécurité
sociale et de la santé. Lorsque l'interne exerce ses fonctions
dans un établissement hospitalier militaire, il fait l'objet
d'une mise à disposition et continue à percevoir
sa rémunération de son centre hospitalier régional
de rattachement, lequel bénéficie en contrepartie
des services d'élèves officiers des écoles
du service de santé des armées ou d'assistants des
hôpitaux des armées. Dans cette position, l'interne
reste soumis à son statut, notamment en matière
disciplinaire, sans préjudice de poursuites éventuellement
engagées à son encontre par l'autorité militaire
dont il dépend pendant son stage.
Art. 10
L'interne en activité de service perçoit, après
service fait :
1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant,
qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction
du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n'entre
pas en compte le temps passé en disponibilité ou
dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé
par arrêté conjoint des ministres chargés
du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces émoluments suivent l'évolution des traitements
de la fonction publique constatée par le ministre chargé
de la santé ; ils sont majorés, pour les internes
chargés de famille, d'un supplément dont le montant
est calculé selon les règles fixées à
l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé
pour le supplément familial de traitement. Ne sont pas
pris en compte pour le calcul de l'ancienneté les stages
semestriels au cours desquels l'activité effective a eu
une durée inférieure à quatre mois du fait
de l'accomplissement du service national ou d'une disponibilité.
Lorsqu'un ou plusieurs stages ont été interrompus
pendant plus de deux mois au titre des articles 13 à 18
ou 25 du présent décret, les émoluments versés
au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué
en application de l'article 20 du présent décret
demeurent identiques à ceux du stage le précédant
immédiatement. Lorsqu'un ou plusieurs stages supplémentaires
sont effectués en application de l'article 20 pour des
raisons autres que celles mentionnées à l'alinéa
précédent, les émoluments versés varient
de la façon suivante : - pour le premier semestre supplémentaire,
ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant
immédiatement ; - pour les autres semestres supplémentaires,
ils ne varient pas en fonction de l'ancienneté des intéressés
et sont fixés dans l'arrêté mentionné
ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur
à celui des émoluments dus pour le premier stage
du troisième cycle des études médicales ;
2° S'il ne bénéficie pas dans l'établissement
ou l'organisme d'affectation du logement, de la nourriture, du
chauffage et de l'éclairage, une indemnité représentative,
selon le cas, de tout ou partie de ces avantages, fixée
dans les conditions prévues au 1o du présent article
;
3° Le cas échéant, des indemnités liées
au service des gardes et d'astreintes selon des modalités
fixées par arrêté des ministres chargé
du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé
;
4° Des indemnités pour participation, en dehors des
obligations de service, à des enseignements et aux jurys
de concours, à l'enseignement et à la formation
des personnels des établissements hospitaliers. Le montant
et les conditions d'attribution de ces indemnités sont
fixés par arrêté des ministres chargés
du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé
;
5° Le remboursement de ses frais de déplacements temporaires
engagés à l'occasion de leur mission dès
lors qu'ils ne peuvent utiliser un véhicule de l'établissement,
dans les conditions prévues par la réglementation
applicable en la matière aux personnels relevant de la
fonction publique hospitalière.
Art. 11
L'année-recherche, prévue à l'article 27
du décret du 7 avril 1988 susvisé, à l'article
8 du décret du 19 octobre 1988 susvisé et à
l'article 12 du décret du 19 août 1994 susvisé,
ne peut être réalisée que lorsqu'un contrat
d'année-recherche a été conclu entre l'étudiant
concerné, le préfet de région ou son représentant
et le directeur du centre hospitalier régional de rattachement.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de la santé fixe les
modalités de déroulement de l'année-recherche
ainsi que les clauses types du contrat. L'étudiant perçoit
une rémunération égale à la moyenne
des émoluments de deuxième et troisième année
d'internat prévus au 1o de l'article 10 du présent
décret. Le centre hospitalier régional de rattachement
assure la rémunération de l'étudiant. Il
est remboursé par l'Etat au vu des justificatifs nécessaires.
Art. 12
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours
ouvrables, le samedi étant décompté comme
jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit
les rémunérations mentionnées au 1° et
au 2° de l'article 10 du présent décret. La
durée des congés pouvant être pris en une
seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Art. 13
L'interne bénéficie d'un congé de maternité,
d'adoption ou paternité d'une durée égale
à celle prévue par la législation de la sécurité
sociale. Est garanti, pendant la durée de ce congé,
le maintien de la rémunération mentionnée
au 1° et au 2° de l'article 10 du présent décret.
Si, à l'expiration du congé de maternité,
d'adoption ou paternité, l'interne ne peut reprendre ses
fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé,
le point de départ du congé de maladie auquel il
a droit est la date de l'acte médical qui a constaté
cette maladie.
Art. 14
Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement,
pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération
mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent
décret et de la moitié de celle-ci pendant les six
mois suivants. Un congé sans rémunération
de quinze mois au maximum peut être accordé, sur
sa demande, après avis du comité médical
prévu à l'article 36 du décret du 24 février
1984 susvisé à l'interne qui ne peut, à l'expiration
d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs,
reprendre ses fonctions pour raison de santé.
Art. 15
L'interne que le comité médical a reconnu atteint
de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d'une
affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave
et acquis a droit à un congé de trente-six mois
maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit
premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération
mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent
décret et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement
de la moitié de cette rémunération.
Art. 16
L'interne atteint d'une affection qui figure sur la liste de l'arrêté
du 14 mars 1986 pris en application de l'article 28 du décret
du 14 mars 1986 susvisé, à l'exception des pathologies
mentionnées à l'article 15 ci-dessus, et qui exige
un traitement ou des soins coûteux et prolongés,
a droit à un congé de longue maladie d'une durée
de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au
cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de
la rémunération mentionnée au 1o et au 2o
de l'article 10 du présent décret et, durant les
vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de
cette rémunération. L'interne qui a obtenu un congé
de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre
congé de même nature que s'il a repris ses activités
pendant une année au moins.
Art. 17
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice
des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou
en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'interne bénéficie,
après avis du comité médical, d'un congé
pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération
mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent
décret. A l'issue d'une période de douze mois de
congé, l'intéressé est examiné par
le comité médical qui, suivant le cas, propose la
reprise de l'activité ou la prolongation du congé,
avec maintien des deux tiers de la rémunération
mentionnée au 1° et au 2° de l'article 10 du présent
décret jusqu'à guérison ou consolidation
pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre
mois.
Art. 18
L'interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé
peut bénéficier, à l'issue des congés
mentionnés aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent
décret, d'un congé supplémentaire non rémunéré
d'une durée maximum de douze mois s'il est reconnu par
le comité médical que son incapacité est
temporaire. Si le comité médical estime, le cas
échéant à l'issue de ce nouveau congé
de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre
ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Art. 19
Pour l'application des articles 14, 15, 16, 17 et 18 du présent
décret, le comité médical est saisi soit
par le préfet de région de la subdivision d'affectation,
soit par le directeur de l'établissement hospitalier d'affectation,
soit par le directeur général du centre hospitalier
régional lorsque l'interne se trouve dans une des positions
prévues à l'article 9 (2°), deuxième
alinéa ; dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée
après avis du président de la commission médicale
d'établissement. L'interne dont le cas est soumis à
un comité médical doit être avisé,
au mois quinze jours à l'avance, de la date de la réunion
du comité médical. Si la demande lui en est faite,
l'interne communique au comité médical les pièces
médicales en sa possession. L'interne est tenu de se présenter
devant le comité médical. Il peut demander que soient
entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont
accès au dossier constitué par le comité
médical.
Art. 20
Lorsque, au cours d'un semestre, un interne interrompt ses fonctions
pendant plus de deux mois au titre des articles 13 à 18,
25, 26 ou 37 du présent décret ou s'absente pendant
plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les
sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa
de l'article 6, le stage n'est pas validé. Un stage semestriel
qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision
des autorités universitaires compétentes, n'a pas
été validé, ne peut entrer en compte pour
le calcul de la durée totale de l'internat. Il entraîne
l'accomplissement d'un stage semestriel supplémentaire.
Art. 21
L'interne conserve pendant ses congés son droit à
la totalité du supplément familial mentionné
à l'article 10 du présent décret.
Art. 22
Les prestations en espèces allouées par les caisses
de sécurité sociale aux internes viennent en déduction
des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions
du présent décret. L'établissement qui assure
la rémunération des internes est subrogé
dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces
de la sécurité sociale, dans les conditions prévues
à l'article R. 323-11 du code de la s&eac