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Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-601
Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières
et participent aux missions du service public hospitalier, telles
qu'elles sont définies à l'article L. 6112-1.
Placés sous l'autorité du responsable de la structure
médicale, odontologique ou pharmaceutique, dans laquelle
ils sont affectés, ils sont chargés de le seconder.
Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-602
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés
les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui
remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.
Article R6152-603
Le conseil d'administration détermine annuellement les
effectifs de praticiens attachés et le nombre total de
demi-journées qu'ils sont susceptibles d'effectuer, ainsi
que leur répartition entre les structures mentionnées
à l'article R. 6152-601.
Le conseil d'administration se prononce sur proposition du directeur,
en fonction des besoins exprimés par les responsables de
structure et après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du comité
médical consultatif.
Article R6152-604
Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment
leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement
ou dans des établissements différents.
Les praticiens attachés employés à temps
plein s'engagent à consacrer la totalité de leur
activité professionnelle au service de l'établissement
public de santé employeur. Cet engagement ne s'applique
pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires
ou artistiques. Lorsqu'ils sont employés à temps
partiel, ils peuvent exercer une activité rémunérée
en dehors de leurs obligations statutaires.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions
du règlement intérieur de l'établissement
dans lequel ils exercent.
La limite d'âge des praticiens relevant de la présente
section est fixée à soixante-cinq ans.
Sous-section 3 : Obligations de service
Article R6152-605
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique et
odontologique établie en fonction des caractéristiques
propres aux différentes structures est arrêtée
annuellement par le directeur d'établissement après
avis de la commission médicale d'établissement ou,
le cas échéant, du comité consultatif médical.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition
du responsable de la structure.
Les praticiens attachés consacrent au service hospitalier
auquel ils sont affectés le nombre de demi-journées
hebdomadaires fixées par leur contrat telles qu'elles figurent
au tableau de service. Ces obligations de service sont comprises
entre une et dix demi-journées hebdomadaires.
Article R6152-606
Pour un praticien exerçant à temps plein, le service
hebdomadaire est fixé à dix demi-journées
hebdomadaires sans que la durée de travail puisse excéder
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant
calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Le travail effectué la nuit est compté pour deux
demi-journées. Lorsque le praticien exerce son activité
à temps partiel, la limite horaire de ses obligations de
service est définie, sur la base de quarante-huit heures,
au prorata des demi-journées inscrites au contrat.
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens
est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
calculée en heures, en moyenne sur une période de
quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation
de service hebdomadaire ne peut excéder une durée
définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata
des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire
définies au contrat.
Les praticiens attachés dont le contrat prévoit
une quotité de travail d'au moins cinq demi-journées
peuvent accomplir, sur la base du volontariat au-delà de
leurs obligations de service hebdomadaires, un temps additionnel
donnant lieu soit à récupération, soit à
indemnisation, dans les conditions prévues à la
présente section. Toutefois, le nombre de périodes
additionnelles effectuées et décomptées sur
une période de quatre mois ne peut conduire à une
augmentation de la quotité de travail du praticien concerné
de plus de 40 %.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel
et pour une période limitée, un praticien dont la
quotité de travail est inférieure à cinq
demi-journées peut être sollicité pour effectuer
des périodes de temps de travail additionnel.
Les praticiens attachés bénéficient d'un
repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives
par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant
pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient,
immédiatement à l'issue de cette période,
d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
Article R6152-607
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 6 I Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les praticiens
régis par la présente section participent à
la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve
des dispositions de l'article R. 6152-632.
A ce titre, les praticiens attachés, en particulier :
1º Dans les structures organisées en temps continu,
assurent le travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service
;
2º Dans les autres structures, assurent le travail quotidien
du matin et de l'après-midi et, en outre, participent à
la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique
organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile
;
3º Quelle que soit la structure, participent aux remplacements
imposés par les différents congés ou absences
occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
4º Quelle que soit la structure, répondent aux besoins
hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs
obligations de service.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur
de l'établissement, après avis de la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant,
du comité consultatif médical, peut décider
qu'un praticien attaché cesse de participer à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours
fériés pour une durée maximale de trois mois.
A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé
à nouveau à participer à la continuité
des soins ou à la permanence pharmaceutique son cas est
soumis au comité médical mentionné à
l'article R. 6152-36 ou fait l'objet de la procédure relative
à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure
disciplinaire prévues par la présente section.
Article R6152-608
Les praticiens attachés entretiennent et perfectionnent
leurs connaissances. Leur formation continue est organisée
par la commission médicale d'établissement selon
les dispositions prévues au 3º de l'article R. 6144-1.
Sous-section 4 : Recrutement
Article R6152-609
Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur
de l'établissement sur proposition du responsable de la
structure prévue pour leur affectation.
Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après
avoir justifié par un certificat médical établi
par un médecin agréé qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières
auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections
tuberculeuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement
guéris.
Article R6152-610
Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat
d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite
d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme
de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie,
le praticien attaché a droit, à titre de complément
de rémunération, à une indemnité destinée
à compenser la précarité de sa situation.
Le montant et les conditions de versement de l'indemnité
sont fixés par arrêté des ministres chargés
du budget et de la santé.
En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des
parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour
les contrats d'une durée inférieure à six
mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus
égale à un an.
Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure
à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées,
du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat
se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les
mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé.
Cet avenant précise la durée et la nature des modifications
apportées au contrat initial.
A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement
s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit,
par tacite reconduction.
Une modification de la quotité de travail, de la structure
ou du lieu d'affectation peut être proposée, après
avis de la commission médicale d'établissement ou,
le cas échéant, du comité consultatif médical,
à un praticien attaché ou praticien attaché
associé qui bénéficie d'un contrat triennal.
La proposition de modification est motivée par le directeur.
A compter de la proposition de modification, l'intéressé
dispose d'un mois pour la refuser. En cas de refus, le directeur
propose prioritairement à ce praticien une nouvelle affectation
dans la limite des demi-journées de praticiens attachés
autorisées conformément aux dispositions de l'article
R. 6152-603 et non pourvues. A défaut, il est fait application
des dispositions prévues au 2º de l'article R. 6152-629.
Sous-section 5 : Avancement
Article R6152-611
Les praticiens attachés bénéficient d'un
avancement jusqu'au 12e échelon selon les durées
suivantes :
1er échelon : un an.
2e échelon : deux ans.
3e échelon : deux ans.
4e échelon : deux ans.
5e échelon : deux ans.
6e échelon : deux ans.
7e échelon : deux ans.
8e échelon : deux ans.
9e échelon : deux ans.
10e échelon : trois ans.
11e échelon : quatre ans.
Le praticien attaché peut être recruté à
l'échelon qu'il a acquis dans un autre établissement.
Le praticien recruté en qualité de praticien attaché
est classé au 1er échelon. Dans le cas où
ce classement entraîne une diminution du montant des revenus
antérieurement perçus par l'intéressé,
celui-ci peut bénéficier d'une indemnité
différentielle, dans des conditions fixées par arrêté
des ministres chargés du budget et de la santé,
dans la limite de la rémunération correspondant
au 11e échelon. Cette indemnité différentielle
diminue à concurrence de la progression de l'intéressé
dans la grille de rémunération.
Sous-section 6 : Rémunération
Article R6152-612
Les praticiens attachés perçoivent après
service fait :
1º Des émoluments mensuels variant selon l'échelon
des intéressés et la durée des obligations
hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté
des ministres chargés du budget, de la santé et
de la sécurité sociale ; ces émoluments sont
revalorisés comme les traitements de la fonction publique
par arrêté du ministre chargé de la santé
;
2º Des indemnités de sujétion correspondant
au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés ;
3º Des indemnités forfaitaires pour tout temps de
travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà
des obligations de service hebdomadaires ;
4º Des indemnités correspondant aux astreintes et
aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux 3º et 4º
précédents sont versées lorsque, selon le
choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités
mentionnées aux 2º, 3º et 4º sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la santé et de la sécurité sociale ; ils
sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique
par arrêté du ministre chargé de la santé
;
5º Des indemnités pour participation aux jurys de
concours, à l'enseignement et à la formation des
personnels des établissements hospitaliers. Le montant
en est fixé par arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité
sociale ;
6º Une indemnité pour activité dans plusieurs
établissements, pour favoriser le développement
de la mise en réseau des établissements mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général
de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées
à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres
chargés du budget, de la santé et de la sécurité
sociale détermine les conditions d'attribution et le montant
de cette indemnité ;
7º Des frais de déplacements peuvent être alloués
aux praticiens attachés à l'occasion des déplacements
temporaires effectués pour les besoins du service, conformément
aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous
réserve des adaptations rendues nécessaires par
les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions.
Un arrêté des ministres chargés du budget,
de la santé et de la sécurité sociale fixe
les modalités selon lesquelles ces frais de déplacement
sont remboursés.
Sous-section 7 : Exercice des fonctions
Article R6152-613
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
Les praticiens
attachés ont droit :
1º A un congé annuel dont la durée est définie,
sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des
obligations de service hebdomadaires ;
2º A un congé au titre de la réduction du temps
de travail, dont la durée est définie au prorata
des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies
à l'article R. 6152-701 ;
3º A des jours de récupération des périodes
de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements
en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Le directeur arrête le tableau des congés et des
jours de récupération mentionnés aux 1º,
2º et 3º après avis du responsable de la structure
et en informe la commission médicale d'établissement.
Durant ces congés et jours de récupération,
les intéressés continuent à percevoir les
émoluments correspondant à leurs obligations de
service.
Les congés mentionnés au présent article
sont fractionnables dans la limite de la demi-journée.
Ils sont pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque
établissement en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
Article R6152-614
Les praticiens attachés qui effectuent moins de trois demi-journées
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit
à un congé de formation dont la durée est
fixée à deux jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent au moins trois demi-journées
hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements ont droit
à un congé de formation dont la durée est
fixée à six jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés qui effectuent un temps plein,
soit dix demi-journées hebdomadaires, ont droit à
un congé de formation dont la durée est fixée
à huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux
années peuvent être cumulés. Leur ouverture
et leur mobilisation se font au prorata de l'activité réalisée
dans chaque établissement en cas d'exercice sur plusieurs
établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise les modalités d'exercice du droit à
congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens
attachés continuent de percevoir la totalité des
émoluments correspondant à leurs obligations de
service.
Article R6152-615
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
En cas de maladie
dûment constatée et attestée par un certificat
médical mettant le praticien attaché dans l'impossibilité
d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination
s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des services de consultation et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes ou généralistes
des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels,
les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées
dans le cadre d'un même contrat ont droit, pendant une période
de douze mois consécutifs, à un congé maladie
de trois mois pendant lequel ils perçoivent l'intégralité
des émoluments correspondant à leur quotité
de travail et de six mois supplémentaires au cours desquels
lesdits émoluments sont réduits de moitié.
Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au
cours d'une même période de douze mois l'intéressé
n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé
non rémunéré, dont la durée ne peut
excéder un an, peut être accordé par le directeur
de l'établissement, après avis de la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant,
du comité consultatif médical.
La durée de ce congé peut être portée
à deux ans au maximum pour ceux des intéressés
qui bénéficient d'un contrat de trois ans.
Article R6152-616
Les praticiens attachés ont droit à un congé
de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée
égale à celle prévue par la législation
de la sécurité sociale.
Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils
sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des services de consultation et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes ou généralistes
des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels,
les praticiens attachés qui réalisent au moins trois
demi-journées hebdomadaires perçoivent la totalité
des émoluments correspondant à leurs obligations
de service pendant ces congés.
Article R6152-617
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
Les praticiens
attachés peuvent être placés dans la position
de congé parental, non rémunéré, pour
élever leur enfant. Dans cette position, les praticiens
conservent leurs droits à l'avancement d'échelon,
réduits de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à
la mère après un congé de maternité
ou au père après une naissance et jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant. Il est également accordé
de droit au père ou à la mère, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son
adoption est âgé de plus de trois ans lors de son
arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder
une année à compter de l'arrivée de cet enfant
au foyer.
La demande de congé parental est présentée
un mois au moins avant le début du congé et comporte
l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé
à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de
l'établissement public de santé par périodes
de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien
qui souhaite interrompre son congé parental en avertit
le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris
ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à
tout moment, demander à écourter la durée
du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution
des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés,
le parent bénéficiaire du congé parental
peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période
restant à courir jusqu'à l'expiration du droit.
L'autre parent présente sa demande au moins un mois à
l'avance. Il est placé en position de congé parental,
au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité
du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit
au cours du congé parental, le praticien attaché
a droit à un nouveau congé parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité
du praticien est réellement consacrée à élever
son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est
pas le cas, il peut être mis fin au congé après
que l'intéressé a été mis à
même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché
est réintégré de plein droit pour la durée
d'engagement restant à courir, le cas échéant
au-delà du quota de demi-journées arrêté
annuellement par le conseil d'administration dans son établissement
public de santé d'origine. Il en formule la demande un
mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être
réintégré.
Article R6152-618
En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions
hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de
ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir
la totalité des émoluments qui lui sont versés
au titre des demi-journées qu'il réalise dans le
cadre de son contrat dans la limite de six mois, après
avis du comité médical prévu à l'article
R. 6152-36, sous réserve que l'intéressé
fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à
l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé
peut être prolongé par périodes n'excédant
pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération,
sans que la durée totale du congé accordé
au titre du présent article puisse excéder deux
ans.
Article R6152-619
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
Un praticien attaché
atteint d'une affection dûment constatée le mettant
dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend
nécessaire un traitement et des soins coûteux et
prolongés et qui figure sur la liste établie en
application de l'article 28 du décret nº 86-442 du
14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au
régime de congés de maladie des fonctionnaires a
droit à un congé de longue maladie d'une durée
maximale de trois ans. Le praticien attaché effectuant
plus de trois demi-journées conserve, dans cette position,
la totalité de ses émoluments pendant un an et la
moitié de ses émoluments pendant les deux années
suivantes.
Le praticien attaché qui a obtenu un congé longue
maladie ne peut bénéficier d'un autre congé
de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses
fonctions pendant un an.
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour
un praticien attaché ou praticien attaché associé
ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat
en cours.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits
à congé de longue maladie le praticien n'est pas
reconnu apte par le comité médical à reprendre
ses fonctions, son contrat devient caduc.
Article R6152-620
Le praticien effectuant plus de trois demi-journées par
semaine reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection
cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit
immunitaire grave et acquis par le comité médical
et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis
en congé de longue durée par décision du
directeur d'établissement.
Le congé de longue durée ne peut être accordé
pour une durée inférieure à trois mois ou
supérieure à six mois. Il peut être renouvelé
à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette
position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments.
Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien
devient caduc.
Le bénéfice d'un congé longue durée
pour un praticien attaché ne peut avoir pour effet de proroger
la durée du contrat en cours.
Article R6152-621
Les praticiens attachés relèvent du régime
général de la sécurité sociale.
Les prestations versées par les caisses de sécurité
sociale viennent en déduction des sommes allouées
par les administrations en application des articles R. 6152-615,
R. 6152-616 et R. 6152-618 à R. 6152-620.
Article R6152-622
Les praticiens attachés ont droit, au titre des autorisations
d'absence, à :
1º Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou
lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2º Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
3º Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée
au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de
son adoption ;
4º Trois jours ouvrables en cas de décès ou
de maladie très grave du conjoint, des père, mère
ou enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié
avec un pacte civil de solidarité.
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
Article R6152-623
Un congé non rémunéré d'accompagnement
d'une personne en fin de vie est accordé dans les conditions
prévues à l'article L. 225-15 du code du travail
au praticien attaché dont un ascendant, un descendant ou
une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de services effectifs. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
Article R6152-624
Un congé de présence parental non rémunéré
ou une réduction de quotité de travail est accordé
au praticien attaché dont l'enfant à charge est
victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave dans
les conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du
code du travail.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de services effectifs et ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
Sous-section 8 : Droit syndical
Article R6152-625
Les praticiens attachés bénéficient du droit
syndical.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées,
par le directeur de l'établissement, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
attachés, dûment mandatés, à l'occasion
de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux
et confédéraux, ainsi que de la réunion des
instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils
en sont membres élus.
Sous-section 9 : Garanties disciplinaires
Article R6152-626
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
Les sanctions
disciplinaires applicables aux praticiens attachés sont
:
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments ;
4º L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour
une durée ne pouvant excéder six mois et privative
de toute rémunération ;
5º Le licenciement.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le
directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement ou, le cas échéant,
du comité consultatif médical.
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de
l'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du comité
consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur
régional ou du pharmacien inspecteur régional de
santé publique.
L'intéressé est avisé, au moins deux mois
avant qu'une décision soit prise, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, des griefs qui lui sont
reprochés et des sanctions envisagées ; il reçoit
en même temps communication de son dossier.
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai
de trois mois après la notification de l'ouverture d'une
procédure disciplinaire.
Il est mis à même de présenter des observations
orales et écrites et d'être assisté par le
défenseur de son choix.
Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
La sanction est notifiée à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'une des sanctions mentionnées aux 3º, 4º
et 5º du présent article est prononcée, la
décision est également transmise au conseil de l'ordre.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à
aucune indemnité.
Article R6152-627
Dans l'intérêt du service, un praticien attaché
faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut être
suspendu de ses fonctions par décision du directeur de
l'établissement après avis du président de
la commission médicale d'établissement, pour une
durée maximale de trois mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle,
la suspension peut être prononcée, dans les mêmes
conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas du
praticien.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés
conservent la totalité de leurs émoluments.
Sous-section 10 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-628
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
L'insuffisance
professionnelle consiste en une incapacité dûment
constatée du praticien à accomplir les travaux ou
à assumer les responsabilités relevant normalement
des fonctions de praticien attaché.
L'intéressé est avisé par lettre recommandée
du directeur de l'établissement avec demande d'avis de
réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance
professionnelle. Il reçoit communication de son dossier
et est mis à même de présenter ses observations
orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur
de son choix.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé
qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit
d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure
de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées
par le directeur de l'établissement après avis de
la commission médicale d'établissement ou, le cas
échéant, du comité consultatif médical,
ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien
inspecteur régional de santé publique.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle,
la suspension peut être prononcée dans les conditions
prévues à l'article R. 6152-627.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé
perçoit une indemnité dont le montant est fixé
à la moitié des derniers émoluments mensuels
perçus avant le licenciement, multipliée par le
nombre d'années de services effectifs réalisés
dans l'établissement concerné, dans la limite de
douze. Au-delà des années pleines, une durée
de service égale ou supérieure à six mois
est comptée pour un an ; une durée de service inférieure
à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des
droits. Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été
effectuées de manière consécutive, les fonctions
exercées en qualité de praticien attaché
ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché
pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions
de l'article 33 du décret nº 2003-769 du 1er août
2003.
Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-629
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
Lorsque, à
l'issue des différents congés maladie, longue maladie,
longue durée, accident du travail, le praticien attaché
bénéficiant d'un contrat de trois ans est déclaré
définitivement inapte par le comité médical
prévu à l'article R. 6152-36, il est licencié.
Les congés annuels restant éventuellement dus font
l'objet d'une régularisation.
Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat
triennal peut être licencié, après avis de
la commission médicale d'établissement ou, le cas
échéant, du comité consultatif médical.
Le préavis est alors de trois mois. La décision
de licenciement prononcée par le directeur est motivée.
Le praticien a droit à une indemnité égale
au montant des émoluments afférents au dernier mois
d'activité, multiplié par le nombre d'années
de services effectifs réalisés dans l'établissement
concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années
pleines, une durée de service égale ou supérieure
à six mois est comptée pour un an ; une durée
de service inférieure à six mois n'est pas prise
en compte pour le calcul des droits.
Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été
effectuées de manière consécutive, les fonctions
exercées en qualité de praticien attaché
ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché
pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions
de l'article 33 du décret nº 2003-769 du 1er août
2003.
Article R6152-630
En cas de démission d'un praticien attaché bénéficiant
d'un contrat triennal, la demande est assortie d'un préavis
de trois mois.
Si la démission intervient au cours d'un des contrats mentionnés
au deuxième alinéa de l'article R. 6152-610, le
préavis est d'un mois pour les contrats inférieurs
à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée
supérieure à six mois.
La démission n'entraîne droit à aucune indemnité
pour le praticien.
Article R6152-631
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
Les praticiens
attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants
des services de consultations et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit,
dès leur nomination, au titre de " praticien attaché
de l'hôpital de " suivi du nom de l'établissement
dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce
titre qu'après deux ans de fonctions consécutifs
en qualité d'attaché ou de praticien attaché.
Les praticiens attachés peuvent prétendre au titre
de praticien attaché consultant dès la huitième
année de fonctions consécutives dans le même
établissement en qualité de praticien attaché,
ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié
des dispositions de l'article 33 du décret nº 2003-769
du 1er août 2003, en qualité d'attaché. Cette
possibilité leur est ouverte dès la cinquième
année s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants
des services de consultations et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes des hôpitaux.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la
liste des praticiens attachés remplissant les conditions
pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché
consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens
attachés consultants ne peut excéder le tiers du
nombre total des praticiens attachés. La demande de nomination
est assujettie à la présentation d'un dossier qui
est examiné par la commission médicale d'établissement
ou, le cas échéant, par le comité consultatif
médical. Les critères retenus en premier lieu seront
l'ancienneté et les services rendus à la communauté
hospitalière.
Après sept années de fonctions consécutives
en qualité de praticien attaché ou d'attaché
pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions
prévues au deuxième alinéa de l'article 33
du décret nº 2003-769 du 1er août 2003, un praticien
attaché qui cesse ses fonctions pour un motif autre que
disciplinaire a droit au titre " d'ancien praticien attaché
de l'hôpital de " suivi du nom de l'établissement
dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans
au moins des fonctions de praticien attaché consultant,
il a droit au titre d'ancien praticien attaché consultant
suivi du nom de l'établissement hospitalier dans lequel
il a exercé.
Sous-section 12 : Praticiens attachés associés
Article R6152-632
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
Peuvent être
recrutés comme praticiens attachés associés
les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées
à l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en
outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et
de formation fixées par arrêté conjoint des
ministres chargés de la santé et de l'enseignement
supérieur.
Les praticiens attachés associés participent à
l'activité du service public hospitalier sous la responsabilité
directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont
affectés ou de l'un de ses collaborateurs médecin,
chirurgien, odontologiste ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent
exécuter des actes médicaux ou pharmaceutiques de
pratique courante.
Ils peuvent être appelés à collaborer à
la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique
organisée sur place, en appui des personnels médicaux
du service statutairement habilités à participer
à la continuité des soins et à la permanence
pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont
pas autorisés à effectuer des remplacements.
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents,
ils peuvent être appelés à répondre
aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en
dehors de leurs obligations de service.
Article R6152-633
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 6 II Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-603 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés, à l'exception du 4º de l'article R. 6152-612.
Article R6152-634
(Décret nº 2005-1422 du 17 novembre 2005 art. 1 Journal
Officiel du 18 novembre 2005)
Les praticiens
attachés associés peuvent prétendre au titre
d e praticien attaché associé consultant dès
leur huitième année de fonctions consécutives
au sein du même établissement en qualité de
praticien attaché associé ainsi que, pour les praticiens
ayant bénéficié des dispositions de l'article
33 du décret nº 2003-769 du 1er août 2003, d'attaché
associé.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la
liste des praticiens attachés associés remplissant
les conditions pour pouvoir prétendre au titre de praticien
attaché associé consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens
attachés associés consultants ne peut excéder
le tiers du nombre total des praticiens attachés associés.
La demande de nomination est assujettie à la présentation
d'un dossier qui est examiné par la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, par le
comité consultatif médical. Les critères
retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services
rendus à la communauté hospitalière.
Après sept ans de fonctions consécutives en qualité
de praticien attaché associé ou d'attaché
associé lorsque l'intéressé a bénéficié
des dispositions prévues au deuxième alinéa
à l'article 33 du décret précité,
un praticien attaché associé qui cesse ses fonctions
pour un motif autre que disciplinaire a droit au titre "
d'ancien praticien attaché associé de l'hôpital
de " suivi du nom de l'établissement dans lequel il
a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans
au moins des fonctions de praticien attaché associé
consultant, il a droit au titre d'ancien praticien attaché
associé consultant suivi du nom de l'établissement
hospitalier dans lequel il a exercé.
Décret
n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens
attachés et praticiens attachés associés
des établissements publics de santé
dimanche 10 août 2003
J.O n° 184
du 10 août 2003 page 13915
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux
Ministère de la santé, de la famille et des personnes
handicapées
NOR : SANH0322747D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail,
modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L.
6152-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947
;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions relatives à la fonction publique hospitalière,
notamment l'article 2 ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 modifié
portant statut des attachés et attachés associés
des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié
relatif à la désignation des médecins agréés,
à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le
concours national de praticiens des établissements publics
de santé ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15
avril 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
exercent des fonctions hospitalières et participent aux
missions du service public hospitalier, telles qu'elles sont définies
à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.
Placés sous l'autorité du responsable de la structure
médicale, odontologique ou pharmaceutique, mentionnée
au chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie
du code de la santé publique, dans laquelle ils sont affectés,
ils sont chargés de le seconder.
Article 2
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens qui remplissent les conditions légales d'exercice de leur profession.
Article 3
Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les candidats qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article 2 ci-dessus, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent des conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Article 4
Le conseil d'administration
détermine annuellement les effectifs de praticiens attachés
et praticiens attachés associés et le nombre total
de demi-journées qu'ils sont susceptibles d'effectuer,
ainsi que leur répartition entre les structures mentionnées
à l'article 1er ci-dessus.
Le conseil d'administration se prononce sur proposition du directeur,
en fonction des besoins exprimés par les responsables de
structure et après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du comité
médical consultatif.
Article 5
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs
services du même établissement ou dans des établissements
différents.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
employés à temps plein s'engagent à consacrer
la totalité de leur activité professionnelle au
service de l'établissement public de santé employeur.
Cet engagement ne s'applique pas à la production d'oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques. Lorsqu'ils sont
employés à temps partiel, ils peuvent exercer une
activité rémunérée en dehors de leurs
obligations statutaires.
Les intéressés sont tenus de respecter les dispositions
du règlement intérieur de l'établissement
dans lequel ils exercent.
La limite d'âge des praticiens relevant du présent
décret est fixée à soixante-cinq ans.
Article 6
Afin d'assurer
la continuité des soins, l'organisation du temps de présence
médicale, pharmaceutique et odontologique établie
en fonction des caractéristiques propres aux différentes
structures est arrêtée annuellement par le directeur
d'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du comité
consultatif médical. Un tableau de service nominatif, établi
sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur
sur proposition du responsable de la structure.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés
le nombre de demi-journées hebdomadaires fixées
par leur contrat telles qu'elles figurent au tableau de service.
Ces obligations de service sont comprises entre une et dix demi-journées
hebdomadaires.
Article 7
Pour un praticien
exerçant à temps plein, le service hebdomadaire
est fixé à dix demi-journées hebdomadaires
sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit
heures par semaine, cette durée étant calculée
en moyenne sur une période de quatre mois. Le travail effectué
la nuit est compté pour deux demi-journées. Lorsque
le praticien exerce son activité à temps partiel,
la limite horaire de ses obligations de service est définie,
sur la base de quarante-huit heures, au prorata des demi-journées
inscrites au contrat.
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire des praticiens
est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
calculée en heures, en moyenne sur une période de
quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Lorsque le praticien exerce à temps partiel, son obligation
de service hebdomadaire ne peut excéder une durée
définie, sur la base de quarante-huit heures, au prorata
des demi-journées d'obligations de service hebdomadaire
définies au contrat.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
dont le contrat prévoit une quotité de travail d'au
moins cinq demi-journées peuvent accomplir, sur la base
du volontariat au-delà de leurs obligations de service
hebdomadaires, un temps additionnel donnant lieu soit à
récupération, soit à indemnisation, dans
les conditions prévues au présent décret.
Toutefois, le nombre de périodes additionnelles effectuées
et décomptées sur une période de quatre mois
ne peut conduire à une augmentation de la quotité
de travail du praticien concerné de plus de 40 %.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
en cas de nécessité de service, à titre exceptionnel
et pour une période limitée, un praticien dont la
quotité de travail est inférieure à cinq
demi-journées peut être sollicité pour effectuer
des périodes de temps de travail additionnel.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
bénéficient d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives par période
de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant
pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient,
immédiatement à l'issue de cette période,
d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
en astreinte est considéré comme temps de travail
effectif.
Article 8
Les praticiens
régis par le présent décret participent à
la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
avec les autres praticiens de l'établissement, sous réserve
des dispositions de l'article 9 ci-dessous.
A ce titre, les praticiens attachés et praticiens attachés
associés doivent en particulier :
a) Dans les structures organisées en temps continu, assurer
le travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service
;
b) Dans les autres structures, assurer le travail quotidien du
matin et de l'après-midi et, en outre, participer à
la continuité des soins, ou à la permanence pharmaceutique
organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile
;
c) Quelle que soit la structure, participer aux remplacements
imposés par les différents congés ou absences
occasionnelles des praticiens de l'établissement ;
d) Quelle que soit la structure, répondre aux besoins hospitaliers
exceptionnels et urgents survenant en dehors de leurs obligations
de service.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le directeur
de l'établissement, après avis de la commission
médicale d'établissement, ou le cas échéant,
du comité consultatif médical, peut décider
qu'un praticien attaché cesse de participer à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours
fériés pour une durée maximale de trois mois.
A l'issue de cette période, si le praticien n'est pas autorisé
à nouveau à figurer sur le tableau des gardes, son
cas est soumis au comité médical mentionné
à l'article 36 du décret du 24 février 1984
visé ci-dessus ou fait l'objet de la procédure relative
à l'insuffisance professionnelle ou de la procédure
disciplinaire prévues par le présent décret.
Article 9
Les praticiens
attachés associés participent à l'activité
du service public hospitalier sous la responsabilité directe
du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés
ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste
ou pharmacien. A ce titre, ils peuvent exécuter des actes
médicaux ou pharmaceutiques de pratique courante.
Ils peuvent être appelés à collaborer à
la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique
organisée sur place, en appui des personnels médicaux
du service statutairement habilités à participer
à la continuité des soins et à la permanence
pharmaceutique et sous leur responsabilité. Ils ne sont
pas autorisés à effectuer des remplacements.
Dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents,
ils peuvent être appelés à répondre
aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en
dehors de leurs obligations de service.
Article 10
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, le comité consultatif médical, selon les dispositions prévues au 4° de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique.
Article 11
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
sont recrutés par le directeur de l'établissement
sur proposition du responsable de la structure prévue pour
leur affectation.
Les candidats ne peuvent être recrutés qu'après
avoir justifié par un certificat médical établi
par un médecin agréé qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières
auxquelles ils postulent et qu'ils sont notamment indemnes d'affections
tuberculeuse, mentale ou nerveuse ou qu'ils en sont définitivement
guéris.
Article 12
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
sont recrutés pour un contrat d'une durée maximum
d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale
de 24 mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de
travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché ou praticien
attaché associé a droit, à titre de complément
de rémunération, à une indemnité destinée
à compenser la précarité de sa situation.
Le montant et les conditions de versement de l'indemnité
sont fixés par arrêté des ministres chargés
de la santé et du budget.
En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des
parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour
les contrats d'une durée inférieure à six
mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus
égale à un an.
Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure
à 24 mois, toute modification du nombre de demi-journées,
du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat
doit se faire par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans
les mêmes formes que ce dernier et après accord de
l'intéressé. Cet avenant précise la durée
et la nature des modifications apportées au contrat initial.
A l'issue de cette période de 24 mois, le renouvellement
s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit,
par tacite reconduction.
Une modification de la quotité de travail, de la structure
ou du lieu d'affectation peut être proposée, après
avis de la commission médicale d'établissement ou,
le cas échéant, du comité consultatif médical,
à un praticien attaché ou praticien attaché
associé qui bénéficie d'un contrat triennal.
La proposition de modification doit être motivée
par le directeur. A compter de la proposition de modification,
l'intéressé dispose d'un mois pour la refuser. En
cas de refus, le directeur propose prioritairement à ce
praticien une nouvelle affectation dans la limite des demi-journées
de praticiens attachés et praticiens attachés associés
autorisées conformément aux dispositions de l'article
4 du présent décret et non pourvues. A défaut,
il est fait application des dispositions prévues au 2°
de l'article 30 du présent décret.
Article 13
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
bénéficient d'un avancement jusqu'au 12e échelon
selon les durées suivantes :
1er échelon : un an.
2e échelon : deux ans.
3e échelon : deux ans.
4e échelon : deux ans.
5e échelon : deux ans.
6e échelon : deux ans.
7e échelon : deux ans.
8e échelon : deux ans.
9e échelon : deux ans.
10e échelon : trois ans.
11e échelon : quatre ans.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé
peut être recruté à l'échelon qu'il
a acquis dans un autre établissement.
Le praticien recruté en qualité de praticien attaché
et praticien attaché associé est classé au
1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne
une diminution du montant des revenus antérieurement perçus
par l'intéressé, celui-ci peut bénéficier
d'une indemnité différentielle, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé du budget, dans
la limite de la rémunération correspondant au 11e
échelon. Cette indemnité différentielle diminue
à concurrence de la progression de l'intéressé
dans la grille de rémunération.
Article 14
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
perçoivent après service fait :
1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon
des intéressés et la durée des obligations
hebdomadaires de service hospitalier et fixés par arrêté
des ministres chargés de la santé, de la sécurité
sociale et du budget ; ces émoluments sont revalorisés
comme les traitements de la fonction publique par arrêté
du ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant
au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés ;
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail
additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà
des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux
déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux 3° et 4°
précédents sont versées lorsque, selon le
choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les
déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités
mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale et de la santé ; ils
sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique
par arrêté du ministre chargé de la santé
;
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours,
à l'enseignement et à la formation des personnels
des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la sécurité sociale et de la santé ;
6° Une indemnité pour activité dans plusieurs
établissements, pour favoriser le développement
de la mise en réseau des établissements visés
à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée
et les actions de coopération mentionnées à
l'article L. 6134-1 du code de la santé publique. Un arrêté
des ministres chargés de la santé et du budget détermine
les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité
;
7° Des frais de déplacements peuvent être alloués
aux praticiens attachés ou aux praticiens attachés
associés à l'occasion des déplacements temporaires
effectués pour les besoins du service, conformément
aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous
réserve des adaptations rendues nécessaires par
les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions.
Un arrêté des ministres chargés de la santé
et du budget fixe les modalités selon lesquelles ces frais
de déplacement sont remboursés.
Article 15
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
ont droit :
1° A un congé annuel dont la durée est définie,
sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des
obligations de service hebdomadaires ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps
de travail, dans des conditions définies par voie réglementaire
pour ceux effectuant au moins cinq demi-journées hebdomadaires
dans un ou plusieurs établissements publics de santé
;
3° A des jours de récupération des périodes
de temps de travail additionnelles, des astreintes et des déplacements
en astreinte, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Le directeur arrête le tableau des congés après
avis du responsable de la structure et en informe la commission
médicale d'établissement.
Durant ces congés et jours de récupération,
les intéressés continuent à percevoir les
émoluments correspondant à leurs obligations de
service.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
autres que ceux visés au 2° du présent article
ont droit à des congés non rémunérés
au titre des congés au titre de la réduction du
temps de travail, selon les mêmes modalités que ci-dessus.
Les congés mentionnés au présent article
sont fractionnables sans limitation, mais ils doivent être
pris au prorata de l'ouverture des droits dans chaque établissement
en cas d'exercice dans plusieurs établissements.
Article 16
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
qui effectuent moins de trois demi-journées hebdomadaires
dans un ou plusieurs établissements ont droit à
un congé de formation dont la durée est fixée
à deux jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui effectuent au moins trois demi-journées hebdomadaires
dans un ou plusieurs établissements ont droit à
un congé de formation dont la durée est fixée
à six jours ouvrables par an.
Les praticiens attachés et praticiens attachés associés
qui effectuent un temps plein, soit dix demi-journées hebdomadaires,
ont droit à un congé de formation dont la durée
est fixée à huit jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux
années peuvent être cumulés. Leur ouverture
et leur mobilisation doivent se faire au prorata de l'activité
réalisée dans chaque établissement en cas
d'exercice sur plusieurs établissements.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise les modalités d'exercice du droit à
congé de formation. Pendant ce congé, les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
continuent de percevoir la totalité des émoluments
correspondant à leurs obligations de service.
Article 17
En cas de maladie
dûment constatée et attestée par un certificat
médical mettant le praticien attaché ou le praticien
attaché associé dans l'impossibilité d'exercer,
celui-ci est de droit mis en congé par décision
du directeur de l'établissement.
Après un an de fonctions ou dès leur nomination
s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des services de consultation et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes ou généralistes
des hôpitaux, anciens praticiens adjoints contractuels,
les praticiens attachés et praticiens attachés associés
effectuant au moins trois demi-journées ont droit, pendant
une période de douze mois consécutifs, à
un congé maladie de trois mois pendant lequel ils perçoivent
l'intégralité des émoluments correspondant
à leur quotité de travail et de six mois supplémentaires
au cours desquels lesdits émoluments sont réduits
de moitié.
Si à l'issue de neuf mois de congé de maladie au
cours d'une même période de douze mois l'intéressé
n'est pas en mesure de reprendre son service, un congé
non rémunéré, dont la durée ne peut
excéder un an, peut être accordé par le directeur
de l'établissement, après avis de la commission
médicale d'établissement.
La durée de ce congé peut être portée
à deux ans au maximum pour ceux des intéressés
qui bénéficient d'un contrat de trois ans.
Article 18
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
ont droit à un congé maternité, d'adoption
ou de paternité d'une durée égale à
celle prévue par la législation de la sécurité
sociale.
Après un an de fonctions ou immédiatement s'ils
sont anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
assistants des services de consultation et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes ou généralistes
des hôpitaux, anciens PAC, les praticiens attachés
et praticiens attachés associés qui réalisent
au moins trois demi-journées hebdomadaires perçoivent
la totalité des émoluments correspondant à
leurs obligations de service pendant ces congés.
Article 19
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
peuvent être placés dans la position de congé
parental, non rémunéré, pour élever
leur enfant. Dans cette position, les praticiens conservent leurs
droits à l'avancement d'échelon, réduits
de moitié.
Le congé parental est accordé de droit à
la mère après un congé de maternité
ou au père après une naissance et jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant. Il est également accordé
de droit au père ou à la mère, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter de
l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié
en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans.
Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son
adoption est âgé de plus de trois ans lors de son
arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge
de la fin de l'obligation scolaire, le congé ne peut excéder
une année à compter de l'arrivée de cet enfant
au foyer.
La demande de congé parental doit être présentée
un mois au moins avant le début du congé et doit
comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement
le congé à élever son enfant.
Le congé parental est accordé par le directeur de
l'établissement public de santé par périodes
de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien
qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir
le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Un congé interrompu ne peut être repris
ultérieurement.
Le bénéficiaire du congé parental peut, à
tout moment, demander à écourter la durée
du congé pour motif grave, notamment en cas de diminution
des revenus du ménage ou en cas de nouvelles grossesses.
Lorsque le père et la mère sont praticiens attachés
ou attachés associés, le parent bénéficiaire
du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre
parent pour la période restant à courir jusqu'à
l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa
demande au moins un mois à l'avance. Il est placé
en position de congé parental, au plus tôt, à
compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire.
Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit
au cours du congé parental, le praticien attaché
ou attaché associé a droit à un nouveau congé
parental.
Le directeur de l'établissement fait procéder aux
enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité
du praticien est réellement consacrée à élever
son enfant. Si un contrôle révèle que ce n'est
pas le cas, il peut être mis fin au congé après
que l'intéressé a été mis à
même de présenter ses observations.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait
de l'enfant placé en vue de son adoption.
A la fin du congé parental, le praticien attaché
ou attaché associé est réintégré
de plein droit pour la durée d'engagement restant à
courir, le cas échéant au-delà du quota de
demi-journées arrêté annuellement par le conseil
d'administration dans son établissement public de santé
d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant
la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Article 20
En cas de maladie imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé continue à percevoir la totalité des émoluments qui lui sont versés au titre des demi-journées qu'il réalise dans le cadre de son contrat dans la limite de six mois, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret du 24 février 1984 visé ci-dessus, sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières. Ce congé peut être prolongé par périodes n'excédant pas six mois, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder deux ans.
Article 21
Un praticien attaché
ou praticien attaché associé atteint d'une affection
dûment constatée le mettant dans l'impossibilité
d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement
et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur
la liste établie en application de l'article 28 du décret
du 14 mars 1986 visé ci-dessus a droit à un congé
de longue maladie d'une durée maximum de trois ans. Le
praticien attaché ou praticien attaché associé
effectuant plus de trois demi-journées conserve, dans cette
position, la totalité de ses émoluments pendant
un an et la moitié de ses émoluments pendant les
deux années suivantes.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé
qui a obtenu un congé longue maladie ne peut bénéficier
d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant
repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le bénéfice d'un congé longue maladie pour
un praticien attaché ou praticien attaché associé
ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat
en cours.
Dans les autres cas, lorsqu'à l'expiration de ses droits
à congé de longue maladie le praticien n'est pas
reconnu apte par le comité médical à reprendre
ses fonctions, son contrat devient caduc.
Article 22
Le praticien effectuant
plus de trois demi-journées par semaine reconnu atteint
de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse,
de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave
et acquis par le comité médical et empêché
d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue
durée par décision du directeur d'établissement.
Le congé de longue durée ne peut être accordé
pour une durée inférieure à trois mois ou
supérieure à six mois. Il peut être renouvelé
à concurrence d'un total de cinq années. Dans cette
position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments.
Au-delà de ce total de congés, le contrat du praticien
devient caduc.
Le bénéfice d'un congé longue durée
pour un praticien attaché ou praticien attaché associé
ne peut avoir pour effet de proroger la durée du contrat
en cours.
Article 23
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
ont droit, au titre des autorisations d'absence, à :
cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien, ou lors de
la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée
au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de
son adoption;
trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie
très grave du conjoint, des père, mère ou
enfants, ou d'une personne avec laquelle il est lié avec
un pacte civil de solidarité.
Ces autorisations d'absence ne peuvent être fractionnées.
Article 24
Un congé
non rémunéré d'accompagnement d'une personne
en fin de vie est accordé dans les conditions prévues
à l'article L. 225-15 du code du travail au praticien attaché
ou praticien attaché associé dont un ascendant,
un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet
de soins palliatifs.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de services effectifs. Elle ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
Article 25
Un congé
de présence parental non rémunéré
ou une réduction de quotité de travail est accordé
au praticien attaché ou au praticien attaché associé
dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un
accident ou d'un handicap grave dans les conditions prévues
à l'article L. 122-28-9 du code du travail.
La durée de ce congé est assimilée à
une période de services effectifs et ne peut être
imputée sur la durée du congé annuel.
Article 26
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
bénéficient du droit syndical.
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées,
par le directeur de l'établissement, dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé
de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens
attachés et praticiens attachés associés,
dûment mandatés, à l'occasion de la tenue
de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux,
ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales
de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus.
Article 27
Les sanctions
disciplinaires applicables aux praticiens attachés et praticiens
attachés associés sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant
une réduction des émoluments ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions prononcée pour
une durée ne pouvant excéder six mois et privative
de toute rémunération ;
5° Le licenciement.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le
directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement.
Les autres sanctions sont prononcées par le directeur de
l'établissement après avis de la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, du comité
consultatif médical ainsi que du médecin inspecteur
régional ou du pharmacien inspecteur régional.
L'intéressé doit être avisé, au moins
deux mois avant qu'une décision soit prise, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, des
griefs qui lui sont reprochés et des sanctions envisagées
; il reçoit en même temps communication de son dossier.
Le directeur de l'établissement se prononce dans un délai
de trois mois après la notification de l'ouverture d'une
procédure disciplinaire.
Il doit être mis à même de présenter
des observations orales et écrites et d'être assisté
par le défenseur de son choix.
Les décisions relatives à ces sanctions sont motivées.
La sanction est notifiée à l'intéressé
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'une des sanctions visées aux 3°, 4° et
5° du présent article est prononcée, la décision
est également transmise au conseil de l'ordre.
Le licenciement pour motif disciplinaire n'ouvre droit à
aucune indemnité.
Article 28
Dans l'intérêt
du service, un praticien attaché ou praticien attaché
associé faisant l'objet d'une procédure disciplinaire
peut être suspendu de ses fonctions par décision
du directeur de l'établissement après avis du président
de la commission médicale d'établissement, pour
une durée maximum de trois mois.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle,
la suspension peut être prononcée, dans les mêmes
conditions, en attendant qu'il soit statué sur le cas du
praticien.
Pendant ces périodes de suspension, les praticiens attachés
et praticiens attachés associés conservent la totalité
de leurs émoluments.
Article 29
L'insuffisance
professionnelle consiste en une incapacité dûment
constatée du praticien à accomplir les travaux ou
à assumer les responsabilités relevant normalement
des fonctions de praticien attaché ou praticien attaché
associé.
L'intéressé est avisé par lettre recommandée
du directeur de l'établissement avec demande d'avis de
réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance
professionnelle. Il reçoit communication de son dossier
et doit être mis à même de présenter
ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un
défenseur de son choix.
Le praticien attaché ou praticien attaché associé
qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit
d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure
de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées
par le directeur de l'établissement après avis de
la commission médicale d'établissement ou, le cas
échéant, du comité consultatif médical,
ainsi que du médecin inspecteur régional ou du pharmacien
inspecteur régional.
En cas de procédure pour insuffisance professionnelle,
la suspension peut être prononcée dans les conditions
prévues à l'article 28.
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé
perçoit une indemnité dont le montant est fixé
à la moitié des derniers émoluments mensuels
perçus avant le licenciement, multipliée par le
nombre d'années de services effectifs réalisés
dans l'établissement concerné, dans la limite de
douze. Au-delà des années pleines, une durée
de service égale ou supérieure à six mois
est comptée pour un an ; une durée de service inférieure
à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des
droits.
Article 30
1° Lorsque,
à l'issue des différents congés maladie,
longue maladie, longue durée, accident de travail, prévus
aux articles ci-dessus, le praticien attaché ou praticien
attaché associé bénéficiant d'un contrat
de trois ans est déclaré définitivement inapte
par le comité médical prévu à l'article
36 du décret du 24 février 1984 visé ci-dessus,
il est licencié. Les congés annuels restant éventuellement
dus font l'objet d'une régularisation ;
2° Le praticien attaché ou praticien attaché
associé qui bénéficie d'un contrat triennal
peut être licencié, après avis de la commission
médicale d'établissement, ou le cas échéant,
du comité consultatif médical. Le préavis
est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée
par le directeur doit être motivée.
Le praticien a droit à une indemnité égale
au montant des émoluments afférents au dernier mois
d'activité, multiplié par le nombre d'années
de services effectifs réalisés dans l'établissement
concerné, dans la limite de douze. Au-delà des années
pleines, une durée de service égale ou supérieure
à six mois est comptée pour un an ; une durée
de service inférieure à six mois n'est pas prise
en compte pour le calcul des droits.
Article 31
En cas de démission
d'un praticien attaché ou praticien attaché associé
bénéficiant d'un contrat triennal, la demande est
obligatoirement assortie d'un préavis de trois mois.
Si la démission intervient au cours d'un des contrats visés
au deuxième alinéa de l'article 12, le préavis
est d'un mois pour les contrats inférieurs à six
mois et de deux mois pour les contrats d'une durée supérieure
à six mois.
La démission n'entraîne droit à aucune indemnité
pour le praticien.
Article 32
Les praticiens
attachés anciens chefs de clinique des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires,
anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux,
anciens assistants des universités-odontologistes assistants
des services de consultations et de traitement dentaires, anciens
assistants spécialistes des hôpitaux, ont droit,
dès leur nomination, au titre de " praticien attaché
de l'hôpital de... " suivi du nom de l'établissement
dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce
titre qu'après deux ans de fonctions.
Les praticiens attachés ou praticiens attachés associés
peuvent prétendre respectivement, dès la huitième
année de fonctions au sein du même établissement,
ou cinquième année de fonctions au sein du même
établissement s'ils sont anciens chefs de clinique des
universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants
hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants
des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes
assistants des services de consultations et de traitement dentaires,
anciens assistants spécialistes des hôpitaux, au
titre de praticien attaché consultant ou de praticien attaché
associé consultant.
Le directeur de l'établissement dresse annuellement la
liste des praticiens attachés remplissant les conditions
pour pouvoir prétendre au titre de praticien attaché
consultant et celle des praticiens attachés associés
remplissant les conditions pour pouvoir prétendre au titre
de praticien attaché associé consultant.
Dans un même établissement, le nombre de praticiens
attachés consultants ne peut excéder le tiers du
nombre total des praticiens attachés ; le nombre de praticiens
attachés associés consultants ne peut excéder
le tiers du nombre total des praticiens attachés associés.
La demande de nomination est assujettie à la présentation
d'un dossier qui sera examiné par la commission médicale
d'établissement ou, le cas échéant, par le
comité consultatif médical. Les critères
retenus en premier lieu seront l'ancienneté et les services
rendus à la communauté hospitalière.
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché
qui cesse ses fonctions pour un motif autre que disciplinaire
a droit au titre d'" ancien praticien attaché de l'hôpital
de... " suivi du nom de l'établissement dans lequel
il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans il a exercé pendant cinq ans
au moins des fonctions de praticien attaché consultant,
il a droit au titre d'ancien attaché consultant suivi du
nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a exercé.
Après sept ans de fonctions, un praticien attaché
associé qui cesse ses fonctions pour un motif autre que
disciplinaire a droit au titre d'" ancien praticien attaché
associé de l'hôpital de... " suivi du nom de
l'établissement dans lequel il a exercé ses fonctions.
Si au cours de ces sept ans, il a exercé pendant cinq ans
au moins des fonctions de praticien attaché associé
consultant, il a droit au titre d'ancien attaché associé
consultant suivi du nom de l'établissement hospitalier
dans lequel il a exercé.
Article 33
Les attachés
et attachés associés sont reclassés en qualité
de praticiens attachés ou de praticiens attachés
associés au 1er janvier 2003.
Les attachés et attachés associés exerçant,
au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une
période triennale bénéficient de droit, au
1er janvier 2003, d'un contrat de trois ans conformément
au quatrième alinéa de l'article 12 du présent
décret.
Les attachés et attachés associés exerçant,
au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une
décision de nomination pour une période au plus
égale à un an bénéficient, jusqu'au
terme fixé par cette décision, d'un contrat dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article
12 du présent décret. A l'issue de ce premier contrat,
ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun
prévues à l'article 12 du présent statut.
S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché,
d'attaché associé, de praticien attaché ou
de praticien attaché associé pendant une période
de 24 mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément
au dernier alinéa de l'article 12 du présent statut.
S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure
à 24 mois, le renouvellement se fait conformément
aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent
décret.
A l'occasion du nouveau contrat, le directeur peut, après
avis du responsable de la structure, redéfinir les obligations
de service en y intégrant tout ou partie des périodes
correspondant aux gardes réalisées en moyenne au
cours de l'année 2002.
Article 34
Les attachés
et attachés associés relevant du décret du
30 mars 1981 visé ci-dessus sont automatiquement reclassés
à compter du 1er janvier 2003 dans le statut des praticiens
attachés et praticiens attachés associés
selon les modalités suivantes :
La reprise d'ancienneté est calculée en fonction
de la moyenne pondérée du nombre de vacations attribuées
sur la ou les périodes d'exercice au-delà de la
première année ;
La reprise de cette ancienneté pour le reclassement se
fait dans la limite d'un reclassement au huitième échelon
sans ancienneté conservée ;
Au titre de la période restant à courir dans l'année
de publication du présent décret, les attachés
et attachés associés se verront reclassés
à l'échelon correspondant à la prise en compte
du tiers de leur ancienneté, calculée selon les
modalités ci-dessus, avec une ancienneté conservée
d'un tiers. Au titre de la seconde année, les attachés
et attachés associés se verront reclassés
à l'échelon correspondant à la prise en compte
des deux tiers de leur ancienneté, avec une ancienneté
conservée d'un tiers. Au titre de la troisième année,
les attachés et attachés associés se verront
reclassés à l'échelon correspondant à
la prise en compte de la totalité de leur ancienneté
majorée du temps accompli depuis leur nomination dans le
présent statut ;
Dans le cas où le reclassement, malgré la reprise
d'ancienneté, entraîne une diminution du montant
des émoluments hors gardes et astreintes par rapport à
sa situation à la date de publication du présent
décret, l'intéressé bénéficie
d'une indemnité différentielle, égale à
la différence entre sa rémunération actuelle
et la rémunération correspondant à son échelon
de reclassement, qui lui garantit un maintien de ses émoluments.
Cette indemnité différentielle diminue à
concurrence de la progression de l'intéressé dans
la grille de rémunération ;
Pour les praticiens atteignant l'âge de soixante-cinq ans
dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier
2003, le reclassement se fait en prenant en compte, dès
la première année, l'intégralité de
l'ancienneté acquise dans leur ancienne situation.
Article 35
Les mandats des attachés membres des instances respectivement prévues aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11, R. 714-16-12, R. 714-16-29 et R. 714-22-5 du code de la santé publique, en fonction à la date de publication du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur expiration après le reclassement des intéressés dans le statut des praticiens attachés.
Article 36
Les praticiens
attachés qui bénéficient du titre d'attaché
en premier conservent le bénéfice de ce titre.
Les attachés consultants voient leur titre transformé
en praticiens attachés consultants.
Article 37
Les praticiens
attachés et praticiens attachés associés
relèvent du régime général de la sécurité
sociale.
Les prestations versées par les caisses de sécurité
sociale viennent en déduction des sommes allouées
par les administrations en application des articles 17, 18, 20,
21 et 22 du présent décret.
Article 38
I. - Le code de
la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article R. 714-16-1 :
a) Les mots : " attachés mentionnés à
l'article 1er (1° ) du décret 30 mars 1981 susvisé
" sont remplacés par les mots : " praticiens
attachés mentionnés à l'article 2 du décret
n° 2003-... du ..... 2003 " ;
b) Avant les mots : " trois vacations ", sont insérés
les mots : " trois demi-journées ou " ;
c) Les mots : " l'ensemble de ces attachés "
sont remplacés par les mots : " l'ensemble de ces
praticiens attachés " ;
2° Le 8° de l'article R. 714-16-6 est ainsi rédigé
:
" 8° Deux représentants des praticiens attachés
mentionnés à l'article 2 du décret n°
2003-... du ... 2003, effectuant au moins trois demi-journées
par semaine, élus par et parmi les praticiens considérés
remplissant les mêmes conditions d'activité ; "
3° Au f du 1° de l'article R. 714-16-24, avant le mot
: " attachés ", est inséré le mot
: " praticiens " ;
4° Au 4° du II de l'article R. 714-16-29, avant le mot
: " attachés ", est inséré le mot
: " praticiens " ;
5° Au c du 1° de l'article R. 714-22-5, les mots : "
attachés des hôpitaux " sont remplacés
par les mots : " praticiens attachés ".
II. - Au 8° de l'article 3 du décret du 25 juin 1999
visé ci-dessus, les mots : " attachés consultants
" sont remplacés par les mots : " praticiens
attachés consultants ".
Article 39
Le décret du 30 mars 1981 visé ci-dessus est abrogé à l'exception du premier alinéa de l'article 4 et des alinéas 1 et 2 de l'article 5 qui continuent de s'appliquer pour la rémunération jusqu'au reclassement des personnels qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2003 et qui permettra la régularisation de leur situation.
Article 40
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre : Le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, Jean-François
Mattei
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et
de la recherche, Luc Ferry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire, Alain Lambert
Circulaire
DHOS/M2 n° 2003-462 du 1er octobre 2003 relative à
la mise en oeuvre du nouveau statut des praticiens attachés
et praticiens attachés associés des établissements
publics de santé, conformément aux dispositions
du décret n° 2003-769 du 1er août 2003
SP 3 334
3288
NOR : SANH0330539C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références
:
Décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux
praticiens attachés et praticiens attachés associés
des établissements publics de santé ;
Arrêté du 21 août 2003 relatif aux émoluments
des praticiens attachés et