STATUT DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX
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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Chapitre II
Praticiens hospitaliers
Section
5
Statut des assistants des hôpitaux
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-501
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 5 I Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les médecins,
odontologistes et pharmaciens mentionnés au 2º de
l'article L. 6152-1 peuvent être recrutés en qualité
d'assistant des hôpitaux dans les conditions définies
par la présente section :
1º Dans les centres hospitaliers non universitaires sous
réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux,
que soient remplies les conditions définies aux articles
R. 6141-29 et R. 6141-30 ;
2º Dans les centres hospitaliers universitaires, sous réserve
qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou structures
de biologie déterminés au 1º de l'article L.
6142-17 ou dans les services ou départements de pharmacie
;
3º Dans les établissements publics mentionnés
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements
pour favoriser les actions de coopération mentionnées
à l'article L. 6134-1. Dans ce cas, une convention passée
entre les établissements après avis des commissions
médicales d'établissement intéressées
détermine les modalités de répartition de
l'activité de l'assistant et les charges supportées
par chacun des établissements. Un arrêté du
ministre chargé de la santé précise les conditions
d'application de ces dispositions.
Les dispositions de la présente section qui prescrivent
la consultation de la commission médicale d'établissement
ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions
dans les établissements publics mentionnés au I
de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article R6152-502
Les assistants peuvent, avec leur accord, être mis à
disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement
de coopération sanitaire dont est membre leur établissement
employeur, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est
autorisé à exercer les missions d'un établissement
de santé ou à gérer une pharmacie à
usage intérieur.
La mise à disposition est prononcée par décision
du directeur de l'établissement, après signature
d'une convention passée entre le groupement de coopération
sanitaire et l'établissement après avis de sa commission
médicale et de son conseil d'administration ou entre cet
établissement et le syndicat interhospitalier après
avis de leurs commissions médicales et conseils d'administration
respectifs.
Cette convention précise notamment la durée de la
mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et
de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier
ou par le groupement de coopération sanitaire de la rémunération
de l'assistant intéressé et des charges y afférentes.
Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-503
Peuvent être recrutés :
1º En qualité d'assistant généraliste
des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes
et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice
de leur profession ;
2º En qualité d'assistant spécialiste, les
praticiens mentionnés au 1º qui sont, en outre, titulaires
de l'un des titres ou diplômes définis par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur
et de la santé.
Article R6152-504
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes
des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps
partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention
ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de
l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier
exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable
de la structure dont ils relèvent.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation
du temps de présence médicale, pharmaceutique et
odontologique, établie en fonction des caractéristiques
propres aux différents services ou départements,
est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
Un tableau de service nominatif, établi sur cette base,
est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition
du chef de service ou du responsable de la structure dont relève
l'assistant.
Le service hebdomadaire des assistants exerçant à
temps plein est fixé à dix demi-journées
hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder
quarante-huit heures par semaine, cette durée étant
calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour
deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée
en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien
est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus,
calculée en heures, en moyenne sur une période de
quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation
de service des assistants est fixée à cinq ou six
demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service
organisé en temps continu, à une durée horaire
définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata
des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée
en moyenne sur une période de quatre mois.
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat,
au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires,
un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération,
soit à indemnisation, dans les conditions prévues
par l'article R. 6152-514.
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée
minimale de onze heures consécutives par période
de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant
pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient,
immédiatement à l'issue de cette période,
d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement
effectué en astreinte est considéré comme
temps de travail effectif.
Article R6152-505
Les assistants participent à la continuité des soins
ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les
autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens
de l'établissement.
A ce titre, ils assurent en particulier :
1º Dans les services organisés en temps continu, le
travail de jour et de nuit dans les conditions définies
par le règlement intérieur et le tableau de service
;
2º Dans les autres services et départements, le travail
quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent
à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte
à domicile.
Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après
avis de la commission médicale d'établissement,
le directeur de l'établissement peut décider qu'un
assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité
des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le
samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés
pour une période de trois mois. Si, à l'issue de
cette période, l'assistant n'est pas autorisé à
nouveau à participer à la continuité des
soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation fait
l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles
R. 6152-521 à R. 6152-524, soit dans le cadre de celles
de la sous-section V de la présente section.
Article R6152-506
Les assistants peuvent être nommés chargés
d'enseignement dans les conditions définies par l'article
L. 952-1 du code de l'éducation.
Article R6152-507
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 5 II Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret
n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 17. Journal Officiel du
6 octobre 2006)
Les assistants des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 3º de l'article R. 6144-1.
Article R6152-508
Les postes d'assistant à pourvoir font l'objet d'une publication
organisée par l'établissement concerné par
voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de
dépôt des candidatures est postérieure d'un
mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.
Article R6152-509
Les candidats aux fonctions d'assistant justifient, par la présentation
d'un certificat délivré par un médecin hospitalier,
qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale
pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.
Article R6152-510
Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé
avec le directeur de l'établissement public de santé,
sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure,
après avis de la commission médicale d'établissement
et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de
trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du
dossier de l'intéressé.
Article R6152-511
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-512,
les assistants sont recrutés pour une période initiale
soit d'un an, soit de deux ans renouvelable par période
d'un an, à concurrence d'une durée totale d'engagement
de six ans.
Article R6152-511-1
(inséré par Décret nº 2006-717 du 19
juin 2006 art. 5 IV Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les assistants
doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs
à temps plein avant de pouvoir être recrutés
en qualité d'assistants des hôpitaux à temps
partiel.
Un assistant ayant exercé ses fonctions à temps
plein ou à temps partiel pendant six ans ne peut plus être
recruté en cette qualité par un établissement
public de santé.
Article R6152-512
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 5 III Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public de santé prévu à l'article R. 6152-516, pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas échéant, renouvelés, pour une période respectivement fixée à deux ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
Article R6152-513
Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période
d'engagement est notifié avec un préavis de deux
mois. Les démissions sont présentées
Sous-section 3 : Rémunération
Article R6152-514
Les assistants perçoivent après service fait :
1º Des émoluments forfaitaires mensuels différents
selon qu'ils sont généralistes ou spécialistes,
variables selon l'ancienneté, et dont le montant est fixé
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la santé et de la sécurité sociale. Le
montant de ces émoluments est calculé au prorata
du nombre de demi-journées hebdomadaires effectuées,
lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel.
Ces émoluments suivent l'évolution des traitements
de la fonction publique, constatée par le ministre chargé
de la santé ;
2º Des indemnités de sujétion correspondant
au temps de travail effectué dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés ;
3º Des indemnités forfaitaires pour tout temps de
travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà
des obligations de service hebdomadaires ;
4º Des indemnités correspondant aux astreintes et
aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas
précédents sont versées lorsque, selon le
choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes
et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités de versement des indemnités
mentionnées aux 2º, 3º et 4º sont fixés
par arrêté des ministres chargés du budget,
de la santé et de la sécurité sociale ;
5º Des indemnités pour participation aux jurys de
concours, à l'enseignement et à la formation des
personnels des établissements hospitaliers, dont le montant
est fixé par arrêté des ministres mentionnés
au 1º ;
6º Une indemnité pour activités dans plusieurs
établissements. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité
sociale détermine les conditions d'attribution et le montant
de cette indemnité.
Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506
et R. 6152-517, les assistants exerçant à temps
plein ne peuvent percevoir aucun autre émolument au titre
d'activités exercées tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'établissement d'affectation.
Cette disposition ne s'applique pas à la production d'oeuvres
scientifiques, littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps
partiel peuvent exercer une activité rémunérée
en dehors de leurs obligations statutaires fixées par l'article
R. 6152-504. Ils en informent le directeur de leur établissement.
Article R6152-515
La durée des fonctions effectivement exercées en
qualité de chef de clinique des universités-assistant
des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est
prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité
d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments
forfaitaires mensuels mentionnés au 1º de l'article
R. 6152-514.
Article R6152-516
Une prime est versée à l'occasion du recrutement
initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage
à exercer à temps plein dans un établissement
public de santé pour une période soit de deux ans,
soit de quatre ans.
Un assistant ne peut bénéficier de cette prime qu'une
seule fois.
En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice
de la prime obéit aux règles suivantes :
1º Elle reste acquise à son bénéficiaire
s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles
R. 6152-521 à R. 6152-524 ;
2º Il est procédé au recouvrement de la prime
versée, lorsque l'assistant démissionne avant le
terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
3º Il est procédé au recouvrement de la prime
versée au prorata de la durée d'engagement restant
à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas
prévus au 4º de l'article R. 6152-530 et à
l'article R. 6152-532 ;
4º Elle reste acquise à son bénéficiaire
si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le
terme de son engagement.
Toutefois, en cas de cessation définitive des fonctions
de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement souscrit
en qualité d'assistant, il est procédé au
recouvrement de la prime versée.
Le montant et les modalités de versement de la prime sont
fixés par arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.
Sous-section 4 : Exercice de fonctions - Positions
Article R6152-517
Pendant leur première année de fonctions, les assistants
peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable
du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef
de service ou de responsable de la structure, être mis en
congé sans rémunération dans la limite de
trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens
exerçant soit dans les établissements publics de
santé ou privés, soit en clientèle de ville.
A partir de la deuxième année de fonctions, les
assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de
l'avis mentionné à l'alinéa précédent,
être mis en congé sans rémunération
dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer
une activité hors de leur établissement d'affectation.
La durée des congés accordés en application
des deux premiers alinéas est prise en compte dans le calcul
de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.
Article R6152-518
Les assistants recrutés en application des dispositions
de l'article R. 6152-503 et qui exercent leurs fonctions à
temps plein ont droit à un congé de formation dont
la durée est fixée à quinze jours ouvrables
par an.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, la
durée de ce congé est fixée à douze
demi-journées ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux
années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise les conditions d'exercice du droit à congé
de formation.
Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir
les émoluments mentionnés au 1º de l'article
R. 6152-514 à la charge de l'établissement dont
ils relèvent.
En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article
R. 6152-503, la durée des congés prévus aux
premier et deuxième alinéas de l'article R. 6152-517
ainsi qu'au premier alinéa du présent article est
prise en considération dans la durée des services
effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant
spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste
des hôpitaux prévu à l'article R. 6152-537.
Article R6152-519
Les assistants ont droit :
1º A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés
;
2º A un congé accordé au titre de la réduction
du temps de travail ;
3º A des jours de récupération des périodes
de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements
dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet
d'une indemnisation.
Les assistants exerçant leur activité à temps
partiel bénéficient des droits à congé
définis aux 1º et 2º ci-dessus au prorata de
la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Pendant les congés et jours de récupération
mentionnés aux 1º, 2º et 3º du présent
article, les assistants perçoivent la rémunération
mentionnée au 1º de l'article R. 6152-514.
La durée des congés mentionnés ci-dessus
pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
trente et un jours consécutifs.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau
des congés et des jours de récupération prévus
aux 1º, 2º et 3º après avis du chef de service
ou du responsable de la structure.
L'assistant peut ouvrir un compte épargne-temps, dont la
durée ne peut toutefois excéder cinq années.
Article R6152-519-1
(inséré par Décret nº 2006-717 du 19
juin 2006 art. 5 V Journal Officiel du 21 juin 2006)
Les assistants
ont droit également :
1º A des autorisations spéciales d'absence dans les
cas et les conditions prévus au 8º de l'article R.
6152-35 ;
2º A un congé non rémunéré d'accompagnement
d'une personne en fin de vie, dans les conditions fixées
par l'article R. 6152-35-1 ;
3º A un congé de présence parentale non rémunéré,
dans les conditions fixées par l'article R. 6152-35-2.
Article R6152-520
Les assistants bénéficient d'un congé de
maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée
égale à celle prévue par la législation
de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent
la rémunération mentionnée au 1º de
l'article R. 6152-514.
Article R6152-521
Les assistants en congé de maladie perçoivent pendant
les trois premiers mois de ce congé les deux tiers de la
rémunération mentionnée au 1º de l'article
R. 6152-514 et la moitié de celle-ci pendant les six mois
suivants.
Un congé sans rémunération de douze mois
au maximum peut être accordé, sur sa demande, après
avis du comité mentionné à l'article R. 6152-36
à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de ses
droits à congé de maladie, reprendre ses activités
pour raison de santé. Si le comité estime qu'à
l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé
ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article R6152-522
L'assistant atteint d'une affection dûment constatée
le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,
qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés
et qui figure sur la liste établie en application de l'article
28 du décret nº 86-442 du 14 mars 1986 relatif à
la désignation de médecins agréés,
à l'organisation des comités médicaux et
des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique
pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés
de maladie des fonctionnaires, a droit à un congé
de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par
périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéressé
perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant
six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants.
Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé
ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article R6152-523
L'assistant reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale,
d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le
comité médical mentionné à l'article
R. 6152-521, et empêché d'exercer ses fonctions,
est placé en congé de longue durée pour une
durée maximale de dix-huit mois par périodes ne
pouvant excéder six mois. Dans cette position, il perçoit
les deux tiers de ses émoluments. Si à l'issue de
ce congé il ne peut reprendre ses activités, il
lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération
d'une durée maximale de dix-huit mois. Si à l'issue
de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions,
il est mis fin à celles-ci.
Article R6152-524
En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice
des fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident
survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'assistant
bénéficie, après avis du comité médical
mentionné à l'article R. 6152-521, d'un congé
d'une durée maximale de douze mois pendant lequel il perçoit
la totalité de la rémunération mentionnée
au 1º de l'article R. 6152-514.
A l'issue d'une période de douze mois de congé,
l'intéressé est examiné par le comité
mentionné à l'article R. 6152-521 qui propose, soit
la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé
avec maintien des deux tiers de la rémunération
mentionnée au 1º de l'article R. 6152-514, par périodes
ne pouvant excéder six mois et dans la limite d'une durée
totale de vingt-quatre mois, soit la cessation des fonctions.
Article R6152-525
Les assistants sont affiliés au régime général
de la sécurité sociale.
L'établissement qui assure la rémunération
de l'assistant est subrogé dans les droits de l'intéressé
aux prestations en espèces de la sécurité
sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 323-11
et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
Article R6152-526
En application de l'article 1er du décret nº 70-1277
du 23 décembre 1970 portant création d'un régime
de retraites complémentaires des assurances sociales en
faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements
publics, les assistants des hôpitaux bénéficient
du régime de retraite géré par l'institution
de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations
est fixée par arrêté des ministres chargés
du budget, de la santé et de la sécurité
sociale.
Article R6152-527
Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant
recruté en application de l'article R. 6152-503 peut être
immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre
provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition
du avis du chef de service ou du responsable de la structure.
Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet
du département et le médecin inspecteur régional
de santé publique.
Si des poursuites disciplinaires sont engagées à
l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut
être confirmée par le préfet, après
avis du médecin inspecteur régional, dans le délai
d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée
qui ne peut au total excéder trois mois.
A défaut de confirmation par le préfet de la décision
du directeur dans le délai susmentionné d'un mois,
cette décision de suspension provisoire cesse de plein
droit d'avoir effet.
L'intéressé conserve pendant la durée de
sa suspension la totalité des émoluments mentionnés
au 1º de l'article R. 6152-514.
Article R6152-528
A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un
établissement public de santé d'un département
d'outre-mer, les assistants précédemment domiciliés
sur le territoire métropolitain bénéficient
du remboursement des frais de transport engagés pour eux,
leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre
V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont
à la charge de l'établissement public de santé
de première affectation et remboursés sur la base
du prix du voyage par avion en classe économique.
Article R6152-529
Les assistants en fonctions dans un établissement d'un
département d'outre-mer perçoivent une indemnité
mensuelle non soumise à cotisation au régime de
retraite complémentaire égale :
1º Pour les assistants en fonctions dans les départements
de la Guadeloupe et de la Martinique, à 20 % des émoluments
mentionnés au 1º de l'article R. 6152-514 ;
2º Pour les assistants en fonctions dans les départements
de la Guyane et de la Réunion, à 40 % des émoluments
mentionnés au 1º de l'article R. 6152-514.
Sous-section 5 : Garanties disciplinaires
Article R6152-530
Les sanctions disciplinaires applicables aux assistants sont :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º La suspension pour une durée ne pouvant excéder
six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments
;
4º Le licenciement.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le
directeur de l'établissement après avis de la commission
médicale d'établissement. Les autres sanctions sont
prononcées par le préfet du département,
sur proposition du médecin inspecteur régional de
santé publique, après avis de la commission médicale
d'établissement et du directeur de l'établissement.
Les décisions prononcées en application des 3º
et 4º ci-dessus sont transmises pour information au directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Article R6152-531
L'assistant qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire
a droit à la communication de l'intégralité
de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut
se faire assister par le ou les défenseurs de son choix.
L'intéressé est informé de son droit à
communication de son dossier.
Sous-section 6 : Insuffisance professionnelle
Article R6152-532
En cas d'insuffisance professionnelle, il peut être mis
fin au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis
conforme de la commission médicale d'établissement
et du médecin inspecteur régional de santé
publique. S'il y a urgence, le directeur de l'établissement
peut, jusqu'à l'intervention de ces avis, suspendre l'assistant
de ses fonctions pour une durée qui ne peut excéder
un mois ; l'intéressé conserve pendant la durée
de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés
au 1º de l'article R. 6152-514.
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article R6152-534
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article
R. 6152-73 sont applicables aux assistants.
Article R6152-535
Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée
légale du service national.
Article R6152-536
Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident
ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée
de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée
de six mois, renouvelable une fois.
Article R6152-537
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des
hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste
des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux
années de fonctions effectives respectivement en l'une
ou l'autre de ces qualités.
Sous-section 8 : Assistants associés
Peuvent être
recrutés comme assistants généralistes associés
ou assistants spécialistes associés les praticiens
qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à
l'article R. 6152-503, ont achevé leurs études médicales,
odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent
les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées
par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les assistants associés exercent leurs fonctions sous la
responsabilité directe du chef de service ou du responsable
de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs
médecin, odontologiste ou pharmacien. Ils sont associés
à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés
à effectuer des remplacements.
Article R6152-539
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 5 IX Journal
Officiel du 21 juin 2006)
(Décret
n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 art. 17. Journal Officiel du
6 octobre 2006)
Les dispositions des articles R. 6152-501, à l'exception du 3º et du sixième alinéa, R. 6152-502, R. 6152-504, à l'exception des premier et dernier alinéas, R. 6152-508 à R. 6152-513, R. 6152-514, à l'exception des 4º et 5º, R. 6152-516, R. 6152-518, à l'exception du dernier alinéa, et des articles R. 6152-519 à R. 6152-536 sont applicables aux assistants associés.
Article R6152-540
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 5 X Journal
Officiel du 21 juin 2006)
Les assistants associés mis, avec leur accord, à disposition d'un syndicat interhospitalier dans les conditions fixées par l'article R. 6152-502, ne peuvent assurer leurs fonctions que sous la responsabilité directe du praticien responsable du service ou de la structure dans lequel ils sont affectés. Ce praticien remplit les conditions d'exercice fixées par le livre Ier de la partie IV du présent code.
Article R6152-541
Le dossier d'un assistant associé, mentionné à
l'article R. 6152-510 comprend notamment les documents justifiant
que l'intéressé a une bonne connaissance de la langue
française et se trouve en situation régulière
au regard de la législation relative aux conditions de
séjour et de travail des étrangers en France. Le
directeur régional des affaires sanitaires et sociales
vérifie, pour chaque recrutement, la validité des
diplômes et titres présentés.
Sous-section 9 : Fonctions hospitalières des candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice
Article R6152-542
(inséré par Décret nº 2005-1475 du 30
novembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 1er décembre 2005)
Les candidats
à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés
en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances,
dans les conditions déterminées par les articles
D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par
les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens,
sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions
hospitalières d'une durée de trois ans en qualité
d'assistant généraliste associé ou, selon
le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les
services agréés pour recevoir des internes.
Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité
directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont
affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de
l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont
associés à la continuité des soins ou à
la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne
sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Article R6152-543
(inséré par Décret nº 2005-1475 du 30
novembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 1er décembre 2005)
Les candidats
à l'autorisation ministérielle d'exercice sont recrutés
par contrat écrit conclu avec le directeur de l'établissement
public de santé. Ils peuvent présenter leur démission
sous réserve de respecter un délai de préavis
de deux mois.
Dans ce cas et en vue d'achever la période de fonctions
hospitalières qu'ils doivent accomplir, ils peuvent être
recrutés par un autre établissement public de santé
pour exercer dans un service de la discipline ou de la spécialité
dans laquelle ils ont été inscrits à l'issue
des épreuves de vérification des connaissances,
figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé
de la santé. Le recrutement est régi par les dispositions
du premier alinéa du présent article pour une durée
qui, cumulée avec la période déjà
accomplie, ne peut excéder trois ans.
Article R6152-544
(Décret nº 2005-1475 du 30 novembre 2005 art. 2 Journal
Officiel du 1er décembre 2005)
(Décret nº 2006-717 du 19 juin 2006 art. 5 XI Journal Officiel du 21 juin 2006)
Durant leur période
de fonctions hospitalières, les candidats à l'autorisation
ministérielle d'exercice sont régis par les dispositions
des articles R. 6152-504, à l'exception du premier alinéa,
de la deuxième phrase du quatrième alinéa
et du dernier alinéa, R. 6152-509, R. 6152-514, à
l'exception des 4º, 5º, 6º et du dernier alinéa,
R. 6152-519, à l'exception du 2º, du cinquième
et du dernier alinéa, R. 6152-520, du premier alinéa
de l'article R. 6152-521, des articles R. 6152-524 à R.
6152-526 et de l'article R. 6152-529.
Lorsqu'à l'expiration des périodes de congés,
accordées en application des articles R. 6152-521 et R.
6152-524, durant lesquelles tout ou partie de leur rémunération
leur a été maintenue, les candidats à l'autorisation
ministérielle d'exercice ne sont pas reconnus aptes à
la reprise de leurs fonctions par le comité médical,
ils sont placés en congé non rémunéré
jusqu'à ce qu'ils soient déclarés aptes à
reprendre leurs fonctions. La durée du contrat conclu conformément
à l'article R. 6152-543 peut être prorogée
afin de permettre aux candidats à l'autorisation ministérielle
d'exercice d'achever leur période de fonctions hospitalières.
En cas d'inaptitude définitive constatée par le
comité médical, il est mis fin aux fonctions des
intéressés par le directeur de l'établissement
public de santé. Ce dernier transmet cette décision
au ministre chargé de la santé.
| Décret no 2002-1116 du 30 août 2002 |
| Décret no 2002-1423 du 6 décembre 2002 |
| Arrêté du 30 août 2002 (prime d'engagement) |
Décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux
Modifié par décrets
n° 88-199 du 29 février 1988,
n° 92-988 du 10 septembre 1992,
n° 94-377 du 10 mai 1994,
n° 95-332 du 27 mars 1995,
n° 97-627 du 31 mai 1997,
n° 2000-680 du 19 juillet 2000
n° 2002-1116 du 30 août 2002
n° 2002-1357 du 15 novembre 2002
n° 2002-1423 du 6 décembre 2002
Avertissement : Article 9 du décret n° 2002-1423
du 6 décembre 2002 :
Les dispositions de l'article 4, à l'exception des deux premiers alinéas de cet article, de l'article 5 et de l'article 6 du présent décret prennent effet au 1er janvier 2003.
Rappel de ces articles :
Article 4
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.
" Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
" Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
" Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
" Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous.
" Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
" Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif. "
Article 5Il est ajouté au même décret un article 3-1 ainsi rédigé :
" Art. 3-1. - Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
" A ce titre, ils doivent en particulier :
" a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
" b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
" Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, et après avis de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés pour une période de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant n'est pas autorisé à nouveau à participer à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique, sa situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du présent décret, soit dans le cadre de celles du chapitre IV du présent décret. "
Article 6L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. "
II. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
" 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
" Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
" Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. "
III. - Les 3° et 4° de l'article 11 deviennent respectivement les 5° et 6° de cet article.
STATUT
DES ASSISTANTS DES HÔPITAUX
Chapitre Ier : Dispositions
générales
Article 1er
rédaction du décret n° 2000-680 du 19 juillet
2000
Les médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens visés au deuxième
alinéa de l'article L. 6152-1 et au deuxième alinéa
du I de l'article L. 6414-22 du code de la santé publique
peuvent être recrutés en qualité d'assistant
ou d'assistant associé des hôpitaux dans les conditions
définies par le présent décret :
1° Dans les établissements publics de santé
qui ne font pas partie d'un centre hospitalier universitaire,
sous réserve, en ce qui concerne les hôpitaux locaux,
que soient remplies les conditions définies aux articles
R. 711-6-14 et R. 711-6-15 du code de la santé publique
;
2° Dans les établissements publics de santé
faisant partie d'un centre hospitalier universitaire, sous réserve
qu'ils exercent leurs fonctions dans les services ou départements
de biologie placés totalement en dehors de l'application
de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée ou
dans les services ou départements de pharmacie.
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements
pour favoriser les actions de coopération mentionnées
à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Dans ce cas, une convention passée entre les établissements
après avis des commissions médicales d'établissement
intéressées détermine les modalités
de répartition de l'activité de l'assistant et les
charges supportées par chacun des établissements.
Un arrêté du ministre de la santé précise
les conditions d'application de ces dispositions.
3° Dans les établissements publics mentionnés
au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des
familles.
Les dispositions du présent décret qui prescrivent
la consultation de la commission médicale d'établissement
ne sont pas applicables aux assistants qui exercent leurs fonctions
dans les établissements publics mentionnés au I
de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Article 2
rédaction du décret n° 94-377 du 10 mai 1994
:
Peuvent être recrutés
:
1° En qualité d'assistant généraliste
des hôpitaux, les médecins, les chirurgiens-dentistes
et les pharmaciens remplissant les conditions légales d'exercice
de leur profession ;
2° En qualité d'assistant spécialiste, les praticiens
mentionnés au 1° du présent article qui sont,
en outre, titulaires de l'un des titres ou diplômes définis
par arrêté conjoint des ministres chargés
de la santé et de l'enseignement supérieur. "
Article 2-1
Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies
au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés
:
1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 4131-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. "
Les assistants associés mentionnés aux 1° et
2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité
directe du chef de service ou de département dans lequel
ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci,
de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste,
biologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la
continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique
assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à
effectuer des remplacements.
Ils sont régis par les dispositions des articles 1er (à
l'exception du 3°), 2-1, 3 (deuxième et quatrième
alinéa), 3-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exception
du 3°), 11-2, 12-1 (à l'exception du dernier alinéa)
et 13 à 25 du présent décret.
Article 3
Les assistants généralistes et les assistants spécialistes
des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps
partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention
ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de
l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier
exerçant les fonctions de chef de service ou de département.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous.
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Art. 3-1
Les assistants participent à la continuité des soins
ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les
autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens
de l'établissement.
A ce titre, ils doivent en particulier :
a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
Toutefois, si l'intérêt
du service l'exige, et après avis de la commission médicale
d'établissement, le directeur de l'établissement
peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de
participer à la continuité des soins ou à
la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés pour une période
de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant
n'est pas autorisé à nouveau à participer
à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique, sa situation doit faire l'objet d'un examen soit
dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du
présent décret, soit dans le cadre de celles du
chapitre IV du présent décret.
Article 4
Les assistants des hôpitaux peuvent être nommés chargés d'enseignement dans les conditions définies par l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 5
rédaction du décret n° 97-627 du 31 mai 1997
Les assistants des hôpitaux
doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins et ont été
recrutés en application de l'article 2 ci-dessus doivent
satisfaire à l'obligation de formation médical continue
prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé
publique et en justifier auprès de la commission médicale
d'établissement mentionnée à l'article ordonnance
n° 2000-548 du 15 juin 2000 : " L. 6144-1 " du même
code. Cette formation est organisée selon les modalités
prévues par les plans de formation visés au 9°
de l'article ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 : "
L. 6144-1 " susmentionné.
En ce qui concerne les assistants des hôpitaux qui sont titulaires du diplôme de pharmacien et exercent en qualité de pharmacien ou de biologiste, ou qui sont titulaires du diplôme de chirurgien-dentiste ou qui ont été recrutés en application de l'article 2-1 du présent décret, la formation continue est organisée selon les modalités prévues par les plans de formation visés au 9° de l'article ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 : " L. 6144-1 " susmentionné du code de la santé publique.
Chapitre II : Recrutement - Rémunération
Article 6
Les postes d'assistant des hôpitaux à pourvoir font l'objet d'une publication organisée par l'établissement concerné par voie d'affichage et par tous autres moyens. La date limite de dépôt des candidatures sera postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage dans l'établissement.
Article 7
Les candidats aux fonctions d'assistant des hôpitaux doivent justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'ils postulent.
Article 8
rédaction du décret n° 94-377 du 10 mai 1994
Les assistants sont recrutés
par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement
public de santé, sur proposition du chef de service ou
de département, après avis de la commission médicale
d'établissement et du directeur régional des affaires
sanitaires et sociales ; l'avis de celui-ci doit être formulé
dans le délai de trente jours suivant la transmission du
projet de contrat et du dossier de l'intéressé.
Lorsqu'il s'agit d'un assistant associé, le dossier de
l'intéressé doit comprendre notamment les documents
justifiant qu'il a une bonne connaissance de la langue française
et se trouve en situation régulière au regard de
la législation relative aux conditions de séjour
et de travail des étrangers en France.
Le directeur régional vérifie, pour chaque recrutement,
la validité des diplômes et titres présentés.
Article 9
I. Sous réserve des dispositions
du II ci-après
les assistants des hôpitaux sont recrutés pour une
période initiale soit d'un an, soit de deux ans renouvelable
par période d'un an, à concurrence d'une durée
totale d'engagement de six ans.
II. Les candidats assistants
qui ont souscrit le contrat d'engagement d'exercice au sein d'un
établissement public de santé prévu à
l'article 11 (2°) ci-après, pour une durée soit
de deux ans, soit de quatre ans, sont recrutés ou, le cas
échéant, renouvelés, pour une période
respectivement fixée à deux ans ou à quatre
ans. La durée totale de leurs fonctions en qualité
d'assistant ne peut excéder six années.
III.Le non-renouvellement
du contrat à l'issue d'une période d'engagement
est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions
doivent être présentées avec le même
préavis.
En cas d'insuffisance professionnelle il peut être mis fin
au contrat sans indemnité, ni préavis sur avis conforme
de la commission médicale d'établissement et du
médecin inspecteur régional de la santé.
décret n° 94-377 du 10 mai 1994 : " S'il y a urgence,
le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention
de ces avis, suspendre l'assistant de ses fonctions pour une durée
qui ne peut excéder un mois ; l'intéressé
conserve pendant la durée de cette suspension la totalité
des émoluments mentionnés au 1° de l'article
11. "
Article 10
rédaction du décret n° 2000-680 du 19 juillet
2000
Les assistants des hôpitaux
doivent avoir accompli au moins deux ans de services effectifs
à temps plein avant de pouvoir être recrutés
en qualité d'assistant de hôpitaux à temps
partiel.
Un assistant des hôpitaux ayant exercé ses fonctions
à temps plein ou à temps partiel pendant six ans
ne peut plus être recruté en cette qualité
par un établissement public de santé.
Article 11
Les assistants des hôpitaux
perçoivent après service fait :
décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 :
" 1° Des émoluments
forfaitaires mensuels différents selon qu'ils sont généralistes,
spécialistes ou associés, variables selon l'ancienneté,
et dont le montant est fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés du budget, de la sécurité
sociale et de la santé. Le montant de ces émoluments
est calculé au prorata du nombre de demi-journées
hebdomadaires effectuées, lorsque les fonctions sont exercées
à temps partiel. Ces émoluments suivent l'évolution
des traitements de la fonction publique, constatée par
le ministre chargé de la santé ;
2° Des indemnités de sujétion correspondant
au temps de travail effectué dans le cadre des obligations
de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés.
3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail
additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà
des obligations de service hebdomadaires ;
4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et modalités
de versement des indemnités mentionnées aux 2°,
3° et 4° sont fixés par arrêté des
ministres chargés du budget et de la santé.
5° Des indemnités pour participation aux jurys de concours,
à l'enseignement et à la formation des personnels
des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé
par arrêté des ministres mentionnés au 2°.
6° Une indemnité pour activités dans plusieurs
établissements. Un arrêté des ministres chargés
du budget, de la sécurité sociale et de la santé
détermine les conditions d'attribution et le montant de
cette indemnité.
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 12, les
assistants décret n° 2000-680 du 19 juillet 2000 :
" exerçant à temps plein " ne peuvent
percevoir aucun autre émolument au titre d'activités
exercées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
de l'établissement d'affectation. Cette disposition ne
s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques,
littéraires ou artistiques.
Les assistants exerçant leur activité à temps
partiel peuvent exercer une activité rémunérée
en dehors de leurs obligations statutaires fixées par les
articles 3 et 5 ci-dessus. Ils doivent en informer le directeur
général ou le directeur de leur établissement.
Article 11-1
rédaction du décret n° 2000-680 du 19 juillet
2000
La durée des fonctions effectivement exercées en
qualité de chef de clinique des universités-assistant
des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire est
prise en compte au titre de l'ancienneté en qualité
d'assistant spécialiste pour le calcul des émoluments
forfaitaires mensuels visés au 1° de l'article 11.
Décret du 30 août 2002:
Art. 11-2. - Une
prime est versée à l'occasion du recrutement initial
ou du renouvellement du contrat de l'assistant qui s'engage à
exercer à temps plein dans un établissement public
de santé pour une période soit de deux ans, soit
de quatre ans.
" Un assistant ne peut bénéficier de cette
prime qu'une seule fois.
" En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice
de la prime obéit aux règles suivantes :
" 1o Elle reste acquise à son bénéficiaire
s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles
15, 16, 17 et 18 du présent décret ;
" 2o Il est procédé au recouvrement de la prime
versée, lorsque l'assistant démissionne avant le
terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
" 3o Il est procédé au recouvrement de la prime
versée au prorata de la durée d'engagement restant
à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas
prévus au III de l'article 9 et au 4o de l'article 21 du
présent décret ;
" 4o Elle reste acquise à son bénéficiaire
si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le
terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation définitive
des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement
souscrit en qualité d'assistant, il est procédé
au recouvrement de la prime versée.
" Le montant et les modalités de versement de la prime
sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et du budget.
Chapitre III : Congés - avantages sociaux
Article 12
Pendant leur première
année de fonctions, les assistants des hôpitaux peuvent,
sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du
praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de
service, être mis en congé sans rémunération
dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements
de praticiens exerçant soit dans les établissements
d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle
de ville.
A partir de la deuxième année de fonctions, les
assistants des hôpitaux peuvent, sur leur demande et sous
réserve de l'avis mentionné à l'alinéa
précédent, être mis en congé sans rémunération
dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer
une activité hors de leur établissement d'affectation.
La durée des congés accordés en application
des deux alinéas ci-dessus est prise en compte dans le
calcul de l'ancienneté des assistants des hôpitaux.
Article 12-1
rédaction du décret n° 94-377 du 10 mai 1994
décret n° 2000-680
du 19 juillet 2000 : " Les assistants recrutés en
application des dispositions des articles 2 et 2-1 du présent
décret et qui exercent leurs fonctions à temps plein
ont droit à un congé de formation dont la durée
est fixée à quinze jours ouvrables par an. Lorsqu'ils
exercent leurs fonctions à temps partiel, la durée
de ce congé est fixée à douze demi-journées
ouvrables par an."
Les droits à congé de formation au titre de deux
années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé
précise les conditions d'exercice du droit à congé
de formation.
Pendant ce congé, les assistants continuent à percevoir
les émoluments mentionnés au 1° de l'article
11 ci-dessus à la charge de l'établissement dont
ils relèvent.
En ce qui concerne les assistants mentionnés à l'article 2, la durée des congés prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article 12 ainsi qu'au premier alinéa du présent article est prise en considération dans la durée des services effectifs permettant d'accéder au titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux prévu à l'article 26.
Article 13
Les assistants des hôpitaux ont droit :
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11.
La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou de département.
L'assistant peut ouvrir
un compte épargne-temps, prévu par le décret
n° 2002-1358 du 18 novembre 2002, dont la durée ne
peut toutefois excéder cinq années et y verser les
jours mentionnés au 3° ci-dessus, dans les conditions
et limites définies par ce décret.
Article 13-1
Les assistants recrutés en application des articles 2 et
2-1 ci-dessus ont droit à des autorisations spéciales
d'absence dans les cas et conditions ci-après :
4 jours ouvrables pour le mariage de l'assistant ;
2 jours ouvrables en cas de décès du conjoint, d'un
enfant, du père ou de la mère.
Article 14
Les assistants des hôpitaux bénéficient d'un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité (décret du 15 novembre 2002) d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel ils perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11 du présent décret. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.
Article 15
Les assistants des hôpitaux en congé de maladie perçoivent pendant les trois premiers mois de ce congé les deux tiers de la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11 du présent décret et la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé, à l'assistant qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. Si le comité estime qu'à l'issue de ce congé de douze mois l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article 16
L'assistant des hôpitaux atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé, a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois. L'intéresse perçoit les deux tiers de ses émoluments pendant six mois, et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants. Si à l'issue du congé de longue maladie l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles ci.
Article 17
L'assistant des hôpitaux reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite par le comité médical mentionné à l'article 15, et empêché d'exercer ses fonctions, est placé en congé de longue durée pour une durée maximale de dix-huit mois par périodes ne pouvant excéder six mois. Dans cette position, il perçoit les deux tiers de ses émoluments. Si à l'issue de ce congé il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximale de dix-huit mois. Si à l'issue de ce dernier congé il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Article 18
En cas de maladie ou d'accident
imputable à l'exercice des fonctions ou en cas de maladie
contractée ou d'accident survenu à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, l'assistant bénéficie,
après avis du comité médical mentionné
à l'article 15, d'un congé d'une durée maximale
de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité
de la rémunération mentionnée au 1° de
l'article 11.
A l'issue d'une période de douze mois de congé,
l'intéressé est examiné par le comité
mentionné à l'article 15 qui propose, soit la reprise
de l'activité, soit la prolongation du congé avec
maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée
au 1° de l'article 11, par périodes ne pouvant excéder
six mois et dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre
mois, soit la cessation des fonctions.
Article 19
Les assistants sont affiliés
au régime général de la sécurité
sociale.
L'établissement qui assure la rémunération
de l'assistant des hôpitaux est subrogé dans les
droits de l'intéressé aux prestations en espèces
de la sécurité sociale, dans les conditions prévues
aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité
sociale.
Article 20
En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les assistants des hôpitaux bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Chapitre IV : Discipline
Article 21
Les sanctions disciplinaires
applicables aux assistants des hôpitaux sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée ne pouvant excéder
six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments
;
4° Le licenciement.
L'avertissement et le
blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement
après avis de la commission médicale d'établissement.
Les autres sanctions sont prononcées par le décret
n° 88-199 du 29 février 1988 : " préfet
" du département sur proposition du médecin
inspecteur régional, après avis de la commission
médicale d'établissement et du directeur de l'établissement.
décret n° 97-627 du 31 mai 1997 : " Les décisions
prononcées en application des 3° et 4° ci-dessus
sont transmises pour information au directeur de l'agence régionale
de l'hospitalisation. "
Article 22
L'assistant des hôpitaux qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes ; il peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier.
Article 22-1
Lorsque l'intérêt
du service l'exige, un assistant recruté en application
de l'article 2 ou de l'article 2-1 peut être immédiatement
suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur
de l'établissement, sur proposition du chef de service
ou de département. Le directeur informe aussitôt
de cette suspension le préfet du département et
le médecin inspecteur régional de la santé.
Si des poursuites disciplinaires sont engagées à
l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut
être confirmée par le préfet, après
avis du médecin inspecteur régional, dans le délai
d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée
qui ne peut au total excéder trois mois.
A défaut de confirmation par le préfet de la décision
du directeur dans le délai susmentionné d'un mois,
cette décision de suspension provisoire cesse de plein
droit d'avoir effet.
L'intéressé conserve pendant la durée de
sa suspension la totalité des émoluments mentionnés
au 1° de l'article 11.
Chapitre IV bis : " Dispositions applicables aux praticiens exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte
Article 22-2
A l'occasion de leur première prise de fonctions dans un établissement public de santé d'un département d'outre-mer, les assistants des hôpitaux précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain bénéficient du remboursement des frais de transport engagés pour eux, leur conjoint et leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale. Ces frais sont à la charge de l'établissement public de santé de première affectation et remboursés sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.
Article 22-3
Les assistants des hôpitaux en fonctions dans un établissement d'un département d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte perçoivent une indemnité mensuelle non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire égale :
Pour les assistants en
fonctions dans les départements de la Guadeloupe et de
la Martinique, à 20 p. 100 des émoluments mentionnés
au 1° de l'article 11 ;
b) Pour les assistants en fonctions dans les départements
de la Guyane et de la Réunion et dans l'établissement
public de santé de Mayotte , à 40 p. 100 des émoluments
mentionnés au 1° de l'article 11.
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 23
Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 42 du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables aux assistants des hôpitaux.
Article 24
Le contrat de l'assistant des hôpitaux est suspendu pendant la durée légale du service national.
Article 25
Le contrat de l'assistant des hôpitaux peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
Article 26
Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.
Décret no 2002-1116 du 30 août
2002 modifiant le décret no 87-788 du 28 septembre 1987
relatif aux assistants des hôpitaux et au contrat d'engagement
d'exercice dans un établissement public de santé
NOR : SANH0222331D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie et du ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles
L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié
portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié
relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date
du 6 mars 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 9 du décret
du 28 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
1o Avant la première phrase du premier alinéa, il
est inséré le membre de phrase suivant :
" I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après...
(le reste sans changement). "
2o Après le premier alinéa, il est inséré
le II ci-après :
" II. - Les candidats assistants qui ont souscrit le contrat
d'engagement d'exercice au sein d'un établissement public
de santé prévu à l'article 11 (2o) ci-après,
pour une durée soit de deux ans, soit de quatre ans, sont
recrutés ou, le cas échéant, renouvelés,
pour une période respectivement fixée à deux
ans ou à quatre ans. La durée totale de leurs fonctions
en qualité d'assistant ne peut excéder six années.
"
3o Les trois derniers alinéas de l'article 9 deviennent
le III.
Art. 2. - Il est ajouté,
après l'article 11-1 du décret du 28 septembre 1987
susvisé, un article 11-2 ainsi rédigé :
" Art. 11-2. - Une prime est versée à l'occasion
du recrutement initial ou du renouvellement du contrat de l'assistant
qui s'engage à exercer à temps plein dans un établissement
public de santé pour une période soit de deux ans,
soit de quatre ans.
" Un assistant ne peut bénéficier de cette
prime qu'une seule fois.
" En cas de cessation de fonctions de l'assistant, le bénéfice
de la prime obéit aux règles suivantes :
" 1o Elle reste acquise à son bénéficiaire
s'il cesse ses fonctions dans les cas prévus aux articles
15, 16, 17 et 18 du présent décret ;
" 2o Il est procédé au recouvrement de la prime
versée, lorsque l'assistant démissionne avant le
terme de l'engagement qu'il a souscrit ;
" 3o Il est procédé au recouvrement de la prime
versée au prorata de la durée d'engagement restant
à courir si l'assistant cesse ses fonctions dans les cas
prévus au III de l'article 9 et au 4o de l'article 21 du
présent décret ;
" 4o Elle reste acquise à son bénéficiaire
si ce dernier est nommé praticien hospitalier avant le
terme de son engagement. Toutefois, en cas de cessation définitive
des fonctions de praticien hospitalier avant le terme de l'engagement
souscrit en qualité d'assistant, il est procédé
au recouvrement de la prime versée.
" Le montant et les modalités de versement de la prime
sont fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la santé et du budget. "
Art. 3. - Les assistants qui ont été recrutés ou dont le contrat a été renouvelé entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent décret peuvent bénéficier des dispositions de ce décret, sous réserve que leur engagement d'exercice fasse l'objet d'un avenant à leur contrat, établi dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août
2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, Jean-François Mattei
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget et à
la réforme budgétaire, Alain Lambert
Décret n° 2002-1423 du
6 décembre 2002 modifiant le décret n° 87-788
du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux
NOR: SANH0223582D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2000/34/CE du 22 juin 2000 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-12 ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;
Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2002-1358 du 18 novembre 2002 portant création d'un compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé ;
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 15 janvier 2002 et du 23 avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article 1er du décret du 28 septembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
" 3° Dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. "
II. - Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les dispositions du présent
décret qui prescrivent la consultation de la commission
médicale d'établissement ne sont pas applicables
aux assistants qui exercent leurs fonctions dans les établissements
publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code
de l'action sociale et des familles. "
Article 2
Le 1° de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
" 1° En qualité
d'assistant généraliste des hôpitaux, les
médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens
remplissant les conditions légales d'exercice de leur profession
; "
Article 3
L'article 2-1 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : " les conditions définies à l'article L. 356, à l'article L. 514 ou à l'article L. 514-1 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus ".
II. - Au quatrième alinéa, les mots : " au service de garde " sont remplacés par les mots : " à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place ".
III. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
" Ils sont régis par
les dispositions des articles 1er (à l'exception du 3°),
2-1, 3 (deuxième et quatrième alinéa), 3-2,
6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exception du 3°), 11-2, 12-1
(à l'exception du dernier alinéa) et 13 à
25 du présent décret. "
Article 4
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. - Les assistants généralistes et les assistants spécialistes des hôpitaux exercent à temps plein ou à temps partiel des fonctions de diagnostic, de soins et de prévention ou assurent des actes pharmaceutiques ou biologiques au sein de l'établissement, sous l'autorité du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou de département.
" Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements, est arrêtée annuellement par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou de département.
" Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
" Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
" Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues par l'article 11 ci-dessous.
" Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
" Le temps de soins accompli
dans le cadre d'un déplacement effectué en astreinte
est considéré comme temps de travail effectif. "
Article 5
Il est ajouté au même décret un article 3-1 ainsi rédigé :
" Art. 3-1. - Les assistants participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique conjointement avec les autres membres du corps médical ou avec les autres pharmaciens de l'établissement.
" A ce titre, ils doivent en particulier :
" a) Dans les services organisés en temps continu, assurer le travail de jour et de nuit dans les conditions définies par le règlement intérieur et le tableau de service ;
" b) Dans les autres services et départements, assurer le travail quotidien du matin et de l'après-midi ; en outre, ils participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique organisée soit sur place, soit en astreinte à domicile.
" Toutefois, si l'intérêt
du service l'exige, et après avis de la commission médicale
d'établissement, le directeur de l'établissement
peut décider qu'un assistant des hôpitaux cesse de
participer à la continuité des soins ou à
la permanence pharmaceutique la nuit, le samedi après-midi,
le dimanche et les jours fériés pour une période
de trois mois. Si, à l'issue de cette période, l'assistant
n'est pas autorisé à nouveau à participer
à la continuité des soins ou à la permanence
pharmaceutique, sa situation doit faire l'objet d'un examen soit
dans le cadre des dispositions des articles 15 à 18 du
présent décret, soit dans le cadre de celles du
chapitre IV du présent décret. "
Article 6
L'article 11 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. "
II. - Il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
" 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
" 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
" Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
" Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. "
III. - Les 3° et 4° de
l'article 11 deviennent respectivement les 5° et 6° de
cet article.
Article 7
L'article 13 du même décret est ainsi rédigé :
" Art. 13. - Les assistants des hôpitaux ont droit :
" 1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
" 2° A un congé accordé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;
" 3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements dans le cadre des astreintes lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
" Les assistants exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des droits à congé définis aux 1° et 2° ci-dessus au prorata de la durée de leurs obligations de service hebdomadaires.
" Pendant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les assistants perçoivent la rémunération mentionnée au 1° de l'article 11.
" La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
" Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et des jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° après avis du chef de service ou de département.
" L'assistant peut ouvrir
un compte épargne-temps, prévu par le décret
n° 2002-1358 du 18 novembre 2002, dont la durée ne
peut toutefois excéder cinq années et y verser les
jours mentionnés au 3° ci-dessus, dans les conditions
et limites définies par ce décret. "
Article 8
I. - L'intitulé du chapitre IV bis du même décret est ainsi rédigé :
" Chapitre IV bis
" Dispositions applicables aux praticiens exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer et dans l'établissement public de santé de Mayotte "
II. - Au premier alinéa
et au b de l'article 22-3 du même décret sont ajoutés
les mots : " et dans l'établissement public de santé
de Mayotte. ".
Article 9
Les dispositions de l'article
4, à l'exception des deux premiers alinéas de cet
article, de l'article 5 et de l'article 6 du présent décret
prennent effet au 1er janvier 2003.
Article 10
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin