Statut détaillé

Modifié par Décret n°2023-647 du 20 juillet 2023 – art. 1

Les étudiants en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 perçoivent, le cas échéant :

1° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense ;

2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu’ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l’unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l’étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l’unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l’étudiant que de son domicile. Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé.

3° Une indemnité forfaitaire d’hébergement lorsqu’ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l’article L. 1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l’étudiant fournit une attestation sur l’honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d’un logement à titre onéreux d’une part, et ne bénéficier d’aucune aide d’une structure ou collectivité publique d’autre part ;

4° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l’article R. 6153-58, pour les étudiants hospitaliers en médecine en stage, au sens de l’article R. 6153-47, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants hospitaliers en médecine précédemment domiciliés dans l’un des territoires mentionnés au 4° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage au sein de l’un des territoires mentionnés au 4°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l’étudiant par le centre hospitalier universitaire de rattachement.

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-647 du 20 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

STATUT DES DOCTEURS JUNIORS, DES INTERNES ET DES PERSONNES FAISANT FONCTION D’INTERNE

Mise à jour : 4 avril 2023

Sous-section 1 : Statut des docteurs juniors (Articles R6153-1 à R6153-1-29)

Docteurs juniors

Paragraphe 1 : Conditions d’exercice et organisation des obligations de service (Articles R6153-1 à R6153-1-6)

Article R6153-1

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 1

La présente sous-section s’applique aux étudiants de troisième cycle qui accomplissent la phase 3 dite de consolidation mentionnée aux articles R. 632-20 et D. 633-11 du code de l’éducation des études de médecine, de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d’odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code. Ces étudiants sont dénommés  » docteurs juniors « .

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-1

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 2

Lorsqu’il a validé l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à la validation de la phase 2 de la spécialité suivie, soutenu avec succès la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l’éducation respectivement pour les études de médecine et d’odontologie et obtenu le diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou en chirurgie dentaire pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, de pharmacie inscrit en biologie médicale ou en pharmacie hospitalière ou d’odontologie inscrit en chirurgie orale, est nommé en qualité de docteur junior par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement mentionné à l’article R. 6153-9 du présent code.

Dans les trois mois qui suivent sa nomination, le docteur junior demande à être inscrit, pour la durée de la phase 3 restant à accomplir, sur un tableau spécial établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre des médecins du département du centre hospitalier universitaire de rattachement, ou par le conseil national de l’ordre des pharmaciens pour les étudiants en pharmacie inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière, ou par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes pour les étudiants en odontologie inscrits en chirurgie orale.

Le docteur junior est affecté par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l’article L. 632-5 du code de l’éducation.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-1-2

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 3

Le docteur junior exerce des fonctions de prévention, de diagnostic, de soins et, le cas échéant, des actes de biologie médicale ou des missions de pharmacie hospitalière, avec pour objectif de parvenir progressivement à une pratique professionnelle autonome.

Il suit sa formation sous le régime de l’autonomie supervisée.

Les actes réalisés sous ce régime le sont par le docteur junior seul.

Après un entretien individuel à l’entrée dans la phase 3, avec le coordonnateur local ou l’enseignant coordonnateur interrégional, régional ou de subdivision de la spécialité et le praticien responsable du lieu de stage, la nature, le nombre et les conditions de réalisation des actes que le docteur junior est en mesure d’accomplir en autonomie supervisée font l’objet d’une concertation entre le docteur junior et le praticien responsable du lieu de stage, en lien avec le coordonnateur local ou l’enseignant coordonnateur interrégional de la spécialité. La nature des actes est progressivement diversifiée jusqu’à recouvrir, au terme de cette phase, l’intégralité des mises en situation figurant dans le référentiel défini à l’alinéa suivant. Ces éléments sont inscrits dans le contrat de formation prévu aux articles R. 632-26 et D. 633-11-1 du code de l’éducation respectivement pour les études de médecine et de pharmacie.

Un référentiel de mises en situation se référant aux maquettes de formation définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe, pour chaque spécialité, les étapes du parcours permettant au docteur junior d’acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome. Ces étapes sont définies par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le respect des dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du même code.

La supervision est assurée par un praticien auquel le docteur junior peut avoir recours à tout moment de son exercice, conformément aux tableaux de service. Elle a pour objet le conseil, l’accompagnement dans les actes médicaux accomplis par le docteur junior et la prise en charge d’une situation à laquelle ce dernier ne pourrait faire face en autonomie.

Le praticien responsable du lieu de stage ou, en son absence, un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste affecté dans ce lieu, organise la restitution régulière par le docteur junior de toute activité réalisée en autonomie.

Les actes que le docteur junior ne réalise pas encore en autonomie supervisée sont réalisés dans les conditions en vigueur pour les internes.

Le docteur junior exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-1-3

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Le docteur junior relève du service de santé au travail de l’entité où il accomplit son stage. A défaut, il relève du service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Il bénéficie des dispositions de l’article R. 4626-22 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-4

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

L’article R. 6153-6 est applicable aux docteurs juniors.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-5

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 4

Les dispositions des articles R. 6153-2, à l’exception du premier alinéa de son I, à R. 6153-2-5 relatives au temps de travail sont applicables aux docteurs juniors.

En application de l’article L. 4111-1-1, le docteur junior, à sa demande, peut être autorisé à participer, dans le cadre de ses obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques, au service de gardes et astreintes médicales.

Cette autorisation est délivrée par le directeur de la structure d’accueil, en accord avec le praticien dont il relève, pour la durée restante du stage, et après avis du chef de service. Elle est transmise au conseil de l’ordre auquel le docteur junior est inscrit. Le conseil de l’ordre fait figurer au tableau spécial mentionné à l’article R. 6153-1-1 la capacité du docteur junior à assurer des gardes ou des astreintes médicales.

La liste des spécialités dans lesquelles cette autorisation peut être accordée est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-1-6

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Les dispositions de l’article R. 6153-20 relatives aux interruptions de fonctions pendant le stage sont applicables aux docteurs juniors.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

ReplierParagraphe 2 : Rémunération (Articles R6153-1-7 à D6153-1-8)

Article R6153-1-7

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 15

Le docteur junior perçoit, après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels, variables en fonction de l’avancement dans le cursus, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l’évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé et l’ancienneté est calculée en fonction du nombre de stages validés, à l’exclusion du temps passé en disponibilité ainsi que des stages au cours desquels l’activité effective a une durée inférieure à quatre mois du fait d’une disponibilité.

Les émoluments forfaitaires mensuels sont majorés, pour les étudiants chargés de famille, d’un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l’article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation pour le supplément familial de traitement ;

2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l’objet sont fixés par décret.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article D6153-1-8

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 16

Modifié par Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 – art. 1

Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l’article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l’indemnité prévue au 1° de l’article D. 6153-10-1 ;

2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l’article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d’autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l’avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d’attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l’article D. 6153-10-1 ;

6° Le cas échéant, l’indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;

7° Le cas échéant, l’indemnité forfaitaire d’hébergement prévue au 8° du même article ;

8° Le cas échéant, l’indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;

9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article

Paragraphe 3 : Congés (Articles R6153-1-9 à R6153-1-17)

Article R6153-1-9

Modifié par Décret n°2023-71 du 6 février 2023 – art. 2

Le docteur junior a droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° de l’article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, les indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture.

La durée des congés mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.

L’année de référence pour le décompte des congés des docteurs juniors commence le premier lundi du mois de novembre.

A l’issue de l’année de référence et sous réserve que le nombre de jours de congés annuels pris au cours de cette année de référence ne soit pas inférieur à vingt, le docteur junior a droit à une indemnité compensatrice pour chaque jour de congés annuels non pris, dans la limite de cinq jours ouvrés, dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article R6153-1-10

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Les dispositions des articles R. 6153-22 et R. 6153-23 relatifs respectivement à la subrogation et à l’affiliation à la sécurité sociale sont applicables aux docteurs juniors.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-11

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 5

Le docteur junior bénéficie d’un congé de maternité, d’un congé de naissance, d’un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819.

Il bénéficie également du congé de présence parentale, du congé parental d’éducation et du congé de solidarité familiale selon les modalités prévues à l’article R. 6153-13.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-1-12

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Le docteur junior bénéficie de congés de maladie sur présentation d’un certificat médical, dans la limite d’une durée de douze mois consécutifs pendant laquelle il perçoit, au cours des trois premiers mois de ce congé, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les neuf mois suivants.

Un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de douze mois au maximum, peut être accordé au docteur junior sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, lorsque l’intéressé ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

A l’expiration des droits aux congés de maladie ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-13

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Le docteur junior atteint d’une affection dûment constatée figurant, à l’exception des pathologies mentionnées à l’article R. 6153-1-14, sur la liste établie en application de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation de médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit à un congé de longue maladie d’une durée maximale de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois.

L’intéressé perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture pendant douze mois. Il perçoit la moitié de ces éléments de rémunération pendant les dix-huit mois suivants.

Un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée de douze mois au maximum, peut être accordé sur sa demande, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, au docteur junior qui ne peut, à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé.

A l’expiration des droits à congé de longue maladie ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-14

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Le docteur junior atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave et acquis ou de poliomyélite et empêché d’exercer ses fonctions a droit, après avis du comité médical mentionné à l’article R. 6152-36, à un congé de longue durée pour une durée maximale de vingt-quatre mois par affection par périodes ne pouvant excéder six mois.

Dans cette situation, il perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture.

Si, à l’issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération lié à l’état de santé, d’une durée maximale de dix-huit mois.

A l’expiration des droits à congé de longue durée ou d’un congé sans rémunération lié à l’état de santé, le comité médical se prononce sur l’aptitude de l’intéressé à ses fonctions.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-15

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le docteur junior bénéficie d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Dans cette situation et dans la limite de trente-six mois, l’intéressé perçoit la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-16

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Le docteur junior peut bénéficier, après avis du comité médical, d’une reprise à temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale.

Pendant la période de temps partiel thérapeutique, le docteur junior perçoit la totalité des émoluments prévus au 1° de l’article R. 6153-1-7 ainsi que la prime d’autonomie supervisée et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-17

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Les dispositions de l’article R. 6153-19 relatives à la procédure devant le comité médical sont applicables aux docteurs juniors.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Paragraphe 4 : Droit syndical (Article R6153-1-18)

Article R6153-1-18

Modifié par Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 – art. 1

Les dispositions des articles R. 6153-24 à R. 6153-24-4 sont applicables aux docteurs juniors.

Paragraphe 5 : Discipline (Articles R6153-1-19 à R6153-1-20)

Article R6153-1-19

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

En matière disciplinaire, les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-33 et R. 6153-36 à R. 6153-39 sont applicables aux docteurs juniors.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-20

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Sans préjudice des dispositions de l’article R. 6153-1-19, les dispositions de l’article R. 6153-40 relatives à la suspension sont applicables aux docteurs juniors.

Pendant la période où il fait l’objet d’une suspension, l’intéressé bénéficie des éléments de rémunération prévus au 1° de l’article R. 6153-1-7 et, le cas échéant, des indemnités représentatives des avantages de logement, de chauffage, d’éclairage et de nourriture.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Paragraphe 6 : Dispositions diverses (Articles R6153-1-21 à R6153-1-29)

Article R6153-1-21

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 2

Les dispositions de l’article R. 6153-26 relatives à la mise en disponibilité sont applicables aux docteurs juniors.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-1-22

Modifié par Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Les docteurs juniors autorisés à exercer, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l’odontologie dans un établissement public de santé sont recrutés par contrat de droit public. Ils ne peuvent être recrutés que dans le cas d’absence d’un praticien et sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles R. 6152-334 à R. 6152-355, à l’exception des 1°, 2° et 8° de l’article R. 6152-336, de l’article R. 6152-338 et de l’article R. 6152-341. Ils sont également soumis aux dispositions des articles R. 6152-358 à R. 6152-390, R. 6152-801 à R. 6152-813 et R. 6152-817 à R. 6152-824.

Article D6153-1-23

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Les docteurs juniors qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l’odontologie dans un établissement public de santé sont, dans le cadre de cette activité, soumis aux dispositions des articles D. 6152-356 et D. 6152-357.

Article R6153-1-24

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Les docteurs juniors autorisés à exercer à titre de remplaçant la médecine, la pharmacie ou l’odontologie dans un établissement de santé privé sont recrutés par contrat de droit privé et soumis aux dispositions du code du travail.

Article D6153-1-25

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Le directeur de l’établissement de santé dans lequel s’effectue le remplacement sollicite l’autorisation de remplacement auprès de l’autorité ordinale compétente. Dès réception de la décision d’autorisation, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’affectation du docteur junior.

Article D6153-1-26

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Les remplacements sont réalisés en dehors des obligations de service du docteur junior et en dehors des repos de sécurité dont il bénéficie en vertu du IV de l’article R. 6153-2.

Article D6153-1-27

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Le docteur junior ne peut exercer en tant que remplaçant dans l’entité au sein de laquelle il est accueilli au titre d’un stage.

Article R6153-1-28

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées, sauf dispositions contraires, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et du ministre de la défense.

Article R6153-1-29

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Par dérogation à l’article R. 6153-1-28, les modalités d’application des articles R. 6153-1-22 à D. 6153-1-27 sont précisées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la fonction publique.

Internes

Sous-section 2 : Statut des internes (Articles R6153-2 à R6153-40)

Paragraphe 1 : Dispositions générales (Articles R6153-2 à D6153-6-2)

Article R6153-2

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 6

  1. – La présente sous-section s’applique aux étudiants qui accomplissent la phase 1 dite socle du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d’odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, la phase 2 dite d’approfondissement du troisième cycle des études de médecine, ou de pharmacie pour les étudiants inscrits en biologie médicale et en pharmacie hospitalière ou d’odontologie pour les étudiants inscrits en chirurgie orale, et le troisième cycle long des études de pharmacie ou le troisième cycle long des études d’odontologie, hormis pour les étudiants inscrits respectivement en biologie médicale, en pharmacie hospitalière ou en chirurgie orale. Ces étudiants sont dénommés internes. Praticiens en formation spécialisée, les internes sont des agents publics.
  2. – En stage, l’interne est sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil. Ses obligations de service comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

L’interne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.

Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.

L’interne participe au service de gardes et astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie. Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période d’astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service.

III. – Hors stage, les obligations de service de l’interne comprennent deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

La formation hors stage comprend :

1° Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne ;

2° Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l’interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne.

  1. – L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du dernier déplacement survenu pendant une période d’astreinte.

Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations de service en stage et hors stage.

  1. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-2-1

La formation en stage ainsi que la demi-journée de formation hors stage mentionnée au 1° du III de l’article R. 6153-2 ne peuvent excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.

Article R6153-2-2

I.-Un tableau de service nominatif prévisionnel organise le temps à accomplir au titre de la formation en stage et hors stage de l’interne.

Le praticien responsable de l’entité d’accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité élabore le tableau de service suivant les règles fixées à l’article R. 6153-2. Ce tableau est ensuite arrêté mensuellement par le directeur de la structure d’accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement.

II.-L’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excédent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.

III.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Article R6153-2-3

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 7

Le directeur de la structure d’accueil ou le responsable du stage extrahospitalier met à la disposition de l’interne et du coordonnateur de la spécialité les relevés mensuel et trimestriel des obligations de service réalisées par l’interne.

Ces relevés sont communiqués à la structure qui assure le versement de la rémunération de l’interne si elle n’est pas la structure d’accueil de celui-ci.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-2-4

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 17

En cas de désaccord individuel sur l’application des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, l’interne saisit, pour examen de sa situation individuelle, le directeur de sa structure d’accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche et le président de la commission médicale d’établissement de la structure d’accueil.

Si le désaccord persiste, l’interne peut saisir le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son unité de formation et de recherche d’inscription.

Les internes et les assistants des hôpitaux des armées saisissent l’autorité militaire compétente.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-2-5

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 18

En cas de difficultés dans l’application, au sein d’un service agréé, des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, R. 6153-10 et D. 6153-10-1, les représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie de la commission médicale d’établissement de l’établissement concerné ou de la commission régionale paritaire saisissent le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe l’établissement. Celui-ci peut demander un réexamen de l’agrément du service.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-2-6

Création Décret n°2023-71 du 6 février 2023 – art. 1

I.-Lorsque, pour des motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3, a été prise au sein d’un établissement de santé, en application de la réglementation en vigueur, une décision de suspension du stage d’un étudiant, une décision de suspension ou de retrait de l’agrément d’un terrain de stage ou une décision mettant fin aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne, le directeur général de l’agence régionale de santé, s’il constate, au terme d’un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision, la persistance ou l’aggravation de ces manquements au sein du service ou de la structure interne concerné, met en demeure le directeur de l’établissement de lui remettre un rapport précisant les engagements pris et mesures décidées pour remédier à cette situation.

Par ce même courrier, il lui indique que cette mise en demeure vaut ouverture d’une procédure à l’issue de laquelle il pourra, en application de l’article L. 1435-7-1 du code de la santé publique, décider de prononcer une pénalité financière à l’égard de l’établissement et il l’informe de la possibilité pour celui-ci de se faire assister d’un conseil.

En vue de l’application des dispositions qui précèdent, les directeurs des établissements de santé informent sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé dont ils relèvent de toute décision mettant fin aux fonctions de chef de service ou de responsable de structure interne motivée par la méconnaissance des dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3.

II.-Le rapport demandé est remis au directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la mise en demeure. Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, lorsque les circonstances l’exigent, ramener ce délai à deux mois.

A compter de la réception du rapport ou du terme du délai fixé pour sa remise, le directeur général de l’agence régionale de santé dispose de deux mois pour apprécier la situation et, le cas échéant, informer l’établissement de son intention de prononcer une pénalité financière et du montant qu’il envisage de retenir pour celle-ci. En ce cas, l’établissement dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette information pour présenter ses observations.

III.-La pénalité financière fait l’objet d’un arrêté motivé du directeur général de l’agence régionale de santé qui comporte la mention des délais et voies de recours. Il est notifié à l’établissement par tout moyen conférant date certaine.

IV.-Le montant de la pénalité financière qui peut être prononcée en application du présent article tient compte de la gravité des manquements constatés, de leur durée et de leur répétition éventuelle ainsi que du nombre d’étudiants concernés. Il ne peut excéder le montant total des crédits délégués pour le financement des postes d’étudiants de troisième cycle accueillis sur le lieu de stage concerné

Article R6153-3

L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.

L’interne en médecine en cours de formation de biologie médicale, participe, en outre, à l’étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ainsi qu’à l’élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements.

Article R6153-4

L’interne en pharmacie participe à l’ensemble des activités de l’entité dans laquelle il accomplit son stage, par délégation et sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien auprès duquel il est placé.

Il a notamment pour mission :

1° De participer à la préparation, au contrôle et à la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu’à l’étude du métabolisme des substances médicamenteuses et toxiques ;

2° De participer à l’élaboration et à la validation des analyses biologiques concourant à la prévention, au diagnostic et à la surveillance des traitements ;

3° D’assurer la liaison entre l’entité dans laquelle il accomplit son stage et les structures de soins.

Article R6153-5

Modifié par Décret n°2020-1057 du 14 août 2020 – art. 2, v. init.

L’interne en odontologie exerce, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants.

Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1057 du 14 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020 pour les étudiants en odontologie affectés en chirurgie orale après réussite au concours de l’internat de 2017.

Article R6153-6

Modifié par Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Les internes sont soumis au règlement des établissements ou organismes dans lesquels ils exercent leur activité. Ils s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et participent à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique.

Ils ne peuvent en particulier, sous peine de sanctions disciplinaires, s’absenter de leur lieu de stage qu’au titre des congés prévus à la sous-section 2 et des obligations liées à leur formation théorique et pratique.

Article R6153-6-1

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Les dispositions des articles R. 6153-1-22 et R. 6153-1-24 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l’odontologie dans un établissement de santé.

Article D6153-6-2

Création Décret n°2022-1466 du 24 novembre 2022 – art. 1

Les dispositions des articles D. 6153-1-23, et D. 6153-1-25 à D. 6153-1-27 sont applicables aux internes qui exercent, à titre de remplaçant, la médecine, la pharmacie ou l’odontologie dans un établissement de santé.

Paragraphe 2 : Entrée en fonctions, gestion, rémunération et avantages sociaux (Articles R6153-7 à R6153-28)

Article R6153-7

Avant de prendre ses fonctions, l’interne justifie, par un certificat délivré par un médecin hospitalier, qu’il remplit les conditions d’aptitude physique et mentale pour l’exercice des fonctions hospitalières qu’il postule.

Il atteste en outre qu’il remplit les conditions d’immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les internes relèvent du service de santé au travail de l’entité où ils effectuent leur stage. A défaut, ils relèvent du service de santé au travail de leur centre hospitalier universitaire d’affectation.

Article R6153-8

A l’issue de la procédure nationale de choix, les internes sont affectés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion publié au Journal officiel de la République française. Les internes en médecine sont affectés dans une subdivision et une discipline. Les internes en odontologie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire. Les internes en pharmacie sont affectés dans une interrégion, une spécialité et un centre hospitalier universitaire.

Les affectations semestrielles sont prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Les internes sont rattachés administrativement par décision du directeur général de l’agence régionale de santé à un centre hospitalier universitaire, selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Les internes sont nommés par le directeur général du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement.

Article R6153-9

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 19

  1. – Après sa nomination, l’interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 à l’exception du 2° de l’article D. 6153-10-1 et des charges sociales afférentes.

Toutefois, lorsque l’interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l’hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l’objet d’une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense.

Lorsque l’interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l’interne des éléments de rémunération mentionnés aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1.

II.-Les stages accomplis par un interne ou un assistant des hôpitaux des armées en dehors d’un hôpital des armées ou d’un autre élément du service de santé des armées donnent lieu à remboursement au budget de la défense de sommes égales au montant des éléments de rémunération mentionnés aux articles R. 6153-10 et D. 6153-10-1 et des charges sociales afférentes.

Ces remboursements font l’objet de la convention prévue au I.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-10

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 8

L’interne en activité de service perçoit, après service fait, conformément aux dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, qui varie suivant une ancienneté calculée en fonction du nombre de stages semestriels accomplis et dans laquelle n’entre pas en compte le temps passé en disponibilité ou dans la position spéciale dite sous les drapeaux, est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé. Ces émoluments suivent l’évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ; ils sont majorés, pour les internes chargés de famille, d’un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales pour le supplément familial de traitement.

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté les stages semestriels au cours desquels l’activité effective a eu une durée inférieure à quatre mois du fait de l’accomplissement du service national ou d’une disponibilité.

Lorsqu’un ou plusieurs stages ont été interrompus pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18 ou R. 6153-25 les émoluments versés au cours de chaque stage supplémentaire correspondant effectué en application de l’article R. 6153-20 demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement.

Lorsqu’un ou plusieurs stages supplémentaires sont effectués en application de l’article R. 6153-20 pour des raisons autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, les émoluments versés varient de la façon suivante :

-pour le premier semestre supplémentaire, ils demeurent identiques à ceux du stage le précédant immédiatement ;

-pour les autres semestres supplémentaires, ils ne varient pas en fonction de l’ancienneté des intéressés et sont fixés dans l’arrêté mentionné ci-dessus à un montant qui ne peut être inférieur à celui des émoluments dus pour le premier stage du troisième cycle des études médicales ;

2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l’objet sont fixés par décret.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article D6153-10-1

Création Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 9

Modifié par Décret n°2023-242 du 31 mars 2023 – art. 1

Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l’article R. 6153-10 sont :

1° Si l’interne ne bénéficie pas dans l’établissement ou l’organisme d’affectation du logement, de la nourriture, du chauffage et de l’éclairage, une indemnité représentative, selon le cas, de tout ou partie de ces avantages ;

2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé ;

3° Une prime de responsabilité, versée aux internes de médecine générale lorsqu’ils accomplissent un stage autonome en soins primaires ambulatoires supervisé et aux internes de médecine, pharmacie et odontologie à partir de leur quatrième année d’internat, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d’attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacements temporaires engagés par les internes à l’occasion de leur mission dès lors qu’ils ne peuvent utiliser un véhicule de l’établissement, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière aux personnels relevant de la fonction publique hospitalière ;

6° Pour les internes de première et deuxième année, une indemnité de sujétion dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé ;

7° Une indemnité forfaitaire de transport, versée aux internes qui accomplissent un stage ambulatoire dont le lieu est situé à une distance de plus de quinze kilomètres, tant du centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés administrativement que de leur domicile. Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;

8° Une indemnité forfaitaire d’hébergement versée aux internes lorsqu’ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l’article L. 1434-4 ou au I de l’article L. 5125-6 pour les internes en pharmacie. Les internes qui bénéficient d’un hébergement octroyé par une collectivité territoriale ou un établissement public, ou qui bénéficient d’une aide financière versée par une collectivité territoriale pour un hébergement, ou qui disposent d’un logement à titre gratuit, ne perçoivent pas cette indemnité. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique en fixe le montant et les modalités de versement ;

9° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6153-10, pour les internes qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens du code de l’éducation, notamment des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

10° Le cas échant, le remboursement des frais de transport, versé aux internes précédemment domiciliés sur le territoire métropolitain qui sont affectés dans un lieu de stage agréé mentionné au 9°, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique.

Article R6153-11

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 10

L’année de recherche, prévue aux articles aux articles R. 632-42, D. 633-13 et R. 634-13 du code de l’éducation, ne peut être réalisée que lorsqu’un contrat d’année de recherche a été conclu entre l’étudiant de troisième cycle intéressé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et le président de l’université d’inscription de l’étudiant. Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de déroulement de l’année de recherche ainsi que les clauses types du contrat.

L’étudiant perçoit une rémunération égale à la moyenne des émoluments de deuxième et troisième années d’internat prévus à l’article R. 6153-10 et de l’indemnité prévue au 6° de l’article D. 6153-10-1. Le centre hospitalier universitaire de rattachement assure la rémunération de l’étudiant. Il est remboursé par l’Etat au vu des justificatifs nécessaires.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-12

Modifié par Décret n°2023-71 du 6 février 2023 – art. 3

L’interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées à l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-10-1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

L’année de référence pour le décompte des congés des internes commence le premier lundi du mois de novembre.

A l’issue de l’année de référence et sous réserve que le nombre de jours de congés annuels pris au cours de cette année de référence ne soit pas inférieur à vingt-quatre, l’interne a droit à une indemnité compensatrice pour chaque jour de congés annuels non pris, dans la limite de six jours ouvrables, dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

Article R6153-13

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 21

L’interne bénéficie d’un congé de maternité, d’un congé de naissance, d’un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819. Est garanti, pendant la durée de ce congé, le maintien de la rémunération mentionnée à l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-10-1.

L’interne peut bénéficier d’un congé de présence parentale non rémunéré d’une durée maximum de trois cent dix jours sur trente-six mois et d’un congé parental d’éducation à temps plein non rémunéré de trois ans pour un enfant jusqu’à l’âge de trois ans ou d’un an pour un enfant âgé de trois à seize ans.

Un congé de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application à l’interne dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. La durée de ce congé est assimilée à une période de services actifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-14

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 22

st garanti à l’interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée à l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 615310-1 et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.

Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l’article R. 6152-36, à l’interne qui ne peut, à l’expiration d’un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-15

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 23

L’interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-10-1 et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-16

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 24

L’interne atteint d’une affection qui figure sur la liste mentionnée à l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l’exception des pathologies mentionnées à l’article R. 6153-15 et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d’une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée à l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-10-1 et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L’interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature que s’il a repris ses activités pendant une année au moins.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-17

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 25

En cas de maladie ou d’accident imputable à l’exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d’accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’interne bénéficie d’un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée à l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-10-1.

A l’issue d’une période de douze mois de congé, l’intéressé peut bénéficier d’une prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée à l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-10-1 jusqu’à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-18

L’interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l’issue des congés mentionnés aux articles R. 6153-14 à R. 6153-17, d’un congé supplémentaire non rémunéré d’une durée maximale de douze mois s’il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.

Si le comité médical estime, le cas échéant à l’issue de ce nouveau congé de douze mois, que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.

Article R6153-18-1

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 26

L’interne peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes :

1° L’interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :

  1. a) Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
  2. b) Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;

2° Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :

  1. a) Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
  2. b) Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ;

3° Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires prévus à l’article R. 6153-10, de l’indemnité prévue au 3° de l’article D. 6153-10-1 ainsi que, le cas échéant, des indemnités compensatrices d’avantages en nature prévues au même article.

Pour que le semestre au cours duquel l’interne bénéficie d’un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.

L’interne qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d’effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-19

Pour l’application des articles R. 6153-14 à R. 6153-18, le comité médical est saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé de la subdivision d’affectation, soit par le directeur de l’établissement de santé d’affectation, soit par le directeur général du centre hospitalier universitaire, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d’établissement.

L’interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l’avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l’interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.

L’interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.

Article R6153-20

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 11

Lorsque, au cours d’un semestre, un interne interrompt ses fonctions pendant plus de deux mois au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s’absente pendant plus de deux mois dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6153-6, le stage n’est pas validé.

Un stage semestriel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle. Il entraîne l’accomplissement d’un stage semestriel supplémentaire.

Lorsque, au cours d’un stage d’une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de quatre mois sans excéder huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s’absente pendant plus de quatre mois, sans excéder huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6153-6, le stage n’est pas validé. L’étudiant accomplit un stage semestriel supplémentaire.

Lorsque, au cours d’un stage d’une année, un étudiant interrompt ses fonctions pendant plus de huit mois, au titre des articles R. 6153-13 à R. 6153-18, R. 6153-26 ou R. 6153-40 ou s’absente pendant plus de huit mois, dans des conditions qui lui font encourir les sanctions disciplinaires prévues au deuxième alinéa de l’article R. 6153-6, le stage n’est pas validé. L’étudiant accomplit un stage annuel supplémentaire.

Un stage annuel qui, soit en application de ces dispositions, soit par décision des autorités universitaires compétentes, n’a pas été validé, est comptabilisé au titre de la durée maximale pour effectuer la formation du troisième cycle.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-21

L’interne conserve pendant ses congés son droit à la totalité du supplément familial mentionné à l’article R. 6153-10.

Article R6153-22

Les prestations en espèces allouées par les caisses de sécurité sociale aux internes viennent en déduction des sommes dont le versement leur est garanti par les dispositions de la présente section.

L’établissement qui assure la rémunération des internes est subrogé dans les droits de l’assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale.

Article R6153-23

Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

En application de l’article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques.

L’assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de l’intérieur et de la santé.

Article R6153-24

Modifié par Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 3

Le droit syndical est reconnu aux étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie. Ils peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer, y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des internes, à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-24-1

Création Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 – art. 1

Chacune des organisations syndicales des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie représentatives au niveau national peut désigner, chaque semestre, deux étudiants de ce cycle qui sont autorisés par le ministre chargé de la santé à accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l’article R. 632-33 du code de l’éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code, afin d’exercer des activités syndicales.

La représentativité des organisations syndicales est appréciée conformément aux dispositions de l’article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application desquelles la mesure de l’audience s’effectue en fonction de l’activité et de l’expérience de l’organisation concernée.

Article R6153-24-2

Création Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 – art. 1

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie qui président des associations et syndicats locaux affiliés aux organisations syndicales mentionnées à l’article R. 6153-24-1 peuvent, sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé compétent, accomplir leur stage en surnombre dans les conditions prévues, selon le cas, au I de l’article R. 632-33 du code de l’éducation ou au II des articles D. 633-16 et R. 634-15-1 du même code.

Article R6153-24-3

Création Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 – art. 1

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie ont droit à un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée maximum de cinq jours ouvrables par an.

Ce congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée tous les trois ans par le ministre chargé de la santé.

Article R6153-24-4

Création Décret n°2021-1497 du 17 novembre 2021 – art. 1

La demande de congé pour formation syndicale est adressée par écrit au directeur de l’établissement d’affectation en stage au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Ce congé a lieu durant le stage au cours duquel la demande est présentée.

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s’y opposent. Le refus doit être motivé.

Le centre ou l’institut de formation délivre, à la fin du stage ou de la session, une attestation d’assiduité que l’intéressé remet au directeur de l’établissement d’affectation en stage au moment de la reprise de fonctions.

Article R6153-26

L’interne peut être mis en disponibilité par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement dans l’un des cas suivants :

1° Accident ou maladie grave du conjoint, d’une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un ascendant :

La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, sauf dérogation, excéder une année renouvelable une fois ;

2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :

La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois sauf dans le cas de la préparation d’une thèse de doctorat, pour laquelle la durée d’interruption est de trois ans ;

3° Stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l’étranger :

La durée de l’interruption ne peut, en ce cas, excéder une année renouvelable une fois ;

4° Convenances personnelles, dans la limite d’un an renouvelable une fois.

La mise en disponibilité au titre des 2° et 3° du présent article ne peut être accordée qu’après six mois de fonctions effectives de l’interne. Elle ne peut être accordée qu’après un an de fonctions effectives au titre du 4° de ce même alinéa.

L’intéressé formule auprès de l’établissement ou de l’organisme dans lequel il exerce ses fonctions la demande qui est, le cas échéant, transmise pour décision au directeur de l’établissement public de rattachement, au moins deux mois avant la date de début envisagée.

A l’issue de sa disponibilité, l’interne est réintégré dans son centre hospitalier régional de rattachement, dans la limite des postes disponibles.

L’interne qui souhaite mettre fin à sa disponibilité avant le terme prévu doit prévenir son établissement au moins deux mois avant le terme.

L’interne placé en disponibilité au titre du 2° du présent article peut effectuer des gardes d’internes dans un établissement public de santé, après accord du directeur de cet établissement et sous la responsabilité du chef de pôle ou, à défaut, du praticien responsable de la structure interne où il effectue sa garde. Il en est de même pour l’interne placé en disponibilité au titre du 3° dans le cadre d’un stage de formation.

Article R6153-27

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 27

Les internes qui accomplissent un stage relevant de leur formation à l’étranger, le cas échéant dans le cadre d’une mission humanitaire, sont placés dans une position spéciale pendant laquelle ils cessent de bénéficier des indemnités et remboursement prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l’article D. 6153-10-1 et des dispositions prévues aux articles R. 6153-11 à R. 6153-18 et R. 6153-25.

Les stages accomplis dans cette position sont pris en compte, s’ils sont validés, pour le calcul de la durée des fonctions accomplies par les internes.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-28

Les internes peuvent également participer, dans la limite d’une durée maximale de deux mois par an, à l’encadrement médical de séjours d’activités physiques, sportives et culturelles, organisées pour des personnes atteintes de pathologie lourde, dans le cadre de leur traitement.

Cette participation est subordonnée à l’accord de leur chef de pôle ou, à défaut, le responsable de la structure interne dont ils relèvent et est régie par une convention entre l’organisme organisateur du séjour et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les stipulations de cette convention sont conformes à la convention type établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R6153-25 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 3

L’accomplissement de l’internat est suspendu pendant la durée légale du service national pendant laquelle l’intéressé est placé dans une position spéciale dite sous les drapeaux.

Paragraphe 3 : Garanties disciplinaires (Articles R6153-29 à R6153-40)

Article R6153-29

Sans préjudice des peines que les juridictions universitaires pourraient infliger à l’intéressé par application des dispositions du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur, les sanctions disciplinaires applicables à un interne pour des fautes commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités au titre des stages pratiques sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’exclusion des fonctions pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.

Article R6153-30

Les sanctions mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 6153-29 sont prononcées par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel l’intéressé est placé pendant son stage et après procédure écrite contradictoire pour la sanction prévue au 2° de l’article R. 6153-29. Le président de l’université et le directeur de l’unité de formation et de recherche où est inscrit l’interne sont avisés de la sanction dans les quinze jours qui suivent la notification de celle-ci à l’intéressé.

Article R6153-31

L’exclusion des fonctions mentionnée au 3° de l’article R. 6153-29 est prononcée par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l’interne, après consultation du praticien ou du pharmacien sous la responsabilité duquel celui-ci est placé pendant son stage et au vu de l’avis émis par le conseil de discipline de la région sanitaire dans le ressort de laquelle se sont produits les faits reprochés.

Article R6153-32

Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l’agence régionale de santé qui en nomme les autres membres.

Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par les services de l’agence régionale de santé.

Article R6153-33

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 – art. 114

La première section, compétente à l’égard des étudiants du troisième cycle des études de médecine, comprend :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé, président ou son représentant ;

2° Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

3° Deux membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire, relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Deux praticiens hospitaliers relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre parmi les noms proposés par les commissions médicales d’établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d’établissement ne pouvant proposer qu’un nom ;

5° Six étudiants du troisième cycle des études de médecine relevant en priorité de la discipline de l’intéressé, affectés dans la région, sont proposés par leurs organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-34

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 – art. 114

La deuxième section, compétente à l’égard des étudiants du troisième cycle des études de pharmacie, comprend :

1° Le général de l’agence régionale de santé, président ou son représentant ;

2° Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

3° Deux enseignants des unités de formation et de recherche de pharmacie de la région exerçant des fonctions hospitalières, nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par les commissions médicales d’établissement des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Un pharmacien des hôpitaux et un biologiste des hôpitaux relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d’établissement de chacun des établissements de la région, chaque commission médicale d’établissement ne pouvant proposer qu’un nom ;

5° Six étudiants du troisième cycle des études de pharmacie affectés dans la région et proposés par les organisations syndicales représentatives des intéressés.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-35

Modifié par Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 – art. 114

La troisième section, compétente à l’égard des internes en odontologie, comprend :

1° Le directeur général de l’agence régionale de santé, président ou son représentant ;

2° Un directeur d’établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France ;

3° Deux membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en odontologie relevant soit du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, soit du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés sur une liste d’au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d’établissement du ou des centres hospitaliers universitaires de la région ;

4° Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant de la section 1 du chapitre II du présent titre, soit à temps partiel et relevant de la section 2 du chapitre II du présent titre, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d’établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu’un nom ;

5° Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le directeur général de l’agence régionale de santé parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Article R6153-36

Modifié par Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 3

Les membres du conseil autres que le président ont un suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil sont nommés pour une durée de trois années renouvelable, à l’exception des étudiants du troisième cycle des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie qui sont désignés pour une durée d’une année renouvelable.

Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances survenues en cours de mandat. Les nouveaux membres siègent jusqu’au renouvellement du conseil.

Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée et sont remplacés par leur suppléant :

1° Le conjoint de l’étudiant concerné, une personne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou une personne ayant avec l’étudiant un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus ;

2° La personne qui est à l’origine de l’instance disciplinaire ;

3° l’étudiant qui est en cause dans l’affaire et plus généralement les personnes qui sont directement intéressées par celle-ci.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-37

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement à la demande, éventuellement, du directeur de l’établissement ou de l’organisme où l’interne accomplit son stage.

L’interne poursuivi est avisé qu’il dispose d’un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d’information soumis au conseil de discipline, et pour présenter sa défense. Il est également avisé, au moins quinze jours à l’avance, de la date de sa comparution devant le conseil.

La personne poursuivie peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d’un conseil de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration.

Le président, ou le rapporteur désigné par lui au sein de la section, peut faire entendre toute personne dont il juge l’audition utile et demander à l’autorité qui a saisi le conseil toute information complémentaire.

Article R6153-38

La section compétente du conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres, dont le président ou son remplaçant, sont présents.

Les votes sont émis à bulletin secret.

En cas de partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.

En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu’à la décision de cette juridiction.

Article R6153-39

L’avis du conseil est motivé ; il est adressé par son président au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement qui informe l’interne de sa décision.

L’avis est également notifié au directeur général de l’agence régionale de santé, au responsable de l’organisme ou établissement où se sont déroulés les faits litigieux, le cas échéant au responsable de l’organisme ou établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions au moment de la notification, au ministre chargé de la santé, ainsi qu’au président de l’université et au directeur de l’unité de formation et de recherche où est inscrit l’interne.

Article R6153-40

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 28

Sans préjudice des dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-39, le responsable de l’organisme ou établissement dans lequel l’interne exerce ses fonctions peut suspendre l’activité de celui-ci lorsqu’elle est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ; le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement en est avisé sans délai.

Pendant la période où il fait l’objet d’une suspension, l’interne bénéficie des éléments de rémunération prévus à l’article R. 6153-10 et au 1° de l’article D. 6153-10-1.

La suspension prend fin de plein droit si le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement n’a pas engagé de poursuites dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent article ou si cette autorité ne s’est pas prononcée quatre mois après cette réception.

Toutefois, lorsque l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

FFI

Sous-section 3 : Personnes faisant fonction d’interne (Articles R6153-41 à R6153-44)

Article R6153-41

Dans le cas où un poste, dans une structure agréée, susceptible d’être offert à un interne ou à un résident n’a pu être mis au choix des internes ou des résidents, ou s’il n’a pas été choisi, le directeur de l’établissement de santé peut, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée, décider de faire appel, pour occuper provisoirement ce poste en tant que faisant fonction d’interne, à un médecin, un étudiant en médecine, un pharmacien ou à un étudiant en pharmacie appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article R. 6153-43.

La liste des postes non pourvus d’internes ou de résidents situés dans des pôles ou structures agréés en application de l’article 30 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales ou de l’article 3 du décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie est communiquée au directeur général de l’agence régionale de santé, qui peut autoriser l’affectation sur ces postes de personnes appartenant aux catégories mentionnées aux 1° et 2° de l’article R. 6153-42.

L’affectation est décidée par le directeur de l’établissement de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de service, de l’unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne intéressée. Le directeur de l’établissement de santé informe le médecin ou le pharmacien de l’agence régionale de santé désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Les étudiants ou praticiens faisant fonction d’interne sont nommés pour une durée allant de la prise de fonctions des internes jusqu’à la date correspondant à la fin de leur période de stage. Cette durée peut être ensuite renouvelée tous les six mois.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux postes d’interne en odontologie.

Article R6153-42

Peuvent être désignés en tant que faisant fonction d’interne :

1° Les médecins ou pharmaciens titulaires d’un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l’exercice dans le pays d’obtention ou d’origine qui effectuent des études en France en vue de la préparation de certains diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ;

2° Les étudiants en médecine ou en pharmacie ressortissants d’un des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant respectivement validé les six premières années des études médicales ou les cinq premières années des études pharmaceutiques dans un de ces Etats, ou les étudiants en pharmacie ayant été admis au concours de l’internat prévu par le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et ministre chargé de la santé.

Article R6153-43

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 12

A l’issue du choix et lorsqu’il reste des postes d’internes ou de résidents vacants, les étudiants de troisième cycle des études de médecine et de pharmacie et les anciens résidents qui viennent de terminer leur cursus peuvent, sur leur demande, accomplir un semestre supplémentaire, renouvelable éventuellement une fois, après accord du directeur de l’établissement et après avis du praticien responsable du stage.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-44

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 13
Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 29

Les dispositions du deuxième et troisième alinéas de l’article R. 6153-2 et celles des articles R. 6153-3 à R. 6153-7, R. 6153-12 à R. 6153-19 et R. 6153-21 à R. 6153-24 sont applicables aux étudiants faisant fonction d’interne et aux anciens résidents qui accomplissent un ou deux semestres supplémentaires dans les établissements publics de santé.

Les dispositions des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 s’appliquent aux étudiants faisant fonction d’interne mentionnés au 1° et au 2° de l’article R. 6153-40 et aux anciens résidents mentionnés à l’article R. 6153-43. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l’article R. 6153-32 se réunit afin d’examiner le cas d’un étudiant faisant fonction d’interne ou d’un ancien résident, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d’interne ou d’anciens résidents proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d’interne ou les résidents en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Les dispositions de l’article R. 6153-10, à l’exception des quatre derniers alinéas et du 3° de l’article D. 6153-10-1, leur sont applicables.

Toutefois, les émoluments forfaitaires mensuels mentionnés au 1° de l’article R. 6153-10 ne varient pas, pour les étudiants faisant fonction d’interne, en fonction de leur ancienneté.

Les étudiants nommés faisant fonction d’interne à l’issue du troisième cycle conservent le bénéfice du montant des émoluments qu’ils perçoivent au cours de leur dernière année dans le cycle.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Sous-section 4 : Personnes faisant fonction d’interne. (abrogé)

Article R6153-45 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 33

Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.

Leur sont cependant applicables les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 3° de l’article R. 6153-10 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40.

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise l’autorité compétente du service de santé des armées de la procédure disciplinaire qu’il a décidé d’engager contre l’interne ou l’assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l’intéressé. Un représentant de ce service peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.

Lorsqu’une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l’interne ou de l’assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée à l’autorité compétente du service de santé des armées, en même temps et dans les mêmes formes qu’au président de l’université dont relève l’intéressé.

Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine. (Articles R6153-46 à R6153-62-1)

Article R6153-46

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 1

A partir de la première année du deuxième cycle des études médicales et jusqu’à leur nomination en qualité d’interne, les étudiants hospitaliers en médecine, qu’ils soient étudiants en médecine en formation approfondie ou auditeurs en application du 2° de l’article R. 632-10 du code de l’éducation, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l’activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l’article R. 6153-58, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l’unité de formation et de recherche médicale dans laquelle ils sont inscrits.

A ce titre, ils ont la qualité d’agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité hospitalière.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux auditeurs mentionnés au 2° de l’article R. 632-10 du code de l’éducation, à l’exception du dernier alinéa de l’article R. 6153-58.

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

Article R6153-47

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 2

Au cours de la période définie à l’article R. 6153-46, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages, incluant les congés annuels prévus à l’article R. 6153-58, dont les modalités sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Les auditeurs mentionnés au 2° de l’article R. 632-10 du code de l’éducation accomplissent, en sus de ces trente-six mois, douze mois de stage, incluant les congés annuels prévus à l’article R. 6153-58, dans les conditions définies par ce même article.

Les étudiants en médecine accomplissent, au cours du deuxième cycle des études médicales, au moins un stage ambulatoire qui se déroule chez un ou plusieurs praticiens agréés-maîtres de stage des universités, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur, et, le cas échéant, de la défense.

Les étudiants hospitaliers ont la possibilité d’accomplir une période d’études à l’étranger dans le cadre de conventions conclues par l’université ainsi qu’un stage de recherche dans le cadre d’un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.

En cas de redoublement au cours du deuxième cycle, les étudiants accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n’a pas été obtenue.

Les étudiants hospitaliers accomplissent un stage obligatoire entre la validation du deuxième cycle des études médicales et leur nomination en qualité d’interne. A ce titre, ils peuvent accomplir :

1° Soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale et du directeur de leur établissement d’affectation, au cours duquel ils conservent leur qualité d’étudiant hospitalier en médecine ;

2° Soit un stage en milieu hospitalier au cours duquel ils peuvent être désignés en qualité de faisant fonction d’interne dans les conditions prévues à l’article R. 6153-41, à l’exception de son quatrième alinéa, au 2° de l’article R. 6153-42 et à l’article R. 6153-44, à l’exception de son dernier alinéa.

Article R6153-47-1

Création DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 3

Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en médecine est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois.

Ils participent, le cas échéant, au service de garde. Toutes les gardes ainsi effectuées ont un caractère formateur. Les étudiants en médecine prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire. Ils ne peuvent pas participer aux gardes la veille d’un examen.

Les étudiants hospitaliers en médecine bénéficient d’un repos de sécurité d’une durée de onze heures intervenant immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.

Article D6153-48 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 – art. 4
Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 19
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 20

Pour l’organisation des stages hospitaliers prévus à l’article R. 6153-47, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités où se déroulent les formations. Ce projet est établi par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l’article D. 6153-50, et soumis au conseil de l’unité de formation et de recherche.

Le projet pédagogique sert de base à l’élaboration de la convention prévue à l’article R. 6153-60 en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article.

Article D6153-49 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 – art. 4
Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 19

Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l’établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.

Article D6153-50 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 – art. 4
Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 19
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 20

Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième années du deuxième cycle, et un professeur des universités-praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l’urgence par les gardes dans l’ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.

Les enseignants sont chargés d’encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu’ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l’article D. 6153-48.

Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.

Article R6153-51

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 4

Durant les stages hospitaliers, organisés au sein des centres hospitaliers universitaires de rattachement, des hôpitaux des armées ou des établissements de santé liés par convention à ces centres hospitaliers universitaires, les étudiants hospitaliers en médecine participent à l’activité hospitalière.

Ces stages sont accomplis sous la responsabilité des médecins référents de stage désignés par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de l’entité d’accueil, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé, et, le cas échéant, de la défense.

Article R6153-52

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 5

Les étudiants hospitaliers en médecine exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin référent ou le praticien responsable de l’entité d’accueil, à l’occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante, sont chargés de la tenue des observations et participent aux services de garde.

Au cours de chacun des stages, ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés dans l’établissement de santé.

Article R6153-53

Les étudiants en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l’unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu’ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

Article R6153-54

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 6

Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée totale d’affectation est fixée par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense.

Article R6153-55

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 7

Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’affectation qui précise notamment leurs obligations à l’égard des malades, du personnel médical et de l’administration hospitalière.

Ils sont tenus d’accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d’exécuter les obligations qui en découlent.

Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l’entité où se déroule le stage.

Article R6153-56 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 41

La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des entités ayant accueilli l’étudiant, au vu des connaissances dont l’acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

La validation de la totalité des stages afférents à une année d’études conditionne le passage dans l’année supérieure.

En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l’article R. 6153-47.

En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d’un étudiant mentionné à l’article R. 6153-46 et qui a obtenu la validation de l’enseignement théorique de l’année en cours, le directeur de l’unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l’article R. 6153-58.

Article R6153-57

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 7

Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d’infraction à la discipline commise par un de ces étudiants à l’intérieur de l’établissement d’affectation, le directeur de l’établissement en avertit le directeur de l’unité de formation et de recherche ainsi que, si l’établissement en cause n’est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.

Le directeur de l’établissement peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l’unité de formation et de recherche en vue d’un examen conjoint de la situation.

Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l’établissement d’affectation, si celui-ci n’est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l’étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l’unité de formation et de recherche.

Le directeur de l’établissement de santé est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un étudiant affecté à son établissement.

Article R6153-58

Modifié par Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 – art. 17

A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l’évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d’affectation.

Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas pendant la période d’études à l’étranger et le stage réalisé en qualité de faisant fonction d’interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l’article R. 6153-47.

Les étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables ;

2° En cas de maladie ou d’infirmité dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération. Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;

3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, un congé d’adoption ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819, pendant lesquels les intéressés perçoivent l’intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;

4° Au cours du deuxième cycle, les étudiants en médecine peuvent, sur leur demande, après accord de l’unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d’un congé supplémentaire de trente jours ouvrables, non rémunéré.

Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.

Article D6153-58-1

Modifié par Décret n°2023-647 du 20 juillet 2023 – art. 1

Les étudiants en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46 perçoivent, le cas échéant :

1° Des indemnités liées au service de garde selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et de la défense ;

2° Une indemnité forfaitaire de transport, lorsqu’ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l’unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l’étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l’unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l’étudiant que de son domicile. Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé.

3° Une indemnité forfaitaire d’hébergement lorsqu’ils accomplissent un stage ambulatoire situé dans une zone géographique prévue au 1° de l’article L. 1434-4. Pour bénéficier de cette indemnité, l’étudiant fournit une attestation sur l’honneur au centre hospitalier universitaire par laquelle il certifie supporter la charge d’un logement à titre onéreux d’une part, et ne bénéficier d’aucune aide d’une structure ou collectivité publique d’autre part ;

4° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l’article R. 6153-58, pour les étudiants hospitaliers en médecine en stage, au sens de l’article R. 6153-47, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants hospitaliers en médecine précédemment domiciliés dans l’un des territoires mentionnés au 4° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage au sein de l’un des territoires mentionnés au 4°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l’étudiant par le centre hospitalier universitaire de rattachement.

Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5°.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur et du budget, fixe le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires prévues aux 2° et 3° du présent article.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-647 du 20 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article R6153-59

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 9

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l’ensemble des étudiants hospitaliers en médecine mentionnés à l’article R. 6153-46, leur versent un salaire tout au long de leur formation à l’exception de la période d’études à l’étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d’interne prévus respectivement aux quatrième et huitième alinéas de l’article R. 6153-47.

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

Article R6153-60

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 10

Les stages mentionnés à l’article R. 6153-47, à l’exception de la période d’études à l’étranger et du stage réalisé en qualité de faisant fonction d’interne, effectués en dehors du centre hospitalier universitaire de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Article R6153-61 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 20

En vue de la conclusion de la convention prévue à l’article R. 6153-60, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l’objet d’un projet préparé par le directeur de l’unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l’article D. 6153-50.

Ce projet est soumis pour avis au conseil de l’unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement et par le président de la commission médicale d’établissement, conformément aux dispositions des 1° et 2° de l’article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission ou de la conférence médicale compétente de l’établissement ayant passé convention en application de l’article L. 6142-5.

Article R6153-62

Les dispositions des articles R. 6142-4 et R. 6142-30 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l’organisation des stages hospitaliers prévues à l’article R. 6153-60.

Ces conventions déterminent leur durée d’application et les conditions de leur révision. Elles font l’objet d’une évaluation périodique par les parties signataires.

Article R6153-62-1

Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 13

Pour l’exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d’agents publics, les étudiants en médecine peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en médecine, à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.

Etudiants en Odontologie

Section 3 : Fonctions hospitalières des étudiants en odontologie. (Articles R6153-63 à R6153-76-1)

Article R6153-63

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 11

Les étudiants hospitaliers en odontologie, qu’ils soient étudiants en odontologie en formation approfondie pendant leur deuxième cycle ou étudiants du troisième cycle court des études en vue du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l’activité hospitalière et ambulatoire et perçoivent, dans les conditions prévues à l’article R. 6153-72, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l’unité de formation et de recherche d’odontologie dans laquelle ils sont inscrits.

A ce titre, ils ont la qualité d’agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité hospitalière.

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

Article R6153-64

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 12

Au cours de la période définie à l’article R. 6153-63, qui inclut les congés annuels prévus à l’article R. 6153-72, les étudiants hospitaliers en odontologie accomplissent une formation pratique.

Ils accomplissent au moins un stage auprès d’un praticien maître de stage agréé au cours du troisième cycle court.

Les étudiants hospitaliers en odontologie ont la possibilité d’accomplir une période d’études à l’étranger dans le cadre de conventions conclues par l’université ainsi qu’un stage de recherche dans le cadre d’un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

En cas de redoublement lors du deuxième cycle ou du troisième cycle court, les étudiants n’accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l’année redoublée.

Article R6153-64-1

Création DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 13

Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en odontologie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire.

Article R6153-65 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 47

Pour l’organisation des stages hospitaliers prévus à l’article R. 6153-64, il est établi un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages ainsi que les caractéristiques auxquelles répondent les entités de stage où se déroulent les formations.

Le directeur de l’unité de formation et de recherche d’odontologie ainsi que les chefs de pôles ou les responsables de l’activité d’odontologie du centre de soins, d’enseignement et de recherche dentaires concernés établissent conjointement ce projet et le font approuver par le conseil de l’unité de formation et de recherche.

Article R6153-66 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 48

Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur général du centre hospitalier universitaire et de la commission médicale d’établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et du président de la commission médicale de l’établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier universitaire.

Article R6153-67 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 49

Le ou les chefs de pôles ou, à défaut, responsables de l’activité d’odontologie veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques, et ils sont chargés de coordonner les stages hospitaliers de deuxième et troisième années du deuxième cycle et du troisième cycle court.

Les enseignants sont chargés d’encadrer les étudiants pendant leurs stages et d’apprécier les connaissances qu’ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages définis par le projet pédagogique mentionné à l’article R. 6153-65.

Ces appréciations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques.

Article R6153-68

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 14

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l’article R. 6153-63 participent à l’activité hospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage ou, le cas échéant, sous la responsabilité du praticien responsable de la structure d’accueil selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Ils peuvent également être affectés dans d’autres établissements dans le cadre des conventions conclues en application de l’article L. 6142-5 ou dans un établissement du service de santé des armées.

Ils exécutent les tâches et les actes odontologiques qui leur sont confiés par le praticien référent ou le praticien responsable de la structure d’accueil.

Article R6153-69

Les étudiants en odontologie mentionnés à l’article R. 6153-63 justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l’unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu’ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

Article R6153-70

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 15

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l’article R. 6153-63 sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’affectation, qui précise notamment leurs obligations à l’égard des patients, du personnel médical et de l’administration hospitalière.

Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l’entité de stage où ils sont affectés.

Article R6153-71

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 15

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l’article R. 6153-63 sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d’infraction disciplinaire commise par un de ces étudiants à l’intérieur de l’établissement d’affectation, le directeur de l’établissement en avertit le directeur de l’unité de formation et de recherche ainsi que, si l’établissement en cause n’est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.

Le directeur de l’établissement peut exclure de son établissement tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Il en informe immédiatement le directeur de l’unité de formation et de recherche en vue d’un examen conjoint de la situation.

Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l’établissement d’affectation, si celui-ci n’est pas le centre hospitalier universitaire, peut remettre l’étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l’unité de formation et de recherche.

Le directeur de l’établissement est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un étudiant affecté dans son établissement.

Article R6153-72

Modifié par Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 – art. 17

A compter de leur inscription en première année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l’article R. 6153-63 perçoivent une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l’évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, quelle que soit la structure d’affectation, à l’exception de la période d’études à l’étranger prévue à l’article R. 6153-64.

Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie, à l’exception de la période d’études à l’étranger prévue à l’article R. 6153-64.

Les étudiants mentionnés aux alinéas précédents ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue au premier alinéa du présent article ;

2° En cas de maladie ou d’infirmité dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;

3° A un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, un congé d’adoption ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819, pendant lesquels l’intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article est versée.

Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d’adoption ou de paternité ;

4° En outre, les étudiants, au cours du deuxième cycle, peuvent, sur leur demande après accord de l’unité de formation et de recherche et du directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement, bénéficier d’un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.

Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.

Article D6153-72-1

Création Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 – art. 2 – Modifié par Décret n°2023-647 du 20 juillet 2023 – art. 1

Les étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l’article R. 6153-63 perçoivent, le cas échéant :

1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu’ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l’unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l’étudiant. Lorsque le stage est organisé à temps plein, il doit être situé à une distance de plus de 15 kilomètres, tant de l’unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l’étudiant que de son domicile. Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement.

2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l’article R. 6153-72, pour les étudiants hospitaliers en odontologie en stage, au sens de l’article R. 6153-64, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants hospitaliers en odontologie précédemment domiciliés dans l’un des territoires mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés en stage au sein de l’un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l’étudiant par le centre hospitalier universitaire de rattachement.

II.-Les élèves chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-647 du 20 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article R6153-73

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 17

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l’ensemble des étudiants hospitaliers en odontologie mentionnés à l’article R. 6153-63, leur versent un salaire tout au long de leur formation, à l’exception de la période d’études à l’étranger prévue à l’article R. 6153-64.

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

Article R6153-74

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 18

Les stages mentionnés à l’article R. 6153-64, à l’exception de la période d’études à l’étranger, effectués en dehors du centre hospitalier de rattachement, sont organisés par des conventions conclues selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

Article R6153-75 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 53

En vue de la conclusion de la convention prévue à l’article R. 6153-74, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1° de cet article font l’objet d’un projet préparé par le directeur de l’unité de formation et de recherche d’odontologie ainsi que par le responsable de l’entité de stage. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l’unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par le président de la commission médicale d’établissement, conformément aux dispositions de l’article L. 6144-1, ou, le cas échéant, par le directeur et par le président de la commission médicale compétente de l’établissement ayant passé convention en application de l’article L. 6142-5.

Article R6153-76

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 19

Les dispositions des articles R. 6142-3 et R. 6142-5 ne sont pas applicables aux conventions relatives à l’organisation des stages prévues à l’article R. 6153-74.

Ces conventions déterminent leur durée d’application et les conditions de leur révision. Elles font l’objet d’une évaluation périodique par les parties signataires.

Article R6153-76-1

Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 16

Pour l’exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d’agents publics, les étudiants en odontologie, peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en odontologie, à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.

Etudiants en Pharmacie

Section 4 : Fonctions hospitalières des étudiants en pharmacie. (Articles R6153-77 à R6153-91-1)

Article R6153-77

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 20

Les étudiants hospitaliers en pharmacie de la deuxième année du deuxième cycle des études pharmaceutiques, en formation approfondie, participent à l’activité hospitalière dans les conditions définies par la présente section.

Au cours du troisième cycle court des études pharmaceutiques, les étudiants en pharmacie, sous réserve qu’ils participent à l’activité hospitalière, ont également la qualité d’étudiants hospitaliers en pharmacie.

Les étudiants hospitaliers en pharmacie perçoivent, dans les conditions prévues à l’article R. 6153-90, une rémunération versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement lié par convention à l’unité de formation et de recherche dans laquelle ils sont inscrits dans les conditions définies par la présente section.

A ce titre, ils ont la qualité d’agent public et sont notamment soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité hospitalière.

Au cours de la deuxième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont la possibilité d’accomplir une période d’études à l’étranger dans le cadre de conventions conclues par l’université ainsi qu’un ou deux stages de recherche dans le cadre d’un parcours personnalisé, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense.

En cas de redoublement de la deuxième année du deuxième cycle ou du troisième cycle court, les étudiants n’accomplissent à nouveau que les stages non validés afférents à l’année redoublée.

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

Article R6153-77-1

Création DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 21

Le temps de présence en formation pratique des étudiants hospitaliers en pharmacie est fixé à cinq demi-journées par semaine en moyenne sur douze mois. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence universitaire.

Article R6153-78

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 22

Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l’article R. 6153-77 participent à l’activité hospitalière sous la responsabilité du référent prévu par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la santé et, le cas échéant, de la défense, et du personnel médical et pharmaceutique.

Article R6153-79

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 23

Les étudiants hospitaliers en pharmacie participent à l’activité hospitalière dans les entités du centre hospitalier universitaire et des établissements publics de santé auxquelles ils sont affectés et dans les structures analogues des hôpitaux des armées.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements de santé privés agréés, liés aux centres hospitaliers universitaires par convention en application de l’article L. 6142-5.

Article R6153-80

Les étudiants hospitaliers en pharmacie justifient, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l’unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu’ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

Article R6153-81

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 56

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont affectés dans les entités de stage par le directeur de l’unité de formation et de recherche dont ils relèvent, en fonction des listes des postes disponibles qui lui sont communiquées par chacun des directeurs d’établissement où l’étudiant est susceptible d’être affecté.

Article R6153-82

Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 57

Les étudiants hospitaliers en pharmacie ne peuvent être affectés plus de deux fois dans la même entité de stage. La durée d’affectation dans une même entité ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à quatre mois.

L’affectation des intéressés, les fonctions qui leur sont confiées, les enseignements théoriques et pratiques qui leur sont dispensés tiennent compte des connaissances acquises et du déroulement des études.

Article R6153-83

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 24

Les étudiants hospitaliers en pharmacie sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’affectation. Ils sont tenus d’accomplir les tâches qui leur sont confiées durant leur stage et d’exécuter les obligations qui en découlent.

Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le responsable de l’entité où se déroule le stage.

Sauf cas de force majeure, toute absence non autorisée par le responsable de l’entité de stage et le directeur de l’établissement fait l’objet d’une mise en garde. En cas de récidive, la procédure disciplinaire prévue aux articles R. 6153-88 et R. 6153-89 est engagée.

Article R6153-84

Les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable. Au cours de ce congé, ils perçoivent la rémunération prévue à l’article R. 6153-90.

Article R6153-85

En cas de maladie dûment constatée ou d’infirmité les mettant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, les étudiants hospitaliers en pharmacie ont droit à un congé d’un mois pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un congé d’un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

Dans tous les cas déterminés au présent article, ils conservent la totalité des suppléments pour charge de famille.

Article R6153-86

Modifié par Décret n°2021-1342 du 13 octobre 2021 – art. 17

Les étudiants hospitaliers en pharmacie bénéficient d’un congé de maternité, d’un congé de naissance, d’un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, d’un congé d’adoption ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour des durées et selon les modalités prévues à l’article R. 6152-819 et au cours desquels ils perçoivent l’intégralité de leur rémunération.

Conformément à l’article 19 du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-87

Les prestations dues au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération servie durant les congés prévus par les articles R. 6153-84 et R. 6153-85.

Article R6153-88

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 25

L’étudiant hospitalier en pharmacie est soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants.

En cas d’infraction commise par un étudiant hospitalier en pharmacie à l’intérieur de l’établissement hospitalier d’affectation, le directeur de l’établissement en avertit le directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève l’étudiant ainsi que, le cas échéant, le directeur général du centre hospitalier universitaire.

Si une sanction disciplinaire est prononcée à l’encontre d’un étudiant affecté dans son établissement, le directeur de l’établissement en est obligatoirement informé.

Article R6153-89

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 26

Le directeur de l’établissement d’affectation peut exclure un étudiant dont le comportement est incompatible avec le bon fonctionnement et la continuité du service. Il en informe immédiatement le directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève l’étudiant auquel il adresse un rapport motivé en vue d’un examen conjoint de la situation.

Article R6153-90

Modifié par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 27

Les étudiants hospitaliers en pharmacie, à l’exception des élèves pharmaciens du service de santé des armées, perçoivent, après service fait et quelle que soit la structure d’affectation, une rémunération dont le montant annuel est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé, et revalorisé suivant l’évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les étudiants redoublants ou triplants perçoivent la rémunération prévue par la présente section pour toute période de stage accomplie.

Les centres hospitaliers universitaires de rattachement, qui ont en charge la rémunération de l’ensemble des étudiants hospitaliers en pharmacie, leur versent un salaire.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pendant la période d’études à l’étranger prévue à l’article R. 6153-77.

Décret n° 2014-674 du 24 juin 2014, article 34 : Les dispositions relatives à la centralisation de la rémunération des étudiants en médecine, en odontologie et en pharmacie par les centres hospitaliers universitaires de rattachement respectivement prévues aux articles R. 6153-46, R. 6153-59, R. 6153-63, R. 6153-73, R. 6153-77 et R. 6153-90 sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2014-2015.

Article D6153-90-1

Création Décret n°2014-319 du 11 mars 2014 – art. 3 – Modifié par Décret n°2023-647 du 20 juillet 2023 – art. 1

I.-Les étudiants hospitaliers en pharmacie mentionnés à l’article R. 6153-77 perçoivent, le cas échéant :

1° Une indemnité forfaitaire de transport lorsqu’ils accomplissent un stage en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement, si le lieu de stage est situé à une distance de plus de 15 kilomètres de l’unité de formation et de recherche dans laquelle est inscrit l’étudiant, et de son domicile lorsque le stage est organisé à temps plein. Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé en fixe le montant et les modalités de versement ;

2° Une indemnité spéciale non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire, égale à 40 % de la rémunération prévue à l’article R. 6153-90, pour les étudiants hospitaliers en pharmacie affectés, dans les conditions prévues à l’article R. 6153-79, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Le remboursement des frais de transport en avion, versé aux étudiants hospitaliers en pharmacie précédemment domiciliés dans l’un des territoires mentionnés au 2° ou sur le territoire métropolitain, qui sont affectés, dans les conditions prévues à l’article R. 6153-79, au sein de l’un des territoires mentionnés au 2°, différent de celui de leur domicile, lors de leur installation et lors de leur retour après affectation, sur la base du prix du voyage par avion en classe économique. Ce remboursement est versé à l’étudiant par le centre hospitalier universitaire de rattachement.

II.-Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne perçoivent pas les indemnités et le remboursement mentionnés au I.

Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-647 du 20 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Article R6153-91 (abrogé)

Abrogé par DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 35 (V)
Modifié par Décret n°2010-1187 du 8 octobre 2010 – art. 59

Chaque responsable de l’entité de stage où sont affectés les étudiants hospitaliers en pharmacie donne son appréciation sur chacun d’eux. Il est établi à cet effet une fiche d’appréciation de stage pour chaque étudiant.

La fiche comporte une appréciation :

1° Sur l’assiduité du stagiaire ;

2° Sur la qualité de son travail ;

3° Sur son comportement vis-à-vis des malades et de l’équipe hospitalière.

Elle est adressée dès la fin du stage au directeur de l’unité de formation et de recherche dont relève l’étudiant et est prise en considération par l’autorité universitaire pour la validation des stages hospitaliers.

La fiche de contrôle de stage peut mentionner l’utilité d’un stage complémentaire, non rémunéré en cas de manque d’assiduité, d’absence prolongée non motivée, ou rémunéré en cas de maladie dûment constatée ayant interrompu les fonctions de l’étudiant. Le directeur de l’unité de formation et de recherche est chargé d’organiser l’affectation de l’étudiant pour ce stage complémentaire.

Article R6153-91-1

Création Décret n°2013-73 du 23 janvier 2013 – art. 17

Pour l’exercice du droit syndical, qui leur est reconnu en leur qualité d’agents publics, les étudiants en pharmacie peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux.

Des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en pharmacie, à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.

Article R6153-91-2

Création Décret n°2023-736 du 8 août 2023 – art. 1

Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques mentionnés au second alinéa de l’article L. 6153-5 peuvent administrer les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125-1-1 A aux personnes dont les conditions d’âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par l’arrêté prévu par ce même 9° bis, sous réserve d’avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur formation initiale, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 assurée dans les conditions prévues en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions ou de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

Indemnités

Section 5 : Indexation des indemnités liées à la permanence et aux astreintes. (Article D6153-92)

Article D6153-92

Modifié par Décret n°2020-114 du 11 février 2020 – art. 2

Le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements publics de santé par les membres du personnel médical, les docteurs juniors, les internes et les étudiants hospitaliers désignés pour occuper provisoirement un poste d’interne varient en fonction de l’évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.

Conformément aux dispositions prévues à l’article 3 du décret n°2020-114, les dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;
2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017.

Service Santé des Armées

Section 6 : Application au service de santé des armées (Articles R6153-93 à R6153-97)

Article R6153-93

Modifié par Décret n°2022-1122 du 4 août 2022 – art. 30

Les internes des hôpitaux des armées en formation sont appelés “ docteurs juniors ” dans le cadre de l’accomplissement de la phase 3 dite de consolidation mentionnée à l’ article R. 632-20 du code de l’éducation et “ internes ” dans le cadre de l’accomplissement des phases mentionnées à l’article R. 6193-2.

En application des dispositions du I de l’article R. 632-49 et de l’article R. 632-54 du code de l’éducation, les internes et les assistants des hôpitaux des armées sont affectés par le ministre de la défense dans les lieux de stage fixés au deuxième alinéa de l’article L. 632-5 du même code.

Les internes et les assistants des hôpitaux des armées qui effectuent un stage ailleurs que dans un établissement du service de santé des armées restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.

Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions des articles R. 6153-1-2, R. 6153-1-4, du 2° de l’article D. 6153-1-8, des articles R. 6153-1-19, R. 6153-1-20 et R. 6153-1-22, des articles R. 6153-2 à R. 6153-6, du 2° de l’article D. 6153-10-1 et des articles R. 6153-29 à R. 6153-40 leur sont applicables, à l’exception des dispositions du deuxième alinéa des articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 .

Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, les dispositions de l’article R. 6153-1-5 et des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5 leur sont applicables dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.

Le médecin des armées mentionné à l’article R. 632-50 du code de l’éducation ou le pharmacien des armées mentionné à l’article D. 633-31 du même code est associé à la réalisation de l’entretien individuel conduit à l’entrée de la phase 3 ainsi qu’à la concertation relative à la nature, au nombre et aux conditions de réalisation des actes que les internes et les assistants des hôpitaux des armées sont en mesure d’accomplir en autonomie supervisée.

Lorsque les internes et les assistants des hôpitaux des armées demandent l’autorisation de participer, dans le cadre de leurs obligations de service en stage et compte tenu des nécessités pédagogiques, au service de gardes et d’astreintes médicales, cette demande est conditionnée à l’accord de l’autorité militaire compétente. L’autorisation accordée est transmise à cette autorité.

Les dispositions portant sur la transmission de cette autorisation au conseil de l’ordre ne sont pas applicables.

Conformément à l’article 31 du décret n° 2022-1122 du 4 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

Article R6153-93-1

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 – art. 4

Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement avise le directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce de la procédure disciplinaire qu’il a décidé d’engager contre l’interne ou l’assistant des hôpitaux des armées et lui transmet le dossier de l’intéressé. Un représentant du service de santé des armées peut assister avec voix consultative aux séances du conseil de discipline.

Lorsqu’une sanction a été prononcée par le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de rattachement de l’interne ou de l’assistant des hôpitaux des armées, elle est communiquée au directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce, en même temps et dans les mêmes formes qu’au président de l’université dont relève l’intéressé.

La suspension d’activité prévue aux articles R. 6153-1-20 et R. 6153-40 ne s’oppose pas à la poursuite des activités militaires de l’interne ou de l’assistant des hôpitaux des armées.

Cette suspension ainsi que ses motifs sont communiqués au directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce.

L’interne ou l’assistant des hôpitaux des armées peut faire l’objet de la suspension prévue à l’ article L. 4137-5 du code de la défense .

Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l’internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l’assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l’année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l’année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.

Article R6153-94

Création DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 30

Les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ayant la qualité d’étudiants hospitaliers restent soumis à leur statut et continuent de percevoir leur solde.

Sans préjudice du respect des obligations prévues par le statut général des militaires et des dispositions spécifiques prévues au présent chapitre, sont applicables :

  1. a) Aux élèves médecins les dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l’exception des articles R. 6153-58, R. 6153-59, R. 6153-62-1 ;
  2. b) Aux élèves chirurgiens-dentistes les dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l’exception des articles R. 6153-72, R. 6153-73, R. 6153-76-1 ;
  3. c) Aux élèves pharmaciens les dispositions de la section 4 du présent chapitre, à l’exception des articles R. 6153-84 à R. 6153-87, R. 6153-90 et R. 6153-91-1.

Article R6153-95

Création DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 31

Pour l’application du sixième alinéa de l’article R. 6153-47, les élèves médecins des écoles du service de santé des armées peuvent accomplir :

1° Soit un stage choisi à leur initiative, après accord conjoint du directeur de l’unité de formation et de recherche médicale, du directeur de leur établissement de formation et du commandant de l’Ecole de santé des armées au cours duquel ils conservent leur qualité d’étudiant hospitalier ;

2° Soit un stage en milieu hospitalier, le cas échéant dans un hôpital des armées, au cours duquel ils peuvent, après accord du commandant de l’Ecole de santé des armées, exercer les fonctions prévues à l’article R. 6153-44 dans les conditions prévues pour les internes et les assistants des hôpitaux des armées à l’article R. 6153-93.

Article R6153-96

Création DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 32

Pour l’application des articles R. 6153-57, R. 6153-71, R. 6153-88 et R. 6153-89 aux élèves médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens des écoles du service de santé des armées, le service de santé des armées reçoit du directeur de l’établissement d’affectation le dossier de l’intéressé et le représentant de ce service est associé à l’examen de la situation. Le commandant de l’Ecole de santé des armées est informé de toute décision ou sanction concernant l’intéressé, dans le même temps et dans les mêmes formes que le directeur de l’établissement et le directeur de l’unité de formation et de recherche.

Article R6153-97

Création DÉCRET n°2014-674 du 24 juin 2014 – art. 33

Les conventions prévues au présent chapitre concernant les élèves médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées ne peuvent être signées qu’après accord du commandant de l’Ecole de santé des armées.

Etudiants en maiëutique

Section 7 : Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique (Articles R6153-98 à R6153-110)

Article R6153-98

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l’activité hospitalière et extrahospitalière. A ce titre, ils ont la qualité d’agent public.

Ils sont notamment soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité hospitalière et extrahospitalière.

Article D6153-99

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Au cours du second cycle, y inclus les congés annuels prévus à l’article R. 6153-106, les étudiants hospitaliers en maïeutique accomplissent une formation pratique, comportant plusieurs stages.

Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont la possibilité d’accomplir une période d’études à l’étranger dans le cadre de conventions conclues par la structure de formation ainsi qu’un stage de recherche dans le cadre d’un parcours personnalisé.

En cas de redoublement au cours du second cycle, ils accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n’a pas été obtenue.

Article D6153-100

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont présents en formation pratique au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence en formation théorique.

Article R6153-101

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l’activité hospitalière et extrahospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage de la structure d’accueil. Ils exécutent les tâches et les actes qui leur sont confiés par le praticien référent.

Article R6153-102

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Avant leur première affectation, les étudiants en maïeutique justifient qu’ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

Article R6153-103

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’affectation.

Article R6153-104

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants défini par le règlement intérieur de la structure de formation en maïeutique.

Le directeur de la structure d’accueil peut exclure tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.

Article R6153-105

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent une rémunération annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l’évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.

Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, à l’exception de la période d’études à l’étranger prévue à l’article R. 6153-99. Elle est versée par l’établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle les intéressés sont inscrits.

Article R6153-106

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit :

1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l’article R. 6153-105 ;

2° En cas de maladie ou d’infirmité dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;

3° A un congé de maternité, d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l’intégralité de la rémunération prévue à l’article R. 6153-105 est versée.

Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d’adoption ou de paternité.

En outre, les intéressés peuvent, sur leur demande et après accord de la structure de formation en maïeutique et du directeur de l’établissement support de la structure de formation, bénéficier d’un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.

Article D6153-107

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les étudiants hospitaliers en maïeutique qui accomplissent un stage en dehors de l’établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits perçoivent une indemnité forfaitaire de transport, lorsque le lieu de stage est situé à une distance de plus de quinze kilomètres de cette structure.

Lorsque le stage est organisé à temps plein, cette indemnité n’est due que si le lieu de stage est en outre situé à une distance de plus de quinze kilomètres du domicile de l’étudiant.

Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé fixe le montant et les modalités de versement de cette indemnité.

Article D6153-108

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Les stages mentionnés à l’article R. 6153-99, à l’exception de la période d’études à l’étranger, accomplis en dehors de l’établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle l’étudiant en maïeutique est inscrit, sont organisés par des conventions. Celles-ci déterminent notamment leur durée d’application et les conditions de leur révision. Elles font l’objet d’une évaluation périodique par les parties signataires.

Article R6153-109

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Pour l’exercice du droit syndical, des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement support et le directeur de la structure de formation en maïeutique, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en maïeutique à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.

Article R6153-110

Création Décret n°2016-1335 du 7 octobre 2016 – art. 3

Sous réserve des dispositions des articles R. 6153-105, R. 6153-107 et R. 6153-109, les modalités d’application de la présente section sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.