RTT et CET

RTT et CET

Réduction du temps de travail
Compte épargne-temps

Historique

La réduction du temps de travail et l’instauration d’un compte épargne-temps pour les praticiens hospitaliers a d’abord fait l’objet, en 2002, d’un « cadrage national » établi entre les organisations syndicales et le Gouvernement (p.5), puis de mesures d’assouplissement (p.6), puis d’un nouveau protocole d’accord en janvier 2008 (p.4).

Le Décret du 14 mai 2008, et les arrêtés d’application du même jour, ont offert aux praticiens hospitaliers la possibilité de se faire indemniser les jours accumulés sur leur compte épargne temps (CET) avant le 31 décembre 2007, dans la limite de la moitié des jours non soldés à cette date. Ils permettent également d’indemniser les ayant droit en cas de décès du praticien.

Le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010 portant dispositions particulières relatives aux médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus a intégré l’ensemble de ces dispositions dans le Code de la Santé publique (ci-dessous, p. 2) ;

Textes parus au Journal officiel du 29 décembre 2012 :

Ils suppriment la durée de validité de 10 ans des CET, instaurent de nouveaux plafonds de jours épargnés et permettent leurs indemnisations à hauteur de 300 € brut sous réserve d’avoir plus de 20 jours de CET.

Décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012
Arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret.

Les modifications du Code de la Santé Publique apportées par ces textes sont mises à jour ci-dessous. (voir sommaire)

Circulaire du 15 mars 2013

Une circulaire du 15 mars 2013 a réglé la question des CET « historiques » et du CET « pérenne » pour les RTT acquis à compter du 1er janvier 2013. (voir sommaire)

Télécharger la circulaire du 15 mars 2013

En résumé :
Le décret instaure de nouvelles règles de gestion et d’utilisation des jours épargnés à compter de l’année 2013 :
– Prolongation des CET au delà du 31/12/12 (suppression du délai de validité de dix ans des CET)
– Autorisation d’un plafond global ne pouvant excéder 300 jours de CET (208 jours au 1.01.2016 > dépassement possible jusqu’à hauteur de 300 jours maxi)
– Valorisation de la journée de CET à 300 € brut par jour
Les praticiens devront opter avant le 31/03/2013 sur leur choix d’affectation/utilisation des jours de CET accumulés.
Ce droit d’option sera identique chaque année au plus tard le 31 mars de l’année suivante pour le nombre de jours excédentaires. Le choix du praticien sera irréversible.

Communiqué CPH janvier 2013

Conformément à la promesse du gouvernement le Décret 2012-1481 du 27 décembre 2012 et son Arrêté sur les CET ont été publiés au Journal officiel du 29 décembre 2012.

Depuis décembre 2011, la CPH participe aux négociations qui ont abouti à un premier jet en janvier 2012.

Malgré la publicité faite par le gouvernement de l’époque, cette première version n’était pas satisfaisante pour plusieurs raisons :

  • Les jours de compte épargne temps posés n’étaient pas considérés comme les autres congés (suppression des primes et soustractions de droits à congés),
  • L’absence de revalorisation de la base de monétisation des jours de compte épargne-temps depuis dix ans (fixé à 300€ brut),
  • Aucune conversion en bonification de retraite n’était satisfaisante.

Les points positifs étaient :

  • la suppression de la péremption à 10 ans des jours cumulés,
  • la suppression des délais de prévenance pour poser des jours de CET,
  • l’obligation de comptabilisation du passif de CET dans le budget de l’établissement, et reversement des sommes en cas de nouvelle affectation du praticien,
  • l’ouverture automatique par le directeur de l’hôpital et bilan annuel (afin d’éviter que le praticien qui a omis de demander l’ouverture d’un CET voit ses droits à congés définitivement perdus).

Dans le texte du 27 décembre 2012, certaines demandes sont satisfaites :

  • les jours de compte épargne-temps sont considérés comme les autres congés ou les jours travaillés (en générant des droits congés et les primes sont maintenues).
  • La possibilité de convertir en bonification de retraite est pour le moment abandonnée.

Pour les options que vous pouvez choisir pour votre CET :
Lire l’article sur le site de la CPH

CSP : RTT et CET

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (Nouvelle partie Réglementaire)
Chapitre II – Praticiens hospitaliers
Section 8
Réduction du temps de travail et compte épargne-temps
(Mise à jour : Janvier 2013)
Sous-section 1 : Réduction du temps de travail

Article R6152-801 Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 6
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours.
Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d’activité des personnels intéressés.

Sont exclues de l’application de ces dispositions les périodes suivantes : congé bonifié, mission temporaire non rémunérée, congé de longue maladie, congé de longue durée ou de grave maladie, et congé parental.

Les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail et les congés bonifiés ne peuvent être pris à la suite les uns des autres.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Nota:
L’article R. 6152-801 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-701. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :
Au troisième alinéa de l’article R. 6152-801, les mots : congé de fin d’exercice sont remplacés par les mots : et congé pris au titre des dispositions de la sous-section 2 de la présente section ;
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.

Sous-section 2 : Compte épargne-temps

(Articles R6152-802 à R6152-812)

Sous-section 2 : Compte épargne-temps

Article R6152-802
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 7
Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211.

Article R6152-803
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 8

Ce compte est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés.

Article R6152-804
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 9

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes :

1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ;

2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-801 ;

3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.

Article R6152-807
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 11

La demande d’exercice de tout ou partie du droit à congé acquis au titre du compte épargne-temps ne peut être rejetée qu’en raison des nécessités du service.

Ce refus ne peut toutefois priver l’intéressé de ses droits au bénéfice du temps épargné. En particulier, aucun refus ne peut être opposé lorsque le temps épargné est égal ou supérieur au temps de service restant à courir avant la date du départ à la retraite sans que l’utilisation des droits puisse entraîner le report de la date de cessation des fonctions.

Le compte épargne-temps peut être utilisé de plein droit à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité, de solidarité familiale ou d’un congé de maladie d’une durée égale ou supérieure à trois mois dès lors que la demande en a été faite auprès du directeur de l’établissement.

Article R6152-807-1
Créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, le praticien ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.

Le seuil mentionné à l’alinéa précédent ne saurait être supérieur à vingt jours.

Article R6152-807-2
Créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Lorsque au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite :

1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 ;

2° Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-4.

L’option du praticien intervient au plus tard le 31 mars de l’année suivante et est irrévocable.

Les jours mentionnés au 1° sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option.

En l’absence d’exercice d’une option par le titulaire du compte, les jours placés sur le compte et excédant le seuil mentionné au premier alinéa sont maintenus sur le compte du praticien.

Les jours épargnés n’excédant pas le seuil ne peuvent être utilisés que sous forme de congés.

Article R6152-807-3
Créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

Chaque jour concerné par l’option mentionnée au 1° de l’article R. 6152-807-2 est indemnisé à hauteur d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

Cette indemnisation n’est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux praticiens en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer.

Article R6152-807-4
Créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 12

I. ― Les jours mentionnés au 2° de l’article R. 6152-807-2 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve des conditions cumulatives énumérées aux 1° et 2° ci-après :

1° La progression annuelle du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1 n’excède pas un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget.

2° Le nombre total de jours inscrits sur le compte n’excède pas un plafond global fixé par le même arrêté.

II. ― En raison d’impératifs de continuité ou de permanence des soins exposés dans un rapport établi par le directeur de l’établissement et en considération de la situation des effectifs de la structure d’affectation des praticiens concernés, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser, après consultation de la commission régionale paritaire et pour une durée maximale de trois ans, un dépassement du plafond de progression annuelle du compte épargne-temps de ces praticiens. Une demande de conciliation devant la commission paritaire régionale peut être présentée au directeur d’établissement par les praticiens concernés.

Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé est informé par le directeur de l’établissement d’une demande de conciliation formulée par des praticiens sur le fondement du premier alinéa du II du présent article, il confie cette mission de conciliation à la commission paritaire régionale, conformément aux dispositions de l’article R. 6152-326 du présent code ;

Le directeur général de l’agence régionale de santé peut, dans les mêmes conditions, autoriser un dépassement du plafond prévu au 2° du présent article, à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget et sous réserve que ce dépassement n’excède pas un nombre de jours maximal fixé par le même arrêté.

III. ― Les jours maintenus sur le compte épargne-temps au titre des I et II peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les mêmes conditions que ceux mentionnés aux articles R. 6152-807 et R. 6152-807-1.

Article R6152-808
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1
Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité et rémunéré en tant que tel.

Nota :
L’article R. 6152-808 du code de la santé publique a été renuméroté par le décret n° 2010-1218 du 14 octobre 2010, entré en vigueur le 17 octobre 2010. Il portait avant le numéro R. 6152-708. Le décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010, entré en vigueur le 1er octobre 2010, soit avant la nouvelle numérotation, disposait dans son article 23 :
L’article R. 6152-808 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art.R. 6152-808.-Le congé pris dans le cadre du compte épargne-temps est assimilé à une période d’activité.
Durant cette période, le praticien continue à percevoir sa rémunération statutaire.
Le cas échéant, le versement de l’indemnité pour activité dans plusieurs établissements, de l’indemnité d’activité sectorielle et de liaison et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois.
Cette modification antérieure à la renumérotation se trouve ainsi privée d’effet.

Article R6152-809
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 13

Le praticien conserve les droits qu’il a acquis au titre du compte épargne-temps :

1° En cas de mutation, de changement de statut pour occuper des fonctions relevant des dispositions des sections I à VI du présent chapitre ou, pour les praticiens relevant des sections I et II du même chapitre, en cas de mise à disposition ou de placement en recherche d’affectation auprès du centre national de gestion, le praticien peut utiliser ses droits sous réserve de l’accord de la structure d’affectation ;

2° En cas de détachement au titre des articles R. 6152-51 et R. 6152-238, l’intéressé ne peut alors utiliser ses droits, sur autorisation de l’administration d’origine et de l’administration d’emploi et selon les règles régissant le compte épargne-temps dans cette administration d’emploi que dans les cas de détachement dans un des corps, cadres d’emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ;

3° En cas de mise en disponibilité au titre de l’article R. 6152-62 pour les praticiens relevant de la section I du présent chapitre ou de l’article R. 6152-242 pour les praticiens relevant de la section II du même chapitre ;

4° En cas de congé parental au titre des articles R. 6152-45, R. 6152-234, R. 6152-520-1 ou R. 6152-617.

Dans les cas visés aux 3° et 4° du présent article, le praticien peut utiliser ses droits sur autorisation de son administration d’origine et sous réserve de l’accord de sa structure d’affectation.

Article R6152-809-1
Créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 14

Les établissements ont l’obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l’article R. 6152-35 et de l’organisation arrêtée en application du dernier alinéa de l’article R. 6152-26, le chef de pôle recense, dans le cadre du contrat de pôle, sur la base du tableau prévisionnel des activités du pôle, le nombre de jours de congé, de réduction du temps de travail et de récupération susceptibles de ne pas être pris au titre de l’année en cours au regard des nécessités de service et qui pourraient être versés au compte épargne-temps par les praticiens. Le nombre de jours prévisionnel définitif et son impact sur le passif de l’établissement figurent dans l’avenant annuel du contrat de pôle.

En cas de changement d’établissement ou de placement en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré respectivement au nouvel établissement d’affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l’issue de la procédure de recherche d’affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d’affectation.

La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres de la commission médicale d’établissement, concomitamment au bilan social.

Article R6152-810
Créé par Décret n°2010-1218 du 14 octobre 2010 – art. 1

A l’issue de la période de congés, le bénéficiaire du compte épargne-temps rejoint le poste qu’il occupait avant son départ.

Article R6152-812
Modifié par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 16

Lorsque le praticien titulaire du compte épargne-temps est reconnu définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions ou décède sans avoir pu utiliser les jours épargnés sur son compte, le praticien lui-même ou, en cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son compte épargne-temps. Ces droits font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.

Article R6152-813
Créé par Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012 – art. 17

Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande.
Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3.

Circulaire du 15 mars 2013

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Protocole 2008

(Rappel historique)

2008 – Protocole d’accord relatif au compte épargne temps des personnels médicaux hospitaliers

Le 15 janvier 2008, trois intersyndicales de praticiens hospitaliers (CMH, Snam-HP, INPH) ont signé avec la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Roselyne Bachelot, un « protocole d’accord relatif au compte épargne temps des personnels médicaux hospitaliers » qui comprend, outre la monétarisation de 50% des jours épargnés sur les CET, diverses mesures : transfert aux ayant droits, en cas de décès, des jours épargnés par le PH, consolidation possible en points épargne retraite, comité de suivi et négociations sur les perspectives de carrière. La Confédération des Praticiens des Hôpitaux (CPH) a refusé de signer ce protocole d’accord qui prévoit une rémunération de la journée « monétarisée » à 300 €, soit iégale au montant d’une journée de travail d’un praticien au 8ème échelon : Sur 33000 praticiens hospitaliers, près de 20 000 sont au-dessus du 8ème échelon !

Les principaux points du protocole d’accord :

  • Chaque praticien pourra opter librement entre la monétarisation et/ou la récupération des jours restants dus en temps et/ou la consolidation de tout ou partie de ses jours dans un dispositif de type épargne retraite en cours de définition dans un cadre interministériel.
  • Le praticien pourra exercer son droit à monétarisation des jours qu’il a épargnés jusqu’au 30 juin 2008.
  • En cas de décès, ses ayants droit bénéficient des droits qu’il a acquis au titre de son CET.
  • Les établissements de santé devront « procéder au paiement dans un délai maximum de deux mois suivant l’expression de son droit d’option par chaque praticien ».
  • A compter du 1er janvier 2008, l’obligation de provisionnement financier du CET sera rappelée et le nombre de jours épargnés ainsi que le niveau des provisions constituées feron l’objet d’un suivi annuel dans le cadre de la commission paritaire. »

Enfin, les parties prenantes au protocole s’engagent à ouvrir des négociations, au cours du second semestre 2008, sur plusieurs thèmes tels que :

  • l’attractivité des carrières
  • la permanence des soins
  • l’organisation du temps de travail et le remplacement des praticiens « lorsqu’ils utilisent leur CET. »
  • les conditions d’utilisation nouvelle du CET des praticiens.

Devraient être exclues de la négociation la CPH, non signataire du protocole d’accord, dont fait partei l’Amuf, principal syndicat des urgentistes, des praticiens concernés au premier chef par les dysfonctionnement de la permanence des soins. L’un des points, justement, qui devra être négocié… Des comités de suivi se réuniront deux fois par an.

Cadrage national (2002)

(Rappel historique)

établi entre les organisations syndicales ci-dessous signataires et le Gouvernement

(Voyez aussi l’arrêté et le décret parus en octobre 2002 : l’arrêté et le décret)
(Voyez aussi l’arrêté et le décret parus en novembre 2002 : l’arrêté et le décret)

Avec la mise en œuvre de l’ARTT, le Gouvernement s’est engagé dans une démarche de progrès social qui doit bénéficier à l’ensemble des professionnels des hôpitaux et ce, quels que soient leur statut juridique et leurs fonctions.

Le présent document constitue le cadrage national de l’aménagement et de la réduction du temps de travail des médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes hospitaliers. Il constitue une garantie d’équité pour tous les professionnels, tout en permettant les adaptations nécessaires au plan local. Il confirme et complète les acquis du protocole du 13 mars 2000.

(…)

1. Bénéficiaires du présent protocole.

Sont concernés par les dispositions du présent document les praticiens hospitaliers à temps plein, les praticiens hospitaliers à temps partiel, les praticiens adjoints contractuels, les praticiens contractuels et les assistants.

2. Définition et réduction du temps de travail.

La nature même de l’activité médicale hospitalière, le niveau de responsabilité et l’autonomie dans l’organisation du travail qu’elle implique, conduisent à appréhender globalement le temps de travail.

Actuellement, les médecins, pharmaciens et odontologistes hospitaliers travaillent 227 jours par an (365 – 104 [jours de week-end] – 9 [jours fériés] – 25 [congés annuels]), leurs obligations de service étant fixées en demi-journées hebdomadaires. S’y ajoutent les gardes, pour le moment non décomptées dans le temps de travail, ainsi que les astreintes.

Le nouveau régime s’appliquant à compter du 1er janvier 2002 est le suivant :

  • les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes hospitaliers bénéficient forfaitairement de 20 jours de RTT, dans le cadre d’un nombre annuel également forfaitaire de 207 jours de travail (soit 414 demi-journées).
  • La définition actuelle des obligations de service hebdomadaires, fixées à dix demi-journées, est maintenue, en raison de la grande diversité des conditions d’exercice qu’elle recouvre, selon les spécialités et les modes d’organisation choisis, sous réserve du cas particulier des activités et services organisés en temps médical continu. Les tableaux de service, validés par les CME, constituent le moyen de référence de décompte du temps de travail.
  • La durée hebdomadaire de travail, gardes comprises, ne peut dépasser 48 heures en moyenne lissée sur quatre mois, conformément aux dispositions de la directive européenne. Cette limite constitue un plafond et en aucun cas une durée moyenne ou  » légale « .
  • Sont incluses dans les obligations hebdomadaires de service les demi-journées d’activité d’intérêt général, les contrats d’enseignement et de recherche, les demi-journées d’activité libérale, toutes les activités liées au service hospitalier s’inscrivant dans le cadre de coopérations, réseaux, activités multi-sites, ainsi que les périodes de formation continue telles qu’elles sont définies par les différents statuts. Les praticiens hospitaliers à temps plein n’exerçant pas d’activité libérale continuent à percevoir l’indemnité d’engagement de service public exclusif.

S’agissant des médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes hospitaliers exerçant à temps partiel, le présent dispositif est adapté, prorata temporis, pour le décompte hebdomadaire en demi-journées, pour la limite maximale de 48 heures hebdomadaires ainsi que pour le nombre de jours RTT annuel.

Cas particulier des services ou activités organisés en temps médical continu.

Il est proposé de permettre l’organisation de certains services ou activités sur la base d’un temps médical continu. Dans ce cas, l’activité médicale est organisée par des tableaux de service établis en plages horaires, sans discontinuité.

3. Compte épargne temps.

La réduction forfaitaire du temps de travail doit s’accompagner de souplesse dans l’utilisation des jours libérés, permettant de garantir le bon fonctionnement des services tout en respectant les choix professionnels et personnels.

Les jours RTT peuvent :

soit être consommés en cours d’année ;
soit être cumulés sur un compte épargne temps (CET), par période maximale de sept ans, dans la limite de 30 jours par an.
Les bénéficiaires pourront les utiliser par semaine, par mois, par trimestre, en une ou plusieurs fois dans l’année, ou en une seule fois en fin de période, sous la forme d’une année de congés rémunérés comme une période d’activité.

A partir de 55 ans, la possibilité de cumuler la totalité des jours RTT en fin de carrière est ouverte. Compte tenu de la démographie médicale, les bénéficiaires qui auront atteint 55 ans à l’issue de la première période de sept ans, c’est à dire ceux âgés de 48 ans ou plus en 2002, pourront choisir de conserver leur CET jusqu’en fin de carrière.

Les modalités de constitution et d’utilisation du compte épargne temps sont précisées dans la fiche jointe.
Le dispositif prend effet au 1er janvier 2002.

4. Intégration des gardes dans le temps de travail et temps additionnel.

La directive européenne 93/104 s’applique désormais et impose l’intégration des gardes à l’hôpital dans le décompte du temps de travail effectif.

Cette mesure nécessite d’importantes réorganisations, qui devront faire l’objet de concertations au niveau des établissements et être adoptées dans le courant de l’année 2002, pour une mise en œuvre opérationnelle le 1er janvier 2003. Pendant l’année 2002, à titre transitoire, le système actuel des gardes sera maintenu.

Lorsque les gardes seront intégrées dans le temps de travail, la rémunération des plages de jour et des plages correspondant aux actuels temps de garde sera différenciée, les plages de nuit, de week-end (samedi après midi, nuit de samedi, dimanche) et de jours fériés ouvrant droit à une indemnité de sujétion forfaitaire de 250 € par plage.

Les plages de travail qui seront effectuées, sur la base du volontariat, comme un temps additionnel, qu’il s’agisse d’un temps au-delà du plafond de 48 heures ou au-delà des 10 demi-journées, seront indemnisées forfaitairement à raison de 300 € par plage de 2 demi-journées à l’exclusion de tout autre indemnisation, ou compensées par un jour de congé par plage.

Il est rappelé à cette occasion qu’aucun médecin, pharmacien, biologiste ou odontologiste hospitalier ne pourra être contraint d’effectuer plus de 24 heures de travail en continu, dans le cadre des organisations mises en place.

L’indemnité de sujétion forfaitaire et l’indemnité de temps additionnel seront soumises à cotisation IRCANTEC.

5. Astreintes.

La rémunération des déplacements que les médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes hospitaliers sont amenés à effectuer pendant les astreintes, sera portée de 50.16 € à 61 € par déplacement (soit une valorisation de 21 %). Le temps correspondant aux déplacements sera intégré dans le temps de travail, sur le modèle du dispositif actuellement en vigueur (par exemple, un temps de déplacement et de soins de 4 heures sera assimilé à une demi-plage de temps additionnel et indemnisé à 150 € ou compensé par une ½ journée de CET). Cette mesure prend effet au 1er janvier 2002.
La rémunération des astreintes est inchangée par ailleurs.

6. Valorisation de l’assistanat.

La réduction du temps de travail des médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes hospitaliers et la nouvelle définition du temps de travail justifient la création de nombreux postes hospitaliers.

Un objectif majeur est, dans ce cadre, de recruter de jeunes diplômés afin de renforcer rapidement les effectifs d’assistants et d’inciter un certain nombre d’entre eux à poursuivre une carrière hospitalière.

Il est établi que l’attractivité des postes hospitaliers passe, pour les jeunes médecins, par une meilleure reconnaissance de l’exercice hospitalier, notamment dans les hôpitaux généraux.

Pour renforcer l’attractivité des postes d’assistants, au moment du recrutement, une prime de 5 000 € sera versée en contrepartie d’un engagement de deux ans dans l’établissement en qualité d’assistant. La prime sera portée à 10 000 € lorsque l’engagement de servir au sein du service public hospitalier sera d’emblée de 4 ans. Le bénéfice de cette prime sera conservé si l’assistant est nommé praticien hospitalier avant la fin de cet engagement. On ne peut bénéficier d’une telle prime qu’une seule fois.

7. Plan pluriannuel de recrutement.

Pour permettre la réduction effective du temps de travail et l’intégration des gardes, les besoins sont estimés à 3500 emplois supplémentaires (ETP). Une première tranche de création de 2 000 emplois sur deux ans sera entreprise, dont au moins la moitié de praticiens hospitaliers.

Ces créations permettront notamment, dans le respect des règles actuelles, le recrutement, en priorité, des praticiens exerçant à temps partiel (souhaitant un exercice à temps plein), des praticiens contractuels, des PAC, des assistants et des attachés.
Ces créations sont complémentaires de celles spécifiquement prévues pour les PAC dans le protocole du 13 mars 2000.

L’adaptation des textes statutaires régissant les praticiens hospitaliers, en application des dispositions de ce cadrage, constituera l’occasion d’introduire également des dispositions de nature à faciliter les relations entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, en particulier à l’occasion de projets de coopération.

A l’issue de cette première période, un bilan national sera établi avec le comité national de suivi afin de poursuivre la dynamique de mise en œuvre de l’ARTT au regard des réalisations constatées.

8. Amélioration de l’organisation médicale.

A la faveur de l’ARTT, chaque établissement élaborera au plus tard pour le mois de juin 2002 un projet de réorganisation prenant en compte les modalités définies par le cadrage national.

Ce projet sera soumis à l’avis de ses instances (commission médicale d’établissement et conseil d’administration).

Une négociation sur les modalités de mise en œuvre sera ensuite engagée entre les Agences régionales de l’hospitalisation et les établissements de santé.

Ses résultats seront insérés dans le contrat d’objectifs et de moyens.

Parallèlement, au niveau national, les évaluations prévues dans le protocole du 13 mars 2000, pour la mise en place de la prime multi-établissements ou du dispositif des postes à recrutement prioritaire notamment, permettront le cas échéant d’envisager des évolutions de nature à renforcer au niveau des régions la cohérence de certaines organisations médicales, ou de certaines modalités particulières d’exercice.

9. Suivi de la mise en place.

La DHOS est chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du dispositif et procèdera aux corrections et ajustements nécessaires, le cas échéant, pour chaque région.

Elle s’appuiera sur les observations et avis émanant de trois niveaux de suivi :

  • au niveau national, un comité de suivi, présidé par le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, composé des organisations syndicales signataires du cadrage national ;
  • au niveau régional, des commissions régionales de suivi, présidées par les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation et composées de représentants des organisations syndicales signataires, des conférences de directeurs et de présidents de CME et de la FHF ;
  • au niveau local, dans chaque établissement de santé, un comité local émanant de la CME et de la direction.

La première réunion du comité national de suivi permettra de définir les modalités d’organisation ainsi que les procédures de mise en œuvre au niveau régional et au niveau local, en articulation avec le niveau national.

Les signataires :

Pour le Gouvernement :

La Ministre de l’Emploi et de la Solidarité
Madame Elisabeth Guigou

Le Ministre délégué à la Santé
Monsieur Bernard Kouchner

Pour les organisations syndicales :

Confédération des Hôpitaux Généraux (CHG)
Docteur Pierre Faraggi

Coordination Médicale Hospitalière (CMH)
Docteur François Aubart

Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers (INPH)
Docteur Rachel Bocher

Syndicat National des médecins, Chirurgiens, spécialistes et biologistes des Hôpitaux Publics (SNAM)
Professeur Claude Degos

Mesure d’assouplissement

(Rappel historique)

Mesures d’assouplissement de l’aménagement et réduction du temps de travail des médecins, pharmaciens, biologistes et odontologistes hospitaliers (2003)

Les mesures d’assouplissement au protocole ratifiées par les intersyndicats le lundi 13 janvier 2003

Accord entre :
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Et les organisations syndicales :
Confédération des Hôpitaux Généraux (CHG)
Coordination Médicale Hospitalière (CMH)
Intersyndicat National des Praticiens Hospitaliers (INPH)
Syndicat National des médecins, Chirurgiens, spécialistes et biologistes des Hôpitaux Publics (SNAM)

La réduction du temps de travail des personnels médicaux hospitaliers et l’intégration des gardes dans le temps de travail à l’hôpital public a fait l’objet d’un protocole signé le 22 octobre 2001 par toutes les organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers. Les dispositions arrêtées dans ce protocole ont fait l’objet d’une traduction réglementaire.
La Mission Nationale d’Evaluation de la RTT a constaté les grandes difficultés que rencontrent les établissements pour mettre en œuvre ces dispositions. Sans remettre en cause les mesures prévues par le protocole signé le 22 octobre 2001, la MNE propose une mise en œuvre progressive de celles-ci, compte tenu de l’ampleur des réorganisations à conduire et de l’importance des recrutements à effectuer, dans un contexte de démographie médicale tendue.
A cet égard, une première mesure sera prise dès le premier semestre 2003 avec effet au 1er janvier 2003 pour la création d’un nouveau statut pour les praticiens attachés et praticiens attachés associés, qui bénéficiera d’un financement spécifique.
C’est pourquoi les signataires conviennent ensemble de la nécessité de mesures transitoires d’assouplissement. Ces mesures doivent garantir d’une part, le fonctionnement médical des établissements publics de santé pendant la phase de montée en charge des dispositifs et d’autre part, les droits acquis dès 2002 par les praticiens au titre de la RTT.
Bien affecter les crédits consacrés aux créations de postes

La création d’emplois médicaux stables doit être prioritaire. La création d’emplois – tranches 2002 et 2003 – soit 2000 emplois dont la moitié au moins d’emplois de praticien hospitalier – sera réalisée à l’occasion de la fixation des budgets primitifs pour 2003. L’attribution des crédits aux établissements concernés, avec effet au 1er janvier 2003 tiendra compte des créations déjà autorisées, le cas échéant, en fin d’année 2002 au titre du protocole du 22 octobre 2001.
Il est rappelé que ce protocole prévoit, à échéance du 1er janvier 2005, la création de 3500 postes.
Le comité national de suivi évaluera la réalisation de ce dispositif et proposera les ajustements nécessaires.
La répartition des 3500 créations d’emplois sera effectuée, dans chaque région, au profit de l’ensemble des disciplines, en fonction des besoins, notamment pour les disciplines assurant le fonctionnement des plateaux médico-techniques et les disciplines liées aux structures d’urgences (gynécologues-obstétriciens, pédiatres, psychiatres, urgentistes, anesthésistes-réanimateurs).

Ces créations d’emploi bénéficient d’un financement ciblé et spécifique, à distinguer des crédits alloués ou redéployés au profit du temps additionnel et des indemnités de sujétion :
a/ en cas d’impossibilité de recrutement, constatée par les instances de l’établissement, les crédits attribués pour la création de postes médicaux au titre de la RTT sont utilisés pour assurer le financement du rachat ciblé de jours RTT ;
b/ les indemnités pour temps de travail additionnel et les indemnités de sujétion sont financées par des crédits alloués à cet effet et par les redéploiements de crédits opérés à partir du budget  » gardes et astreintes « .
Rendre à nouveau possible le rachat de jours RTT

Il est rappelé que, compte tenu de la publication tardive des décrets, les cinq jours de RTT acquis au titre de 2002, non pris ni épargnés par le praticien lui seront payés conformément à l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2002.
En 2003, sur la base de l’organisation médicale fixée par les instances de l’établissement et approuvée, lorsque le fonctionnement du service le justifie et que de réelles difficultés à couvrir les besoins en temps médical sont constatées, au vu du tableau de service, après avis du responsable de la structure concernée et du président de la CME, le directeur propose aux praticiens volontaires le rachat de jours RTT. Ce rachat peut aller jusqu’à 10 jours pour un temps plein.
Les jours ainsi rachetés seront payés forfaitairement 300 € par jour. Cette mesure pourra être reconduite, le cas échéant, au vu du résultat de l’évaluation qui sera faite en fin d’année 2003.
Un bilan de ce dispositif est présenté aux instances de l’établissement et comité de suivi local. Il sera transmis en fin d’année au directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation, pour établir une synthèse régionale qui sera présentée au comité de suivi régional.
Une synthèse nationale sera également présentée au comité de suivi national.
Rendre le compte épargne temps plus attractif et plus crédible
Le principe de l’alimentation du compte épargne-temps sur la base du volontariat est réaffirmé.
Le compte épargne-temps constitue, dans la période de montée en charge des créations de postes et dans un contexte marqué par des difficultés de recrutement, un outil stratégique pour les établissements. Il doit être attractif et son financement garanti.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 prévoit que le fonds pour l’emploi hospitalier contribue au financement des droits à congé RTT affectés au compte épargne-temps. Ce financement apporte aux praticiens la garantie qu’ils pourront utiliser leur compte épargne-temps.
Le décret qui doit être pris en application de la loi sera soumis à la concertation des signataires du présent accord.
Deux mesures seront prises dès le début de l’année 2003 :
Le plafond de temps cumulé pour le CET passera de 7 ans à 10 ans, ce qui permettra à un praticien de pouvoir bénéficier d’un droit cumulé de 1 an et 6 mois s’il verse la totalité de ses jours épargnables pendant ces 10 années.
Les jours de RTT épargnés dans le CET pendant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 seront bonifiés à hauteur de 10 % du temps épargné, avec application d’une règle d’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur selon que le résultat obtenu est égal, supérieur ou inférieur à ½ journée et selon les modalités décrites ci-après : le gestionnaire du CET constate en fin d’année n le nombre de jours RTT qui ont alimenté le CET au cours de cette année n, déduction faite des jours pris et des bonifications constatées au titre de l’année précédente. Il applique à ce nombre le taux de 10 % en tenant compte de la règle d’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur précitée. L’année suivante, il appliquera le taux de 10 % aux seuls jours RTT ayant alimenté le CET durant l’année n+1, dans les mêmes conditions que l’année précédente, les jours épargnés l’année précédente ne faisant pas de nouveau l’objet d’une bonification.
A compter du 1er janvier 2004, les jours qui ne seront ni pris ni payés seront versés au CET.
Les droits ainsi acquis figureront, à titre de garantie, sur le bulletin de salaire.
Les dispositions du décret du 18 novembre 2002 seront en conséquence adaptées. La concertation ouverte à cette occasion permettra d’expliciter la notion de nécessités de service.
Organiser la permanence des soins et contractualiser le temps de travail additionnel.

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, les organisations médicales seront définies au niveau local en fonction de la nature et du volume des activités concernées au regard des missions de l’établissement.
La classification des activités s’effectue selon qu’elles nécessitent ou non une présence médicale permanente sur place.
Lorsque l’activité médicale le justifie et que le fonctionnement du service, au vu du tableau de service, nécessite un temps de travail additionnel, apprécié sur un cycle de travail de quatre mois, celui-ci est rémunéré à hauteur de 300 € par période de deux demi-journées.
Dans les autres cas, le recours à l’astreinte devra être privilégié.
Dans le cadre des enveloppes allouées et de la nouvelle approche inter-établissement et compte tenu de l’évaluation qui sera réalisée une revalorisation forfaitaire du taux des astreintes pourra être mise en œuvre.
Dans chaque établissement, la commission des gardes et astreintes désormais appelée commission de l’organisation et de la permanence médicale et pharmaceutique formulera les propositions d’organisation qui seront soumises aux instances de l’établissement. Le comité régional de suivi placé auprès du directeur d’ARH, régulièrement tenu informé de ces nouvelles organisations pourra en cas de difficulté être consulté.
Compte tenu des difficultés de recrutement et afin d’assurer une bonne visibilité de l’organisation médicale, le responsable de la structure concernée, peut proposer au praticien la contractualisation de l’organisation du temps de travail médical additionnel sur la base des tableaux annuels prévisionnels de service. Ces tableaux sont transmis pour accord au directeur. Pendant la période de montée en charge, à titre transitoire cette possibilité de contractualisation doit être encouragée. Elle s’organise sur la base du volontariat. Dans ce cadre, les praticiens peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations statutaires de service.
L’arrêté appelé à remplacer l’arrêté relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé sera soumis à la concertation avec les organisations syndicales signataires du présent accord dès le début janvier 2003.
Dans le souci de la qualité et de la sécurité des soins, conformément aux dispositions du protocole du 22 octobre 2001, la logique d’établissement devra être complétée d’une approche de l’organisation des soins par territoire ou bassin de santé notamment en organisant un exercice partagé et une mutualisation des moyens. Les directeurs d’ARH solliciteront les comités régionaux de suivi sur les projets d’organisation, lesquels pourront également faire des propositions de coopération ou d’organisation. De plus, les établissements s’engageront dans une réorganisation interne de leur système de permanence des soins.
Assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord
La DHOS est chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du dispositif et procèdera aux corrections et ajustements nécessaires notamment en ce qui concerne le travail de nuit et l’indemnisation du temps de travail additionnel (de jour comme de nuit) ainsi que la classification des activités.
Elle s’appuiera sur les avis émanant :
au niveau national, du comité de suivi, présidé par le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, composé de trois représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
au niveau régional, du comité régional de suivi, présidé par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et composé de trois représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ainsi que de représentants des conférences de directeurs et de présidents de CME et de la FHF dont le nombre total est égal à celui des représentants des organisations syndicales.
Ces comités sont réunis par leur président au moins une fois par trimestre.

(Voir l’arrêté et le décret parus en octobre 2002)