Centre National de Gestion

Centre national de gestion

Centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

Actualité 2009

La gestion des praticiens hospitaliers à temps partiel est transférée au CNG à partir du 1er janvier 2009
(voir ci-dessous)
16 décembre 2008 : voir Arrêté du 2 décembre 2008

Profil de poste de Praticien hospitalier : Arrêté du 22 juin 2007 Fac-similé : Cliquez dans le sommaire

Lettre CNG du 15 janvier 2009

relative à l’organisation du recrutement des praticiens hospitaliers plein temps et des praticiens hospitaliers à temps partiel pour l’année 2009 (ci-dessous)
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Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière – Département gestion des praticiens hospitaliers

Organisation du recrutement des praticiens hospitaliers plein temps et des praticiens des hôpitaux à temps partiel pour l’année 2009

mardi 6 janvier 2009
La directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à
Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
Mesdames et Messieurs les préfets de région, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Mesdames et Messieurs les préfets de département, Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissement (diffusion à assurer par les DDASS)
Objet : Organisation du recrutement des praticiens hospitaliers plein temps et des praticiens des hôpitaux à temps partiel pour l’année 2009
Pièce jointe : Pièces à fournir pour la constitution d’un dossier de candidature des praticiens hospitaliers temps partiel dont le poste est transformé en poste temps plein

Depuis le 1er janvier 2009, le centre national de gestion est compétent dans la gestion des deux corps de praticien hospitalier. A ce titre, les tours de recrutement des praticiens hospitaliers plein temps et des praticiens des hôpitaux à temps partiel auront lieu aux mêmes dates.
La présente note a pour but de préciser le rôle des agences régionales de l’hospitalisation et des établissements dans l’organisation de ces deux tours de recrutement de praticiens hospitaliers pour l’année 2009. Je rappelle qu’il n’y a plus de publication de vacances de chefferies de service, sauf en psychiatrie.

1) Publication des vacances de poste de praticiens hospitaliers et de chefferies de service en psychiatrie.
Les remontées d’informations concernant les vacances de postes et des chefferies sont attendues pour le 9 mars 2009 au plus tard pour le premier tour de recrutement et pour le 11 septembre 2009 pour le second tour de l’année. La publication au Journal officiel des vacances de postes et des chefferies est prévue début avril 2009 pour le 1er tour et pour mi-octobre pour le second tour.

A) Modalités relatives à la publication des chefferies de service en psychiatrie :
Seules les vacances de fonctions de chefs de service dans la discipline psychiatrie seront publiées.
Les avis locaux (CME et CE) restent requis pour ces nominations qui demeurent régies par les articles R. 714-21-14 à R. 714-21-17 du code de la santé publique (CSP).

B) Modalités relatives à la publication de la vacance des postes :
Je rappelle que les agences régionales de l’hospitalisation restent compétentes pour la saisie dans SIGMED des créations de nouveaux postes dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics mentionnés au 1 de l’article L. 313-12 du code de L’action sociale et des familles et pour la proposition de Leur publication au Journal officiel de la République française.
Pour le recrutement de l’année 2009, seront publiées au Journal officiel de la République Française :

  • une liste de tous les postes de praticien hospitalier temps plein (postes vacants ou susceptibles de l’être) ;
  • une liste de tous les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel (postes vacants ou susceptibles de l’être) ;
  • une liste de vacances de fonctions de chef de service de psychiatrie
  • une liste de postes à recrutement prioritaire occupés pour les praticiens hospitalier temps plein (uniquement au premier tour) ;
  • une liste de postes à recrutement prioritaire occupés pour les praticiens des hôpitaux temps partiel (uniquement au premier tour).

L’application SIGMED ne permet pas de commenter les propositions de publication. De ce fait, il est demandé aux agences régionales de l’hospitalisation de transmettre une copie papier des tableaux des propositions de publication extraits de SIGMED accompagnée des remarques particulières justifiant seulement les propositions de publication de postes susceptibles d’être vacants (les demandes de gel de poste doivent être expliquées ). A ce titre, je vous demande de préciser l’origine de la vacance de poste (retraite, démission, détachement, disponibilité de plus d’un an, poste non pourvu au tour précédent, nom du dernier titulaire du poste, création, décès…) lorsque cette information n’est pas saisie dans SIGMED, à la seule fin de mettre à jour la base de données.
Il convient donc parallèlement de mettre à jour dans SIGMED, d’une part, les listes de postes à recrutement prioritaire vacants et occupés et d’autre part, le traitement de la liste des postes à publier.
J’appelle votre attention sur les points suivants :

  • Etablissements en restructuration/coopération
    Il est rappelé que les demandes de publication de postes faites par les établissements doivent tenir compte des restructurations ou des axes de coopérations hospitalières envisagés. Il est donc demandé aux ARH de porter une attention toute particulière quant aux publications de postes susceptibles de faire l’objet d’une restructuration ou d’une coopération forte à court ou moyen terme. A ce titre, il est rappelé qu’un poste publié a vocation à être pourvu.
  • Absence de publication rectificative
    Les contraintes de calendrier liées à l’organisation d’un deuxième tour de recrutement permettent de réaliser une seule publication de postes vacants par tour auprès des services du Journal officiel. Aucune erreur ne pourra donc être corrigée par une publication additive ou rectificative. Par conséquent, les corrections éventuelles et l’ajout de nouvelles vacances de postes ne pourront qu’être traités au tour suivant.
  • Situation des praticiens exerçant des activités d’obstétrique, de néonatalogie ou de réanimation néonatale
    L’article R. 6124-44 du CSP précise que la continuité obstétricale et chirurgicale des soins, tous les jours, 24 heures sur 24, dans l’unité d’obstétrique, doit être assurée par

soit un gynécologue – obstétricien ayant la qualification chirurgicale,

soit, lorsque l’établissement ne peut disposer que d’un praticien ayant la seule compétence obstétricale, par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale.

Au moment de l’examen des candidatures, les directeurs des établissements publics de santé sont invités à rappeler ces obligations réglementaires à leurs instances locales (CME et CE).

  • Situation des praticiens de biologie Depuis l’arrêté du 29 juin 2007 relatif à l’organisation des épreuves du concours national de praticien des établissements de santé, seule la spécialité  » biologie médicale (805)  » figure au concours, les autres spécialités de cette discipline étant supprimées. Pour autant, l’extinction de ces spécialités au concours 2007 n’a pas d’incidence pour les lauréats issus des concours antérieurs. Ces derniers continuent à bénéficier de la validité de leur concours dans leur spécialité d’origine et ont vocation à postuler à un poste relevant de leur spécialité tant que leur liste d’aptitude reste valable.
    En effet, l’article R.6152-7 5° du CSP prévoit que les lauréats de concours ne peuvent postuler que sur des postes publiés relevant de la spécialité au titre de laquelle ils sont lauréats. Afin de veiller au respect de ces dispositions, je vous demande de bien vouloir demander la publication des postes de biologie, en distinguant le cas échéant chaque spécialité comme les années précédentes, jusqu’à l’extinction de ces différentes spécialités sur les listes d’aptitude en cours. Pour permettre aux lauréats des concours 2007 et 2008 d’accéder à ces postes, ils seront également publiés en 805 au JO (double affichage 805 + Ancienne spécialité).
  • Postes vacants susceptibles d’être pourvus à statut équivalent par une mutation en interne ; sauf pour la discipline psychiatrie Je rappelle que la procédure de publication concerne les postes vacants ouverts à un recrutement en externe. En effet, l’affectation dans un établissement d’un praticien hospitalier temps plein ou d’un praticien des hôpitaux à temps partiel relève de la compétence du directeur d’établissement sur proposition du responsable de pôle et du président de la CME. Dès lors, les postes vacants de praticien hospitalier temps plein peuvent être pourvus par mutation interne d’un praticien hospitalier temps plein et les postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel pourvus par un praticien des hôpitaux à temps partiel, exerçant au sein d’un même établissement tout au long de l’année, sans avoir à engager la procédure de publication des postes. L’attention des chefs d’établissement est appelée sur la situation des praticiens qui font acte de candidature en interne sur un poste ne relevant pas de leur spécialité de concours. Ces candidatures doivent être examinées avec attention par l’établissement, car l’affectation relève de la responsabilité du chef d’établissement et doit être enregistrée par le CNG (article R.6152-11 du CSP). D’une manière générale, le principe retenu est qu’il n’est pas possible pour un praticien de postuler sur un poste ne relevant pas de sa spécialité de concours s’il n’a pas la qualification ordinale et/ou le diplôme à minima. J’appelle tout particulièrement votre attention sur le fait qu’il n’est pas possible de procéder à une mutation interne sans passer par le tour de recrutement pour les praticiens psychiatres et pour les praticiens hospitalier temps plein désirant un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel et inversement, sauf procédure de transformation de poste de praticien des hôpitaux à temps partiel en poste de praticien hospitalier temps plein, décrite ci-dessous.
  • Poste de praticiens des hôpitaux à temps partiel transformé en temps plein (Procédure prévue à l’article R. 6152-9 du code de la santé publique)
    Les praticiens des hôpitaux à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps plein et être nommés sur le poste sur lequel ils sont affectés par arrêté pris par le centre national de gestion. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de déclarer la vacance de ce poste. Les nominations de ces praticiens à temps plein sur leur poste transformé, après avis favorables des instances de l’établissement (CME et conseil exécutif), peuvent être effectuées tout au long de L’année. La commission statutaire nationale n’est saisie de ces candidatures que dans le cas où les avis de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif sont divergents (ces avis doivent être très motivés). Un dossier complété conforme à l’annexe ci-jointe devra être transmis au centre national de gestion. Conjointement à la transmission de ce dossier, la transformation du poste de praticien des hôpitaux à temps partiel en poste de praticien hospitalier temps plein, approuvée par l’ARH, devra faire l’objet d’une mise à jour dans SIGMED, ce qui dispense d’adresser une copie de la décision approuvée.
  • Situation des praticiens hospitaliers temps plein faisant acte de candidature sur un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel et des praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant acte de candidature sur un poste de praticien hospitalier temps plein (autre que celle prévue à l’article R.6152-9)
    Conformément aux articles R. 6152-7 2° et R.6152-206 2° du code de la santé publique, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui comptent au moins trois années de fonctions effectives dans le même établissement peuvent être candidats aux postes de praticien hospitalier temps plein publiés, et inversement. Cette condition d’ancienneté n’est pas opposable aux praticiens nommés à titre permanent en fonctions dans l’établissement où survient la vacance.
    Dans le cadre de cette procédure, les praticiens qui font acte de candidature sur les postes publiés au Journal officiel sont nommés par arrêté de la directrice générale du centre national de gestion, à La différence de la procédure de mutation interne qui ne requiert ni publication, ni nomination nationale.

2) Candidatures des praticiens hospitaliers :

A) Lauréats de concours
Les praticiens inscrits sur une liste d’aptitude en cours de validité à la date de publication du décret du 5 octobre 2006 et qui n’ont pas été nommés lors des procédures de recrutement précédentes peuvent présenter leur candidature sur des postes vacants à temps plein ou à temps partiel durant toute la période de validité de ladite liste, fixée à cinq ans, en application de l’article 21 du même décret. En revanche, depuis le concours de l’année 2007, la durée de validité de la liste d’aptitude est fixée à 4 ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, en application de l’article R. 6152-301 du code de la santé publique.
Conformément à l’article R.6152-7 5° de ce même code, les lauréats de concours ne peuvent postuler que sur des postes publiés relevant de la spécialité au titre de laquelle ils sont lauréats. L’absence d’adéquation entre la spécialité du poste et la spécialité de réussite au concours national du candidat conduit à déclarer la candidature irrecevable.

B) Rappel : délai de candidatures fixé à 15 jours
Depuis l’arrêté du 27 décembre 2007, les candidats disposent d’un délai de 15 jours à compter de la publication de la vacance des postes au journal officiel pour faire connaître leur candidature, auprès de leur établissement d’affectation, du ou des établissements auprès desquels ils postulent ainsi qu’auprès du centre national de gestion.

3) Nomination des praticiens

A) Procédure issue des articles R.6152-8 et R.6152-208 du CSP
D’une manière générale, l’avis de la commission statutaire nationale n’est plus requis pour la nomination d’un praticien dans les cas suivants :

un poste, un candidat, avis CME/CE favorables

un poste, plusieurs candidats, avis CME/CE favorables à l’un des candidats.

Dans ce dernier cas, les instances doivent établir un classement des candidats et justifier le choix du candidat retenu (et des candidats écartés) par des avis très motivés. La nomination pourra être rejetée lorsque les avis locaux seront défavorables et motivés.
Ainsi, dans la majorité des situations, les avis donnés sur chaque candidature de praticien par la commission médicale d’établissement (CME) et par le conseil exécutif (CE) sont suffisants. De ce fait, il n’est plus utile d’établir un calendrier prévisionnel des commissions statutaires nationales (CSN). Par conséquent, la rapidité des nominations des praticiens hospitaliers dépend du calendrier des instances locales, de la qualité des avis locaux et des délais de leur transmission au CNG. Les nominations peuvent s’effectuer ensuite, de manière groupée, selon le système dit  » au fil de l’eau « . Toutefois, j’appelle votre attention sur le fait que cette procédure n’est pas applicable pour la discipline psychiatrie.

B) Saisine des commissions statutaires nationales
Je souligne qu’à titre transitoire, chaque commission statutaire nationale (CSN) compétente pour les praticiens hospitaliers temps plein est compétente pour la situation des praticiens des hôpitaux à temps partiel jusqu’à la date de son renouvellement (Art 5 du décret n°2008-805 du 20 août 2008). Depuis le décret statutaire du 5 octobre 2006, les CSN ne se réunissent plus systématiquement, mais seulement dans les cas suivants :

  • Des avis locaux divergents sur la nomination des praticiens hospitaliers et des avis divergents ou défavorables pour des praticiens hospitaliers probatoires en vue d’une nomination à titre permanent

Dans ces cas, il est demandé aux directeurs des établissements publics de santé de bien vouloir veiller à ce que les délibérations soient adoptées par les instances locales, hors la présence des praticiens concernés, et conformément à la composition prévue pour l’examen des situations individuelles de praticien. Ces délibérations doivent être clairement motivées en cas d’avis défavorables ou divergents et faire apparaître la nature des débats et des points de vue exprimés en cours de séance.
Tout avis défavorable ou divergent non motivé rend difficile le travail de la commission statutaire nationale. Je rappelle que la motivation d’un avis défavorable relève de l’obligation juridique, son absence étant constitutive d’un vice substantiel de nature à entraîner l’annulation de la décision par le juge administratif selon une jurisprudence constante, encore rappelée récemment.
En outre, pour les praticiens hospitaliers en fin de seconde période probatoire, il est souhaitable qu’une enquête préalable à l’avis des instances locales soit réalisée, sous l’autorité d’un médecin inspecteur ou d’un pharmacien inspecteur selon le cas, pour que les membres de la commission statutaire nationale puissent disposer d’éléments suffisants pour émettre un avis éclairé sur la situation présentée. L’étude d’un dossier conduisant à la nomination à titre permanent d’un praticien hospitalier, à une prolongation de sa période probatoire ou à un licenciement pour inaptitude à l’exercice des fonctions revêt une importance telle qu’elle justifie un respect scrupuleux des dispositions réglementaires en vigueur.

  • Situation de praticiens hospitaliers associés
    Dès lors qu’ils remplissent les conditions de nationalité prévues au premier alinéa de l’article R. 6152-10 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés à titre permanent, sous réserve qu’ils aient effectué une période d’une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l’article R. 6152-13 du code de la santé publique. Les praticiens se trouvant dans ce cas doivent donc être invités, dès l’obtention de leur décret de naturalisation, à présenter leur demande de titularisation. Ainsi, seules les demandes de nomination à titre permanent formulées par les intéressés qui auront donné lieu à des avis défavorables (demande de prolongation de la période probatoire ou licenciement pour inaptitude à l’exercice des fonctions) ou divergents de la commission médicale d’établissement et du conseil exécutif, seront étudiées par la commission statutaire nationale.
    En cas d’avis locaux favorables, il sera procédé à une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers par le centre national de gestion.

C) Cas particulier de la psychiatrie
Les avis locaux sont requis pour les postes à pourvoir en psychiatrie. Cette mesure, introduite par l’article 20 du décret du 5 octobre 2006 susvisé relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), est valable cinq ans à compter de le publication dudit décret, Elle prévoit également que durant cette même période de 5 ans, la commission statutaire nationale émette un avis sur toutes les candidatures en psychiatrie. Un premier bilan des deux tours de recrutement de l’année 2008 a permis de mettre en évidence que l’organisation d’un deuxième tour nécessite qu’une attention particulière soit portée sur les points suivants :
la fiabilité des données mises à jour dans SIGMED (libellé des pôles ; spécialité des postes ; position statutaire des praticiens hospitaliers) ;

la qualité des avis transmis, notamment pour les avis défavorables ou divergents qui doivent être bien motivés pour éclairer la commission statutaire nationale et sécuriser l’ensemble de la procédure en cas de recours devant le juge administratif ;

la rapidité de transmission des avis locaux directement auprès du CNG avec copie à la tutelle dès que les instances ont délibéré, y compris pour les titularisations de praticien hospitalier ;

la diligence dans l’envoi des procès verbaux d’installation des praticiens hospitaliers qui permet d’identifier les postes vacants, à publier au titre du tour suivant.
Je vous prie de bien vouloir appeler tout particulièrement l’attention des directions des établissements concernés sur l’importance qui doit être attachée au respect de l’ensemble de ces dispositions, que vous voudrez bien porter à leur connaissance dans les meilleurs délais.
Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire en vue de faciliter les opérations d’organisation des tours de recrutement 2009 pour les praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel.
Je précise que ces informations sont également disponibles sur le site du CNG qui continuera à être déployé au cours du premier trimestre 2009.

Paris, le 15 janvier 2009

La Directrice Générale du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière
Danielle TOUPILLER
Personne chargée du dossier : M Riquier
Tél. 01 77 35 62 35
Fax 01 77 35 61 06
Emmanuel.riquie@sante.gouv.fr

ANNEXE
Pièces à fournir pour la constitution du dossier de candidature des praticiens à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein (article R. 6152-9 du code de la santé publique)
De la part du candidat :
l’acte de candidature de l’intéressé(e)
la copie de ses diplômes
2 exemplaires signés de son curriculum vitae
les statistiques d’activité de la structure d’affectation (service, unité …) au cours des trois dernières années
De la part de l’établissement : les avis des instances locales de l’établissement sur la candidature du praticien.

La gestion des praticiens hospitaliers à temps partiel est transférée au CNG à partir du 1er janvier 2009
16 décembre 2008

Arrêté du 2 décembre 2008

pris en application des articles 22, 29 et 30 du décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique, JO du 16 décembre 2008, texte 19

L’arrêté paru mardi 16 décembre au Journal officiel prévoit que la gestion des praticiens hospitaliers à temps partiel sera transférée à partir du 1er janvier 2009 au Centre national de gestion des directeurs de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers (CNG). Le CNG assurera donc entièrement ses compétences conformément aux procédures prévues dans le décret d’octobre 2006 sur le statut des PH.

Pendant une période de transition de 18 mois à compter de la date d’installation du conseil d’administration du CNG (le 13 décembre 2007), les préfets de région ont en effet continué à assurer certaines compétences relatives aux PH à temps partiels. Il s’agissait notamment de la nomination dans l’établissement, des congés maladie, des détachements, des mises en disponibilité, des sanctions disciplinaires, des suspensions et des procédures de licenciement. De même, les préfets de département continuaient à prononcer l’avancement des PH à temps partiels.

Jusqu’en octobre 2011, les nominations pour les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel à pourvoir en psychiatrie sont prononcées par arrêté du ministre de la santé dans un pôle, après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d’établissement (CME) et du conseil exécutif, transmis par le directeur de l’établissement.

Enfin, l’arrêté précise que les dispositions sur la position de recherche d’affectation entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2009 pour les praticiens à temps partiel. Ainsi, le placement d’un praticien à temps partiel en recherche d’affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du CNG après avis motivé de la CME, du conseil exécutif de l’hôpital et de la commission statutaire nationale.

Décret n° 2007-704 du 4 mai 2007

relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

NOR : SANH0721532D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 315-9 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6152-1 et R. 6152-1 à R. 6152-327 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 50-1 et 116 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 89-739 du 12 octobre 1989 modifié relatif aux concours de l’internat de pharmacie ;

Vu le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l’article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 modifié fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d’Andorre ;

Vu le décret n° 91-305 du 20 mars 1991 modifié fixant les conditions d’accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études pharmaceutiques pour les pharmaciens étrangers autres que les ressortissants d’Etats appartenant aux Communautés européennes ou de la Principauté d’Andorre ;

Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics, modifié notamment par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de l’internat en odontologie ;

Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d’établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d’avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l’organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et des emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2006-720 du 21 juin 2006 relatif au statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 2006 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 novembre 2006 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section 1 : Dispositions générales

Article 1
Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Article 2
Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :

1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l’exception des nominations dans l’emploi mentionnées à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique et à l’article L. 315-9 du code de l’action sociale et des familles et de l’évaluation des personnels mentionnés à ces articles, ainsi que le suivi de l’évolution des emplois et des compétences les concernant ;

2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l’évolution des emplois et des compétences les concernant ;

3° La gestion et la rémunération des personnels de direction et des praticiens hospitaliers en recherche d’affectation ;

4° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ;

5° L’exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction et des praticiens hospitaliers ;

6° La tenue d’un dossier individuel par agent ;

7° La tenue d’un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d’études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;

8° Le conseil et l’orientation, la mise en place d’une bourse des emplois pour les personnels de direction et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

9° L’organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;

10° La publicité des déclarations de vacance des postes ;

11° L’organisation des concours des personnels de direction, des attachés d’administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l’internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d’autorisation d’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 du code de la santé publique, à l’exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d’admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l’ouverture de ceux-ci ;

12° La définition des actions de formation des personnels de direction et des praticiens hospitaliers.

Le directeur général représente l’Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu’il prend en vertu du présent article, à l’exception des pourvois devant le Conseil d’Etat.

Article 3
Les personnels de direction et les praticiens hospitaliers font l’objet d’une gestion distincte.

Article 4
Dans les domaines relevant de sa compétence, le centre national de gestion communique toute information et réalise toute étude qui lui sont demandées par le ministre chargé de la santé.

Article 5
Pour l’exercice de ses missions, le centre national de gestion peut notamment :

1° Acquérir des biens meubles et immeubles ;

2° Attribuer des subventions, prêts ou avances pour la réalisation des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l’accomplissement de ses missions.

Section 2 : Organisation de l’établissement
Sous-section 1 : Le conseil d’administration

Article 6
Le Centre national de gestion est administré par un conseil d’administration qui comprend vingt-huit membres

1° Dix membres représentant l’Etat :

a) Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de l’action sociale ou son représentant ;

c) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

e) Un représentant de la Haute Autorité de santé ;

f) Deux représentants de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ;

g) Un directeur d’agence régionale de l’hospitalisation ;

h) Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

i) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines ou de l’action sociale ;

3° Six représentants des établissements employant des agents hospitaliers, choisis sur une liste de douze noms proposés par l’organisation la plus représentative des établissements publics de santé après consultation des conférences de directeurs d’hôpitaux et de présidents de commission médicale d’établissement ;

4° Sept membres représentant les personnels gérés par le centre :

a) Quatre membres représentant les organisations syndicales des praticiens hospitaliers ;

b) Trois membres représentant les organisations syndicales des personnels de direction ;

5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

Article 7
Les membres représentant les organisations syndicales mentionnées au 4° de l’article 6 sont proposés par les organisations les plus représentatives des personnels. Le représentant mentionné au 5° du même article est élu selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’établissement public.

Les membres mentionnés aux e à i du 1° et aux 2° à 5° de l’article 6 sont désignés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.

En cas de vacance d’un siège du fait de l’empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu’il remplace pour la durée du mandat restant à courir.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l’article 6. Les suppléants ne siègent au conseil d’administration qu’en cas d’absence des titulaires.

Le ministre chargé de la santé désigne le président et le vice-président parmi les personnalités qualifiées.

Article 8
Le conseil d’administration délibère sur :

1° L’organisation générale de l’établissement et le règlement intérieur ;

2° Le contrat d’objectifs et de moyens passé avec l’Etat, le budget de l’établissement, les décisions modificatives, le compte financier de chaque exercice et l’affectation des résultats ;

3° Le tableau des emplois de l’établissement ;

4° Le rapport annuel d’activité ;

5° Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, les baux et locations les concernant ;

6° Les contrats ainsi que les marchés publics d’un montant supérieur à un seuil qu’il détermine ou comportant des engagements d’une durée supérieure à celle qu’il fixe ;

7° Les emprunts ;

8° L’acceptation et le refus des dons et legs ;

9° Les subventions accordées par l’établissement ;

10° Les redevances pour services rendus ;

11° Les participations à des groupements d’intérêt public.

Article 9
Les fonctions de membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit. Les frais occasionnés par leurs déplacements et leurs séjours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l’Etat.

Article 10
Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, par le directeur général, ou par la moitié au moins des membres du conseil d’administration.

Le directeur général du Centre national de gestion, l’autorité chargée du contrôle financier et l’agent comptable assistent aux séances du conseil d’administration avec voix consultative. Le directeur général peut, en outre, se faire assister de toute personne de son choix.

Le président du conseil d’administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.

Article 11
Le président fixe l’ordre du jour.

Les questions dont le ministre, le directeur général ou la moitié au moins des membres du conseil d’administration demandent l’inscription à l’ordre du jour sont inscrites de droit.

Les documents préparatoires relatifs aux questions figurant à l’ordre du jour sont adressés aux membres du conseil d’administration dans un délai de quinze jours avant la tenue du conseil au cours duquel il en est débattu.

Le président peut, en cas d’urgence, convoquer les membres du conseil d’administration pour une séance extraordinaire, ou inscrire à l’ordre du jour des questions nouvelles. Dans ces cas, il fait connaître aux membres du conseil d’administration l’ordre du jour dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours francs avant la réunion du conseil.

Il est tenu un registre des délibérations.

Article 12
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d’administrateurs présents. Le vote par procuration est admis. Un même membre ne peut disposer que d’une seule procuration.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 13
Les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 6°, 8° et 10° de l’article 8 sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la santé. En cas d’urgence, il peut en autoriser l’exécution immédiate.

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 7°, 9° et 11° de l’article 8 sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, à moins que l’un d’eux n’y fasse opposition.

Article 14
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d’administration et à l’approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l’établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.

Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec l’autorité chargée du contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d’administration lors de sa prochaine séance.

Sous-section 2 : Le directeur général du centre national de gestion

Article 15
Le directeur général du centre national de gestion est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le directeur général dirige le centre national de gestion. Il est assisté d’un directeur général adjoint.

Outre les mesures qu’il prend en vertu de l’article 2, il accomplit tous les actes qui ne sont pas attribués au conseil d’administration en vertu de l’article 8.

Il prépare et assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration auquel il rend compte de sa gestion.

Il recrute et nomme les agents dans le respect du tableau des emplois fixé par le conseil d’administration. Il a autorité sur l’ensemble des personnels rémunérés par l’établissement à l’exclusion des conseillers généraux des établissements de santé.

Il agit en justice au nom de l’établissement pour les décisions et conventions relatives à la gestion de ce dernier et le représente dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l’établissement les contrats, les marchés, les actes d’acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d’administration par l’article 8.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint.

Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Ces décisions font l’objet d’une publication.

Section 3 : Dispositions financières et comptables

Article 16
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions du décret du 10 décembre 1953 susvisé relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret du 29 décembre 1962 visé ci-dessus portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article 17
L’agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.

Article 18
Des régies de recettes et d’avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des organismes publics.

Article 19
Les recettes du centre national de gestion comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours et dotations de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, d’autres collectivités publiques ;

2° Une dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au vu de la délibération par laquelle le conseil d’administration du centre adopte le budget de l’exercice considéré. Cette dotation est révisée selon les mêmes modalités.

Elle est versée au centre par la caisse primaire du régime d’assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l’établissement.

L’arrêté fixant ou révisant la dotation globale est notifié au centre, à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.

A défaut de notification du montant de la dotation globale avant le 1er janvier de l’exercice concerné, la caisse primaire d’assurance maladie verse au centre, jusqu’à ce que la décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels dont le montant est égal à un douzième de la dotation globale de l’année précédente ; il est, après notification du montant de la dotation globale, procédé à une régularisation selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article.

3° La contribution financière prévue au premier alinéa de l’article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

4° Le produit des redevances pour services rendus ;

5° Les produits divers, dons et legs.

Article 20
Les dépenses du centre national de gestion comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d’investissement ainsi que, d’une manière générale, toutes celles que justifie l’activité de l’établissement.

Section 4 : Dispositions relatives au personnel

Article 21
Le personnel est constitué par :

1° Les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition auprès du centre ;

2° Les personnels contractuels de droit public, recrutés et nommés par le directeur général ;

3° Les personnels d’organismes publics mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs.

Section 5 : Dispositions diverses

Article 22
Le code de la santé publique est modifié ainsi qu’il suit :

I. – Après l’article D. 6143-36, il est ajouté un article R. 6143-36-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6143-36-1. – Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l’exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l’établissement public de santé. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 6152-1, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, pour lesquels l’avis du conseil d’administration est requis. »

III. – Aux articles R. 6152-21 et R. 6152-22, les mots : « l’établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».

IV. – Au premier alinéa de l’article R. 6152-5, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article R. 6152-6, aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 6152-7, aux articles R. 6152-8 à R. 6152-11, au dernier alinéa de l’article R. 6152-17, aux articles R. 6152-33, R. 6152-37, R. 6152-50, R. 6152-50-1, R. 6152-54, R. 6152-60, R. 6152-65, R. 6152-74, R. 6152-75, R. 6152-77 à R. 6152-80, R. 6152-92, R. 6152-96, au premier alinéa de l’article R. 6152-97, à la première phrase du premier alinéa et au quatrième alinéa de l’article R. 6152-205, aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 6152-206, aux articles R. 6152-208, R. 6152-209, R. 6152-214, R. 6152-218, R. 6152-219 et R. 6152-225, au dernier alinéa de l’article R. 6152-229, aux articles R. 6152-236-1, R. 6152-237, R. 6152-246, R. 6152-249, R. 6152-250, R. 6152-252 à R. 6152-256, R. 6152-267, R. 6152-270, R. 6152-274, R. 6152-275, au premier alinéa de l’article R. 6152-307 et à l’article R. 6152-316, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».

V. – A l’article R. 6152-52, au second alinéa de l’article R. 6152-97 et à l’article R. 6152-240, le mot « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».

VI. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 6152-201, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Les dispositions de la présente section qui prescrivent la consultation du conseil exécutif ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les hôpitaux locaux ou dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, pour lesquels l’avis du conseil d’administration est requis. »

VII. – Au 1° de l’article R. 6152-220, après les mots : « l’échelon des intéressés », sont insérés les mots : « et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ».

VIII. – Au dernier alinéa des articles R. 6152-88 et R. 6152-263 ainsi qu’au premier alinéa de l’article R. 6152-317, les mots : « la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».

IX. – Aux articles R. 6152-93 et R. 6152-268 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article R. 6152-317, les mots : « de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du centre national de gestion ».

X. – Au premier alinéa de l’article R. 6152-204, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».

Article 23
I. – Le décret du 19 octobre 1988 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° A l’article 27, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;

2° A l’article 28, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».

II. – Le décret du 12 octobre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».

III. – Le décret du 21 décembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° Au 3° de l’article 5, le mot : « ministre » est remplacé par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;

2° A l’article 9, le mot : « ministère » est remplacé par les mots : « centre national de gestion ».

IV. – Le décret du 25 janvier 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

A l’article 3, le premier alinéa est rédigé comme suit : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».

V. – Le décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».

VI. – Le décret du 14 août 1991 susvisé modifié ainsi qu’il suit :

1° Aux articles 10, 12, au troisième alinéa de l’article 14 et à l’article 19, les mots : « ministre compétent » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;

2° A l’article 13 et 13 bis et au premier alinéa de l’article 14, les mots : « l’administration » sont remplacés par les mots : « centre national de gestion » et dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 13 bis le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

3° Au premier alinéa de l’article 14, les mots : « de l’administration » sont remplacés par les mots : « du Centre national de gestion » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots « celui-ci » ;

4° A l’article 15, les mots : « ministère concerné » sont remplacés par les mots : « Centre national de gestion » et les mots : « directeur des hôpitaux ou par le directeur de l’action sociale ou leur représentant respectif » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ou son représentant » ;

5° A l’article 22, les mots : « la direction chargée des hôpitaux au ministère chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « le centre national de gestion ».

VII. – Le décret du 19 août 1994 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° A l’article 4 et au premier alinéa de l’article 9, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;

2° A l’article 4, les mots : « même ministre » sont remplacés par les mots : « même directeur ».

VIII. – Le décret du 19 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

A la fin du b du 1° de l’article 5, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l’organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. ».

IX. – Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° Aux articles 4, 11, 13, 17, 20 et 32, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;

2° Au II de l’article 7-II, les mots : « du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ; la dernière phrase de l’article 7 est ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission. » ;

3° A la fin de l’article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l’organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;

4° A l’article 13, le mot : « ministériel » est remplacé par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ;

5° A la fin du II de l’article 15, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l’organisation matérielle du concours d’accès et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;

6° A la fin du deuxième alinéa de l’article 17, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. » ;

7° La première phrase du dernier alinéa de l’article 21 est ainsi rédigée :

« Toute mutation dans l’intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d’établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. » ;

8° La première phrase de l’article 22 est ainsi rédigée :

« La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d’établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. ».

X. – Le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu’il suit ;

1° L’article 2 est ainsi modifié :

  • dans la première phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;
  • il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d’établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour les autres emplois fonctionnels » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chefs d’établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion. » ;

3° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Pour les postes de chefs d’établissement, la décision confiant l’intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes elle est prise par le directeur général du centre national de gestion. ».

XI. – Le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° Aux articles 4, 11, 13, 20 et 30, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;

2° Au II de l’article 7, les mots : « du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » ; à la fin du II de l’article 7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative des membres de la commission. » ;

3° A la fin du dernier alinéa de l’article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l’organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;

4° A l’article 13, le mot : « arrêté ministériel » est remplacé par les mots : « décision du directeur général du centre national de gestion » ;

5° A la fin du II de l’article 15, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l’organisation matérielle du concours d’accès et arrête la liste nominative des membres du jury. » ;

6° A la fin du deuxième alinéa de l’article 17, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La liste nominative des membres du comité est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion. » ;

7° La première phrase du dernier alinéa de l’article 21 est ainsi rédigée :

« Toute mutation dans l’intérêt du service est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les chefs d’établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. »

8° La première phrase de l’article 22 est ainsi rédigée :

« La nomination à chaque emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d’établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale. ».

XII. – Le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

Dans la première phrase, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés ;

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La nomination dans ces emplois est effectuée par le ministre chargé de la santé pour les chefs d’établissement et par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures aux emplois de chef d’établissement sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les autres postes sont adressées au directeur général du centre national de gestion. » ;

3° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Pour les postes de chef d’établissement, la décision confiant l’intérim est prise par le ministre chargé de la santé, pour les autres postes, elle est prise par le directeur général du centre national de gestion. »

XIII. – Le décret du 19 avril 2002 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

A la fin de l’article 9, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure l’organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury ».

XIV. – Le décret du 16 janvier 2004 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

A l’article 52, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ».

XV. – Le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° A l’article 1er, à l’article 5 à l’exception du dernier alinéa, à l’article 6, à l’article 11 à l’exception du deuxième alinéa, ainsi qu’à l’article 16, au deuxième alinéa de l’article 29 et au deuxième alinéa de l’article 30, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. » ;

2° A la fin du dernier alinéa du II de l’article 4, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l’organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury » ;

3° Au III de l’article 4, les mots : « du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins » sont remplacés par les mots : « du directeur général du centre national de gestion » et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Les membres de la commission autres que les membres de droit sont choisis pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé. La liste de ces membres est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion » ;

4° A la fin du dernier alinéa du Il de l’article 7, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion assure l’organisation matérielle du concours d’accès et arrête la liste nominative des membres du jury » ;

5° A la fin du deuxième alinéa de l’article 11, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative du comité de sélection » ;

6° Le dernier alinéa de l’article 17 est ainsi rédigé :

« Pour les emplois vacants de chef d’établissement, le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues à la commission des carrières en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l’expérience acquise. Le directeur général du centre national de gestion transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l’expérience acquise. » ;

7° Le dernier alinéa de l’article 19 est ainsi rédigé :

« Pour les emplois de chef d’établissement, le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l’assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu’au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation. Pour les autres emplois de direction, cette transmission est assurée par le directeur général du centre national de gestion. » ;

8° La dernière phrase de l’article 19 est ainsi rédigée :

« La nomination dans l’emploi est prononcée par le directeur général du centre national de gestion à l’exclusion de celle de chefs d’établissement qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé » ;

9° Le premier alinéa de l’article 20 est ainsi rédigé :

« Toute mutation dans l’intérêt du service est prononcée après avis de la commission administrative paritaire nationale par le ministre chargé de la santé pour les chefs d’établissement et par le directeur général du centre national de gestion pour les autres personnels de direction. »

XVI. – Le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° L’article 2 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la santé » sont supprimés.

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnels mentionnés au premièrement, deuxièmement et quatrièmement de l’article 1er sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Les personnels mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article 1er sont nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »

2° La dernière phrase de l’article 6 est remplacée par les deux phrases suivantes :

« A l’issue de chaque période de détachement, les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article 1er remettent un bilan de gestion au ministre chargé de la santé. Les agents mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article 1er remettent ce bilan de gestion au directeur général du centre national de gestion. »

3° Le dernier alinéa de l’article 11 est ainsi rédigé :

« Dans un délai de trois semaines à compter de la date de publication de la vacance, les candidatures pour les postes mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article 1er sont adressées au ministre chargé de la santé. Dans le même délai, les candidatures pour les postes énumérés aux 3°, 5° et 6° de l’article 1er sont adressées au directeur général du centre national de gestion. »

4° L’article 13 est modifié comme suit :

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de la santé examine les candidatures aux emplois fonctionnels mentionnés aux l°, 2° et 4° de l’article 1er et en vérifie la recevabilité. »

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les emplois fonctionnels mentionnés aux 3°, 5 et 6° de l’article 1er, la procédure est assurée par le directeur général du centre national de gestion. »

5° A l’article 15, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du centre national de gestion ».

XVII. – Le décret du 21 juin 2006 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les conseillers généraux des établissements de santé sont nommés dans l’emploi par arrêté du ministre chargé de la santé. Leur gestion est assurée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »

2° A l’article 4, après les mots : « d’une durée maximale de trois ans », sont insérés les mots : « signé par le ministre chargé de la santé » et après les mots : « par décision expresse » sont insérés les mots : « de la même autorité ».

Article 24
Le décret du 5 octobre 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 20, les mots : « A titre transitoire » sont remplacés par les mots : « A compter de la date fixée par l’arrêté prévu à l’article 29 du présent décret ».

2° Au troisième alinéa de l’article 22, les mots : « création de l’établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « date d’installation du conseil d’administration du Centre national de ».

3° a) Au troisième alinéa de l’article 27, les mots : « de nomination des membres du conseil d’administration de l’établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d’installation du conseil d’administration du Centre national de ».

b) Au dernier alinéa de l’article, les mots : « de nomination des membres du conseil d’administration de l’établissement » sont remplacés par les mots : « d’installation du conseil d’administration du centre » et les mots : « examiner la situation des praticiens régis par la section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie » sont remplacés par les mots : « donner l’avis prévu à l’article R. 6152-258 ».

4° a) Le premier alinéa de l’article 28 est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les commissions mentionnées à l’article R. 6152-215 restent en fonctions jusqu’à la date de mise en place du collège prévu au b du 2° de l’article R. 6152-324 du code de la santé publique.

« La commission mentionnée à l’article R. 6152-216 du même code reste en fonction jusqu’à la date d’installation du conseil d’administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »

b) Au second alinéa, les mots : « jusqu’à cette date » sont remplacés par les mots : « jusqu’à la date prévue au premier alinéa du présent article » et, avant le mot : « exercées », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celle prévue à l’article R. 6152-258 de ce code, ».

5° A l’article 29 :

a) Les mots : « de nomination des membres du conseil d’administration de l’établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d’installation du conseil d’administration du Centre national de » .

b) Les mots : « aux articles R. 6152-210 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6152-208, R. 6152-210 ».

c) L’article est complété par la phrase suivante : « Jusqu’à la date fixée par cet arrêté, le préfet de région exerce les compétences prévues au second alinéa de l’article 20 ci-dessus. »

6° A l’article 30, les mots : « de nomination des membres du conseil d’administration de l’établissement national chargé de la » sont remplacés par les mots : « d’installation du conseil d’administration du Centre national de ».

Article 25
Le code de justice administrative est modifié ainsi qu’il suit :

I. – Au premier alinéa de l’article R. 431-9, après les mots : « une autre autorité » sont insérés les mots : « en particulier, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » ;

II. – Après l’article R. 811-10-2, il est ajouté un article R. 811-10-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 811-10-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d’appel les mémoires et observations produits au nom de l’Etat, lorsque le litige est né d’une décision prise par le directeur. »

Section 6 : Dispositions transitoires

Article 26
I. – Les biens, droits et obligations de l’Etat afférents aux missions mentionnées à l’article 2 du présent décret sont transférés au centre national de gestion.

II. – Les ministres chargés de l’économie, de la santé et du budget établissent le budget du centre pour l’exercice 2007. Ce budget peut être modifié par le conseil d’administration dans les conditions prévues à l’article 8.

III. – Le premier représentant du personnel siégeant au conseil d’administration au titre du 5° de l’article 6 est désigné par voie de tirage au sort. Il exerce son mandat jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection prévue au premier alinéa de l’article 7.

IV. – A l’exclusion des actes restant de la compétence du préfet dans les conditions mentionnées aux articles 20, 22 et 29 du décret susvisé du 5 octobre 2006, le directeur général du centre national de gestion exerce les compétences prévues à l’article 2 à compter de la date d’installation du conseil d’administration.

Article 27
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2007.
Dominique de Villepin Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités : Philippe Bas
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Thierry Breton
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

DELIBERATION

Délibération du 13 décembre 2007 portant organisation générale du Centre national de gestion

NOR : SJSN0820017S

Le conseil d’administration du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 2, 8 (1°), 13 et 15 ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1er

Le Centre national de gestion comporte une direction générale, dirigée par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint, et à laquelle se trouvent directement rattachés :

  • deux conseillers techniques, respectivement chargés l’un du secrétariat du conseil d’administration et du comité technique paritaire central ainsi que du suivi des réformes dans le domaine des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, et l’autre de la formation interne des personnels du centre en lien avec le département des affaires générales et du suivi de la réforme de l’Etat et de la fonction publique. Ces conseillers participent aux réflexions stratégiques et prospectives dans le domaine de la gestion et du développement des ressources humaines ;
  • une cellule « statistique », qui assure la programmation, la réalisation et l’exploitation des études et des statistiques relatives aux personnels gérés par le centre ainsi que les simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières, en liaison avec les départements concernés et des organismes extérieurs et en cohérence avec les orientations des ministères chargés de la santé et des affaires sociales ;
  • une cellule « communication », qui assure la communication interne et externe du Centre national de gestion.
    Pour l’exercice de ses missions, le centre est en outre constitué de quatre départements respectivement chargés, sous l’autorité du directeur général, des affaires générales, des concours, de la mobilité et du développement professionnel, de la gestion des praticiens hospitaliers et de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 2

  • Le département « affaires générales » assure, sous la responsabilité d’un chef de département assisté d’un adjoint, le fonctionnement général et la coordination administrative, juridique et financière du centre, la gestion des ressources humaines et logistiques ainsi que la gestion et le développement de son système d’information. A cet effet, il est organisé en quatre unités :
  • l’unité « gestion du personnel et de la logistique » assure la gestion des ressources humaines du Centre national de gestion. Elle tient le secrétariat du comité d’hygiène et de sécurité et des commissions consultatives paritaires. Elle est responsable de la logistique, du courrier et des archives. Elle assure également la gestion des conseillers généraux des établissements de santé ;
  • l’unité « agence comptable et finances » assure le contrôle de la régularité des dépenses et des recettes, le paiement des dépenses, notamment la rémunération des personnels du centre, des conseillers généraux des établissements de santé et des directeurs et praticiens placés en recherche d’affectation, et le recouvrement des recettes. Elle tient la comptabilité du centre et l’inventaire comptable des biens, élabore le compte financier et son rapport de présentation. Elle assure l’exécution financière des marchés et accords-cadres. Elle élabore le projet de budget et les décisions modificatives ;
  • l’unité « affaires juridiques » assure l’expertise et le conseil juridiques ainsi que le traitement du contentieux de l’ensemble des unités du centre. Elle assiste les départements concernés dans la préparation et l’exécution des marchés et des accords-cadres dont ils sont responsables. Elle contrôle la régularité juridique des procédures de marchés et d’accords-cadres ;
  • l’unité « système d’information » conduit l’élaboration du schéma directeur des systèmes d’information et de télécommunications, en cohérence avec celui du ministère chargé de la santé. Elle conçoit l’architecture des infrastructures informatiques (serveurs et réseaux de télécommunications) et la politique de sécurité, les met en oeuvre et conduit leur développement, leur gestion et leur exploitation. En coordination avec la cellule « statistique » et les départements concernés, elle anime un réseau de partenariats utiles aux missions confiées au centre. Elle administre le parc du matériel informatique du centre (inventaire physique, mises à jour, renouvellements, installation et gestion des licences).

Article 3

Le département « concours, mobilité-développement professionnel » assure, sous la responsabilité d’un chef de département assisté d’un adjoint, l’organisation de divers concours nationaux de recrutement de personnels administratifs et médicaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux ainsi que l’accompagnement des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers dans l’élaboration d’un projet professionnel jusqu’à sa réalisation. A cet effet, il est organisé en une unité « concours » et une unité « mobilité-développement professionnel ».
L’unité « concours » est constituée en deux pôles :
1. Un pôle chargé d’assurer l’organisation matérielle des concours nationaux de recrutement des personnels médicaux : le concours national des praticiens hospitaliers et les concours et examens donnant accès au troisième cycle des études médicales, pharmaceutiques et odontologiques ainsi que les épreuves de vérification des connaissances et de la langue française permettant aux lauréats titulaires d’un diplôme hors Union européenne d’obtenir l’autorisation d’exercer les professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien. Ce pôle participe en outre au fonctionnement du Centre national des concours de l’internat.
2. Un pôle chargé d’assurer l’organisation matérielle des concours de recrutement des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs de soins et des attachés d’administration hospitalière ainsi que des cycles préparatoires correspondant à ces concours.
L’unité « mobilité-développement professionnel » assure le conseil et l’orientation des praticiens hospitaliers et des personnels de direction ainsi que le pilotage et la mise en oeuvre d’une bourse des emplois afférente à ces personnels. Elle accompagne, dans une approche de parcours individuel de carrière, les demandes de ces personnels relatives à de nouveaux projets professionnels. Elle assure le suivi des praticiens hospitaliers et des personnels de direction placés en recherche d’affectation et leur propose des dispositifs d’accompagnement et des actions de formation à des fins, notamment, de reconversion professionnelle. Elle participe, en lien avec les différents acteurs institutionnels, à la définition des actions de formation des personnels considérés et, en tant que de besoin, de celles destinées à accompagner les réformes concernant les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Article 4

Le département « gestion des personnels de direction » prépare, sous la responsabilité d’un chef de département assisté d’un adjoint, l’ensemble des décisions individuelles relatives à la nomination et à la gestion de carrière des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Les décisions relatives à la recherche d’affectation sont préparées en lien avec le département mentionné à l’article 3.
Il gère les procédures consultatives nécessaires à la prise de ces décisions. A cet effet, il est organisé en deux unités :

  • l’unité chargée de la gestion des directeurs d’hôpital prépare l’ensemble des décisions mentionnées au premier alinéa concernant ces personnels. Elle prépare la procédure de consultation et assure le secrétariat de la commission administrative paritaire nationale, de la commission des carrières et du comité consultatif national paritaire compétents à l’égard de ces personnels. Elle organise les élections des représentants du personnel au sein de ces instances ;
  • l’unité chargée de la gestion des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux prépare l’ensemble des décisions mentionnées au premier alinéa concernant ces personnels. Elle prépare la procédure de consultation et assure le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales et du comité consultatif national paritaire compétents à l’égard de ces personnels. Elle organise les élections des représentants du personnel au sein de ces instances.

Article 5

Le département « gestion des praticiens hospitaliers » prépare, sous la responsabilité d’un chef de département assisté d’un adjoint, l’ensemble des décisions individuelles relatives à la nomination et à la gestion de carrière des praticiens hospitaliers exerçant à temps plein et à temps partiel. Les décisions relatives à la recherche d’affectation sont préparées en lien avec le département mentionné à l’article 3.
Il prépare la procédure de consultation et assure le secrétariat de la commission statutaire nationale et du conseil de discipline compétents à l’égard des différentes disciplines médicales et pharmaceutique.
Il organise les élections des représentants du personnel au sein de ces instances.

Article 6

Le département mentionné à l’article 5 ci-dessus n’exerce les compétences visées à l’article 29 du décret du 5 octobre 2006 à l’égard des praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel qu’à la date fixée par l’arrêté prévu par le même article.

Article 7

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française à l’expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Fait à Paris, le 13 décembre 2007.

Pour le conseil d’administration : Le président, J. Richard

Arrêté du 22 juin 2007

fixant les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier et de praticien des hôpitaux à temps partiel

NOR : SJSH0758001A
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-6 et R. 6152-205,
Arrête :

Article 1
Le directeur élabore un profil de poste pour chaque poste vacant au sein d’un pôle d’activité de son établissement sur proposition du conseil de pôle restreint.

Article 2
Le profil de poste précise, pour chaque poste vacant, notamment :
1. Le nom et les caractéristiques de l’établissement, notamment en termes d’activités et de capacités.
2. La spécialité du candidat recherchée.
3. Les compétences complémentaires du candidat souhaitées.
4. La position qu’occupera le praticien dans la structure et ses interlocuteurs internes.
5. Le statut (praticien hospitalier ou praticien des hôpitaux à temps partiel) et la durée hebdomadaire des obligations de service hospitalières.
6. Les caractéristiques des fonctions, soit, notamment :
a) L’organisation de la permanence ;
b) Les valences (enseignement ou recherche clinique) ;
c) Les modalités particulières d’exercice :
– les coopérations engagées ou envisagées, l’exercice dans plusieurs établissements dans le cadre d’une convention ;
– le caractère de poste à recrutement prioritaire ;
– toute autre modalité particulière d’exercice.
7. Les objectifs et actions tant de l’établissement public de santé que de la structure.
8. Les moyens mis en oeuvre pour réaliser ces actions et atteindre ces objectifs.
9. Les conditions de mise en oeuvre de la part complémentaire variable de rémunération, le cas échéant.
Chaque profil de poste est élaboré selon le modèle annexé au présent arrêté.

Article 3
Les candidats peuvent consulter les profils des postes vacants dans les établissements publics de santé concernés.
Chaque établissement public de santé tient à la disposition des candidats les profils des postes vacants au sein des pôles d’activité.

Article 4
La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/2007 texte numéro 18 (Cliquez ici)

Fait à Paris, le 22 juin 2007.
Pour la ministre et par délégation : La directrice de l’hospitalisation et de l’organisation des soins, A. Podeur