Service public exclusif

Indemnité d’engagement de service public exclusif

Les praticiens hospitaliers qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale perçoivent une indemnité d’engagement de service public exclusif, dont le montant, les conditions d’attribution et les modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

  • En cas d’activité réduite, l’indemnité est calculée prorata temporis
  • En cas de congé de maladie, le versement de l’indemnité est maintenu pendant un maximum de 3 mois (6 mois en cas de maladie imputable au service ou d’accident survenu dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion desdites fonctions)
  • L’attribution de l’IESPE est subordonnée à la signature d’un contrat d’une période de trois ans renouvelable, pour exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Vous trouverez le montant actualisé de cette prime dans la rubrique Emoluments de votre statut

Montants au 1er juillet 2022 :

Indemnité mentionnée à l’article1er de l’arrêté du 8 juin 2000 modifié relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif : 1 010 €

PRATICIEN HOSPITALIER

ARTICLE D6152-23-1

Modifié par Décret n°2022-134 du 5 février 2022 – art. 4

Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont :

…..

6° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Le montant de cette indemnité est fixé au prorata des obligations de service. Son versement est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d’engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l’article R. 6152-41.
…..

Note :

Auparavant, les praticiens hospitaliers temps plein pouvaient prétendre à l’IESPE sous réserve de ne pas exercer d’activité libérale statutaire. Les praticiens hospitaliers temps partiels devaient exercer exclusivement en qualité de PH temps partiel, pouvant toutefois cumuler leur activité avec un contrat de praticien attaché.

Désormais, les règles applicables au statut unique de PH supposent la double condition :

  • de ne pas exercer d’activité libérale statutaire,
  • d’exercer exclusivement en établissement public de santé ou en EHPAD public.

Le bénéfice de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) est ouverte aux praticiens hospitaliers en période probatoire

  • ANNEXE : CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
    Entre :
    L’établissement (nom de l’établissement public de santé) représenté par son directeur
    et
    M. (nom, prénom du praticien),
    demeurant à (adresse du praticien),
    recruté, praticien attaché régis par la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique et qui exercent à temps plein en date du
    il est convenu ce qui suit :
    M. … s’engage à exercer à temps plein exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
    En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions du 6° de l’ article D. 6152-612-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l’article 1 de l’arrêté du 14 février 2013 modifié relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 du code de la santé publique une indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif d’un montant :
    □ correspondant au 1° dudit article 1er.
    □ correspondant au 2° dudit article 1er.
    En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versé au titre du présent contrat.
    Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d’exercer ses fonctions hospitalières.
    Le présent contrat est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé et peut être renouvelé.

HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Décret 2021-1643 du 13 décembre 2021

Article 1

Modifié par Décret n°2021-1655 du 15 décembre 2021 – art. 2

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent percevoir les primes et indemnités suivantes :

….

4° Une indemnité d’engagement de service public exclusif versée : IESPE

-aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui s’engagent pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ;

-aux praticiens hospitaliers-universitaires qui s’engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique ;

-aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s’engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d’assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l’article L. 6154-1 du code de la santé publique.

Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers … bénéficient du maintien de l’indemnité mentionnée au 4° de l’article 1er du présent décret pendant toute la durée des congés annuels, du temps partiel accordé pour raison thérapeutique mentionné au dernier alinéa de l’article 27 du décret n° 2021-1645 du 13 e 2021 susvisé et du placement en mission temporaire prévue à l’article 28 du même décret.


ANNEXE : CONTRAT D’ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 – art.

Entre :

L’établissement (nom de l’établissement public de santé) représenté par son directeur

et

M. (nom, prénom du praticien),

demeurant à,

(adresse du praticien)

nommé (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires),

il est convenu ce qui suit :

M. … s’engage à exercer l’intégralité de ses fonctions hospitalières dans le cadre :

– des dispositions prévues à l’article 3 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, ou

– des dispositions prévues à l’article 3 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.

M. s’engage à ne pas exercer d’activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du

En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et dans les conditions prévues à l’article 1° de l’arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l’indemnité spéciale d’engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires une indemnité mensuelle d’engagement de service public exclusif d’un montant :

□ correspondant au 1° dudit article 1er.

□ correspondant au 2° dudit article 1er.

En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l’indemnité déjà versé au titre du présent contrat.

Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d’exercer ses fonctions hospitalières.

Le présent contrat est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé et peut être renouvelé.

PRATICIEN CONTRACTUEL

Les praticiens hospitaliers contractuels et les cliniciens hospitaliers étaient déjà exclus du dispositif de l’IESPE.

Les praticiens attachés exerçant à temps plein sous contrat triennal ou en CDI pouvaient prétendre à l’IESPE s’ils s’engageaient préalablement par contrat à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en EHPAD public.

Le nouveau statut de praticien contractuel ne prévoit pas l’accès à l’engagement de service public exclusif et les praticiens recrutés sous ce statut sont donc exclus du dispositif.

ASSISTANT

L’indemnité sera versée aux assistants qui s’engagent par contrat écrit à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes pendant la durée de leurs fonctions en qualité d’assistant des hôpitaux.

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