Mars 2015

Arrêt du Conseil d’État : le temps de travail additionnel des praticiens hospitaliers est défiscalisable… Toutefois cette exonération ne concerne que les sommes perçues avant le 1er juillet 2012 !

Cet arrêt du Conseil d’État s’appuie, en effet, sur l’article 81 quater du Code Général des Impôts [1], article qui a été abrogé à compter du 4 juillet 2012 (Loi de finances rectificative d’août 2012) [2]

Bien évidemment il n’y a plus grand intérêt à réclamer pour le passé (sauf pour les 6 premiers mois de 2012)… Toutefois cette décision est importante pour celles et ceux qui ont déposé une réclamation à laquelle il n’a pas été encore répondu ou pour laquelle un contentieux est en cours.

Rappel des faits :

Le Conseil d’État a rendu une décision le 2 février 2015 (n°373259) relative à cette exonération des heures supplémentaires des praticiens hospitaliers.

Un praticien hospitalier a déclaré en 2008 et 2009 la totalité des salaires qui lui ont été versés par un centre hospitalier.

Il a ensuite réclamé la réduction des cotisations d’Impôt sur le revenu résultant de ses déclarations en se prévalant de l’exonération prévue au 5° du I de l’article 81 quater du CGI à hauteur des sommes qu’il avait perçues en rémunération du temps additionnel effectué en sus de son service règlementaire.

L’administration avait rejeté sa réclamation. Le Tribunal Administratif saisi a également rejeté la demande du contribuable.

La Cour administrative d’appel de Lyon a, quant à elle, annulé l’ordonnance du Tribunal Administratif et a fait droit à a demande du contribuable.

Le Conseil d’État a jugé qu’il résultait des termes même des dispositions du CGI précitées que l’exonération de l’IR s’appliquait à l’ensemble des agents publics titulaires ou non titulaires. Les praticiens hospitaliers, à temps plein ou à temps partiel, qui ont la qualité d’agent public, sont donc dans le champ d’application de cette exonération.

En outre, le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions précitées du CGI n’avaient renvoyé au pouvoir réglementaire que les modalités d’exonération de ces éléments et que celui-ci ne pouvait restreindre par décret le champ d’application de l’exonération dans lequel le législateur a compris l’ensemble des agents publics titulaire sou non titulaires, y compris les praticiens hospitaliers.

Lire la décision du Conseil d’État

[1] Article 81 quater abrogé à compter du 4 juillet 2012
Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 – art. 3 (V)
.-Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14, aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
II.-L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :
1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
– pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail et au I de l’article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime ;
– pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
– pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
2° A la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
III.-Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
De même, ils ne sont pas applicables :
– à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
– à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du code du travail.

[2] LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (Extraits)
Article 3
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 81 quater est abrogé ;
Article 41
II. ― A. ― Les 1° et 2° du I et le II s’appliquent à compter du 4 juillet 2012.

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